Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° R2136/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2136/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 juillet 2025
Dans l’affaire R 2136/2024-2
ENCEVO S.A.
2, Domaine du Schlassgoard 4327 Esch-sur-Alzette
Luxembourg Opposante / Requérante représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen,
Luxembourg
contre
Energiekonzepte Deutschland Holding GmbH
Straße des 17. Juni 4a
04425 Taucha
Allemagne Demanderesse / Défenderesse représentée par BROST CLAßEN Rechtsanwälte, Bismarckstraße 70, 50672 Köln, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 205 654 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 898 179)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et
C. Negro (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DISPOSITIF D’UN SOLEIL (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 6 juillet 2023, Energiekonzepte Deutschland Holding GmbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 4: Énergie électrique; énergie électrique provenant de sources non renouvelables; énergie électrique provenant de sources renouvelables; énergie électrique éolienne; énergie électrique solaire.
Classe 9: Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; modules solaires; modules solaires photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; accumulateurs pour l’énergie photovoltaïque; concentrateurs domotiques.
Classe 11: Instruments de stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage; installations de chauffage à énergie solaire; pompes à chaleur; chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau; appareils générateurs de chaleur; installations d’eau chaude; chauffe-eau à accumulation; machines frigorifiques.
Classe 37: Installation de systèmes d’alimentation électrique résidentiels à panneaux solaires.
Classe 42: Audits énergétiques.
2 La demande a été publiée le 28 juillet 2023.
3 Le 30 octobre 2023, ENCEVO S.A. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
3
5 L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants:
Marque antérieure 1: Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 185 564 pour la marque figurative
déposée le 7 mars 2016 et enregistrée le 22 janvier 2017 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; assistance et conseils en matière de gestion commerciale d’entreprises, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité; administration commerciale; fonctions de bureau; approvisionnement pour des tiers dans le secteur de l’énergie; courtage de transactions commerciales et de contrats pour des tiers, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité; négociation de contrats, pour des tiers, pour le stockage de gaz
et de liquides, en particulier de gaz naturel dans des réservoirs souterrains; analyse de marché; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques dans le domaine de l’énergie
et de l’électricité; organisation et conduite d’événements et de présentations à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; placement d’annonces publicitaires dans des magazines professionnels
et des revues et dans des quotidiens; publicité radiophonique et télévisée; publicité sur des banderoles dans des stades sportifs; diffusion d’articles et de supports publicitaires; compilation d’articles publicitaires pour des tiers, à des fins commerciales; publication de textes publicitaires; relations publiques; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises et les organisations, conseils en gestion et organisation d’entreprises, en particulier conseils en matière d’économies d’énergie; achats, pour des tiers, dans le domaine du transport et de l’approvisionnement en énergie, en particulier le transport
et l’approvisionnement en gaz naturel et en électricité; services de vente au détail et services de vente en gros liés aux carburants; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs
[boutique de conseils aux consommateurs]; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter; marketing financier; audit de bilans financiers; préparation et analyse de bilans financiers pour entreprises; conseils commerciaux relatifs à l’organisation financière; publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; gestion administrative externalisée pour entreprises; assistance en gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; services d’assistance et de conseil en matière de gestion commerciale d’entreprises dans le secteur de l’énergie; services de conseil commercial relatifs à la performance d’entreprise; conseils en gestion commerciale et en organisation d’entreprise; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la gestion ou l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales; acquisitions et fusions d’entreprises; consultation en matière d’acquisition et de fusion d’entreprises.
Classe 36: Administration d’assurances collectives exclusivement pour des entreprises affiliées; affaires monétaires; banque financière; affaires bancaires; services immobiliers; prêts financiers; prêts de titres; levée de fonds; prêts de fonds; prêts sur titres; conseils financiers dans le secteur de l’énergie; conseils concernant le financement de projets énergétiques; courtage d’investissements financiers dans des entreprises énergétiques; services financiers; affaires financières; recherche financière; conseils financiers; prévisions financières; analyses financières; planification financière; échange financier; évaluations financières; investissements financiers; estimations financières; évaluations financières; financiers
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DISPOSITIF D’UN SOLEIL (fig.) et autres.
4
services de conseil ; services de consultation financière ; gestion des risques financiers ; services de courtage financier ; services d’évaluation financière ; services d’investissement financier ; gestion des pertes financières ; services de gestion financière ; services de garantie financière ; services de planification financière ; services d’intermédiation financière ; organisation de transactions financières ; gestion de fonds financiers ; analyse et conseil financiers ; réalisation d’études de faisabilité financière ; gestion financière pour les entreprises ; prêts financiers au commerce ; administration d’affaires financières ; services d’information sur les marchés financiers ; collecte d’informations financières ; fourniture de garanties financières ; gestion d’actifs financiers ; conseil en gestion des risques
[financiers] ; préparation de rapports financiers ; informations financières pour les investisseurs ; fourniture de garanties financières ; suivi de portefeuilles financiers ; services d’évaluation de garanties financières ; services d’information financière relatifs aux marchés boursiers financiers ; gestion financière de fonds ; services de recherche économique et financière ; négoce de matières premières [services financiers] ; acquisition pour investissement financier ; préparation d’analyses financières ; gestion et planification financières ; évaluation des coûts de réparation [évaluation financière] ; fiducie de contrats à terme financiers ; services de conseil financier pour les entreprises ; services financiers relatifs aux valeurs mobilières ; évaluations d’entreprises à des fins d’évaluation financière ; gestion financière de sociétés holding ; conseil financier dans le secteur de l’énergie ; courtage d’investissements financiers dans des entreprises du secteur de l’énergie ; services de financement par capital-risque pour les entreprises ; courtage d’investissements financiers dans des entreprises du secteur de l’énergie ; courtage d’obligations ; services financiers relatifs aux obligations ; tous les services précités étant exclusivement limités au secteur de l’énergie.
Classe 37 : Construction de bâtiments ; installation, construction, entretien et réparation de machines ; installation, construction, entretien et réparation d’appareils et d’instruments pour la production d’énergie ; installation, construction, entretien et réparation de réseaux électriques ; construction, réparation et entretien d’installations électriques ; services de réparation électrique ; travaux de génie civil et construction dans les domaines de l’énergie, du gaz, de la technologie environnementale et de la climatisation, et de l’ingénierie des procédés ; installation, montage, entretien et réparation de stations, d’appareils de production de gaz, de pipelines et d’installations pour la production d’énergie électrique et thermique ; inspection de projets de construction ; installation d’instruments d’exploration pétrolière ; informations en relation avec les services précités de la classe 37.
Classe 38 : Services de télécommunications ; télécommunications au moyen de plateformes et de portails sur l’internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de données via des réseaux de télécommunications relatifs aux secteurs de l’énergie et de l’électricité ; transmission de données via des réseaux informatiques, relatifs aux secteurs de l’énergie et de l’électricité ; transmission de données relatives aux secteurs de l’énergie et de l’électricité ; fourniture d’installations pour les télécommunications, en particulier de réseaux de télécommunications ; communication par réseaux de fibres optiques ou réseaux électriques ; transmission en ligne d’informations relatives aux secteurs de l’énergie et de l’électricité ; transmission de conseils en ligne dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité ; services de connexion internet pour les consommateurs résidentiels et pour les entités commerciales, pour des informations en relation avec la livraison et la fourniture de gaz naturel, d’autres combustibles, d’électricité, de services énergétiques et d’énergies renouvelables.
Classe 39 : Transport ; fourniture, distribution et transmission de gaz naturel, d’électricité, d’énergie et d’énergies renouvelables ; informations et conseils concernant la distribution
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
5
de l’énergie et la distribution d’électricité ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Informations sur le traitement des matériaux ; production d’énergie ; production d’électricité ; contrôle, traitement et purification de l’eau ; production d’énergie électrique, thermique et de vapeur à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier à partir de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de l’énergie solaire, de la chaleur géothermique et de la biomasse ; production de gaz à partir de biomasse et de matériaux valorisables, en particulier de matières premières renouvelables ; production de biogaz ; services de recyclage ; traitement de l’eau ; incinération de déchets et de matériaux valorisables ; location de générateurs ; location d’appareils et d’instruments de production d’énergie ; location-bail et/ou location d’équipements de production d’énergie ; fourniture d’informations, pour des tiers, dans le domaine de l’énergie et de la production d’électricité.
Classe 41 : Éducation ; dispensation de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; académies [éducation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires d’information ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite d’ateliers de formation pratique, de journées portes ouvertes à des fins éducatives ou de divertissement, concernant l’énergie, l’énergie solaire, l’énergie verte, l’approvisionnement en énergie et la protection de l’environnement ; coaching [formation] ; informations en matière d’éducation ; examens éducatifs ; édition électronique ; services d’artistes du spectacle ; informations en matière de divertissement ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation de concours ; formation pratique [démonstration] ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; publication de livres et de revues électroniques en ligne ; rédaction et publication de livres et de textes, autres que des textes publicitaires ; éducation, formation pratique, y compris en matière de chauffage, d’environnement et de sécurité ainsi que dans le domaine des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite d’ateliers [formation] ; organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; publication de livres ; publication de textes, autres que des textes publicitaires.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité ; recherche et développement de modélisation numérique pour la mécanique des fluides en général (industrielle ou environnementale) ; recherche, analyses et diagnostics relatifs à l’établissement et à l’installation d’appareils et d’installations électriques ; études de projets techniques ; conseils et informations relatifs au contrôle de la consommation d’énergie et d’électricité et aux économies de consommation d’énergie et d’électricité ; vérification et expertise d’installations électriques ; développement technique d’appareils et d’instruments de production d’énergie ; exploration de gaz et de pétrole ; analyse pour l’exploration de champs pétrolifères ; exploration géophysique pour l’industrie pétrolière ; exploration géophysique pour l’industrie du gaz ; réalisation d’études de faisabilité relatives à l’exploration gazière ; exploration et recherche de pétrole et de gaz ; services d’analyse relatifs à l’exploration de champs pétrolifères ; services d’ingénierie ; ingénierie ; services d’ingénierie électrique ; services d’ingénierie dans le domaine des énergies renouvelables ; expertise technique ; développement, maintenance, entretien et mise à jour de logiciels informatiques dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conseils en matière de protection de l’environnement, d’ingénierie technique, d’expertise technique, d’essais techniques,
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
6
conception technique et supervision et inspection techniques; conseils en matière d’économie d’énergie; conseils techniques en matière d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique; consultation architecturale; étalonnage [mesure]; conseils en logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; dessin de construction; conversion de données et de programmes informatiques [non conversion physique]; stockage électronique de données; audits énergétiques; installation de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation en matière de compensation carbone; contrôle de qualité; location de logiciels informatiques; logiciels-service [SaaS]; recherche technique; conseils technologiques; mise à jour de logiciels informatiques.
Classe 45: Conseils juridiques; services de soutien juridique; services d’avocats (services juridiques); octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; administration juridique de licences; services juridiques liés à la négociation et à la rédaction de contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle; assistance juridique pour la rédaction de contrats; services d’enregistrement de sociétés; services juridiques liés à la constitution et à l’enregistrement de sociétés; services juridiques liés aux affaires; conseils juridiques en matière de franchisage; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; services de consultation relatifs aux aspects juridiques du franchisage; services de conseil relatifs aux droits des consommateurs [conseils juridiques]; services d’enregistrement de sociétés; services juridiques liés à la constitution et à l’enregistrement de sociétés et à l’acquisition et/ou à la fusion d’entreprises.
Marque antérieure 2: enregistrement de la marque de l’UE n° 8 497 596 pour la marque figurative
déposée le 19 août 2009 et enregistrée le 21 juin 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compositions pour absorber, humidifier et lier la poussière; carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage; combustibles solides, liquides et gazeux (y compris les carburants pour automobiles) et matières éclairantes; mélanges de carburants vaporisés; énergie électrique.
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs et machines (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); appareils et installations pour la conversion de l’énergie éolienne en énergie (production d’énergie); dispositifs pour la production d’énergie à partir de l’énergie éolienne (production d’énergie); appareils et installations pour la conversion de l’énergie hydraulique en énergie (production d’énergie); dispositifs pour la production d’énergie à partir de l’énergie hydraulique; appareils et installations pour la conversion de l’énergie solaire en énergie; appareils et installations pour la production d’énergie solaire
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
7
énergie; générateurs de courant alternatif; générateurs d’électricité; installations d’énergie éolienne; centrales hydroélectriques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; appareils de régulation électriques, convertisseurs électriques, condensateurs et commutateurs, transformateurs (électricité), dispositifs électriques de télécommande de processus industriels, tableaux de commande (électricité), boîtes de distribution (électricité); consoles de distribution (électricité), tableaux de distribution (électricité), indicateurs de perte électrique, inducteurs (électricité), interrupteurs de cellules (électricité), connecteurs de fils (électricité), dispositifs électriques pour l’ouverture de portes, parasurtenseurs, résistances (électriques), fils électriques, serrures électriques, voltmètres, appareils et installations pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’énergie éolienne; convertisseurs d’énergie éolienne; manches à air (indicateurs de vent); appareils et installations pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’énergie hydraulique; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’énergie solaire.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; approvisionnement, pour des tiers, dans le secteur de l’énergie; organisation de transactions et de contrats commerciaux, pour des tiers; organisation de contrats, pour des tiers, pour le stockage de gaz et de liquides, en particulier de gaz naturel dans des réservoirs souterrains; analyse de marché; collecte et systématisation de données dans des bases de données informatiques; organisation et conduite de spectacles et de présentations à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; placement d’annonces publicitaires dans des magazines et revues d’affaires et dans des quotidiens; publicité radiophonique et télévisée; publicité sur des banderoles dans des stades sportifs; diffusion d’articles et de supports publicitaires; compilation d’articles publicitaires pour des tiers, à des fins commerciales; publication de textes publicitaires; relations publiques; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs (boutique de conseils aux consommateurs), en particulier pour les organisations, conseils en gestion et organisation des affaires commerciales, en particulier conseils concernant les économies dans le secteur de l’énergie; achats, pour des tiers, dans le domaine du transport et de l’approvisionnement en énergie, en particulier le transport et l’approvisionnement en gaz naturel et en électricité.
Classe 37: Construction de bâtiments; réparation; services d’installation; installation, construction, entretien et réparation de machines; installation, construction, entretien et réparation d’appareils et d’instruments de production d’énergie; installation, construction, entretien et réparation de réseaux électriques; construction, réparation et entretien d’installations électriques; services de réparation électrique; ingénierie mécanique et construction dans le domaine de l’énergie, du gaz, de la technologie environnementale et de la climatisation et de l’ingénierie des procédés; installation, montage, entretien et réparation de stations, d’appareils de production de gaz, de pipelines et d’installations de production d’énergie électrique et thermique; inspection de projets de construction.
Classe 38: Services de télécommunications; télécommunications par le biais de plateformes et de portails sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; transmission de données via des réseaux de télécommunications; transmission de données via des réseaux informatiques;
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
8
transmission de données; mise à disposition d’installations de télécommunications, en particulier de réseaux de télécommunications; communication par réseaux de fibres optiques ou réseaux électriques; transmission d’informations en ligne; transmission de conseils en ligne.
Classe 39: Transport; distribution d’électricité; distribution d’énergie; informations et conseils concernant la distribution d’énergie et la distribution d’électricité; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 40: Traitement de matériaux; informations sur le traitement de matériaux; production d’énergie; production d’électricité; production d’eau; production d’énergie électrique, thermique et de vapeur à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier à partir de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de l’énergie solaire, de la chaleur géothermique et de la biomasse; production de gaz à partir de biomasse et de matières valorisables, en particulier de matières premières renouvelables; production de biogaz; services de recyclage; traitement de l’eau; incinération de déchets et de matières valorisables; location de générateurs; location d’appareils et d’instruments de production d’énergie; fourniture d’informations, pour des tiers, dans le domaine de l’énergie et de la production d’électricité.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; recherche et développement de modélisation numérique pour la mécanique des fluides en général (industrielle ou environnementale); recherche, analyses et diagnostics relatifs à l’établissement et à l’installation d’appareils et d’installations électriques; études de projets techniques; conseils et informations relatifs au contrôle de la consommation d’énergie et d’électricité et aux économies de consommation d’énergie et d’électricité; vérification et expertise d’installations électriques; développement technique d’appareils et d’instruments de production d’énergie; services d’ingénierie; ingénierie; services d’ingénierie électrique; services d’ingénierie dans le domaine des énergies renouvelables; expertise technique; développement, maintenance, entretien et mise à jour de logiciels informatiques; conseils en matière d’économie d’énergie.
Marque antérieure 3: enregistrement de marque nationale allemande n° 302 009 010 842 pour la marque figurative
déposée le 24 février 2009 et enregistrée le 19 août 2009 pour, notamment, les produits et services suivants:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits absorbant, humidifiant et liant la poussière; carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
9
mèches à brûler; combustibles solides, liquides et gazeux (y compris les carburants pour moteurs) et matières luminescentes; mélanges de combustibles gazeux; énergie électrique.
Classe 7: Machines pour l’industrie de l’énergie et pour la production d’électricité et d’énergie électrique, à savoir générateurs, turbines et boîtes de vitesses pour la conversion de l’énergie éolienne, hydraulique, gazière et d’autres sources d’énergie en électricité et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et dispositifs de transmission de puissance (autres que ceux pour véhicules terrestres); éoliennes pour la production d’électricité et éoliennes composées de celles-ci; générateurs éoliens pour la production d’énergie électrique; turbines hydrauliques et centrales hydroélectriques composées de celles-ci; alternateurs; générateurs électriques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement du son et des images; installations, appareils et instruments électriques, en particulier pour la production d’électricité, compris dans la classe 9; manches à air (indicateurs de vent); appareils et installations pour la conversion de l’énergie solaire, à savoir capteurs solaires pour la production d’électricité.
Classe 35: Publicité; gestion de directeurs; administration des affaires; travaux de bureau; services d’approvisionnement pour le compte de tiers dans le secteur de l’énergie; organisation de transactions commerciales et de contrats pour le compte de tiers concernant l’achat et la vente de produits compris dans les classes 7 et 9 et la fourniture de services dans le domaine de la production d’énergie et d’électricité et de la fourniture d’énergie et d’électricité; organisation de contrats pour le compte de tiers pour le stockage de gaz et de liquides, en particulier de gaz naturel dans des installations de stockage souterraines; analyse de marché; compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques; organisation et conduite d’événements publicitaires, de conférences publicitaires et d’événements de présentation de produits; organisation de foires commerciales et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; publicité dans des magazines et des magazines spécialisés ainsi que dans des quotidiens; publicité radiophonique et télévisée; publicité périphérique dans les stades sportifs; conception et distribution de matériel publicitaire et de supports publicitaires; compilation d’articles promotionnels pour le compte de tiers à des fins de vente; publication de textes publicitaires; relations publiques; conseil en organisation, en particulier conseil commercial dans le secteur de l’énergie; services d’approvisionnement pour le compte de tiers dans le domaine de l’approvisionnement et du transport d’énergie, en particulier l’approvisionnement et le transport de gaz naturel et d’électricité; études commerciales, analyses et conseils concernant la mise en place et l’installation de dispositifs et de systèmes électriques; conseils commerciaux et fourniture d’informations commerciales concernant l’énergie et l’électricité.
6 Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− La requérante a fait valoir que l’opposante n’avait pas fourni de preuve d’usage de ses marques antérieures.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
10
− La déclaration du demandeur ne constitue pas une demande de preuve d’usage explicite, univoque et inconditionnelle et n’a donc pas été traitée comme telle. Elle est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RMCUE.
- Pour des raisons d’économie de procédure, une comparaison complète des produits et services en conflit ne sera pas effectuée. L’examen de l’opposition se déroulera comme si les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
- Le public pertinent comprend à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Leur degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
- Les territoires pertinents sont l’UE, le Benelux, l’Allemagne et la France.
- Les marques antérieures seront identifiées comme des représentations stylisées d’un soleil ou d’un soleil levant. Par conséquent, elles sont faibles pour certains des produits et services pertinents, à savoir ceux qui sont liés au secteur de l’énergie. Cela s’explique par le fait qu’elles seront perçues comme une référence à l’énergie solaire (par exemple, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’énergie solaire dans la classe 9 et distribution d’énergie dans la classe 39). Le degré de caractère distinctif qu’elles conservent découle de leur stylisation plutôt que du concept descriptif d’un soleil.
- Pour les produits et services restants, qui n’ont pas de lien clair et immédiat avec les marques antérieures, ils sont distinctifs.
- L’élément figuratif du signe contesté peut également être perçu comme une représentation stylisée d’un soleil. Compte tenu du fait que tous les produits et services contestés sont liés au secteur de l’énergie, le public pertinent le percevra comme une indication qu’ils se rapportent à l’énergie solaire ou, du moins, que c’est le principal domaine d’activité du demandeur. Par conséquent, cet élément est faible.
- Le public allemand comprendra l’élément verbal « Energiekonzepte » comme une unité conceptuelle signifiant « concepts énergétiques ». D’une part, cet élément informe le public que les produits et services pertinents sont liés au secteur de l’énergie. D’autre part, les consommateurs peuvent ne pas saisir pleinement le sens exact de cette expression, car il n’est pas clair à quoi « concepts énergétiques » fait spécifiquement référence. Le mot « concepts » ne décrit pas directement ou ne fait pas référence à des produits et services dans le secteur de l’énergie. En raison de l’association inhabituelle entre ces deux mots, cette unité conceptuelle conserve un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. La même conclusion s’applique à la partie du public qui comprendra « Energiekonzepte » avec le même sens (bien que possiblement au singulier, « le concept d’énergie »), comme les parties du public néerlandophone, francophone et italophone. Cela est dû à sa similitude avec les mots équivalents dans leurs langues officielles (par exemple, energieconcept en néerlandais, énergie concept en français et concetto d’energia en italien).
- Le reste du public ne traitera pas « Energiekonzepte » comme une unité conceptuelle, mais le disséquera plutôt en deux éléments autonomes, « Energie » et « konzepte ».
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / ÉLÉMENT FIGURATIF D’UN SOLEIL (fig.) et al.
11
- Le mot « energie » sera compris comme « energy », ce qui est très similaire. « Energy » est un mot anglais de base qui est susceptible d’être reconnu sur l’ensemble du territoire pertinent et qui a des équivalents similaires dans toutes les langues pertinentes, tels que energie en tchèque, néerlandais, allemand et roumain, energia en finnois, hongrois, italien, polonais et portugais et énergie en français (17/02/2023, R 1646/2022-2, BF energy (fig.) / BS Energy et al., § 37). « Konzepte » sera perçu comme dénué de sens et est, par conséquent, distinctif.
- Une partie du public comprendra l’élément verbal « DEUTSCHLAND » du signe contesté comme signifiant l’Allemagne. Compte tenu de sa position dans le signe, il sera perçu comme une référence à la localisation géographique du demandeur. Il est, par conséquent, au mieux, faible pour cette partie du public. Cependant, cet élément est distinctif pour la partie du public qui n’en comprendra pas le sens.
- Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans une police de caractères de base dépourvue de caractère distinctif. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant. En principe, la composante verbale est plus dominante.
- Visuellement, les signes coïncident, dans une mesure modérée, dans leurs éléments figuratifs.
- Les éléments figuratifs des signes ne correspondent pas en un élément reconnaissable séparément
et leurs contours présentent des similitudes plutôt limitées. La marque antérieure représente un soleil levant, dont la moitié inférieure est entièrement manquante. Cela contraste fortement avec le dispositif figuratif du signe contesté.
- Les soleils dans les deux versions des marques antérieures sont créés en positionnant de petites formes distinctes ressemblant à la lettre « V » dans un arrangement circulaire. Bien que cela soit quelque peu similaire à la partie inférieure du dispositif figuratif du signe contesté, ces formes diffèrent à la fois en nombre et en forme. Elles ressemblent à la lettre « V » dans la marque antérieure et à la lettre « U » dans le signe contesté.
- Il existe des différences claires dans les parties supérieures des signes, le signe contesté présentant
un élément unique créé par l’intersection de plusieurs lignes.
- Les petites formes qui composent le soleil dans la marque antérieure ont une stylisation distincte, à savoir une double ligne grise. Cela contraste fortement avec le dispositif figuratif du signe contesté.
- Les signes diffèrent en outre par les éléments verbaux du signe contesté. En effet, alors que la marque antérieure est purement figurative, le signe contesté est une marque complexe. Les éléments verbaux du signe contesté comprennent son élément le plus distinctif (par exemple, soit l’unité conceptuelle « Energiekonzepte », soit le mot « konzepte »). Ceux-ci sont également plus percutants que le dispositif figuratif du signe contesté.
- Par conséquent, les signes diffèrent par les éléments les plus distinctifs et les plus percutants du signe contesté et leurs éléments figuratifs présentent des similitudes limitées. Ils sont visuellement similaires à un faible degré.
- Une comparaison auditive n’est pas possible.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
12
- Sur le plan conceptuel, une partie du public ne percevra que le concept de « soleil » dans les signes antérieurs et le signe contesté, et le concept d’« énergie » dans le signe contesté. Ces significations sont non distinctives (du moins dans le signe contesté). Par conséquent, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Cette partie du public remarquera la présence des éléments supplémentaires, qui n’ont pas de signification claire dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
− L’opposant a fait valoir que ses marques étaient intrinsèquement très distinctives en raison de leur absence de signification par rapport aux produits et services. Cet argument doit être rejeté car l’absence de signification ne confère pas automatiquement un caractère hautement distinctif. Le signe est plutôt considéré comme ayant un degré de distinctivité normal, en l’absence de preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage, sauf pour les produits et services qui se rapportent au secteur de l’énergie solaire dans les territoires où il a une signification. À cet égard, il est faible.
− Le fait que les signes ne soient similaires qu’à un faible degré pèse fortement contre la constatation d’un risque de confusion, même en supposant des produits et services identiques. Les signes diffèrent par tous les éléments verbaux du signe contesté, qui comprennent ses éléments les plus distinctifs et les plus marquants. La similitude entre les signes ne découle que de certains aspects limités de leurs éléments figuratifs, qui, cependant, ne correspondent pas et diffèrent entièrement dans leurs parties supérieures. Ces différences sont suffisantes pour différencier les signes sur le marché et pour éviter tout risque de confusion. En d’autres termes, les consommateurs se souviendront principalement du signe contesté par ses éléments verbaux (complètement absents des marques antérieures) et ils seront donc en mesure de différencier les signes, même en tenant compte du fait qu’ils doivent généralement se fier à leurs souvenirs imparfaits de ceux-ci.
− Il est donc hautement improbable que les consommateurs associent les signes en conflit ou supposent que les produits ou services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela s’explique par le fait que les consommateurs ne se fient généralement pas à des éléments verbaux faibles pour établir un lien entre différentes marques. Au contraire, de tels éléments sont souvent perçus comme des choix faits par différentes entreprises sur le marché pour faire allusion à la nature ou aux caractéristiques des services pertinents.
− Essentiellement, l’opposant tente de monopoliser la représentation stylisée du soleil pour des produits et services liés au secteur solaire. Si les signes coïncident dans des éléments faibles, cela n’entraîne pas souvent un risque de confusion. Une protection excessive des marques faibles pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques.
7 Le 4 novembre 2024, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 6 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 23 mai 2025, après avoir demandé une prorogation, qui a été accordée, le demandeur a demandé le rejet du recours.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
13
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le principe selon lequel, s’il existe un degré de similitude moyen entre les signes et les produits et services, ainsi qu’un degré d’attention moyen du public pertinent, et que la marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal, il y aura un risque de confusion, n’a pas été appliqué.
− Les produits et services sont en effet en partie identiques et en partie hautement similaires. Il est donc logique d’évaluer le recours comme s’ils étaient tous identiques.
− Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les signes sont plus que faiblement similaires. Ils sont hautement similaires.
− Une trop grande importance a été accordée aux éléments verbaux faiblement distinctifs et descriptifs « Energiekonzepte Deutschland » du signe contesté, et pas assez d’importance a été donnée à l’élément figuratif à son début. Cela est significatif étant donné que les marques antérieures sont purement figuratives.
− Les éléments figuratifs en cause sont suffisamment stylisés et abstraits pour que leur interprétation comme un soleil ou une référence à l’énergie solaire ne soit pas immédiatement évidente ou universellement acceptée par le public pertinent. Ils pourraient évoquer un motif graphique abstrait ou un autre concept sans rapport avec l’énergie solaire.
− Les marques antérieures ne contiennent aucun élément supplémentaire liant directement le signe à l’énergie solaire ou à l’énergie.
− Si les éléments figuratifs sont considérés comme faiblement distinctifs, cela est encore plus vrai en ce qui concerne la composante verbale du signe contesté. L’allemand est largement compris dans tous les pays où les marques antérieures sont protégées : non seulement l’Allemagne, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche. La grande majorité du public dans ces territoires comprendra le terme « Energiekonzepte ».
− En outre, l’expression est similaire à son équivalent anglais et à celui d’autres langues largement parlées. Cela s’applique a fortiori si « Energie » et « Konzepte » sont perçus séparément.
− « Deutschland » est également non distinctif.
− L’affirmation de la division d’opposition selon laquelle le sens de « Energiekonzepte » ne serait pas pleinement saisi est contradictoire avec d’autres conclusions de la décision contestée.
− L’expression « energy concepts » sera comprise par les consommateurs concernés, tels que les professionnels du secteur de l’énergie ou les particuliers conscients des questions énergétiques. Il est fait référence à la décision d’opposition (30/08/2024, B 3 202 165, PERSEUS CONCEPT.
− Le fait que le mot « Energiekonzept » sera largement compris par le public européen peut être facilement confirmé par une recherche rapide sur Google des éléments verbaux
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
14
'energie konzept'. Elle est largement utilisée dans la vie des affaires pour désigner des produits et services liés à l’énergie.
− L’annexe 2 est jointe, montrant des documents et des références indiquant l’utilisation des expressions 'Energiekonzept’ ou 'Energie Konzepte’ pour le public germanophone au cours des dernières années. Ces expressions font partie du langage courant, du moins pour la partie du public intéressée par l’énergie (qui comprend de nos jours tout le monde).
− La constatation de la division d’opposition selon laquelle les consommateurs ne saisiront pas pleinement le sens d''Energiekonzepte’ est, par conséquent, incorrecte.
− L’élément dominant du signe contesté est l’élément figuratif, étant donné que l’élément verbal est descriptif.
− Une approche similaire a été adoptée dans des décisions antérieures de l’Office (27/02/2002, R 68/2001-4, 27/02/2002, R 285/2001-4 ; décision d’opposition du 23 août 2024, B 3 202 165..
− La structure des signes est identique. Cela crée une impression d’ensemble très similaire.
− La partie inférieure du signe contesté est visuellement très similaire à la marque antérieure 2 en raison de l’impression d’un soleil levant. Il y a quatre lettres en forme de V dans le signe antérieur et cinq dans le signe contesté :
.
− La partie inférieure du signe contesté est également très similaire aux marques antérieures 1, 3, 4 et 5. Elles coïncident parfaitement dans les lettres en forme de V, comme illustré ci-dessous :
.
− La division d’opposition a déclaré à tort que la marque antérieure 1 contraste fortement avec le dispositif du signe contesté parce que ce dernier représente deux représentations différentes d'
un 'soleil levant'. La marque antérieure 2 peut être copiée dans la partie inférieure du signe contesté et donne l’impression visuelle que ce signe complète ce qui manque dans la marque antérieure 2. Les signes en conflit apparaissent ainsi comme étant en quelque sorte complémentaires.
− En outre, toutes les marques ont un motif de lignes aux extrémités arrondies et l’angle formé par les lignes est également arrondi et pointe vers l’extérieur.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DISPOSITIF D’UN SOLEIL (fig.) et al.
15
− Les deux signes contiennent le même nombre de lettres « V » (sept), dans le même agencement symétrique. Les lettres « V » qui composent les deux signes créent la même symétrie dans la perception du consommateur.
− Sur la base du principe de la réminiscence imparfaite, une association entre les signes ne peut être exclue.
− Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.
− Sur le plan conceptuel, si le concept de « soleil » est perçu dans les deux signes, alors les signes seront associés à une signification identique ou du moins très similaire. Ceci en tenant compte du fait que le message véhiculé par leurs éléments figuratifs, le cas échéant, fait référence au soleil, et que la signification des éléments verbaux « Energiekonzepte Deutschland » n’altère pas substantiellement le concept coïncident car cette partie du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif.
− Même si les éléments figuratifs des signes en conflit sont faiblement distinctifs, cela n’annule pas la similitude conceptuelle globale entre eux.
− Indépendamment de ce qui précède, la division d’opposition a reconnu un faible degré de similitude entre les signes, tant sur le plan visuel que conceptuel.
− Contrairement à ce qui a été affirmé dans la décision contestée, l’opposant n’a pas revendiqué un caractère distinctif intrinsèque accru des marques antérieures. Il a simplement fait valoir que les marques antérieures sont parfaitement distinctives pour les produits et services protégés. Ceci est
parce que et n’ont aucune signification et ne se réfèrent à aucun terme particulier en relation avec les produits et services en question. Il est fait référence à l’exposé des motifs de l’opposant dans la procédure d’opposition (annexe 1).
− Les éléments verbaux « Energiekonzepte Deutschland » sont faibles et ne peuvent être utilisés comme élément distinctif entre les signes.
− L’élément de la marque contestée ressemble à une combinaison des deux signes antérieurs.
− Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, il est erroné de conclure en l’espèce que la partie verbale du signe contesté n’est pas descriptive, car elle est descriptive pour le public germanophone. Pour cette partie du public, le signe contesté pourrait être considéré comme faisant partie de la même famille de marques que les signes antérieurs
(par exemple, en tant que filiale ou nouveau concept proposé par l’opposant).
− En l’espèce, les marques antérieures sont souvent utilisées côte à côte, parce que
la marque antérieure fait référence à la société holding de la société utilisant
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DISPOSITIF D’UN SOLEIL (fig.) et al.
16
marque antérieure 1, telle qu’elle apparaît sur le site internet d’ENOVOS, qui fait partie du groupe de l’opposant
et utilise la marque antérieure :
.
− Sur la vidéo de l’opposant sur YouTube, à la minute 1:22, toutes les marques du groupe de l’opposant sont représentées ensemble :
.
− Le principe d’interdépendance entre les différents facteurs doit être appliqué.
− L’opposant soumet les documents suivants.
• Annexe 1 : exposé des motifs de l’opposition, initialement déposé le 28 mars 2024.
• Annexe 2 : documents indiquant l’utilisation des expressions 'Energiekonzept’ ou 'Energiekonzepte', notamment :
o 2a : définition de 'Energiekonzept’ par le gouvernement fédéral allemand (Bundesregierung), datée du 28 septembre 2010 ;
o 2b : page Wikipédia de 'Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung’ ;
o 2c : utilisation locale du mot 'Energiekonzept’ dans différentes régions allemandes ;
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DISPOSITIF D’UN SOLEIL (fig.) et al.
17
o 2d: explication et définition académiques du terme « Energiekonzept »;
o 2e: traduction du mot allemand « Energiekonzept » en anglais et son usage fréquent.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services en conflit ne sont pas identiques.
− Les généralisations, telles que l’assimilation de termes spécifiques à une catégorie plus large, ne sont pas autorisées dans la comparaison des produits et services.
− Les produits des marques antérieures de la classe 9 concernent principalement le traitement de l’énergie solaire produite, tandis que la marque contestée porte sur la production d’électricité solaire. À cet égard, les marques sont protégées pour différentes étapes de traitement de l’électricité produite par l’énergie solaire.
− Il n’y a pas non plus de similitude entre les services de la classe 37, car les services d’entretien et de réparation d’appareils et d’instruments pour la production d’énergie et/ou de conduites et d’installations pour la production d’énergie électrique et thermique sont substantiellement différents de leur installation.
− Les signes ne sont pas visuellement similaires.
− Les signes antérieurs sont faibles. Ils sont identifiés comme une représentation stylisée d’un soleil ou d’un soleil levant. L’opposant n’a pas indiqué quelle interprétation prétendument différente le consommateur devrait faire à la place.
− Les signes rappellent correctement au public pertinent, exclusivement et directement, un soleil et/ou un soleil levant et/ou couchant à l’horizon. Le caractère distinctif des marques est donc marginal en ce qui concerne les produits et services relatifs à l’énergie solaire.
Les représentations d’un soleil ou les motifs solaires abstraits sont fréquemment utilisés dans ce secteur de marché.
Ils servent principalement d’indication du type ou de la finalité des produits et services en question, à savoir qu’ils sont liés à l’énergie solaire.
− Les motifs solaires abstraits de l’opposant sont des éléments courants qui pourraient également être utilisés par des concurrents pour caractériser leurs produits ou services liés au solaire.
− Même si seuls les éléments figuratifs étaient comparés, la faiblesse des motifs conduit à une absence manifeste de similitude.
− Les éléments figuratifs diffèrent clairement et substantiellement en termes de structure, de couleur, de forme et d’impression d’ensemble.
− Dans le signe contesté, quatre rayons de couleur orange, semblables à des faisceaux, sont dirigés vers le haut et reliés symétriquement par un faisceau horizontal. En dessous se trouvent deux éléments en forme de U qui s’ouvrent vers le bas. La ligne horizontale divise visiblement le symbole en deux niveaux. Cela confère à la forme générale une structure claire.
− En revanche, les signes antérieurs consistent en un agencement circulaire ou semi-circulaire d’éléments similaires. Ceux-ci sont en forme de V et/ou incurvés et alignés radialement à intervalles réguliers
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
18
intervalles. Il en résulte une impression dynamique et fermée. Il n’y a pas de séparation en parties supérieure et inférieure.
− En outre, les couleurs ne correspondent pas. Le signe contesté est orange vif, ce qui crée un effet chaleureux et accrocheur, tandis que les signes de l’opposante sont noirs ou gris clair, c’est-à-dire sobres et neutres.
− Les lignes sont différentes. Le symbole de la requérante utilise des zones épaisses, unicolores et angulaires, tandis que les signes de l’opposante sont composés de lignes étroites ou doubles de conception uniforme. Ils sont techniques et minimalistes, tandis que le signe contesté est graphiquement clair et illustratif.
− L’élément verbal « Energiekonzepte Deutschland » est un élément déterminant de l’impression d’ensemble de la marque contestée. En revanche, les éléments verbaux des signes invoqués par l’opposante [sic] sont visuellement relégués au second plan en raison de leur disposition sous les éléments figuratifs plus détaillés et extravagants des marques et en raison de la taille de police nettement plus petite.
− « Energiekonzepte Deutschland » n’est pas descriptif. Bien que le terme « concept » en Allemagne puisse, selon le dictionnaire Duden, être compris comme un « plan clairement défini, programme pour un projet », cela ne conduit pas en soi au caractère descriptif de « Energiekonzepte » et/ou « Energiekonzepte Deutschland ». Les services spécifiques compris dans les « concepts énergétiques » restent ouverts et indéfinis. L’expression permet de multiples interprétations.
− L’expression allemande n’est pas directement compréhensible pour une partie substantielle du public pertinent en Europe. Même si les termes sont partiellement comparables avec les équivalents dans d’autres langues, la combinaison reste inhabituelle.
− Il est significatif que les marques de l’opposante ne comportent pas d’élément verbal. Cet aspect seul les différencie de manière significative.
− Les éléments verbaux sont plus significatifs que les éléments figuratifs. Les décisions suivantes sont pertinentes (28/06/2019, R 1168/2018-5 ; 26/04/2021, R 1667/2020-1).
− Les titulaires des signes en conflit sont actifs sur des marchés différents. Les activités principales de l’opposante couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur dans le domaine des infrastructures et services énergétiques, y compris la production d’électricité à partir de diverses sources, la distribution d’électricité via un réseau de lignes et d’infrastructures, la fourniture de gaz et le commerce de produits énergétiques. En comparaison, la requérante est spécialisée dans le développement et la mise en œuvre de systèmes énergétiques individuels et durables, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
19
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des preuves produites dans la procédure de recours
13 Avec l’exposé des motifs, l’opposant a produit plusieurs éléments de preuve. Ces documents sont énumérés ci-dessus au dernier tiret du point 10.
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves qui n’ont pas été produits en temps utile par les parties concernées. Cette disposition confère à la Chambre de recours un pouvoir d’appréciation pour décider, en motivant sa décision, de prendre ou non en considération des faits et des preuves produits tardivement (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, point 43).
15 Il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la production de faits et de preuves par les parties reste possible après l’expiration des délais auxquels cette production est soumise en vertu des dispositions du RMUE et que rien n’interdit à l’Office de prendre en considération des faits et des preuves qui sont produits ou présentés tardivement. En prévoyant que ce dernier « peut », dans un tel cas, décider de ne pas tenir compte des faits et des preuves, l’article 95, paragraphe 2, RMUE confère à l’Office un large pouvoir d’appréciation pour décider, en motivant sa décision à cet égard, de prendre ou non en considération de telles informations (13/03/2007, C-29/05 P,
Arcol, EU:C:2007:162, points 42-43).
16 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, et selon l’article 27, paragraphe 4, RMDUE, la Chambre de recours devrait prendre en considération, entre autres, les critères suivants concernant les preuves qui lui sont soumises :
a) si les nouveaux éléments de preuve sont, à première vue, susceptibles d’être réellement pertinents pour l’issue de la procédure ;
b) si lesdits éléments de preuve n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile ou sont déposés pour contester des constatations faites ou examinées par la première instance d’office dans la décision faisant l’objet du recours.
17 L’annexe 1 est constituée de documents qui font déjà partie du dossier d’opposition. L’annexe 2 a été soumise pour contester les constatations de la division d’opposition concernant la compréhension et l’interprétation des expressions « Energiekonzept » et « Energiekonzepte » dans les territoires pertinents. Cette question a été traitée dans la décision attaquée et est pertinente pour l’issue du recours. En outre, les informations et les preuves fournies au stade du recours complètent les arguments et les documents présentés devant la division d’opposition, et rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires de la part de l’opposant (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, point 36).
18 Par conséquent, les critères applicables pour accepter les preuves tardives en vertu de
l’article 95, paragraphe 2, RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, RMDUE ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves soumis par l’opposant seront pris en compte comme recevables.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
20
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
19 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Un risque de confusion existe lorsque le public pourrait croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 ;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
22 La similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour constater un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes – et même si un ou plusieurs des droits antérieurs étaient notoires ou jouissaient d’une renommée – il ne peut y avoir de risque de confusion entre les marques en conflit si les produits sont considérés comme dissemblables au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et la jurisprudence citée).
23 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs. La Chambre de recours concentrera son appréciation du risque de confusion sur l’enregistrement allemand antérieur de l’opposant pour la marque figurative
.(marque antérieure 3).
Sur le public pertinent, le territoire et le degré d’attention
24 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en question
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 ; 16/12/2020, T-883/19, HELIX ELIXIR / HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
25 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et services visés par la marque antérieure que les produits et services visés par la demande contestée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
26 La Chambre de recours estime, comme la division d’opposition, que les produits et services en conflit s’adressent tant au grand public qu’à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public professionnel est élevé, tandis que celui du consommateur général peut varier de moyen à élevé, selon le
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
21
prix, nature spécialisée et type de produits et services offerts. En tout état de cause, ces constatations n’ont pas été contestées par les parties dans leurs arguments devant la Chambre de recours.
27 Étant donné que la marque antérieure est un enregistrement allemand, le territoire pertinent est l’Allemagne.
Sur la comparaison des signes
28 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Une telle
comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 25).
29 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31 ; 13/09/2010, T-149/08,
Sorvir, EU:T:2010:398, § 29 ; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne signifie pas qu’il faille prendre en considération un seul élément d’une marque complexe et le comparer à une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble. Cela ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par une marque complexe ne puisse pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments. Ce n’est que si tous les autres éléments de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée uniquement sur la base de l’élément dominant. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque cet élément est à lui seul susceptible de dominer l’image de cette marque que le public pertinent retient, de sorte que tous les autres éléments sont négligeables dans l’impression d’ensemble créée par cette marque (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539,
§ 42-43).
31 Les signes à comparer sont :
Marque antérieure 3 Demande d’EUTM contestée
Caractère distinctif des éléments des signes
32 Compte tenu de la pertinence de l’élément dominant pour l’appréciation de la similitude entre les signes, les arguments à cet égard doivent être examinés avant d’entreprendre une comparaison de ces signes (17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45, § 37). En conséquence, la comparaison entre les signes en cause doit être effectuée en identifiant tout
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DISPOSITIF D’UN SOLEIL (fig.) et al.
22
éléments dominants ou négligeables d’abord par rapport à la marque antérieure, puis par rapport au signe contesté (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, point 57 et la jurisprudence citée).
33 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément constitutif d’une marque, il convient d’apprécier la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de l’élément en cause au regard de son caractère plus ou moins descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (12/07/2012, T-346/09, Bañoftal, EU:T:2012:368, point 78 ; 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIAN CE
INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, point 68).
34 Lorsque certains éléments d’une marque sont descriptifs des produits et des services pour lesquels cette marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont reconnus comme ayant qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Le plus souvent, il ne sera possible de reconnaître à ces éléments un caractère distinctif qu’en raison de leur combinaison avec les autres éléments de la marque. En raison de leur caractère distinctif faible, voire très faible, les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, à moins, notamment, qu’en raison de leur position ou de leur taille, ils ne soient susceptibles de marquer les consommateurs et d’être retenus par eux (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, point 47 et la jurisprudence citée).
35 Le caractère distinctif d’une marque doit être examiné en relation avec les produits et les services qu’elle vise.
36 La demande contestée contient l’élément verbal « Energiekonzepte Deutschland » en caractères noirs de base. « Energiekonzepte Deutschland » est composé de mots allemands ordinaires et peut être traduit dans la langue de la procédure par « concepts énergétiques
Allemagne ».
37 Les produits et les services contestés des classes 4, 9, 11, 37 et 42 sont tous liés à l’énergie. Ils vont d’éléments formulés de manière générale, tels que l’énergie électrique (classe 4) et l’audit énergétique (classe 42), à des produits et des services plus spécifiques, dont la plupart concernent l’énergie provenant de sources renouvelables ou de l’énergie éolienne et l’énergie électrique provenant de l’énergie solaire.
38 Pour les raisons qui suivent, et contrairement aux conclusions de la décision contestée, la
Chambre de recours considère l’expression « Energiekonzepte Deutschland » comme étant entièrement dépourvue de caractère distinctif du point de vue du public sur le territoire allemand, en relation avec l’ensemble des produits et des services contestés.
39 « Deutschland » est un mot allemand désignant le pays de l’Allemagne, qui serait immédiatement compris comme tel par les consommateurs en Allemagne.
40 S’agissant de « Energiekonzepte », la division d’opposition avait examiné si le public allemand le percevrait comme purement descriptif des produits et des services, et avait conclu que non, « car il n’est pas clair à quoi les « concepts énergétiques » se réfèrent spécifiquement » parce que « le mot « concepts » ne décrit pas ou ne se réfère pas directement à des produits et services
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
23
dans le secteur de l’énergie'. Elle a également estimé que l’association entre les deux mots 'Energie’ et 'Konzepte’ était 'inhabituelle', de sorte qu’elle conserverait 'un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne’ en tant qu’unité conceptuelle.
41 La Chambre de recours n’est pas d’accord avec ce raisonnement.
42 Il est vrai, comme l’a fait valoir l’opposant et comme le prouvent les éléments de preuve soumis à la
Chambre de recours (voir annexe 2a), que l’expression 'Energiekonzept’ est utilisée, par exemple, par le
gouvernement fédéral allemand : , avec une entrée concernant cet 'Energiekonzept’ figurant également dans la Wikipédia allemande (voir annexe 2b, https://de.wikipedia.org/wiki/Energieszenarien_f%C3%BCr_ein_Energiekonzept_der_
Bundesregierung). Toutefois, la Chambre de recours estime que même une simple interprétation des significations des mots 'Energie’ ['énergie'] et 'Konzepte’ ['concepts'] dans le contexte des produits et services pertinents conduit à la conclusion que l’expression est dépourvue de caractère distinctif. Comme le mot anglais équivalent 'concept', 'Konzept’ indique un plan détaillé ou un programme à une certaine fin (selon le dictionnaire Duden : 'klar umrissener Plan, Programm für ein Vorhaben'), ou tout simplement une 'idée’ (informations extraites de Duden le 04/07/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Konzept).
43 Sur la base de ce qui précède, les 'concepts’ en relation avec l’énergie pourraient faire référence à une ou plusieurs idées ou principes de base, ou à différents plans ou programmes, ou projets, liés à l’énergie. La Chambre de recours est d’accord avec la division d’opposition pour dire que cette signification n’est pas spécifique, et donc, en effet, non descriptive. Cependant, 'concepts’ véhicule clairement l’idée d’un ensemble collectif de plans ou de principes. En voyant 'Energiekonzepte', le consommateur pertinent sait que les produits et services impliquent des projets, des plans ou des idées liés à l’énergie. Cette signification a du sens pour tous les produits et services contestés. Par exemple, le public pourrait interpréter 'Energiekonzepte’ comme signifiant que tous les produits et services pertinents font partie d’un programme ou d’un plan plus général impliquant la production d’énergie.
44 À cet égard, la Chambre de recours estime que le refus de l’Office concernant un certain nombre de signes contenant les mots 'concept’ ou 'concepts', tels que : 'VIRTUAL DINING
CONCEPTS’ dans les classes 39 et 43 ; 'OPERATOR TRAINING CONCEPTS’ dans les classes 41 et 42 (21/09/2022, R 799/2022-5, Operator Training Concepts) ; 'POWER
BOWLS TRUE FOOD CONCEPT’ dans les classes 29, 30 et 43 (29/10/2021, R 660/2021-1, POWER BOWLS TRUE FOOD CONCEPT (fig.)) ; 'GREEN
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
24
FURNITURE CONCEPT’ dans les classes 11, 20, 21 et 42 ; « PERFECT SMILE CONCEPT » dans la classe 10 ; « LUXURY CONCEPT » dans les classes 12, 36, 37, 39 et 42, renforce encore le manque de caractère distinctif du terme « Konzepte » dans le signe contesté.
45 Il s’ensuit que la Chambre estime peu probable que le public pertinent en Allemagne perçoive l’élément verbal « Energiekonzepte Deutschland » en soi comme l’élément distinctif du signe contesté. Les consommateurs croiront plutôt que le signe
est utilisé pour des produits et services qui font partie d’un plan ou d’un programme plus général concernant l’énergie. En tant que telle, l’expression « Energiekonzepte
Deutschland » est dépourvue de caractère distinctif.
46 Il s’ensuit que l’élément dominant et distinctif du signe contesté est son élément figuratif. La Chambre va maintenant procéder à l’examen de son degré de caractère distinctif.
47 L’élément figuratif en cause consiste en une forme circulaire, dont la moitié supérieure est constituée de lignes partant d’un centre commun, tandis que la moitié inférieure est composée de formes rappelant une lettre U ou V inversée.
48 De l’avis de la Chambre, l’élément ne ressemble pas étroitement à la représentation d’un soleil. Outre la couleur jaune, il ne présente aucun élément qui évoque étroitement le concept de « soleil ». Il ne sera pas non plus compris comme la représentation d’un soleil uniquement en raison de sa forme circulaire. À cet égard, la présente affaire doit être distinguée, par exemple,
des décisions de la Chambre dans l’affaire R 1673/2024-5, qui concernaient les signes ,
et , qui ont été considérés comme des évocations du soleil en raison de la présence de rayons s’étendant vers l’extérieur à partir d’un cercle intérieur (02/04/2025, R 1673/2024-5,
DEVICE OF A SUN (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al., § 37-39, 41), et
R 1583/2024-5, où la Chambre a estimé que le signe contesté donnait une impression de soleil en raison de « l’agencement radial des tirets, qui suggère des rayons de soleil ou un éclat de lumière abstrait » (26/03/2025, R 1583/2024-5, DEVICE OF A STYLIZED SUN
(fig.) / DEVICE OF A SUN AGAINST A BLUE SKY (fig.) et al., § 41). De même, dans l’affaire R 2445/2023-5 (31/10/2024, R 2445/2023-5, sun.Energy (fig.) / sunenergy (fig.)), la
marque antérieure contenait non seulement l’élément figuratif, mais aussi le mot « SUN », ce qui suggérait directement au public que l’élément figuratif devait être considéré comme un soleil. Le même principe s’applique également au signe contesté
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
25
dans l’affaire R 1032/2023-5 (11/12/2023, R 1032/2023-5, SUNFOOD (fig.) / SUN
SOY FOOD).
49 Il découle de ce qui précède que, de l’avis de la chambre, l’élément figuratif n’étant pas une représentation claire d’un soleil, il est distinctif et, partant, apte à fonctionner comme l’élément dominant du signe contesté.
50 Le signe antérieur est également constitué d’une forme circulaire uniforme composée de huit
éléments en forme de « V » partant d’un cercle rond non contourné au centre, cette fois sans différenciation entre les moitiés supérieure et inférieure. Le même raisonnement que celui déjà exposé au paragraphe 48 s’applique. En effet, de l’avis de la chambre, cet élément figuratif est encore moins susceptible d’être perçu comme la représentation d’un soleil, car il ne présente aucun facteur susceptible de suggérer aux consommateurs qu’il doit être considéré comme la représentation d’un soleil.
51 Dans l’hypothèse – peu probable de l’avis de la chambre – où une partie non négligeable du public
percevrait dans l’abstrait comme la représentation du soleil, il convient de souligner qu’en termes de caractère distinctif, la marque antérieure ne saurait être traitée de la même manière que l’élément figuratif du signe contesté, car la grande majorité des produits et services couverts par la marque antérieure ne sont pas directement liés à l’énergie solaire. Les seules exceptions sont les appareils et installations pour la conversion de l’énergie solaire, à savoir les capteurs solaires pour la production d’électricité, de la classe 9, et la production d’énergie électrique, thermique et de vapeur à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier à partir de l’énergie solaire de la
classe 40. Par conséquent, le signe antérieur est distinctif à un degré normal, du moins en ce qui concerne les produits et services qui ne sont pas directement liés à l’énergie solaire.
52 Enfin, même si le public devait comprendre comme véhiculant l’idée d’« énergie solaire », le signe conserve néanmoins au moins un faible degré de caractère distinctif en raison de la stylisation de ses caractéristiques graphiques.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
53 Visuellement, les signes contiennent tous deux un élément figuratif rond composé d’éléments ressemblant à la lettre « V » disposés en cercle. Ils diffèrent en ce que le signe contesté
contient également l’élément supplémentaire , et en ce qui concerne certaines caractéristiques de l’élément figuratif rond.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
26
54 Comme déjà expliqué ci-dessus, l’élément est dépourvu de caractère distinctif. L’élément verbal « Energiekonzepte Deutschland » n’est pas apte à distinguer la marque et la police de caractères de base, ordinaire, n’ajoute aucune caractéristique distinctive à cet élément du signe. Il est fort probable que le public pertinent percevra cet élément comme fournissant simplement des informations sur le type et la nature des produits et services offerts. Par conséquent, l’importance à accorder, dans le cadre de la comparaison visuelle,
à la présence de l’élément dans le signe contesté est
extrêmement limitée, et l’attention du public se portera sur l’élément figuratif
, lequel doit donc être directement comparé au signe antérieur.
55 La Chambre de recours considère que l’impression visuelle d’ensemble dégagée par les deux dispositifs circulaires est plutôt similaire. Ils présentent tous deux un nombre similaire de lignes droites émanant d’un noyau central, et ils incluent tous deux des composants en forme de V, bien que seulement dans la moitié inférieure de l’élément figuratif du signe contesté. Les images sont de taille similaire et proportionnées de manière identique. Les différences entre les dispositifs consistent essentiellement en la forme du composant en forme de V, qui est plus pointue dans le signe antérieur et plus arrondie (et tendant donc vers la lettre U) dans le signe contesté, l’absence d’un espace rond vide au centre du dispositif circulaire dans le signe contesté, et les couleurs différentes.
Celles-ci sont insuffisamment frappantes pour être remarquées même par des consommateurs dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. Le public n’a que rarement l’occasion de procéder à une comparaison visuelle directe entre deux marques. En conséquence, les consommateurs doivent se fier à leur souvenir imparfait des signes (08/09/2021, T-584/20, Korsuva / Arosuva,
EU:T:2021:541, § 28 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, ils se souviendront d’un dispositif circulaire avec des lignes en forme de V, mais pas des détails visuels exacts du dispositif.
56 Il s’ensuit qu’en raison de leur impression visuelle d’ensemble similaire, les signes présentent une similitude visuelle au moins moyenne.
57 Comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée, une comparaison phonétique n’est pas possible car la marque antérieure est une marque purement figurative, qui ne peut être prononcée.
58 Sur le plan conceptuel, la similitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice qui peut être reconnue à chacun d’eux pris dans son ensemble (17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90).
59 S’agissant du signe contesté, malgré le caractère non distinctif de l’expression, les consommateurs saisiront le sens de « Energiekonzepte Deutschland » et associeront donc le signe contesté à des produits et services liés à l’énergie et qui font partie d’un programme ou d’un plan organisé. En outre, précisément en raison de
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
27
lien avec le concept d'«énergie», au moins une partie non négligeable du public sera
prédisposée à percevoir l’élément figuratif comme la représentation du soleil.
60 Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque antérieure , considérée de manière abstraite, c’est-à-dire telle qu’enregistrée (c’est-à-dire en excluant la possibilité de son utilisation sur le marché aux côtés d’éléments verbaux supplémentaires ou de publicités susceptibles de suggérer une interprétation sémantique particulière), ne véhicule pas clairement le concept de «soleil». Elle sera plutôt comprise comme étant totalement dépourvue de sens.
61 Le chevauchement, dans les deux signes, d’éléments figuratifs ronds composés d’éléments ressemblant à la lettre «V» disposés circulairement est également sans pertinence car cette structure particulière ne communique aucun message en soi. En conséquence, il n’existe pas de similitudes conceptuelles entre les signes.
Appréciation globale du risque de confusion
62 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées constitue un risque de confusion. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à celle de risque de confusion, mais sert à en définir la portée (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
63 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 19). Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
64 Comme il a été exposé ci-dessus, et contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le signe contesté
et l’enregistrement allemand antérieur de l’opposant
sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, compte tenu du caractère non
distinctif de l’élément du signe contesté pour le
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
28
produits et services pertinents. Compte tenu de ce qui précède, et en tenant compte du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure du moins pour la grande majorité des produits et services antérieurs (voir points 51 et 52 ci-dessus), un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC ne peut être exclu, en particulier en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires, sur le territoire pertinent de l’Allemagne.
65 Il s’ensuit que la division d’opposition a conclu à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion pour aucune partie du public de l’Union européenne, y compris les consommateurs en
Allemagne, même en partant du principe que tous les produits et services en conflit étaient identiques. Par conséquent, elle a également conclu à tort qu’il n’était pas nécessaire de comparer les produits et services en cause.
Article 71, paragraphes 1 et 2, du RMC – renvoi pour la poursuite de la procédure
66 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMC, à la suite de l’examen de la recevabilité du recours, la Chambre de recours statue sur le recours. Elle peut soit exercer tout pouvoir qui relève de la compétence du service qui a été responsable de la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ce service pour la poursuite de la procédure.
67 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par la disposition susmentionnée, la Chambre de
recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour un examen plus approfondi et, en particulier, pour que cette division examine les aspects incomplets ou incorrects de sa décision annulée afin d’évaluer globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion (04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.) / ADI (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69).
68 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMC, si la Chambre de recours renvoie l’affaire pour la poursuite de la procédure au service dont la décision a fait l’objet d’un recours, ce service est lié par la ratio decidendi de la Chambre de recours, dans la mesure où les faits sont les mêmes.
69 Afin de respecter l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans le cadre des procédures devant l’Office, et les intérêts légitimes des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de celui-ci, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure et un examen complet et approfondi du bien-fondé de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela concerne la comparaison des produits et services et une évaluation globale du risque de confusion pour le public en Allemagne. La division d’opposition doit tenir compte de l’intégralité du raisonnement de la Chambre dans la présente décision, et est en particulier liée par les conclusions de la Chambre concernant la comparaison des signes (points 32 à 61 ci-dessus).
Conclusion
70 La décision attaquée est annulée.
71 L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure, en tenant compte des considérations qui précèdent.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
29
Dépens
72 Étant donné qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas de partie qui succombe, la Chambre estime équitable que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
73 La décision finale sur les dépens de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
30
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure.
3. Ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens exposés dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
16/07/2025, R 2136/2024-2, Energiekonzepte Deutschland (fig.) / DEVICE OF A SUN (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Similitude
- Service ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Recherche industrielle ·
- Union européenne ·
- Énergie
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Degré ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Suède ·
- Marque antérieure ·
- Risque
- Sport ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Autobus ·
- Belgique ·
- Opposition ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Éléments de preuve ·
- Usage ·
- Impression ·
- Portée
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Traitement de données ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Jeux ·
- Opposition
- Vin ·
- Indication géographique protégée ·
- Marque ·
- Appellation d'origine ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Base juridique ·
- E-commerce
- Marque antérieure ·
- Stockage ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Ordinateur portable ·
- Risque de confusion ·
- Données ·
- Disque dur ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.