Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003181268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 268
Koninklijke MoSA B.V., Meerssenerweg 358, 6224 AL Maastricht, Pays-Bas (opposante), représentée par Algemeen Octrooi- EN Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mosaic Decor SARL, Zone franche D’export, TFZ LLOT3 LOT 10, 90000 Tanger, Maroc (partie requérante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 268 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 19: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Servicesde vente en ligne et en gros dans les commerces et sur l’internet en rapport avec les produits suivants: Carreaux en céramique pour revêtements et revêtements de sols, carreaux en céramique pour revêtements de sols, carreaux céramiques pour revêtements de sols intérieurs, carrelages céramiques pour sols et revêtements de revêtements non métalliques, dalles de pavage non métalliques, carreaux en terre cuite non métalliques, matériaux de construction non métalliques, panneaux de planchers non métalliques, planchers non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux de ponçonnages métalliques, céramiques non métalliques pour la construction de carrelages
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 714 692 est rejetée pour tous les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 714 692 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 738 049 «TERRA» (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 2 9
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 564 553 «TERRA MAESTRICHT» (marque verbale);
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 521 148 «MoSA TERRA greys» (marque verbale);
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 526 568 «MoSA TERRA BEIGE particules BROWN» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux desenregistrements de marques de l’Union européenne no 8 738 049 «TERRA» (marque verbale) et no 6 564 553 «TERRA MAESTRICHT» (marque verbale) avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 521 148 de l’opposante, qui n’est pas soumise à l’obligation d’usage;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, en particulier matériaux de construction en céramique et carreaux pour sols et murs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 19: Carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol; Carrelages en céramique pour le revêtement de sol de bâtiments; Carrelages en céramique pour sols intérieurs; Carreaux en céramique pour sols extérieurs; Carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol; Carrelages non métalliques pour sols; Carreaux en terre cuite; Planchers non métalliques; Planchers non métalliques; Planchers non métalliques; Carreaux muraux en céramique vitrifiée; Carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol; Carreaux en céramique vitrés; Tuiles en céramique pour toitures;
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 3 9
Formes en céramique destinées aux fours réfractaires; Articles céramiques à des fins de construction; Granite; Matériaux de construction réfractaires non métalliques; Éléments de construction de façade en matériaux non métalliques; Enduits [matériaux de construction]; Carreaux non métalliques pour la construction; Frises [éléments de construction non métalliques]; Carreaux de revêtement non métalliques pour bâtiments; Dalles non métalliques pour la construction; Matériaux de construction non métalliques.
Classe 35: Publicité; Administration commerciale; Édition de feuillets publicitaires;
Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire; Campagnes de marketing; La publicité et le marketing; Publication de textes publicitaires; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; Bannières; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité en ligne; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Services d’importation et d’exportation; Fourniture d’informations commerciales via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Fourniture d’informations commerciales via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Publicité et promotion des ventes relatives aux produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Organisation de foires commerciales; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Services de traitement de données en ligne; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Services de conseils en organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises; Distribution de matériel publicitaire; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Organisation d’achats collectifs; Études de marchés; Analyse de marché; Promotion des ventes; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion des ventes; Analyses et recherches de marché; Assistance en gestion de franchise commerciale; Administration des activités commerciales de franchises; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et sur l’internet en rapport avec les produits suivants: Carreaux en céramique pour revêtements et revêtements de sols, carreaux en céramique pour revêtements de sols, carreaux céramiques pour revêtements de sols intérieurs, carrelages céramiques pour sols et revêtements de revêtements non métalliques, dalles de pavage non métalliques, carreaux en terre cuite non métalliques, matériaux de construction non métalliques, panneaux de planchers non métalliques, planchers non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux de ponçonnages métalliques, céramiques non métalliques pour la construction de carrelages
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 4 9
protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 19
Compte tenu de la nature non restrictive des matériaux de construction non métalliques de l’opposante, en particulier les matériaux de construction céramiques et les carreaux de sol et muraux, les carreaux en céramique pour le revêtement et le revêtement en céramique; carrelages en céramique pour le revêtement de sol de bâtiments; carrelages en céramique pour sols intérieurs; carreaux en céramique pour sols extérieurs; carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol; carrelages non métalliques pour sols; carreaux en terre cuite; planchers non métalliques; planchers non métalliques; planchers non métalliques; carreaux muraux en céramique vitrifiée; carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol; carreaux en céramique vitrés; tuiles en céramique pour toitures; formes en céramique destinées aux fours réfractaires; articles céramiques à des fins de construction; granite; matériaux de construction réfractaires non métalliques; éléments de construction de façade en matériaux non métalliques; enduits [matériaux de construction]; carreaux non métalliques pour la construction; Frises [éléments de construction non métalliques]; carreaux de revêtement non métalliques pour bâtiments; dalles non métalliques pour la construction; les matériaux de construction non métalliques sont inclus dans les produits de l’opposante ou incluent ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros dans les commerces et sur l’internet concernant les produits suivants: Les carreaux en céramique pour le revêtement et le revêtement en céramique pour revêtements de sols, carreaux céramiques pour revêtements de sols intérieurs, carreaux céramiques pour sols extérieurs, plaques en céramique pour revêtements de sols et de revêtements, dalles de pavage non métalliques, carreaux en terre cuite métalliques, matériaux de rechapage en métal non métalliques pour la construction de surfaces flottants non métalliques, planchers non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques, carreaux en céramique non métalliques pour la construction de carreaux non métalliques pour la construction de parois
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 5 9
Les services de publicité contestés; administration commerciale; édition de feuillets publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication de documentation publicitaire; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; la publicité et le marketing; publication de textes publicitaires; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; bannières; services de publicité et de promotion des ventes; publicité en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion; gestion des affaires commerciales; services d’importation et d’exportation; fourniture d’informations commerciales via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; publicité et promotion des ventes relatives aux produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; organisation de foires commerciales; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; services de traitement de données en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; services de conseils en organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises; distribution de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; organisation d’achats collectifs; études de marchés; analyse de marché; promotion des ventes; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; analyses et recherches de marché; assistance en gestion de franchise commerciale; l’administration des affaires commerciales de franchises est des services de publicité et des services liés aux affaires généralement fournis par des conseillers publicitaires et d’affaires, tandis que les produits de l’opposante sont des matériaux de construction produits par des entreprises de construction. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Leur destination ou utilisation est différente et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 6 9
MOSA TERRA GREYS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du public pour laquelle l’élément verbal différent du signe contesté a moins de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées en détail ci- dessous. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal commun «TERRA» des signes est dépourvu de signification pour au moins la partie substantielle du public analysé et, par conséquent, il est distinctif pour les produits et services pertinents. Si, selon le dictionnaire Collins et comme le souligne la demanderesse, «TERRA» signifie «terre ou terre (dans des contextes juridiques)», il est peu probable qu’il soit perçu avec cette signification (qui apparaît dans le dictionnaire dans les contextes juridiques) par le public analysé lorsqu’il est confronté aux produits et services pertinents.
La demanderesse fait valoir que «le mot TERRA est couramment utilisé dans deux contextes différents en tant qu’élément de base pour la construction ou la construction et en tant que couleur» et que, par conséquent, il présente un faible caractère distinctif pour les produits pertinents. Elle fait référence à la définition de Wikipédia de «terracotta», qui le décrit comme «un terme de potter qui désigne à la fois l’argile moldée et durcie dans le four, et le produit céramique qui en résulte, en particulier les figurines en argile cuite au four». Elle fournit également des extraits de Google montrant les résultats obtenus lors de la recherche des mots «TERRA COLOUR» et «TERRA PANTONE». Toutefois, il convient de noter que le public analysé ne reconnaîtra ni ne fera le lien entre «TERRA» et une couleur en relation avec les produits pertinents. Tout d’abord, comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal «TERRA» est dépourvu de signification pour au moins une partie substantielle du public analysé. D’autre part, l’élément verbal «terracotta» auquel se réfère la requérante est un élément verbal différent qui est défini dans le dictionnaire Collins comme, notamment, «une faïence brunâtre durs brunâtre, ou l’argile à partir de laquelle il est fabriqué» et «un fort brun foncé à couleur brunâtre». Par conséquent, en l’absence de l’élément verbal «cotta», l’élément verbal «TERRA» forme un élément verbal distinct dépourvu de signification pour au moins la partie substantielle du public analysé.
L’élément verbal «MoSA» de la marque antérieure est dépourvu de signification et, par conséquent, il possède un caractère distinctif pour les produits pertinents.
L’élément verbal «greys» de la marque antérieure, bien qu’il contienne la dernière lettre «S», sera perçu comme la couleur des asques ou des nuages d’une journée de pluie et, par conséquent, il présente un caractère distinctif limité (voire nul) pour les produits pertinents étant donné qu’il pourrait être perçu comme le nom de la couleur qu’ils possèdent.
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 7 9
L’élément verbal «TILES» du signe contesté, qui sera compris comme des «pièces plates, carrées de l’argile cuite, des tapis, des liège ou d’autres substances, qui sont fixés comme revêtement sur un sol ou un mur» et, en tant que tel, fait directement référence aux produits en cause ou à des produits qui font l’objet des services en cause (par exemple, les carreaux en céramique pour sols extérieurs) ou qui présente (le cas échéant) un caractère distinctif limité pour ceux-ci (par exemple, les revêtements en tant que matériaux de construction peuvent être utilisés sur des tuiles).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «TERRA». Ils diffèrent par les éléments verbaux «MoSA» de la marque antérieure, qui sont distinctifs et «greys» présentant un caractère distinctif limité (voire nul). Ils diffèrent également par l’élément verbal «TILES» du signe contesté, qui possède un caractère distinctif limité (voire nul) et sa stylisation non distinctive.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, les signes diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments verbaux «GRAYS» (marque antérieure) et «TILES» (signe contesté). Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que les concepts sous- jacents à ces termes sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit faiblement distinctifs (le cas échéant), la comparaison conceptuelle a un impact limité sur la comparaison des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément présentant un caractère distinctif limité (voire nul) dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de l’analyse et des conclusions formulées dans les sections précédentes de la présente décision, bien que les signes diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les marques avec certitude en raison de la présence de l’élément verbal identique et pleinement distinctif «TERRA».
Il est tenu compte du fait qu’il est courant que les entreprises fassent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux pour désigner de nouvelles gammes de produits ou pour conférer à leur marque une image nouvelle. Par conséquent, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé est susceptible de mémoriser mentalement le fait qu’ils coïncident par l’élément verbal «TERRA» et que le
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 8 9
signe contesté est perçu comme une variante ou une sous-marque, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’il désigne (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante; Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 738 049 «TERRA» (marque verbale) pour les produits compris dans la classe 19;
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 564 553 «TERRA MAESTRICHT» (marque verbale) pour les produits compris dans la classe 19;
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 526 568 «MoSA TERRA BEIGE itures BROWN» (marque verbale), enregistrée pour des produits compris dans la classe 19.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Enoutre, la division d’opposition observe que, même à supposer que l’opposante ait prouvé l’usage pour les enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 738 049 «TERRA» (marque verbale) et no 6 564 553 «TERRA MAESTRICHT» (marque verbale), cela ne changerait pas l’issue de cette décision étant donné que ces marques antérieures ne couvrent que des produits compris dans la classe 19, qui sont clairement différents des autres services contestés compris dans la classe 35, qui font référence à des services de publicité et de soutien aux entreprises.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 181 268 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Papeterie ·
- Cuir ·
- Portugal ·
- Délai
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Certificat de circulation ·
- Facture ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Maladie respiratoire ·
- Classes ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Descriptif ·
- Désinfection ·
- Ultraviolet
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Marches ·
- Produit ·
- Norme ·
- Capture ·
- Jurisprudence ·
- Originalité
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Centrale géothermique ·
- Énergie ·
- Service ·
- Forage de puits ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur
- Marque ·
- Irrigation ·
- Caractère distinctif ·
- Orange ·
- Bande ·
- Pertinent ·
- Tube ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Risque
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Bulgarie ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Partie ·
- Portugal ·
- Délai ·
- Enregistrement de marques
- Service ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.