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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2021, n° 003114345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 114 345
Schroder International, S.L., Carretera C-17, km.16.7, 08150, Parets del Vallés, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010, Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mob Mondelin SAS, Le BEC Platane R Bergognon, 42500, Le Chambon-Feugerolles, France (demanderesse), représentée par Cabinet Laurentmajoritaire Charras, Le Rocacier 15 rue Camille de Rochetaillée CS 70203, Saint Etienne Cédex
1, France (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 114 345 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 163 160 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur:
I) l’enregistrement de la marque espagnole no 609 170 pour la marque verbale «Schröder» pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. (II) dénomination commerciale espagnole «Schröder INTERNATIONAL, S: L.» (marque verbale) invoquée comme «autre signe dans l’usage du commerce» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 114 345 page:2De 5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6:Tubes enacier, tubes en acier sans soudure, tubes en acier soudés ou superposés, tubes métalliques, tubes métalliques, tuyaux laminés, acier, fils d’acier, barres d’acier, lingots, sacs, conduites d’eau (métalliques), fils et barres et baguettes en fer, alliages de métaux, aluminium, armés pour canalisations d’air comprimé, eau ou gaz, métal, câbles métalliques (non électriques), métaux en barres, en déchets, en métal, en lingots, en plaques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement;extracteurs de vis;tournevis à cliquet;Bastringues;porte-outils;tournevis;clés tubulaires hexagonales;embouts pour tournevis;outils de forage actionnés manuellement;mandrins de serrage.
La liste contestée dans cette classe couvre un ensemble d’instruments ou d’outils pour plusieurs usages, tels que le snipping, le pinçage, la compression, la compression, la saisie, le levage, la location, l’affûtage, le dessin, le rodage, la conduite, la batterie, la découpe, le meulage, le repérage, le décapage, le dépôt.Ce sont tous des instruments tenus à la main.
Ces produits ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 6 (essentiellement les métaux et les petits et grands produits en ces matières).En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont ni les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes utilisateurs finaux, ni la même origine habituelle.Par conséquent, ces produits sont différents.Par souci d’exhaustivité, l’opposante n’a présenté aucune argumentation spécifique susceptible d’aboutir à une conclusion différente.
Il convientégalement de noter que le simple fait que les produits contestés puissent être fabriqués en métal n’est pas une indication immédiate de similitude.Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leurnature, deleur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53).Enoutre, elles ne sont pas complémentaires, étant donné que les uns sont fabriqués avec les autres et que lesmatières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 114 345 page:3De 5
n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondéesurce motif.
MARQUE-NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une-marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable àcesigne:
des droitsà ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non-enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 114 345 page:4De 5
Conformément à l’article 7, paragraphe 1,du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.
Conformément à l’article 7,paragraphe 2, duRDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation àformeropposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 20/04/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 25/08/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit national concerné n’est pas suffisant en soi aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4,du RMUE.Commeindiqué ci-dessus, l’exigence d’usage prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le droit national autorise l’interdiction d’une marque plus récente sur la seule base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans aucune exigence relative àl’usage.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne cemotif.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie pour aucun des motifs invoqués, elle est rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 114 345 page:5De 5
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Claudia SCHLIE Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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