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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2021, n° R0132/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0132/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 juillet 2021
Dans les affaires jointes R 183/2021-4 et R 132/2021-4
Masrouji General Trading Co. Ltd. 3 Al Madaen Street Demanderesse/ Ramallah, Cisjordanie 9993900 Requérante dans l’affaire R Palestine 183/2021-4 et défenderesse dans l’affaire R 132/2021-4 représentée par Cabinet Beaumont, 4, Place Robert Schuman B.P. 1529, 38025 Grenoble Cedex 1 (France) contre
Novartis AG 4002 Basel Opposante/ Suisse Requérante dans l’affaire R 132/2021-4 et défenderesse dans l’affaire R 183/2021-4 représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 096 369 (demande de marque de l’Union européenne no 18 070 562)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22/05/2019, Masrouji General Trading Co. Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Pâteaux adhésifs; Rubans adhésifs pour la médecine; Adjuvants à usage médical; Alcool à usage pharmaceutique; Coton antiseptique; Antiseptiques; Coupe-faim à usage médical; Coton aseptique; Baumes à usage médical; Balsamiques à usage médical; Bandes pour pansements; Bandes périodiques; Rubans adhésifs à usage médical; Bains médicinaux; Préparations thérapeutiques pour le bain; Préparations pour bronchodilatateurs; Préparations pour le traitement des brûlures; Cachets à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Huile de ricin à usage médical; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Gommes à mâcher à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical; Produits de nettoyage pour verres de contact; Remèdes contre la constipation; Coricides; Bagues pour cors aux pieds; Coton à usage médical; Sparadrap; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Adhésifs pour prothèses dentaires; Détergents à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Désinfectants à usage hygiénique; Articles pour pansements; Caches oculaires à usage médical; Nettoyants pour les yeux; Fébrifuges; Pharmacies portatives; Adhésifs anti- mouches; Attrape-mouches; Anti-mouches; Baume antigel à usage pharmaceutique; Gaze pour pansements; Gélatine à usage médical; Glycérine à usage médical; Antihémorroïdaux; Crayons hémostatiques; Antihémorroïdaux; Crayons hémostatiques; Herbes à fumer à usage médical; Tisanes à usage médicinal; Protections hygiéniques; Jalap; Laxatifs; Préparations à base de chaux à usage pharmaceutique; Liniments; Peluche à usage médical; Lotions à usage pharmaceutique; Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Lupuline à usage pharmaceutique; Alcool médicinal; Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Herbes médicinales; Huiles médicinales; Boîtes de médicaments portatives remplies; Médicaments à usage dentaire; Médicaments pour la médecine humaine; Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage pharmaceutique; Mousse d’Irlande à usage médical; Bains de bouche à usage médical; Huile de moutarde à usage médical; Huile de foie de morue; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Opodeldoc; Pastilles à usage pharmaceutique; Gelée de pétrole à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; Phénol à
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usage pharmaceutique; Pansements à usage médical; Pansements à modets; Pommades à usage médical; Cataplasmes de moutarde; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Purgatifs; Remèdes contre la transpiration; Gelée royale à usage médical; Scapulaires à usage chirurgical; Eau de mer pour bains médicinaux; Sédatifs; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations médicales pour amincissement; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Somnifères; Éponges vulnéraires; Produits pour la stérilisation; Sparadrap; Styptiques; Sucre à usage médical; Onguents contre les brûlures solaires; Préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; Suppositoires; Étoffes pour pansements; Étoffes pour pansements; Sirops à usage pharmaceutique; Pansements de taffetas gumés; Rubans adhésifs à usage médical; Tartre à usage pharmaceutique; Préparations pour faciliter la dentition; Eaux thermales; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Cigarettes sans tabac à usage médical; Bains vaginaux; Vermifuges; Vitamines (préparations de -); Éponges vulneraires; Crayons pour la verrurerie; Eau de mer pour bains médicinaux; Eaux minérales à usage médical; Bandes adhésives pour la médecine; Protections hygiéniques; Solutions pour lentilles de contact; Produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; Remèdes contre la transpiration des pieds; Produits médicinaux pour la croissance capillaire; Crayons de tête; Pilules à usage pharmaceutique; Thé réducteur à usage médical; Herbes médicinales; Gelée de pétrole à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Sinapismes; Sinapismes; Papier pour sinapismes; Papier à sinapismes; Cataplasmes; Remèdes contre la transpiration des pieds.
2 Le 30/09/2019, Novartis AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base des droits antérieurs suivants:
(a) Marque de l’Union européenne no 3 070 422
SANDOZ
déposée le 26/02/2003, enregistrée le 04/02/2005 et renouvelée jusqu’au 26/02/2023 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires, y compris préparations pour soins de santé; Substances et produits chimiques utilisés à des fins médicales et pharmaceutiques et pour les médicaments; Substances diététiques à usage médical, aliments et boissons pour bébés, nourrissons ou invalides; Vitamines; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Herbicides; Pesticides; Fongicides; Insecticides.
(b) Marque britannique no 907 797
SANDOCAL
déposée et enregistrée le 10/04/1967 pour les produits suivants:
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Classe 5 — Produits pharmaceutiques.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande contestée et fondée sur les produits désignés par les marques antérieures tels qu’indiqués au paragraphe précédent.
4 Par décision du 30/11/2020, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 5, à l’exception des «gélules pour médicaments; Cachets à usage pharmaceutique» et a rejeté la demande contestée pour ces produits. Elle a rejeté l’opposition pour le surplus et condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5 Sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure «Sandoz», paragraphe 2, point a), ci-dessus, la division d’opposition a estimé que les produits contestés étaient identiques, similaires ou différents des produits antérieurs compris dans la même classe. Le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé. Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentaient un degré de similitude moyen. Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’avait de signification sur le territoire pertinent. Si l’élément figuratif du signe contesté était perçu comme une personne stylisée, les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, faute de quoi la comparaison conceptuelle reste neutre. Compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion pour les produits identiques et similaires, étant donné que la coïncidence des signes se situait au début de ceux-ci. Il n’existait aucun risque de confusion pour les produits dissemblables, pas plus que sur la base de la marque britannique antérieure «SANDOVAL», paragraphe 2, point b), ci-dessus, qui a été enregistrée pour une gamme de produits plus restreinte que celle de la marque de l’Union européenne antérieure examinée.
Moyens et arguments des parties
Recours de la demanderesse (R 183/2021-4)
6 La demanderesse a formé un recours partiel no28/01/2021, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours le 29/03/2021, et demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande avait été rejetée pour les produits «boîtes de médicaments portatives, remplies; Pharmacies portatives; Adhésifs anti-mouches; Papiers anti- mouches» compris dans la classe 5, autoriser l’enregistrement
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de la demande pour ces produits et condamner l’opposante aux dépens de la procédure.
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition a considéré à tort que les produits contestés «boîtes de médicaments portatives et remplies» étaient identiques aux «produits pharmaceutiques» antérieurs. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes consommateurs, ils ont une destination différente, à savoir, d’une part, stocker des médicaments et, d’autre part, traiter des maladies. Les produits ont été fabriqués par des producteurs, des fabricants d’emballages et de récipients différents pour les produits contestés et par des sociétés pharmaceutiques pour les produits antérieurs; Ils ont été vendus par des canaux de distribution différents (les magasins en général et les pharmacies); Ils n’étaient pas complémentaires étant donné que l’utilisation d’étuis pour médicaments portables n’était pas essentielle ou importante pour l’utilisation des «produits pharmaceutiques».
Les mêmes arguments s’appliquaient aux produits contestés «boîtes de premiers soins» compris dans la classe 5, qui avaient été considérés comme similaires aux «produits pharmaceutiques» de la marque antérieure, mais qui étaient tout aussi différents.
En ce qui concerne les «adhésifs anti-mouches; Papiers anti- mouches», jugés identiques aux «produits pour la destruction des animaux nuisibles» antérieurs, ils ont la même destination mais sont de nature différente. Les «produits pour la destruction des animaux nuisibles» étaient des substances utilisées comme médicament pour traiter des maladies liées aux animaux nuisibles. Ils n’étaient pas fabriqués par les mêmes entreprises. Alors que les produits contestés étaient fabriqués par des producteurs de produits d’hygiène et de nettoyage de maisons, les produits antérieurs étaient fabriqués par des sociétés pharmaceutiques. Les produits étaient vendus par le biais de canaux de distribution différents, les produits contestés se trouvant couramment dans les drogueries et les produits antérieurs étant vendus en pharmacie.
La similitude visuelle des signes est faible. L’élément figuratif du signe contesté a une incidence élevée sur l’impression d’ensemble. Il s’agit d’un dessin fantaisiste, placé au-dessus de l’élément verbal et de grande taille, attirant donc l’attention des consommateurs. En raison du niveau d’attention accru des consommateurs pertinents, l’élément figuratif n’a pas été ignoré. Les signes diffèrent par leurs terminaisons, ce qui est important car les signes sont
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relativement courts. Sur le plan phonétique, la similitude des signes était également faible. Ils diffèrent par le nombre et la séquence de leurs syllabes ainsi que par leur rythme et leur intonation. Sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés différents. Le signe contesté évoquait une silhouette humaine alors que la marque antérieure faisait référence au fondateur de l’entreprise pharmaceutique Edouard Sandoz, qui a fusionné en 1996 dans l’entreprise Novartis de l’opposante. Compte tenu du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il n’existait aucun risque de confusion compte tenu du niveau d’attention accru du public pertinent.
8 L’opposante, en réponse, fait valoir que les produits contestés «trousses de médicaments, conditionnables, remplies; Les boîtes de premiers soins remplies» compris dans la classe 5 étaient similaires aux «produits pharmaceutiques» de la marque antérieure. Ils servent à stocker et à transporter des «médicaments», terme synonyme de «produits pharmaceutiques». La seule finalité des boîtes de médicaments remplies et des boîtes de premiers soins était de stocker des «produits pharmaceutiques», ce qui était donc essentiel pour ces produits. Les «boîtes de médicaments» incluaient également des cas dans différents compartiments qui aident les consommateurs à prendre le médicament dans la combinaison correcte ou à l’heure correcte de la journée. Les produits contestés «adhésifs anti-mouches; Papiers anti-mouches» étaient très similaires aux «produits pour la destruction des animaux nuisibles» antérieurs. Ces derniers n’ont rien à voir avec le traitement des maladies, mais ils ont la même finalité que les produits contestés, à savoir se débarrasser des animaux nuisibles. En ce qui concerne la similitude des signes, elle approuve la décision attaquée.
Recours de l’opposante (R 132/2021-4)
9 Le 20/01/2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été partiellement rejetée, à savoir pour les produits contestés «gélules pour médicaments; Cachets à usage pharmaceutique» compris dans la classe 5 et demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans cette mesure et de rejeter la demande contestée dans son intégralité.
10 Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 26/03/2021, elle fait valoir que les capsules étaient des coquilles relativement stables pour contenir une dose spécifique de substances, en particulier de médicaments. Les cachets étaient des gélules en masse d’amidon, un matériau relativement
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nouveau pour produire des gélules pour la libération de médicaments. Ils étaient utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, mais également vendus vides à des tiers, notamment aux pharmacies, ainsi qu’aux consommateurs finaux. Les similitudes entre les produits pharmaceutiques et les gélules ne sauraient être niées. Il existait au moins une similitude moyenne entre les produits en conflit. Ils ciblent le même public; Ils sont tous utilisés en rapport avec des médicaments et sont donc complémentaires; Ils sont produits par les mêmes fabricants et partagent les mêmes circuits de distribution.
Motifs
11 Les deux recours sont dirigés contre la même décision et doivent donc être examinés et tranchés dans le cadre de la même procédure (article 35, paragraphe 5, 1re phrase, duRDMUE).
12 Le recours de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé. Le recours de l’opposante est fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits faisant l’objet du recours, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure «Sandoz», paragraphe 2, point a), ci-dessus.
Portée du recours
13 La demanderesse n’a formé un recours qu’en partie contre la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits contestés «boîtes de médicaments portatives remplies; Pharmacies portatives; Adhésifs anti-mouches; Papiers de mouche» compris dans la classe 5 uniquement. En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 5, pour lesquels la division d’opposition a rejeté la demande, la décision attaquée est déjà devenue définitive. Le recours de l’opposante est dirigé contre le rejet de l’opposition pour les produits «gélules pour médicaments; Cachets à usage pharmaceutique» compris dans la classe 5.
14 Ence qui concerne la marque britannique antérieure «SANDOCAL», paragraphe 2, point b), ci-dessus, l’opposition est devenue non fondée car, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, la marque ne bénéficie plus d’une protection dans l’UE, ce qui justifie le rejet de l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure (voir
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02/06/2021, T-169/19, EU:T:2021:318, The Polo/Lauren Company, § 30 — en ce qui concerne les droits antérieurs invoqués dans la procédure d’annulation).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure «Sandoz», paragraphe 2, point a), ci-dessus
15 Auxtermes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 La marque antérieureétant une marque de l’Union européenne, la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne doit être prise en considération lors de l’appréciation du risque de confusion. Les produits en conflit compris dans la classe 5 sont destinés au grand public ainsi qu’au public de professionnels du domaine médical.
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
18 Les produits contestés «boîtes de médicaments portatives, remplies; Boîtes de premiers secours, remplies» sont très similaires aux «produits pharmaceutiques» de la marque antérieure. Selon le libellé même de la spécification, les produits contestés ne sont pas seulement des étuis ou des boîtes, comme le soutient la demanderesse, mais des étuis remplis de
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médicaments, à savoir des produits pharmaceutiques, et des boîtes de premiers soins remplies de matériel de premiers soins qui inclut généralement des produits pharmaceutiques, comme des solutions antiseptiques pour le traitement des coupes et des blessures. Dès lors, nonobstant le fait que les produits en conflit diffèrent par leur nature, ils sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise (24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114,
§ 35; 1/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60). En outre, les produits sont distribués par les mêmes canaux de distribution, à savoir les pharmacies, et peuvent s’adresser au même consommateur.
19 C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré, dans la décision attaquée, que les produits «adhésifs anti-mouches; Papiers anti-mouches» de la demande en tant qu’ils sont inclus dans la spécification plus large «produits pour la destruction des animaux nuisibles» de la marque antérieure. Les produits contestés sont des pièges à voiles servant à éliminer les fusées. La finalité des produits antérieurs «produits pour la destruction des animaux nuisibles» n’est pas le traitement médical des affections causées par des animaux nuisibles, comme le soutient la demanderesse, mais la destruction de ces animaux nuisibles. Par conséquent, les produits contestés sont inclus dans la spécification plus large «produits pour la destruction des animaux nuisibles» et sont donc identiques.
20 Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, les produits «gélules pour médicaments; Cachets à usage pharmaceutique» de la demande sont fortement similaires aux «produits pharmaceutiques» de la marque antérieure. Comme le confirment les documents produits par l’opposante, les «gélules pour médicaments» sont des coquilles utilisées pour joindre des médicaments, tandis que les «cachets à usage pharmaceutique» sont des gélules fécales qui ont la même finalité, à savoir l’ajout de médicaments. Même s’ils sont vendus vides, il existe un lien de complémentarité avec les «produits pharmaceutiques» de la marque antérieure en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise (voir paragraphe 17). Les produits sont distribués par les mêmes canaux de distribution, à savoir les pharmacies, et peuvent cibler le même public pertinent, par exemple les consommateurs finaux qui souhaitent doser et faciliter l’absorption de médicaments. Si les produits contestés sont
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remplis de médicaments, ils sont même identiques aux «produits pharmaceutiques» antérieurs.
Comparaison des signes
21 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
22 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque contestée MUE antérieure
SANDOZ
23 La marque antérieure est constituée du mot «Sandoz».
24 Le signe contesté se compose d’un élément figuratif de lignes noires incurvées, suivi du mot «Sandoval» écrit en caractères gras noirs stylisés. Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; T-599/13, GELENKGOLD, EU:T:2015:262, § 53; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61). Les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34). Les consommateurs remarqueront donc l’élément figuratif au début du signe contesté mais concentreront néanmoins leur attention sur le mot «Sandoval», qui doit dès lors être considéré comme son élément dominant et le plus distinctif.
25 Sur le plan visuel, l’élément verbal dominant du signe contesté et la marque antérieure coïncident par cinq des huit ou six lettres «Sando-». Ils diffèrent par leurs dernières lettres, «- val»/«-Z» et par l’élément figuratif du signe contesté, qui revêt
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toutefois une importance secondaire. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
26 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est plus élevé car l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé. Les signes sont prononcés [san do val] et [san doz] selon les règles de prononciation respectives dans les différentes langues de l’UE. Ils coïncident par le son des syllabes [san do-] au début de celles-ci, auxquelles les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention, et diffèrent par le nombre de syllabes et les terminaisons [-Z] par rapport à [-Z]. Dans l’ensemble, la similitude phonétique est supérieure à la moyenne.
27 Sur le plan conceptuel, il est peu probable que les consommateurs perçoivent les lignes courbes de l’élément figuratif du signe contesté comme une version stylisée d’un être humain, comme l’affirme la demanderesse. Il est possible que le point et la ligne courbe ci-dessous évoquent une tête et des bras, mais il n’y a pas d’trace d’autres éléments qui pourraient être associés à un corps humain stylisé. «SANDOVAL» et «Sandoz» peuvent être perçus comme des noms de famille dans une partie du territoire pertinent mais ne véhiculent aucune signification conceptuelle qui pourrait donner lieu à une comparaison conceptuelle, qui reste donc neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
29 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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30 En ce qui concerne les produits en conflit compris dans la classe 5 qui traitent des problèmes de santé, le niveau d’attention du public pertinent sera accru. Compte tenu de la nature sanitaire de ces produits, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention élevé ou supérieur à la moyenne (20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys, EU:T:2018:569, § 21- 29; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46; 10/12/2014, T-605/11, BIOCERT, EU:T:2014:1050, § 20, 21). En ce qui concerne les «adhésifs anti-mouches; Papiers anti- mouches», le niveau d’attention du public pertinent est normal.
31 Le mot «Sandoz» n’a pas de signification par rapport aux produits protégés. Le caractère distinctif de la marque antérieure est donc normal. Un caractère distinctif élevé n’a pas été revendiqué ou démontré par l’opposante.
32 Compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne tous les produits faisant l’objet du recours, même en tenant compte d’un niveau d’attention accru de la part du public pertinent, étant donné que les produits sont identiques ou très similaires et que les marques présentent une similitude visuelle moyenne et une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
33 Par conséquent, le recours de la demanderesse devait être rejeté et le recours de l’opposante est accueilli.
Frais
34 La demanderesse étant la partie perdante dans les procédures d’opposition et de recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins desdites procédures.
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, le montant des frais de représentation pour la procédure de recours à payer par la demanderesse perdante à l’opposante est fixé à 550 EUR pour chacune des procédures jointes. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais de représentation de l’opposante dans la procédure d’opposition sont fixés à 300 EUR. En outre, la demanderesse remboursera à l’opposante la taxe d’opposition de 320 EUR et la taxe de recours dans l’affaire R 132/2021-4 de 720 EUR. Le montant total s’élève à 2,440 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans le cadre du recours R 132/2021-4 dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 5 Captures pour médicaments; Cachets à usage pharmaceutique.
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne également pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours R 183/2021-4;
4. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours R 132/2021-4 et R 183/2021-4, fixés à 2,440 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
26/07/2021, R 183 indirects 132/2021-4, Sandoval/Sandoz
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26/07/2021, R 183 indirects 132/2021-4, Sandoval/Sandoz
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