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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2021, n° R0101/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0101/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 avril 2021
Dans l’affaire R 101/2020-4
Trend Glass Sp. z o.o. ul. M. Fołtyn 11
26-600 Radom
Pologne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Poraj Kancelaria PRAWNO-PATENTOWA Sp. z o.o., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań (Pologne)
contre
Csonka és Fiai Üvegtechnikai Kft Baross u. 24
9400 Sopron
Hongrie Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113, 1062 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 19 163 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 077 736)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/04/2021, R 101/2020-4, Trendglas/TREND GLASS (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19/11/2010, la marque verbale
TRENDGLAS
a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne au nom de Csonka és Fiai Üvegtechnikai Kft (ci-après la «titulaire de la MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; capteurs solaires (chauffage); lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques; verre destiné au domaine architectural; verre résistant au feu; verre de cheminée.
Classe 21 — cristaux (verrerie) et verrerie, non compris dans d’autres classes.
2 Le 11/01/2018, Trend Glass Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ainsi que l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE et les droits antérieurs suivants:
a) La marque polonaise no 196 058
Déposée le 19/01/2006 et enregistrée le 23/10/2007 pour des produits et services compris dans les classes 9, 21, 35 et 39.
b) Nom commercial et dénomination sociale (dénomination sociale)
verre trendrier
Verre tendance
utilisé dans la vie des affaires en Pologne et en Allemagne pour désigner
«production de verre domestique; production de fibres de verre; production et transformation de l’autre verre, y compris le verre technique; le commerce de gros, à l’exception du commerce automobile; le commerce de détail, à l’exception du commerce de détail de
3
véhicules automobiles; stockage et services auxiliaires de transport; services d’architecture et d’ingénierie; examens et analyses techniques; travaux de recherche et de développement; services d’administration de bureau et autres services auxiliaires pour l’exercice d’activités commerciales».
c) Dénomination polonaise enregistrée no KRS: 164 723
Verre tendance
3 Par décision du 14/11/2019, la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils de chauffage, de refroidissement.
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Verre destiné au domaine architectural; verre résistant au feu; verre de cheminée.
4 Elle a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; capteurs solaires (chauffage); lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.
Classe 19 — Tuyaux de rigiles non métalliques pour la construction, asphalte; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques.
Classe 21 — cristaux (verrerie) et verrerie, non compris dans d’autres classes.
5 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 14/01/2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée, de déclarer la nullité de la marque contestée également pour ces produits et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
7 Le 18/05/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations en réponse et a déposé un recours incident. Elle demande à la chambre de recours de maintenir la marque contestée dans le registre également pour les produits pour lesquels elle a été déclarée nulle.
8 Le12/01/2021, les parties ont conjointement demandé une suspension de la procédure de recours compte tenu de leur intention de régler l’affaire à l’amiable.
9 Le 01/04/2021, la demanderesse en nullité a retiré son recours en raison d’un accord conclu entre les parties et a demandé à la chambre de recours de ne pas rendre de décision sur les frais.
10 Le 14/04/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé que les parties étaient convenues de supporter leurs propres frais.
4
Motifs
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La procédure étant close, le recours incident cesse de produire ses effets, conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE.
12 La décision de la division d’annulation est déjà devenue définitive, y compris sa décision sur les frais. La marque de l’Union européenne no 9 077 736 reste inscrite au registre pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; capteurs solaires (chauffage); lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.
Classe 19 — Tuyaux de rigiles non métalliques pour la construction, asphalte; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques.
Classe 21 — cristaux (verrerie) et verrerie, non compris dans d’autres classes.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties s’accordent sur les frais, la Chambre prend acte de cet accord (article 109, paragraphe 6, du RMUE).
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé que chaque partie était convenue de supporter ses propres frais. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision que chaque partie supporte ses propres frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE est déjà devenue définitive.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
3. Déclare que la marque de l’Union européenne no 9 077 736 reste inscrite au registre pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; capteurs solaires (chauffage); lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.
Classe 19 — Tuyaux de rigiles non métalliques pour la construction, asphalte; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques.
Classe 21 — cristaux (verrerie) et verrerie, non compris dans d’autres classes.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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