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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019176852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176852 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 14/10/2025
IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC 4, rue Prometheus, 1er étage, CY-1065 Nicosie, CHYPRE
Numéro de la demande: 019176852 Votre référence: 230425IM Marque: SimpliPlay Type de marque: Marque verbale Demandeur: Yunhe Dingguan Toys Co., Ltd. Building 5,No. 88,Lingyun Street,Bailongshan Street,Yunhe County Lishui,Zhejiang 323000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 06/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 28 Jouets en bois; Jeux de table; Jouets éducatifs; Jouets d’extérieur; Maquettes pour jeux de rôle; Jeux de rôle; Jeux de rôle; Cages à insectes [jouets]; Filets à insectes [jouets]; Jeux de société.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: s’engager dans une activité pour le plaisir ou l’amusement, sans trop réfléchir ni complexité.
• La signification susmentionnée des mots « simpli play », dont la marque est composée, était étayée par des références du Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simply, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/play). Le contenu pertinent du
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
liens susmentionnés a été reproduite dans la notification des motifs de refus.
• Le terme « simpli » sera perçu immédiatement comme une simple faute d’orthographe du mot « simply ». Il est de notoriété publique que les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à une marque verbale ne serait-ce qu’un instant, n’accordent aucune importance aux fautes d’orthographe ou ne les remarquent même pas du tout, surtout si elles font partie du stock d’expressions courantes dans le domaine en question (26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13 ; 17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM, § 54).
• En outre, jouer avec l’orthographe d’un mot est une pratique courante dans le commerce et les consommateurs y sont habitués. Il est courant que les mots dans les publicités ne soient pas écrits comme ils le devraient, mais sous une forme modifiée, et également raccourcis et juxtaposés, même s’il est plus correct de les écrire séparément. Par ailleurs, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
• Ainsi, la faute d’orthographe du mot « simply » en « simpli » dans la combinaison « SimpliPlay » demandée peut être facilement négligée par les consommateurs, qui considéreront que le mot « simply » a simplement été mal orthographié et verront et comprendront la marque immédiatement comme « Simply Play » (voir, également, les décisions suivantes concernant les fautes d’orthographe dans les marques verbales : 12/01/2015, R 1811/2014-1, EASI ; 16/01/2012, R 965/2011-2, ENDURENT ; 14/04/2008, R 1871/2007-4, XACT BALANCE ; 17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « SimpliPlay » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante, à savoir, de simplement jouer et profiter du moment. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont faciles à utiliser et, compte tenu de leur faible complexité, inciteront les consommateurs à simplement profiter du moment (jouer).
• Cela n’est pas affecté par la manière dont le signe est écrit tel que demandé, c’est-à-dire que les deux mots sont juxtaposés sans espace. La jonction des mots n’ajoute rien au signe composé. Les règles de la grammaire anglaise permettent d’écrire un terme soit avec un trait d’union, soit avec un espace, soit même comme un mot composé (voir, 23/10/2015, T-822/14, Cottonfeel, EU:T:2015:797, § 34 ; in terminis, 19/04/2016, T- 261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 31). En outre, le fait que les deux termes « Simpli » et « Play » commencent par des majuscules souligne qu’ils doivent être considérés comme deux mots identifiables distincts, ayant tous deux une signification claire en langue anglaise.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019176852 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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