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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2021, n° 003133148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 148
Derby Cycle Werke GmbH, Siemensstr. 1-3, 49661 Cloppenburg, Allemagne (opposante), représentée par Jabbusch Siekmann indirects Wasiljeff, Hauptstr. 85, 26131 Oldenburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wenzhou China House Trade Co. Ltd, 2nd-3 rd Floor, Kuandai Road, Wuqiao Industrial Area, Wenzhou, Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Frankel Leo u. 84. 1/7, 1023 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 10/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 148 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 295 192 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 295 192 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 068 895 «FOCUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Décision sur l’opposition no B 3 133 148 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Robes de mariée; Vêtements; Sous-vêtements; Layettes; Chaussures; Bonneterie; Foulards; Gants [habillement]; Ceintures en cuir [habillement]; Casquettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Robes de mariée contestées; Sous-vêtements; Layettes; Bonneterie; foulards; Gants
[habillement]; Les ceintures en cuir [vêtements] sont incluses dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées ont la même destination que les vêtements de l’opposante: Tous deux sont utilisés pour recouvrir et protéger des parties du corps humain et pour la mode. Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail et s’adressent au même public. Les consommateurs recherchant des vêtements s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent à la fois des vêtements et des chaussures; Dès lors, ces produits sont similaires.
Les casquettes contestées étant des articles de chapellerie et les vêtements de l’opposante sont de nature similaire. Ils ont également la même destination, notamment dans le cas de vêtements destinés à se protéger contre les éléments et s’adressent au même public. En outre, la chapellerie est perçue non seulement comme une chose portée sur la tête pour se protéger contre les intempéries, mais aussi comme un article de mode, éventuellement accompagné d’une tenue, et pour cette raison, il est parfois choisi de compléter les vêtements. Par ailleurs, les canaux de distribution de ces produits coïncident et leurs points de vente ou les magasins de détail dans lesquels ils sont vendus sont souvent identiques, ou tout au moins étroitement liés. En outre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent à la fois des vêtements et de la chapellerie. Compte tenu de tous ces facteurs, les casquettes étant des chapeaux et des vêtements, ils sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CONCENTRER
Décision sur l’opposition no B 3 133 148 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, lecaractère distinctif de la marque antérieure, qui, en l’espèce, est composé d’un seul élément, est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de noter que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont composés de mots anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme le public d’Irlande et de Malte;
L’élément commun «FOCUS» en anglais signifie, entre autres, «un point sur lequel l’attention, l’activité, etc., est dirigée ou concentrée» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 29/10/2021 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/focus). Étant donné que ce mot est fantaisiste par rapport aux produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est moyen.
En ce qui concerne l’élément du signe contesté «PLUS», selon une jurisprudence constante, l’utilisation du mot anglais «Plus» après la dénomination est effectivement une pratique commerciale très courante (03/03/2010, T-321/07, A +, EU:T:2010:64, § 41) pour indiquer que le produit en cause est une version améliorée du produit de base (ce qui indique simplement quelque chose de «extra»), et le public pertinent percevra immédiatement et directement cette signification en l’espèce (04/05/2015, R 2510/2014-4, GUIDEPLUS, § 13). Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément «Plus» est, tout au plus, faible pour les produits contestés (20/08/2008, R 108/2005-4, PLUSOPTIX/PLUS, § 28-29).
La stylisation du signe contesté est standard et dépourvue de caractère distinctif.
Les consommateurs concentrent normalement leur attention sur le début des signes (21/05/2015,-420/14, Wine in Black/NOVAL BLACK, EU:T:2015:312, § 25). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ilconvient donc de noter que la marque antérieure dans son ensemble est entièrement incluse au début de la marque contestée en tant qu’élément indépendant et le plus distinctif.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’élément distinctif, le son et le concept de «FOCUS», qui est l’intégralité de la marque antérieure et le
Décision sur l’opposition no B 3 133 148 Page sur 4 5
premier élément du signe contesté. À l’inverse, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire, le son et le concept de l’élément (tout au plus) faible «PLUS», à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Dans des cas comme celui de l’espèce, où les produits sont identiques ou similaires, les différences entre les signes doivent être significatives et pertinentes à un degré qui permettra aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen de distinguer les marques avec certitude et d’exclure le risque de confusion entre celles-ci (13/11/2012, T- 555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). De l’avis de la division d’opposition, le signe contesté n’est pas suffisamment éloigné de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure (l’élément «FOCUS») figure au début du signe contesté, qui attire l’attention du public, comme expliqué ci-dessus. Le signe contesté diffère essentiellement par son second élément, «PLUS». Toutefois, cet élément est tout au plus faiblement distinctif et son impact sera très limité et, en tout état de cause, inférieur à celui de la partie coïncidente.
En effet, il est parfaitement concevable qu’en raison de l’élément verbal supplémentaire «PLUS» du signe contesté, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 068 895 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 133 148 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Claudia SCHLIE Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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