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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2020, n° 003083312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 312
Rapunzel of Sweden AB, Box 3174, SE-903 04 Umeå, Suède ( opposante), représentée par AWA Sweden AB, Jakobsbergsgatan 36, SE-111 44 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
i-n s t
Fjolla Myftari, Maximilianstrasse 1, 67065 Ludwigshafen-Mundenheim, Allemagne (demandeur), représentée par Thomas Cluesmann, Sophienstraße 1, 30159 Hanovre, Allemagne (mandataire agréé),
Le 18/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 083 312 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 5: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 8: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 21: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 35: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 024 561 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits, à savoir les serviettes en matières textiles; Tissus de coton compris dans la classe 24.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 024 561 «Hapunzel» (marque verbale).L’opposition est fondée sur les enregistrements des marques de l’Union européenneno 17 550 302 «RAPUNZEL OF SWEDEN» (marque verbale) et no
15 980 031 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 550 302 «RAPUNZEL DE SWEDEN» de l’opposante (marque verbale).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: faux-ongles et faux cils; adhésifs (colles) pour ongles, cils postiches, cheveux pour extensions capillaires, postiches, faux cheveux, têtresses, perruques et poêles; ongles et produits pour le vernis à ongles; cosmétiques pour les cils, sourcils, crayons pour les sourcils; préparations pour l’ondulation des cheveux, neutralisants pour permanentes; préparations pour la coloration des cheveux, produits pour l’ondulation des cheveux; dépilatoires et leurs préparations; maquillage, cosmétiques, produits de maquillage, nécessaires de cosmétique, crayons cosmétiques; produits de démaquillage; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique, crèmes cosmétiques; graisses à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; teintures cosmétiques; rouge à lèvres, poudres; masques de beauté; shampooings; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations nettoyantes, lait de toilette; lotions de bronzage et préparations pour bronzage; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique; pierre ponce; gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical; parfumerie (produits de -), parfums; bases à base de plantes pour parfums; huiles de parfum, essences pour le parfum; huiles essentielles, essences éthérées, huiles essentielles; Savons et déodorants à usage personnel.
Classe 8: appareils électriques et non électriques pour la représentation; tondeuses à cheveux à usage personnel; fers à friser; trousses de manucures; nécessaires de pédicure;Affiloirs
Classe 26: postiches, cheveux pour extensions capillaires, tresses de cheveux, têtêtards, perruques, toupets; décorations pour les cheveux, archets pour les cheveux, rubans pour cheveux, épingles capillaires, filets pour cheveux; Épingles à onduler les cheveux, bigoudis non électriques.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: produits pour la coloration des cheveux, produits pour l’ondulation des cheveux; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; vaporisateurs à cheveux, mousse coiffante et gels; produits nettoyants pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau; gels pour la douche et le bain, non à usage médical; teintures pour les cheveux; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; cosmétiques pour la peau; préparations capillaires; huiles pour le soin des cheveux; cire pour les cheveux; crèmes et lotions pour les pieds; crèmes pour la peau non médicinales; mousses capillaires; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; produits reconstituants pour la peau; teinture pour les cheveux; préparations nettoyantes, lait de toilette; pâtes coiffantes; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; baumes autres qu’à usage médical; produits cosmétiques de couleur; produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles; les cosmétiques pour le soin de la peau; produits de démaquillage; produits éclaircissants pour les cheveux; gels coiffants; laques pour les cheveux; hydratants pour la peau; lotions et gels après-rasage; gels capillaires; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; préparations et traitements capillaires; crèmes à l’huile de cheval pour le soin de la peau; crèmes pour la peau non médicinales; baumes pour la peau non à usage médical; fixateurs pour cheveux; gels pour la protection des cheveux; barres d’après-shampooing; ongles postiches, faux cils; mousse de protection pour les cheveux; préparations pour le football; mousses nettoyantes pour la peau; ongles et produits pour le vernis
à ongles; masques hydratants pour la peau; produits revitalisants pour la peau; son de riz pour le polissage de la peau [arai-nuka]; shampooings à usage capillaire; huiles parfumées pour les soins de la peau; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; maquillage pour produits cosmétiques, cosmétiques, produits de maquillage, nécessaires de cosmétique et crayons cosmétiques; après-shampooings traitants pour les cheveux; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; après-shampooings traitants pour les cheveux; exfoliants pour le soin de la peau; mascaras pour cheveux; fonds de teint pour la peau; masques cosmétiques; correcteurs destinés à camoufler les boutons et les imperfections; produits de maquillage pour la peau; poudre pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; savons; masques à usage capillaire; baumes autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques pour les cheveux; nettoyants pour la peau
[non médicinaux]; crèmes pour la peau; laques pour les cheveux; lotions pour la protection des cheveux; lotion nettoyante pour la peau; crèmes pour la peau; huiles essentielles, essences éthériques, huiles essentielles; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical; produits nettoyants non médicamenteux pour le visage et le corps; crèmes cuticules; produits de l’hygiène bucco-dentaire; laits nettoyants pour le soin de la peau; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; préparations pour l’hygiène buccale, non à usage médical; cotons-tiges à usage cosmétique; huiles de bain et sels de bain; crèmes hydratantes pour la peau; crèmes pour la peau; laques pour les cheveux;
Brillantine pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; lotions de bronzage et préparations pour bronzage (cosmétiques); crèmes cosmétiques pour peaux sèches; savons pour les cheveux et le corps; produits pour l’ondulation des cheveux, neutralisants pour permanentes; huile de fixation pour les cheveux; hydratants pour la peau; poudre pour le lavage des cheveux; crème nettoyante pour la peau; lotions colorantes pour les cheveux; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; gels pour la protection des cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; rideau enlever les
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produits de soin pour la peau; teintures [cosmétiques]; pierre ponce; lotions pour la peau; gels coiffants; huiles pour le soin des cheveux; préparations pour la beauté des cheveux; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; lotions pour la peau; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; lotions pour la peau; les cosmétiques pour le soin de la peau; hydratants pour la peau; lotions toniques; shampooings; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; préparations pour le coiffage des cheveux; émollients capillaires; baumes pour cheveux; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique, préparations pour blanchir [décolorants] à usage cosmétique; parfums, eaux de toilette; bains pour les pieds (autres que pour la médecine); laques pour les cheveux; cosmétiques, préparations pour le coiffage des cheveux; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques; produits nourrissants pour les cheveux; préparations de soin anti-âge pour la peau; bains moussants; huiles essentielles pour le soin de la peau; les cosmétiques pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; parfumerie; lotion pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; crèmes dépilatoires; huiles pour le soin des cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; émulsions adoucissantes pour la peau; huiles pour le soin des cheveux; produits hydratants pour les cheveux; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; toniques capillaires; huiles pour la parfumerie, essences et essences; savons pour la peau; masques de coiffage; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; cosmétiques pour le renouvellement de la peau; lotion pour les cheveux; astringents à usage cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; sourcils et produits cosmétiques pour les cils, crayons pour les sourcils; préparations pour le lissage des cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; huiles de bain pour le soin des cheveux; lotions revitalisantes pour la peau; après- shampooings traitants pour les cheveux; liquides pour les cheveux; rouge à lèvres, talc pour la toilette; savons et déodorants à usage personnel; sérums pour le soin des cheveux; crèmes protectrices pour les cheveux; lotions pour les shampooings et les cheveux; shampooings en barres; huiles de toilette; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes et gels pour le rasage; bases à base de plantes pour parfums; crèmes pour la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; lotions coiffantes; après-shampooings traitants pour les cheveux; cires coiffantes; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; après-shampooings hydratants; lotion pour les cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; démêlants; nettoyants pour la peau [non médicinaux]; gels douche; produits nettoyants pour la peau; préparations pour balles capillaires; parfumerie (produits de -), parfums; pommades à usage cosmétique, crèmes cosmétiques; masques de soin pour les cheveux; produits exfoliants pour la peau; huiles cosmétiques pour l’épiderme; essences pour le soin de la peau; brume pour le corps; adhésifs (colles) pour ongles, cils postiches, cheveux pour extensions capillaires, postiches, faux cheveux, têtresses, perruques et poêles; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations et traitements capillaires; lotions pour la protection des cheveux; shampooings; dépilatoires; traitements de dessiccation capillaire à usage cosmétique; gels coiffants; gelée de pétrole
à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; produits nourrissants pour les cheveux; mousses capillaires; après-shampooings traitants pour les cheveux; perles de bain; graisses à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; mousse de soin pour la peau; Mousse de protection pour les cheveux.
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Classe 5: compléments nutritionnels; des préparations et substances diététiques; substances et préparations vitaminées et minérales; Compléments alimentaires pour soins de beauté et de la peau, pour le corps, le visage, les cheveux ou les ongles à usage cosmétique.
Classe 8: tondeuses pour les cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; fusils à aiguiser; trousses de manucures; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques; nécessaires de pédicure; Fers à friser.
Classe 21: peignes.
Classe 24: serviettes en matières textiles;Cotonnades
Classe 35: vente au détail et vente en ligne au détail en relation avec des produits cosmétiques et produits de toilette non médicinaux et non médicinaux, compléments alimentaires, préparations et substances à base de mousse, de vitamines et de minéraux, préparations pour l’amincissement, produits pour le bain et la douche, produits pour l’épilation à usage personnel, produits pour le bain et la douche, lotions pour les cheveux, crèmes et lotions pour les cheveux à usage cosmétique et pour le soin de la peau et du bain, lotions pour les cheveux, lotions pour les cheveux, produits pour les cheveux à usage cosmétique, pour le corps, les shampooings et les lotions pour les cheveux, crèmes pour le bain, crayons pour les cheveux, crayons pour les lèvres, cosmétiques pour les lèvres, préparations pour les rouges et cosmétiques, produits cosmétiques pour les lèvres, préparations pour le soin du corps et du corps (à usage non médical), crèmes pour les rouges, produits de soin pour le corps, produits nettoyants pour le corps (autres qu’à usage médical), crèmes cuticules, produits de soins pour cuticules, gels pour le soin du corps, lotions et lotions pour les cheveux.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés de cette classe (à l’exception des préparations pour l’hygiène buccale, non à usage médical) comprennent un large éventail de produits cosmétiques et de préparations pour parfums, utilisés pour nettoyer, embellir ou protéger l’aspect (cheveux, peau ou peau) ou une odeur du corps humain. Ils sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes, y compris des synonymes soit un libellé légèrement différent (par exemple, des mots faux, des faux cils;nécessaires de cosmétiques; huiles essentielles, essences éthérées; cotons-tiges à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; essences de parfum;bases à base de plantes pour parfums; Matières adhésives pour faux ongles, cils postiches, cheveux pour extensions capillaires, poils, têtresses, têtresses, postiches et pois), ou qui sont incluses dans les produits cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec ces produits (par exemple, produits
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cosmétiquespour la peau à usage cosmétique; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques pour la peau; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Préparations pour les cheveux) et produits de parfumerie (par exemple, eaux de toilette).
Les préparations d’hygiène buccale contestées, non à usage médical, sont similaires aux cosmétiques de l’ opposante. Les cosmétiques comprennent les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’odeur du corps, tandis que les préparations d’hygiène buccale non médicamenteuses, telles que les préparations pour bains de bouche, servent à laver la bouche ou à gargling, à des fins d’hygiène personnelle, à calcurer ou à rendre l’odeur agréable. Ces produits ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés compris dans cette classe sont divers compléments nutritionnels et alimentaires préparés pour satisfaire à des régimes alimentaires spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Il s’agit, notamment, de produits destinés à avoir un effet cosmétique (ainsi qu’il résulte également du libellé… des soins de beauté et de la peau pour le corps, le visage, les cheveux ou les ongles à usage cosmétique), tels que les pilules et les pilules amaigrissantes.Les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 incluent également des produits tels que des crèmes de bronzage et d’amincissement. Par conséquent, ces vastes catégories de produits englobent des produits qui peuvent avoir la même destination (tannerie/amincissement du corps du consommateur), ciblent les mêmes consommateurs, sont susceptibles d’être vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, les produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les tondeuses pour les cheveux à usage personnel, électriques et non électriques, contestées; trousses de manucures; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques; nécessaires de pédicure; Les pinces de galerie sont contenues à l’identique dans la liste des produits de l’opposante (en dépit d’un libellé légèrement différent dans le cas des tondeuses pour les cheveux à usage personnel, desappareils électriques et non électriques et de l’épilation, qui apparaissent comme tondeuses électriques et non électriques et des appareils électriques et non électriques pour la distribution des produits de la liste de produits de l’opposante);
Les affûteuses contestées sontsimilaires à un degré élevé aux instruments de contention de l' opposante qui sont utilisés pour polir le bord d’un brin (généralement d’un couteau) et pour éliminer les brûleurs par des instruments d’affûtage. Les produits ont des finalités identiques, des canaux de distribution, des utilisateurs finaux et des producteurs. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 21
Les peignes contestés (y compris les rayons électriques) et les tondeuses à cheveux de l’opposante à usage personnel; Les pinces de curling de la classe 8 sont utilisées pour les soins des cheveux. Dès lors, ils ont la même destination et sont complémentaires. De surcroît, ils proviennent généralement de la même entreprise, sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Ils sont dès lors très similaires;
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Produits contestés compris dans la classe 24
Les serviettes contestées en matières textiles sont des produits textiles à usage domestique et les tissus en coton sont des matières premières ou semi-finies utilisées pour la fabrication d’autres produits, par exemple les articles de mode. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3 (produits cosmétiques et produits de parfumerie), classe 8 (appareils électriques et non électriques pour soins personnels, appareils pour le repassage des cheveux) et classe 26 (postiches, tresses, perruques, toupets, décorations pour les cheveux et bigoudis).La raison en est que t Hey diffère par sa destination, son utilisation et son utilisation. En outre, ils ne partagent pas le même public pertinent, les mêmes fabricants et circuits de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Dès lors, ces produits sont différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, sur le plan visuel, les consommateurs sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui sont composés exclusivement d’activités qui portent sur la vente effective de produits, tels que les services de vente au détail en ligne contestés compris dans la classe 35.
Les produits désignés par les services de vente au détail contestés (y compris les services fournis en lien avec ceux-ci) sont exactement les mêmes que les produits contestés dans les classes 3 et 5 qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 3. En outre, le reste des produits contestés désignés par les services de vente au détail contestés est identique ( eau de toilette, par exemple;dissolvants pour vernis à ongles, exfoliants pour la peau;lotion corporelle; produits de soin pour les pieds;lotions non à usage médical; fard à paupières; masques; préparations pour le soin des cheveux; crayons pour les lèvres et les yeux;Les produits pour le soin de cuticules) ou similaires (par exemple, produits pour l’amincissement;Préparations et substances diététiques) à large gamme des produits cosmétiques ou produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3;
Dès lors, les conditions énoncées ci-avant sont remplies et les services contestés sont similaires au moins à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 3.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public et aux professionnels disposant d’une certaine connaissance ou expertise dans les domaines de l’hygiène personnelle ou de la nutrition.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, du prix et de l’impact que peut avoir sur l’état de santé une personne.
c) Les signes
Hapunzel RAPUNZEL (SUÈDE)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes comparés sont des marques verbales.
L’élément «RAPUNZEL» de la marque antérieure peut être perçu par une partie du public du territoire pertinent comme un prénom féminin. Ce nom est susceptible d’être connu en raison principalement de l’impression éponyme d’un conte de fées par les frères Grimm ou même à cause de l’animation d’un Disney. Si, dans le conte de fées, le Rapunzel a des cheveux très longs et forts, et que la plupart des consommateurs comprendront cette référence, il est relativement improbable que ce public perçoive le nom comme une indication d’une caractéristique spécifique des produits ou d’un message laudatif de telle sorte qu’il amoindrit le caractère distinctif de l’élément distinctif. Dès lors, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, cet élément est distinctif étant donné qu’il n’est pas descriptif ou autrement faible en relation avec les produits concernés.
L’expression «OF SWEDEN» est composée de la préposition «OF», qui remplit seulement une fonction grammaticale au sein de la marque, et le nom d’un des pays scandinaves, à savoir la Suède. Tous deux sont des termes anglais élémentaires qu’une partie substantielle du public pertinent identifiera comme une simple indication de la provenance géographique des produits en cause, à savoir qu’ils sont fournis ou proviennent «de Suède», tout comme dans les expressions «Made in Sweden» ou «Product of Sweden».Par conséquent, pour une partie importante du public du territoire pertinent, cette expression est considérée comme un élément peu distinctif de la marque.
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Il ne peut toutefois être exclu que, dans certaines parties de l’Union européenne, l’expression «OF SWEDEN» ne soit pas comprise (par exemple, pour certains consommateurs en Espagne) et est, dès lors, distinctive. Néanmoins, la division d’opposition estime qu’il convient de limiter son examen à la partie du public pertinent qui comprend cette expression.Si une partie significative du public pertinent pour les produits et services en cause peut être confondue par rapport à l’origine des produits et services, ce risque sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services en cause sont susceptibles d’être confondus.
L’élément «Hapunzel» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
En raison de leur nature (marques verbales), les signes ne présentent aucun élément visuellement plus accrocheur que d’autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les lettres «* APUNZEL» de leurs éléments verbaux distinctifs, qui sont compris à l’identique dans les deux signes, et ce dans les mêmes positions, et dans leur sonorité (indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent).
Les signes diffèrent par leur première lettre, leurs éléments verbaux distinctifs, à savoir «R» dans les éléments verbaux distinctifs et «H» dans le signe contesté (et leur sonorité), et en ce qui concerne l’expression peu distinctive «OF SWEDEN» de la marque antérieure (et de son son);
Le fait que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules tandis que le signe contesté s’écrit en majuscule est dénué de pertinence en l’espèce, car c’est, en ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (21/09/2012-, 278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU: T: 2012: 1257, § 44, 46).
Dès lors, pour les raisons exposées ci-dessus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevrait une certaine signification dans la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son
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ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une faible expression dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 19; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits et services contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés variables) et partiellement différents aux produits de l’opposante. les personnes jugées identiques et similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal;
Les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieure à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont insimilaires sur le plan conceptuel, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision.En effet, ils coïncident par la série de lettres «* APUNZEL», à leurs éléments verbaux distinctifs «RAPUNZEL» et «Hapunzel», et diffèrent uniquement par la première lettre de ces éléments et par l’expression peu distinctive «OF SWEDEN» de la marque antérieure.
Cependant, ces différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure avec certitude un risque de confusion.On peut raisonnablement conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques en conflit pour les produits et services qui sont identiques ou similaires (à des degrés variables) et les percevrait comme ayant la même origine, même si le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé.
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
Décision sur l’opposition no B 3 083 312 page:11De12
pertinent. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public (à savoir la partie qui ne comprend pas l’expression «OF SWEDEN» de la marque antérieure).
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 550 302 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés jugés identiques ou similaires (à différents degrés) aux produits de la marque antérieure, même pour les services contestés qui ne sont similaires qu’à un faible degré aux produits de l’opposante. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le faible degré de similitude entre ces produits et services est clairement compensé par la similitude globale ci-dessus moyenne entre les signes.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne no
15 980 031 ( marque figurative).
Dans la mesure où cette marque couvre la même gamme de produits, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 083 312 page:12De12
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Martin MITURA Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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