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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° 003240847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 847
Warner Music Spain S.L., Príncipe Pío, Torre de Levante (Dcha) Cuesta de San Vicente, 44, 28008 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
José Alexandre da Silva Esteves Basto, Rua Raul Durão N°8 – 8°A, 2795-251 Linda- a-Velha, Portugal (demandeur).
Le 14/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 847 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 604 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 604 « THE MUSIC STATION » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 169 100
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 240 847 Page 2 sur 5
Classe 41: Organisation d’événements éducatifs; activités culturelles; édition d’enregistrements audio; édition d’enregistrements vidéo; publication et édition de livres; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires; publication de textes, autres que des textes publicitaires; publication de livres audio; organisation de spectacles musicaux; production de spectacles musicaux; présentation de spectacles vivants; production de musique; production d’enregistrements musicaux ou production d’enregistrements sonores; services de divertissement fournis par un groupe musical; services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques; services de studios d’enregistrement.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de réservation et de billetterie pour activités et événements sportifs; services sportifs.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de réservation et de billetterie pour activités et événements sportifs contestés sont au moins similaires aux présentations de spectacles vivants de l’opposant, car ces services peuvent au moins coïncider en termes de canaux de distribution et de public pertinent, et ils peuvent être complémentaires.
Les services sportifs contestés sont similaires aux activités culturelles de l’opposant. Ces services peuvent coïncider en termes de finalité, de public pertinent et de prestataire.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés (au moins) similaires visent le grand public, par exemple les consommateurs souhaitant assister ou participer à des événements sportifs, culturels ou de divertissement, ainsi que les clients professionnels, tels que les organisateurs d’événements, les clubs sportifs, les institutions culturelles ou les entreprises de divertissement ou les entreprises impliquées dans l’organisation, la promotion ou la réservation d’événements.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Il sera moyen lorsque les services sont des services ordinaires de loisirs, de divertissement, culturels ou sportifs achetés par le grand public, généralement sans processus décisionnel particulièrement complexe. Cependant, il peut être plus élevé lorsque les services impliquent des clients professionnels, des coûts importants, des arrangements contractuels, des considérations de sécurité, l’organisation d’événements ou la planification commerciale.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 240 847 Page 3 sur 5
THE MUSIC STATION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux « THE MUSIC STATION », écrits en lettres majuscules, noires, grasses et standard. Sous les éléments verbaux, figure un élément figuratif en noir et blanc représentant une façade de bâtiment ou de gare. Le bâtiment est représenté de manière symétrique, avec deux tours à dôme, une à chaque extrémité, et un élément central en arc. L’impression générale créée par cet élément figuratif est celle d’une gare stylisée.
Le signe contesté est la marque verbale « THE MUSIC STATION ».
Les éléments verbaux des marques seront compris par le public hispanophone, soit parce qu’ils appartiennent au vocabulaire anglais de base, tel que l’article défini « THE », soit parce que les équivalents espagnols sont très similaires, « MUSIC STATION » correspondant en espagnol à estación musical. Ce sens est renforcé par l’élément figuratif sous la forme d’une gare stylisée.
Étant donné que la marque antérieure sera identifiée comme la version figurative du signe contesté, les considérations concernant le degré de caractère distinctif des éléments verbaux sont sans pertinence, puisque le même concept est perçu dans les deux signes et que, par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en termes de caractère distinctif.
Dans la marque antérieure, aucun élément ne peut être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments. Même si les éléments verbaux « THE MUSIC STATION » sont plus petits que l’élément figuratif, ils sont néanmoins très présents, étant placés en première position dans la partie supérieure de la marque, et ne seront pas négligés.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « THE MUSIC STATION » et dans leurs sons. Les éléments verbaux du signe contesté sont entièrement inclus dans la marque antérieure, dans sa partie supérieure. Cependant, ils diffèrent par la police de caractères des éléments verbaux de la marque antérieure, qui est toutefois assez standard. Les marques diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui ne fait que renforcer le sens du libellé « THE MUSIC STATION ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Décision sur opposition n° B 3 240 847 Page 4 sur 5
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront perçus comme ayant la même signification, et la marque antérieure comporte un élément figuratif supplémentaire sous la forme d’un bâtiment ou d’une gare, véhiculant un concept qui est, cependant, lié à celui des éléments verbaux. Par conséquent, les marques sont conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont (au moins) similaires et s’adressent au grand public et à un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54), ce qui rend encore plus improbable qu’ils remarquent et retiennent les différences entre les signes en cause.
Cette conclusion serait valable quel que soit le degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat ou de l’acquisition des services concernés.
Par conséquent, même si les consommateurs moyens sont capables de déceler certaines différences visuelles entre les deux signes en conflit, la probabilité qu’ils puissent associer les signes entre eux est très réelle. Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, selon lequel « le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure », que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à celle de risque de confusion, mais sert à en définir la portée. En l’espèce, il est concevable que les consommateurs pertinents perçoivent la marque antérieure comme une déclinaison du signe contesté configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49). Par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent considérer les services contestés et les services de l’opposant comme appartenant à deux gammes de services provenant de la même entreprise.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 169 100 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Le demandeur n’a soumis aucun argument pour défendre sa demande et n’a en aucune manière remis en question la similarité des marques et/ou la similarité des services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 240 847 Page 5 sur 5
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Sara MARTINEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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