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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° T-724/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-724/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA COUR (CINQUIÈME CHAMBRE)
21 décembre 2021 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-724/20,
Senseon Tech Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes P. Andreottola et M. Li
Trenta, avocats,
demanderesse,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T.
Frydendahl, V. Ruzek et J. Ivanauskas Justas, en qualité d’agents,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Accuride International Inc., établie à Santa Fe Springs, Californie (États-Unis), représentée par
Mes J. Fuhrmann et V. von Bomhard, avocats, partie requérante,
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre
2020 (affaire R 2736/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Accuride International et
Senseon Tech.
1 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2021, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. La requérante a en outre informé le Tribunal que, selon un accord conclu entre elle et
l’intervenante, cette dernière ne demandera pas le remboursement des dépens et a demandé au Tribunal, en application de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de ne pas statuer sur les dépens.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2021, la partie défenderesse a informé le
Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement et a demandé qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
3 l’intervenantea cosigné la lettre du 19 novembre 2021 déposée au greffe du Tribunal par laquelle elle a été informée d’un règlement amiable avec la requérante et ne demandera pas le remboursement des dépens.
4 aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Par ailleurs, selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont convenues sur les dépens, la décision sur les dépens est conforme à cet accord.
5 par sa demande de ne pas être condamnée aux dépens, la défenderesse a conclu, en substance, à ce que la requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies /
OHMI — Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée, EU:T:2006:115, point 6).
6 il ya donc lieu de radier l’affaire du registre, de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et la partie intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-724/20 est rayée du registre du Tribunal.
2. Senseon Tech Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3. Accuride International Inc. supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2021.
Le greffier
Le greffier
Greffier
M. Vilaras
Footref*Langue de procédure: L’anglais.
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