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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° R2267/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2267/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 janvier 2024
Dans l’affaire R 2267/2022-1
Verena Evers Mohrstraße 29 53121 Bonn, Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstraße 19, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18663697
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
29/01/2024, R 2267/2022-1, LEVELS OF AGILITY
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 1er mars 2022, Verena Evers («la demanderesse») a demandé l’enregistrement dela marque verbale
LEVELS OF AGILITY
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les données enregistrées; Les médias enregistrés; Publications électroniques; Livres-électroniques;
Classe 16: Produits del’imprimerie; Papeterie et enseignementmoyen; Matériel d’instruction et d’enseignement; Livres; Manuels scolaires; Brochures; Écrits [publications];
Classe 35: L’assistance aux entreprises, les services de gestion et les services administratifs; Conseils en gestion et en gestion; Fournir des conseils en matièred’emploi; Fournir des conseils en matière de planification des activités; Fournir des conseils sur les organisations d’entreprises; Gestion par intérim; Services de mise enréseau d’entreprises; L’établissement de contacts commerciaux; L’organisation et l’organisation de réunions d’affaires; La gestion et le recrutement du personnel; Services de conseil en ressources humaines;
Classe 41: L’éducation, l’éducation et l’enseignement; L’organisation, l’organisation et l’organisation de cours, de formations, de formations, de séminaires, d’ateliers, de conférences, de conférences et de concours; L’organisation et l’organisation d’expositions à des fins pédagogiques; Accompagnement; Formation à la personnalité; Formation; La formation; La miseà disposition d’une formation en ligne; La mise à disposition de tuteurs en ligne; Rédactionde textes; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Fourniture de publications électroniques [non téléchargeables]; Location de matériel didactique.
2. L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme n’étant pas dépourvue de caractère déterminant pour les services- suivants:
Classe 35: Conseils en gestion et en gestion; Fournir des conseils sur les lieuxd’affaires; Fournir des conseils en matière de planification des activités; Fournir des conseils sur l’organisation desentreprises; Services de conseil en ressources humaines;
29/01/2024, R 2267/2022-1, LEVELS OF AGILITY
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Classe 41: L’éducation, l’éducation et l’enseignement; L’organisation, l’organisation et l’organisation de cours, de formations, de formations, de séminaires, d’ateliers, de conférences, de conférences et de concours; L’organisation et l’organisation d’expositions à des fins pédagogiques; Accompagnement; Formation à la personnalité; Formation; La formation; La miseà disposition d’une formation en ligne; Mise à disposition de tutoriels en ligne.
3. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 28 septembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services mentionnés au point2. L’examinateur a motivé sa décision en substance comme suit:
– Les consommateurs anglophones comprendraient le signe «LEVELS OF Agility» comme une indication dépourvue de caractère distinctif selon laquelle les services refusés des classes 35 et 41 transmettaient des «niveaux de mobilité différents» ou se rapportent à ceux-ci.
– Les différents services de conseil compris dans la classe 35 pourraient se consacrer àla promotion de la mobilité entrepreneuriale, tandis que les mesures d’éducation,de formation et d’enseignement comprises dans la classe 41 pourraient servir à améliorerle mouvement sportif ou transmettre des connaissances à cet égard.
– L’expression «LEVELS OF Agility» ne contiendrait pas d’éléments qui, au-delà de sa signification élogieuse ou purement informative, pourraientpermettre au public pertinent de le représenter en tant que marquedistinctive.
– L’Office n’est pas lié par des enregistrements antérieurs. En outre, les enregistrements antérieurs cités ne seraient pas comparables.
5. Le 21 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé le 25 janvier 2023. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée etl’autorisation de publication pour l’ensemble des produits et servicesrevendiqués.
Motifs du recours 6. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
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– Le signe demandé serait également distinctif pour les services- refusés.
– L’examinateur aurait omis de procéder à des constatations sur les habitudes effectivesen matière de marquage en ce qui concerne les services litigieux. Le fait que tant les termes «LEVELS» que «Agility» soient perçus, en ce qui concerne lesservices de gestion, avec le contenu sémantique supposé par l’examinateur, n’est pas établi et ne ressort pas non plus de la motivation de ladécision attaquée.
– Il n’est absolument pas clair ce qu’il faut entendre par «mobilité entrepreneuriale». En outre, le type de «niveaux différents» qui devrait exister à cet égard reste vague et indéterminé.
– Le signe «Level-of-Work» hautement similaire au signe demandé a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne no 18561279. La marque allemande identique no 30 2021 100 455 a également étéenregistrée sans contestation pour tous les produits et services revendiqués en l’espèce.
– Tant la décision d’objection que la décision de rejet occultent une analyse différenciée des différents services. Les conseils dans le domaine du personnel se distingueraient nettement des conseils dans le domaine de la planification des affaires compris dans la classe 35. Dans la classe 41, par exemple en ce qui concerne l’ entraînement à la personnalité, il ne saurait être soutenu que le- public ciblé comprend le signe comme une indication de l’améliorationdu mouvement sportif grâce aux services proposés. En tout état de cause, il convient de constater que les «activités sportives» ne sont précisément pas revendiquées en l’espèce.
– Même en ce qui concerne la notion de service « Éducation», même en admettant la compréhension supposée par l’examinateur, il n’y aurait pas lieu de déduiredu signe demandé un contenu sémantique. Contrairement à l’ éducation et à l’ enseignement, le rôle de l’ éducation n’est pas de transmettre des connaissances, maisde diriger et de gérer le développement et le comportement des enfants etdes jeunes.
7. Le 30 octobre 2023, la rapporteure a informé la demanderesse que la chambre envisageait d’annuler la décision attaquée pour défaut de motivation et d’inciter l’examinateur, conformément à l’article 30, paragraphe 1,du RDMUE, à rouvrir l’examen sur des motifs absolus de refus en ce qui concerne les produits et services autorisés qui ne sont pas opposés à la procédure de recours. La rapporteure a enoutre indiqué que, selon l’appréciation préliminaire de la chambre de recours, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait également à l’aptitude du signe à être protégé.
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La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur la communication dans un délai d’un mois.
8. La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires.
Considérants 9. Le recours recevable est fondé. La décision attaquée doit être annulée pour motivationvalable conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. Toutefois, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du RDMUE, la chambre de céans suggère la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminéeet donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C- 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Le caractèredistinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le degréde confiance moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019,-C 541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
11. C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que le public anglophone pertinent comprend aisément le signe demandé dans le sens de «différents niveaux de mobilité». Toutefois, s’agissant de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les services refusés compris dans les classes 35 et 41, il s’est limité à affirmer de manière générale que les différents services de conseil compris dans la classe 35 pourraient se consacrer à l’amélioration de la mobilité entrepreneuriale, tandis que les mesures d’éducation, d’éducation et d’enseignement comprises dans la classe 41 pourraient servir à améliorer la mobilité sportive ou transmettre de tellesconnaissances. Cette motivation ne tient pas compte, d’une part, du fait que les services visés par le refus sont de- nature différente. Le conseil aux entreprises est autre que le conseil en ressources humaines et l’éducation, l’éducation et l’enseignement sont différents de l’accompagnement et de la formation à la personnalité. Compte tenu de cette absence de différenciation, il n’est pas non plus possible de comprendre ce qui distingue les produits et services refusés de ceux pour lesquels la notification aété autorisée, alors que ceux-ci pourraient également aborder, sur le plan thématique, «l’amélioration de la mobilité entrepreneuriale».
12. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les décisions au titre de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du
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RMUE n’est pas seulement une condition de l’existence d’un recours juridictionnel, mais vise également à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité. Une motivation suffisante doit être logique et, en particulier, ne pas présenter de contradictions internes rendant plus difficile la compréhensiondes raisons sous-jacentes (29/09/2011, C-521/09 P, Elf Aquitaine, EU:C:2011:610, § 151; 12/12/2017, T-35/16, Vita, EU:T:2017:886, § 45).
13. En l’absence d’explications suffisantes sur le lien entre la signification constatée du signe et les services refusés, il n’est pas possible de procéder à unexamen approfondi de la décision attaquée au regard du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif. La décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation et renvoyer l’affaire à l’examinateur pour suite, conformément à l’article 71,- paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, étant entendu que, du point de vue de la chambre de recours, le motif de refus de l’indication descriptive pourrait également s’opposer à l’enregistrement des services refusés, ainsi que cela sera exposé ci- après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14. Pour les services litigieux compris dans les classes 35 et 41 (point 2), le motif de refus de l’indication descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, fait obstacle à l’enregistrement de la demande d’enregistrement.
15. Le mot anglais «agility» peut être traduit en allemand par «Beweglichkeit» ou «Agilität» et le mot anglais «level» par «Austeil»; Niveau; Degrés». La combinaison verbale «level of agility» signifie donc «degré d’adaptabilité/mobilité; Degré de souplesse/mobilité». Le signe demandé «LEVELS OF Agility» représente la forme plurielle de celui-ci.
16. La souplesse est la somnolence, la réticence ou la mobilité des organisations et des personnes, ainsi que dans les structures et les processus. La réaction aux événements imprévus et aux nouvelles exigences est souple et non seulement réactive, mais aussi proactive en ce qui concerne les changements (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/agilitaet-99882, 13/12/2023). La souplesse et la mobilité sont de plus en plus importantes pour que les entreprises puissent s’implanter et s’affirmer sur le marché. L’agilité est donc une complicationclé des entreprises et de leur personnel.
17. Il existe des degrés de souplesse différents et les entreprises et les dirigeants doivent trouver le degré de ponctualité qui leur convient.
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7 La demanderesse l’indique elle-même sur son site internet www.levelsofagility.de (13/12/2023), sur lequel il est notamment indiqué ce qui suit:
18. Par conséquent, la demanderesse elle-même utilise le terme «Agilitäts-Level»d’une manière effroyable.
19. Les exemples suivants montrent que tant l’expression anglaise «level(s) of agility» que l’expression allemande correspondante «Agilität(e)» sont des termes techniques largement utilisés dans le domaine de l’entreprise:
– https://www.google.com/url?
%2Fteamworks-gmbh.de%2Fwp-content%2Fuploads
%2F2020%2F08%2FAgilit
(13/12/2023)
– https://www.google.com/url?
%3A%2F%2Fwww.fim-rc.de%2FPaperbibliothek%2FVeroeffentlicht
%2F639%2Fwi-
(13/12/2023)
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– https://ptnc.de/reifegrad-ermitteln/ (13/12/2023)
– https://www.dukece.com/insights/leadership-agility-factor/ (13/12/2023)
– https://www.hinteregger.de/the-six-levels-of-agility/ (13/12/2023)
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– https://aktiasolutions.com/agility-levels/ (13/12/2023)
– https://implementconsultinggroup.com/article/leadership-in-agile- organisations/ (13/12/2023)
20. Les services refusés compris dans la classe 35 concernent essentiellement les conseils auxentreprises et au personnel. En ce qui concerne ces services, le signe demandé se limite à indiquer de manière descriptive qu’ils s’intéressent à des degrés de souplesse et qu’ils aident le destinataire à trouver un degré de souplesse approprié pour lui ou à obtenir un degré de souplesse plus élevé.
21. En ce qui concerne également les services refusés compris dans la classe 41, lesigne demandé sera compris comme une indication descriptive de leur contenu. Elles portent essentiellement sur l’accompagnement, la formation et la formation, qui peuvent avoir pour objet des degrés d’agilité. Elles peuvent, par exemple, viser à déterminer les degrés de sensibilité des entreprises ou des personnes ou fournir des compétences quisont indispensables pour atteindre un degré de souplesse plus élevé.
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Article 30, paragraphe 1, du RDMUE
22. En ce qui concerne les produits et services non couverts par la décision attaquée, la chambre de recours propose, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du RDMUE, de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
23. Le contenu sémantique du signe apparaît tout à fait propreà décrire l’objet thématique des produits et services revendiqués dans les classes 9, 16et 41, qui peuvent être appréhendés avec différents degrésde mobilité entrepreneuriale ou transmettre les connaissances nécessaires pour atteindre un degré plus élevé demobilité entrepreneuriale. En ce qui concerne les services autorisés compris dans la classe 35, le consommateur ciblé comprendra le signe demandécomme une indication descriptive du fait que les services sont fournis en utilisant ou en tenantcompte de différents degrés de souplesse.
24. La décision attaquée devait donc être annulée et renvoyée à l’examinateurpour suite.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
P.P. Nafz
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