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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° R0984/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0984/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2021
Dans l’affaire R 984/2021-4
Italfarmaco, S.A. Calle San Rafael, 3
Polígono Industrial Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Príncipe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne)
CONTRE
Ipsen Biopharm Limited Ash Road
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9UF
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 096 208 (demande de marque de l’Union européenne no 18 056 799)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2021, R 984/2021-4, Aquetia/Aqqistia
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2019, Italfarmaco, S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AQUETIA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Produits hygiéniques à usage médical.
2 Le 27 septembre 2019, Ipsen Biopharm Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’ Union européenne antérieure no 15 799 414 pour la marque verbale
AQISTIA
déposée le 1 septembre 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques.
3 Par décision du 10 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La demande a été rejetée dans son intégralité et la demanderesse a été condamnée aux dépens.
4 Le 28 mai 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 9 septembre 2021.
5 Le 12 novembre 2021, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits visés par la demande. Dans l’annexe jointe à la demande, elle explique que les parties sont parvenues à une solution amiable du litige en cause consistant, entre autres, en la limitation de l’étendue de la protection de la demande de marque de l’Union européenne no 18 056 799, comme suit:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Produits sanitaires à usage médical; tout ce qui précède a uniquement demandé le traitement de la schizophréie, des troubles bipolaires, des troubles dépressifs majeurs et en tant que médicament sédatif.
6 Le 22 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et l’a transmise à l’opposante pour information. Elle a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la demande de limitation en temps utile.
3
7 Le 29 novembre 2021, par une communication conjointe, les parties ont informé l’Office que l’opposante avait retiré l’opposition. Elle a également indiqué qu’il avait été convenu entre elles que chaque partie supporterait ses propres frais concernant les procédures d’opposition et de recours et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Motifs
Sur la demande de limitation
8 La Chambre accepte la limitation demandée de la liste des produits de la demande. En conséquence, la spécification de la demande de marque de l’Union européenne no 18 056 799 doit être libellée comme suit:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Produits sanitaires à usage médical; tout ce qui précède a uniquement demandé le traitement de la schizophréie, des troubles bipolaires, des troubles dépressifs majeurs et en tant que médicament sédatif.
Sur le pourvoi
9 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence.
10 La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive. La demande de marque de l’Union européenne no 18 056 799 peut être enregistrée sous réserve de limitation (voir paragraphe 8 ci-dessus).
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties et condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte la limitation de la spécification de la demande de marque de l’Union européenne no 18 056 799, qui se lit désormais comme suit:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Produits sanitaires à usage médical; tout ce qui précède a uniquement demandé le traitement de la schizophréie, des troubles bipolaires, des troubles dépressifs majeurs et en tant que médicament sédatif.
2. Prend acte du retrait de l’opposition;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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