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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 003105554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 554
Chantré signalisation Cie.GmbH, Matheus-Müller-Platz 1, 65343, Eltville, Allemagne (opposante), représentée par Lucia Schwab, Matheus-Müller-Platz 1, 65343, Eltville am Rhein, Allemagne (représentant employé)
un g a i ns t
Chandré Goosen Joubert, 1 Lighthouse Lane, Atlantic Beach Gold Estate, Melkbosstrand, CapTown, Africa du Sud (partierequérante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr.114, 80802 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 08/02/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 105 554 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontrede tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 18 046 105 pour la marque verbale«CHANDRÉ ± CO».L’opposition est fondée sur l’enregistrement dela marque verbale européenne no 121 749 «Chantré» etl’enregistrement allemand no 302016010362 de la marque verbale «CHANTRÉ».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a coché la case de l’article (1) (b) comme motif de l’opposition ainsi que les cases du territoire où la marque antérieure jouit d’une renommée (Allemagne) et des produits pour lesquels les marques sont renommées en indiquant «brandy».Dans ses observations déposées le 06/05/2020, l’opposante se réfère uniquement à l’article 8, paragraphe 1, point b), comme motif de l’opposition, bien qu’elle affirme également que sa marque antérieure «Chantré» a acquis un caractère distinctif accru.Il convient de rappeler que, même à supposer que l’opposante ait également invoqué l’article 8, paragraphe 5, comme motif de l’opposition, elle doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.En l’espèce, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.Compte tenu de ce
Décision sur l’opposition no B 3 105 554 page:2De 5
qui précède, l’opposition aurait en tout état de cause été considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 121749
Classe 33:Eaux-de-vie, boissons alcooliques (à l’exception des bières).
L’enregistrement allemand de la marque no 302016010362
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18:Sacs;cuir et imitations du cuir et articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, étuis pour clés;mallettes vides pour produits cosmétiques;pochettes et sacs à peau d’animaux;bagages et sacs à porter;valises, malles, valises, sacs à main et porte-documents.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35:Le regroupement, pour le compte de tiers, de sacs, de cuir et imitations du cuir et d’articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, étuis pour clés;mallettes vides pour produits cosmétiques;pochettes et sacs à peau d’animaux;bagages et sacs à porter;valises, malles, valises, sacs à main et porte- documents, vêtements, chaussures, chapellerie (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits;magasins de détail ou points de vente en gros, services de vente en gros et au détail en ligne, services de magasins de détail fournis via l’internet, tous liés aux sacs, cuir et imitations du cuir et articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, étuis pour clés;mallettes vides pour produits cosmétiques;pochettes et sacs à peau d’animaux;bagages et sacs à porter;valises, malles, valises, sacs à main et porte- documents, vêtements, chaussures, chapellerie;services publicitaires et promotion par voie électronique, y compris par courrier électronique;publicité en ligne sur un réseau
Décision sur l’opposition no B 3 105 554 page:3De 5
informatique;services de sondages et de recherches d’opinion;études de marché;services de conseils concernant les activités promotionnelles sous toutes leurs formes, y compris le parrainage, les services de parrainage, la distribution d’échantillons, la distribution de matériel publicitaire, les campagnes de télémarketing, l’information promotionnelle, l’organisation d’expositions, l’organisation de foires, tous les services précités liés à la vente d’une variété de produits, y compris parfums, produits de toilette, cosmétiques, lunettes et lunettes solaires, bijoux, sacs à main, portefeuilles, sacs, vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires;organisation de défilés de mode à des fins commerciales;organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;l’aide à la direction des affaires;marketing;conseils en gestion commerciale;services de relogement pour entreprises;gestion de fichiers informatiques;comptabilité;audit;location de distributeurs automatiques;recherche en parrainage;publicité;location d’espaces publicitaires;distribution de produits publicitaires;publicité par publipostage;publicité par publipostage (tracts, brochures, produits de l’imprimerie, échantillons);services d’abonnement à des journaux pour des tiers;publication de textes publicitaires;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;distribution de prospectus et d’échantillons;conseils, informations ou renseignements d’affaires;recherches commerciales;aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales;estimations commerciales ou industrielles;reproduction de documents;bureaux de placement;saisie et traitement de données;location de fichiers informatiques;organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;publicité extérieure, décoration de vitrines de magasin;services d’import-export pour sacs, cuir et imitations du cuir et articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, étuis pour clés, étuis pour produits cosmétiques vendus vides, peau et valises pour animaux, bagages et sacs de transport, valises, malles, valises, sacs à main et porte-documents, vêtements, chaussures, chapellerie;promotion de ventes (pour des tiers);recherches de marché;vente aux enchères;promotion de produits par télévision avec mise en vente;organisation d’événements commerciaux;gestion d’expositions à des fins commerciales et publicitaires;présentation des produits par tout moyen de communication dans le commerce de détail;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;administration commerciale de licences de produits et de services;services d’abonnement à des services de télécommunications (à l’exception de leur transport) pour le compte d’un tiers de produits divers dont des vêtements en cuir, des articles de bijouterie fantaisie, des articles de papeterie, des parapluies, de la verrerie, de la porcelaine, de la coutellerie, des articles de sport, des linge de maison, des articles d’ameublement, des vêtements et chaussures et d’appareils de télécommunication (à l’exception de leur transport), permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément en magasin;collecte pour le compte de tiers de nouveautés, vêtements pour les yeux, articles de papeterie, parapluies, verrerie, porcelaine, couverts, articles de sport, linge de maison, appareils de télécommunication, sacs, sacs, cuir et imitations du cuir et articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, étuis pour clés, étuis à cosmétiques vendus, peau et valises vides, sacs à bagages et sacs de transport, valises, sacs, sacs à main et porte- documents, chaussures.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 105 554 page:4De 5
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produitscontestés comprennent principalement le cuir, les imitations du cuir et certains produits en ces matières.Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 33 (qui incluent les boissons alcoolisées).Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.En outre, leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent diffèrent, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés vêtements, chaussures, chapellerie servent à couvrir et protéger des parties du corps humain et de la mode.Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.En outre, leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent diffèrent, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés comprennent principalement des services rendus par des personnes ou des organisations principalement dans le but d’aider à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale, ou d’une aide à la gestion d’affaires ou de fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que des services rendus par des établissements publicitaires principalement consistant à effectuer des communications avec le public, des déclarations ou des annonces par tous moyens de diffusion et portant sur toutes sortes de produits ou de services, ainsi que le regroupement et l’offre à la vente d’une grande variété de produits différents (qui ne sont pas similaires aux produits antérieurs), permettant ainsi de satisfaire des besoins commerciaux différents.Ils sont différents des produits de l’opposante.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes, sont proposés par des entreprises différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires.En particulier, une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail.Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts.Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019,-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51) puisque les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de
Décision sur l’opposition no B 3 105 554 page:5De 5
confusion.Les produits et les services encause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu derejeterl’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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