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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° W01848470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01848470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (Article 7, Article 42, paragraphe 2, Article 119, paragraphe 2, Article 120, paragraphe 1, Article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 17/09/2025
Koen, Robert P 4023 Kennett Pike 50264 Wilimington DE 19807 United States
Votre référence : A0153081 86832832 5047024 Numéro d’enregistrement international : 1848470 Marque : MY RED TEA Nom du titulaire : Koen, Robert P 4023 Kennett Pike 50264 Wilimington DE 19807 United States
I. Résumé des faits
Le 19/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 30 Boissons à base de thé; boissons à base de thé; thé noir; café et thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; thé glacé; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; mélanges pour la préparation de thé; thé au ginseng rouge; thé rooibos; thé au romarin; thé à la sauge.
Classe 32 Sirops pour la préparation de thé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée étaient :
Classe 30 Boissons à base de thé; Boissons à base de thé; thé; Tisanes; Tisanes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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thé; thé glacé; thé instantané; mélanges pour la préparation de thé; thé au ginseng rouge; thé rooibos.
Classe 32 Sirops pour la préparation de thé.
• Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : thé rooibos/thé fabriqué à partir de plantes de rooibos.
• La signification des mots 'MY RED TEA', dont la marque est composée, était étayée par des définitions de dictionnaires et des références internet qui ont été extraites le 18/02/2025 à l’adresse suivante :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red,
- https://en.wiktionary.org/wiki/rooibos_tea,
- https://www.healthline.com/nutrition/rooibos-tea-benefits#what-it-is,
- https://www.republicoftea.com/blog/tea-library/red-rooibos-vs-black-tea-whatis-
- the-difference/tl-050/? srsltid=AfmBOoovZTd_DsSnJpU5VNRK0gr8TqmtaMjCqo0ImzThWvRzoBd7o Yg,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tea.
(le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection)
• Le public pertinent percevrait simplement le signe 'MY RED TEA’ comme une indication non distinctive transmettant que les produits de la classe 30 sont des thés rooibos ou qu’ils contiennent ou sont mélangés à des thés rooibos. En outre, le pronom 'MY’ informe seulement les consommateurs que les différents types de boissons de la classe 30 pourraient être personnalisés et adaptés/préparés selon le goût de l’utilisateur. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature des produits.
Le pronom possessif 'MY’ est couramment utilisé en marketing et ne fait que souligner les liens personnels et émotionnels entre le consommateur et les produits/services et/ou le fournisseur de ceux-ci. Il est fréquemment utilisé avec d’autres éléments verbaux dans le but de s’adresser directement au consommateur et d’indiquer que les produits ou services promus peuvent être personnalisés et adaptés aux besoins du client (voir par exemple 13/09/2018, R1312/2018-5 'myPerfectcover letter (fig.), §34).
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée étaient :
Classe 30 Thé noir; café; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; thé vert japonais; thé au jasmin; thé au romarin; thé à la sauge.
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• Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément «RED TEA». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante: thé rooibos/thé fabriqué à partir de plantes de rooibos.
• La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec le thé noir et le café de la classe 30, car elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont du thé rooibos/du thé fabriqué à partir de plantes de rooibos alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant au genre et à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1848470 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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