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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 019164488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019164488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 18/09/2025
Volvo Car Corporation Legal, Département PI 50094 VAK HB1 SE-405 31 Gothenburg SUÈDE
Numéro de demande : 019164488 Votre référence : Marque : SMARTCELL Type de marque : Marque verbale Demandeur : Volvo Car Corporation Legal, Département PI 50094 VAK HB1 SE-405 31 Gothenburg SUÈDE
I. Exposé des faits
Le 15/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 9 Högspänningsbatterier för elbilar (traduction non officielle : Batteries haute tension pour voitures électriques).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une cellule de batterie dotée d’une intelligence intégrée.
• La signification susmentionnée du mot « SMART CELL », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Conformément à la définition ci-dessus, une cellule est l’unité de base qui stocke et produit
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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l’énergie électrique par des réactions chimiques. Une batterie est souvent composée d’une ou de plusieurs cellules, connectées entre elles pour fournir la tension et la capacité souhaitées.
• Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits vont au-delà d’une simple unité passive de stockage d’énergie, car ils incluent une cellule de batterie dotée d’une intelligence intégrée. Dans le contexte des véhicules électriques, « SMARTCELL » serait perçu comme une cellule de batterie dotée d’une intelligence intégrée, telle que des capacités de surveillance, utilisée pour mesurer la température, la tension, le courant, et pouvant même détecter des comportements anormaux comme la surchauffe ou le gonflement.
• De tels « systèmes de gestion de batterie » et « cellules/batteries intelligentes » existent déjà sur le marché, renforçant ainsi la conclusion selon laquelle la marque sera perçue comme purement informative, plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale. Cela a été déduit des extraits fournis dans l’objection à partir de la recherche sur internet effectuée le 14/04/2025 (https://www.bestmag.co.uk/proof-concept-supercapacitor-increases- power-and-energy-density-match-lead-acid/, https://www.petro- online.com/news/biofuel-industry-news/22/breaking-news/3-sectors-that-can-benefit- from-smart-cells/59053, https://patents.google.com/patent/US10910859B2/). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019164488 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément
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Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être formée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être formée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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