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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2024, n° 003175116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 116
The Body Shop International Limited., Watersmead Business Park, BN17 6LS Littlehampton, Royaume-Uni (opposante), représentée par Baker indirects McKenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Davines S.P.A., Via Don Angelo Calzolari 55/a, 43126 Parma, Italie (demanderesse), représentée par Bianchetti indirects MINOJA avec Trevisan tensions Cuonzo IPS S.R.L. in breve TCBM S.R.L., Via Plinio, 63, 20129 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 22/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 116 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 679 002 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 679 002 «activist Ingredients» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 1 et 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 693 277 «activist» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 175 116 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques, produits de soin de la peau, produits pour le soin des cheveux, préparations pour le soin des ongles; Foundation, cacher, mascara, ombres à paupières, eye-liners et/ou broyeurs, rouge à lèvres, pellicules pour les lèvres, baumes, poudre pour le visage, bronzer, blusher, hydratants, démaquillants, poudre pour le corps non médicamenteuse; savons pour la peau, gels pour le bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, préparations pour le bain; lotions, crèmes, produits nettoyants, produits pour la peau, masques et toners pour la peau; shampooings, après-shampooings, produits de finition des sprays capillaires et gels pour les cheveux; désodorisants personnels, préparations bronzantes, huiles et lotions de protection solaire, produits de bronzage, dentifrices, parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de parfum, vernis à ongles, pierre ponce, bâtonnets ouatés et bâtonnets de laine à usage non médical pour le corps, parfums d’ambiance, bâtons d’encens, pots-pourri et sachets, serviettes cosmétiques en poudre, serviettes imprégnées de lotions, de kits et de cadeaux contenant de la peau, des cheveux et/ou des ongles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Ingrédients entrant dans la composition des produits cosmétiques; matières premières [produits chimiques] pour la formulation de produits cosmétiques; agents actifs chimiques destinés à la composition des produits cosmétiques.
Classe 3: Cosmétiques; lotions de soin pour les cheveux; shampooings; baume pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques sous forme de crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides et lotions; savons; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques pour les cheveux, à savoir crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides, lotions, préparations pour traitements capillaires et après-shampooings; crèmes capillaires, mousses capillaires, huiles pour le soin des cheveux, laques pour cheveux, gels capillaires, cires pour cheveux, émollients pour cheveux; colorants pour les cheveux; préparations colorantes à usage cosmétique; teintures pour cheveux; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; préparations décolorantes pour les cheveux; huiles de toilette; savonnettes; toilette (produits de -) contre la transpiration; laits nettoyants pour le soin de la peau; crèmes pour le corps et le visage, lotions pour le corps et le visage, masques pour le visage et pour le corps, émulsions pour le visage et le corps, huiles pour le corps et le visage et barres pour la peau, beurres pour le visage et pour le corps, hydratants pour le visage et le corps, pâtes pour le visage et pour le corps; gels de rasage; mousse à raser; crèmes à raser; lotions après-rasage; rasage (produits de -); préparations cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits exfoliants à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; fards; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles de bain non médicinales; sels pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain; talc pour la toilette; dépilatoires; ongles (produits pour le soin des -); huiles essentielles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 175 116 Page sur 3 7
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les ingrédients contestés utilisés dans la composition des produits cosmétiques; matières premières [produits chimiques] pour la formulation de produits cosmétiques; les agents actifs chimiques utilisés dans la composition des produits cosmétiques sont différents de tous les produits de l’opposante. Le simple fait que les ingrédients et les matières premières puissent être utilisés pour la fabrication des produits de l’opposante n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont bien distincts. Les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final, par exemple les ingrédients actifs destinés à un usage industriel dans le cadre de la composition des produits cosmétiques. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; lotions de soin pour les cheveux; shampooings; baume
pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques sous forme de crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides et lotions; savons; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques
pour les cheveux, à savoir crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides, lotions, préparations pour traitements capillaires et après-shampooings; crèmes capillaires, mousses capillaires, huiles
pour le soin des cheveux, laques pour cheveux, gels capillaires, cires pour cheveux, émollients pour cheveux; colorants pour les cheveux; préparations colorantes à usage cosmétique; teintures pour cheveux; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; préparations décolorantes pour les cheveux; huiles de toilette; savonnettes; toilette (produits de -) contre la transpiration; laits nettoyants pour le soin de la peau; crèmes
pour le corps et le visage, lotions pour le corps et le visage, masques pour le visage et pour le corps, émulsions pour le visage et le corps, huiles pour le corps et le visage et barres pour la peau, beurres pour le visage et pour le corps, hydratants pour le visage et le corps, pâtes
pour le visage et pour le corps; gels de rasage; mousse à raser; crèmes à raser; lotions après-rasage; rasage (produits de -); préparations cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits exfoliants à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; fards; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles de bain non médicinales; sels pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain; talc pour la toilette; dépilatoires; les produits pour le soin des ongles sont identiques aux cosmétiques, produits pour le soin de la peau, produits capillaires, préparations pour le soin des ongles de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique
Décision sur l’opposition no B 3 175 116 Page sur 4 7
dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les huiles essentielles contestées sont similaires aux cosmétiques, produits de soin de la peau, produits pour le soin des cheveux, produits pour le soin des cheveux, préparations pour le soin des ongles de l’opposante.
Les cosmétiques comprennent, d’une part, les préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou l’arôme du corps, et, d’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques). Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ACTIVISTE Activists Ingredients
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont constitués d’éléments verbaux ayant une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public;
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L’élément verbal commun «activist» sera compris par le public pertinent comme «une personne qui œuvre pour susciter des changements politiques ou sociaux en faisant campagne en public ou en travaillant pour une organisation» (informations extraites du Collins English Dictionary le 17/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/activist).
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, bien que cet élément verbal puisse être perçu comme faisant allusion aux produits en cause, suggérant par exemple des principes actifs, cela ne réduit pas son caractère distinctif. Bien qu’il soit allusif, le caractère distinctif n’est pas substantiellement altéré étant donné qu’il faut effectuer trop d’opérations mentales. Le concept d’activiste au sens politique est frappant et ne sera pas ignoré par le public pertinent.
L’élément verbal «Ingredients» du signe contesté sera perçu comme un mot qui fait simplement référence à des «éléments» qui sont combinés dans la fabrication des produits de la demanderesse. Il décrit directement les caractéristiques des produits et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident pleinement au niveau de l’élément verbal distinctif «activist», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Le fait que l’un des signes soit écrit en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules est dénué de pertinence étant donné que les deux signes sont des marques verbales. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal non distinctif du signe contesté, «Ingredients», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait que les signes diffèrent par leur nombre d’éléments/mots et de longueurs ne doit pas être surestimé.
Par conséquent, les signes et à tout le moins similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils partagent le concept d’une activiste et que l’élément verbal supplémentaire «Ingredients» est dépourvu de caractère distinctif et qu’il ne modifie pas significativement le contenu sémantique du signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que sa marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Ilconvient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
[16/05/2013,-379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019,
Décision sur l’opposition no B 3 175 116 Page sur 6 7
T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont au moins similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Il existe un risque de confusion étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est également distinctif, est entièrement inclus au début du signe contesté et que les différences entre les signes se limitent à l’élément non distinctif «Ingredients».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b),
Décision sur l’opposition no B 3 175 116 Page sur 7 7
du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lucinda Carney MARTA ALEKSANDROWICZ- Gabriele Spina ALassujettie
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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