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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 000048688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 688 (INVALIDITY)
SALUS Haus Dr. Med. Otto Greither Nachf. GmbH indirects Co. KG, Bahnhofstr. 24, 83052 Bruckmühl, Allemagne (requérante), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Salurfix, C/Acisclo Diaz, 2, escalera B, Entresuelo 2°, 30005 Murcia, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 30/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 288 164 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; produitslaitiers et substituts; potages et bouillons, extraits de viande; soupe précuite.
Classe 30: Déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats préparés sous forme de pizzas; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; barres de céréales et barres énergétiques; pain; desserts au chocolat; desserts préparés
[confiserie]; poudings; confiserie; nougat.
Classe 43: Services de préparation d’aliments et de boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; la préparation des repas, préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services à emporter; fourniture d’aliments et de boissons.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 29: Viande et produits carnés; œufs de volaille et ovoproduits; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; consommés; bisques; plats préparés principalement à base d’œufs; salades préparées; ragoûts.
Classe 39: Servicesde stockage d’aliments; services de livraison d’aliments; livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; emballage d’aliments.
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Classe 40: Conservation des aliments; traitement des aliments; traitement des aliments et boissons.
Classe 43: Informations et conseils en matière de préparation de repas.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 288 164 pour la marque verbale SALUSAN (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 39, 40 et 43. La demande est fondée sur les enregistrements allemands no 613 518 et no 737 136 pour les marques verbales «Salusan» et l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 453 255 pour la marque verbale SALUS. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE ET ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour des motifs relatifs (en raison de l’existence antérieure de droits similaires entraînant un risque d’association).
Le 08/03/2021, la titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage de deux des droits sur lesquels la demande est fondée, à savoir les enregistrements de marques allemandes no 613 518 et no 737 136 pour les marques verbales «Salusan». L’Office a invité la demanderesse à apporter la preuve de l’usage.
Le 08/03/2021, la demanderesse a présenté ses observations, motivant l’existence d’une confusion en l’espèce, et a produit les preuves de l’usage respectives (complétées par la suite le 22/07/2021). La demanderesse a fait valoir que les marques sont similaires ou identiques, de même que les produits/services en cause, qu’elle compare en détail dans ses observations. Elle a également fait valoir que le terme SALUS produisait 25 millions de résultats par une simple recherche sur Google (l’annexe 1 était jointe à cet effet) et qu’il existait actuellement 340 produits SALUS de la demanderesse (à laquelle elle a joint l’annexe 2). De même, elle a joint des extraits de recherches du terme «SALUSAN» (annexes 3 et 4). La demanderesse a fait valoir qu’il existe une longue tradition basée sur sa dénomination sociale SALUS et ses nombreuses marques SALUS, dont certaines proviennent de 1906 et 1948 (annexes 5, 6, 7 et 10). En outre, la demanderesse a affirmé être l’une des plus grandes entreprises dans le domaine des «produits de santé», avec un chiffre d’affaires total d’environ 100 millions d’EUR par an, vendant ses produits dans 60 pays différents et employant plus de 400 employés (annexe 8). Par conséquent, les marques antérieures bénéficiaient, selon elle, d’une protection au moins moyenne en raison d’une utilisation durable du terme SALUS depuis plus de 114 ans, ainsi que de la marque SALUSAN depuis plus de 72 ans. Enfin, elle a fait valoir que les consommateurs associeront inévitablement le signe contesté à ses propres marques antérieures dont la base est toujours le terme SALUS (par rapport auquel il s’adresse également à l’annexe 8).
Le 30/09/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse, dans lesquelles elle commente la preuve de l’usage et a présenté ses propres
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allégations sur la similitude entre les droits en conflit et les produits/services de ceux-ci, ainsi que sur d’autres facteurs respectifs influençant l’existence d’un risque de confusion. La titulaire de la marque de l’Union européenne considère que l’usage des marques allemandes peut être prouvé tout au plus pour des compléments alimentaires qui sont clairement différents de ses propres produits et services, et que les produits et services couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne appartiennent à des secteurs de marché complètement différents qui ne se chevauchent pas; au total, un risque de confusion peut être exclu avec certitude. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le niveau d’attention est élevé, en particulier compte tenu de la nature des produits destinés à la santé humaine et du fait que le mot «SALUS» provient du latin (signifiant «santé») et sera compris comme descriptif ou laudatif en ce qui concerne la fourniture d’informations sur les produits.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande en nullité est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu l’annulation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 453 255;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie; résines synthétiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; produits fertilisants; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; colles à usage industriel; agar-agar; résines acryliques à l’état brut; actinium; charbon actif; alun; albumine [matière première animale ou végétale]; papier albuminé; Aldéhyde-ammoniaque; aldéhydes; alginates pour l’industrie alimentaire; alginates à usage industriel; alcalins; iodures alcalins à usage industriel; métaux alcalins; sels de métaux alcalins; alcaloïdes; alcool; alun d’aluminium; chlorure d’aluminium; iodure d’aluminium; silicate d’aluminium; acide formique; américium; ammoniaque; alun d’ammoniaque; sels ammoniacaux; nitrate d’ammonium; sels d’ammonium; alcool amylique; acétate d’amyle; Anhydrides; acide anthranilique; antimoine; oxyde d’antimoine; sulfure d’antimoine; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; antioxydants destinés à la fabrication; argon; arsenic; acide arsénieux, astatine, éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique; acétates [produits chimiques]; acétone; acétylène; tétrachlorure d’acétylène; produits pour activer la cuisson à usage industriel; préparations bactériennes autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques pour l’acétification; préparations bactériologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]; baryum; sulfate de baryum; composés du baryum; baryte; papier barytique; bases [produits chimiques]; gallate basique de bismuth; bauxite; bentonite; benzène; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; dérivés du benzène; berkelium; bismuth; sous-nitrate
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de bismuth à usage chimique; terreau; Borax; brome à usage chimique; californium; césium; cerium; préparations chimiques de prophylaxie de la nielle; produits chimiques industriels; produits chimiques destinés à conserver les aliments; produits cryogéniques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; renforçateurs chimiques pour papier; produits chimiques pour fluidifier l’amidon [agents de décollage]; dérivés chimiques de la cellulose; additifs chimiques pour huiles; chlore; chlorates; hydrochlorates; chlorures; chlorure de chaux; Esprit-de-sel; acide chlorhydrique; alun de chrome; chromates; oxyde de chrome; sels chromiques; sels de chrome; acide chromique; oxyde de cobalt à usage industriel; curium; cymene; eau distillée; détergents destinés à des procédés de fabrication; dolomite à usage industriel; sels de métaux précieux à usage industriel; sels de fer; gels électrophorétiques; émulsifiants; décolorants à usage industriel; produits de démoulage; enzymes pour l’industrie alimentaire; enzymes à usage industriel; préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire; erbium; esprit de vinaigre; acétate d’aluminium; anhydride acétique; sels de fer; produits chimiques pour blanchir les graisses; produits de dégraissage utilisés au cours d’opérations de fabrication; acides gras; produits pour la dissociation des graisses; matières filtrantes [préparations chimiques]; matières filtrantes [matières plastiques à l’état brut]; matières filtrantes [substances minérales]; préparations filtrantes pour l’industrie des boissons; floculants; produits pour la fluatation; fluor; composés de fluor; acide fluorhydrique; aldéhyde formique à usage chimique; francium; gadolinium; gallottes; gallium; bains de galvanisation; produits pour l’épuration du gaz; gélatine à usage industriel; gènes de semences pour la production agricole; glucose pour l’industrie alimentaire; glucose à usage industriel; glucosides; acide glutamique à usage industriel; gluten pour l’industrie alimentaire; gluten à usage industriel; glycol; glycérine à usage industriel; sels d’or; gommes [adhésifs] à usage industriel; gomme arabique à usage industriel; solvants de chewing-gums; esprit-de- bois; vinaigre de bois [acide pyroligneux]; esprit-de-bois; produits de distillation de l’esprit-de- bois; pâtes de cellulose; humus; hydrates; hydrazine; iode à usage chimique; albumine iodée; iode à usage industriel; sels d’iode; acide iodique; potassium; acétate de potassium; Bioxalate de potassium; Bichromate de postassium; eau de potasse; soude calcinée; sels de calcium; kaolin; carbure; carbonates; farine de pommes de terre à usage industriel; caséine pour l’industrie alimentaire; caséine à usage industriel; compositions céramiques pour le frittage
[granules et poudres]; Cétones; kieselgur; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; sel de sorrel; glucides utilisés comme ingrédients d’alicaments; acide carbonique; carbone; Disulfure de carbone; collagène à usage industriel; collodion; conservateurs pour usage dans l’industrie pharmaceutique; résines synthétiques à l’état brut; édulcorants artificiels [produits chimiques]; dispersions de matières plastiques; matériaux synthétiques pour l’absorption d’huile; lactose [matière première]; lactose pour l’industrie alimentaire; lactose à usage industriel; colles à usage industriel; lécithine [matière première]; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine à usage industriel; lithium; Lithia [oxyde de lithium]; magnésite; chlorure de magnésium; carbonate de magnésium; albumine de malt; manganate; anhydride manganèse; écorce de manglier à usage industriel; matières à dépolir; eau de mer à usage industriel; farines à usage industriel; méthane; ferments lactiques à usage chimique; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; acide lactique, acides minéraux; naphtalène; sodium; carbonate de sodium à usage chimique; Bichromate de soude; hypochlorite de soude; perborate de soude; sels de sodium [composés chimiques]; résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; nitrates; huiles pour la conservation des aliments; acide oléique; acide oxalique; dichlorure de PALLADIUM; pectine pour l’industrie alimentaire; pectine à usage industriel; percarbonates; acide persulfurique; terre de culture; matières filtrantes [substances végétales]; phénol à usage industriel; phosphore; acide phosphorique; acide picrique; résines polymères à l’état brut; préparations d’oligo-éléments pour les plantes; protactinium; protéine [matière première]; protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; protéine destinée à la fabrication de compléments nutritionnels; protéines destinées à la fabrication; mercure; oxyde mercurique; sels de mercure; rhénium; rubidium; saccharine; acide salicylique; sel ammoniac; sel peter; sel brut; sels [produits chimiques]; sels de métaux des terres rares; sels à usage industriel; acide chlorhydrique; oxygène;
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compositions chimiques résistant aux acides; acides; acides à base de benzène; soufre; éther sulfurique; fleur de soufre à usage chimique; acide sulfurique; acide sulfurique; eau lourde; acide sébacique; sélénium; terres rares; Silicates; silicones; silicium; scandium; amidon à usage industriel; acide stéarique; sel gemme; azote; sulfates; sulfures; acides sulfoniques; talc [silicate de magnésium]; tannin; farine de tapioca à usage industriel; extraits de thé pour l’industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; thallium; thorium; thymol à usage industriel; albumine animale [matière première]; alumine; hydrate d’aluminium; gomme adragante à usage industriel; glucose à usage industriel; gaz solidifiés à usage industriel; viscose; vitamines pour l’industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits pour adoucir l’eau; ammoniaque anhydre; hydrogène; peroxyde d’hydrogène à usage industriel; plastifiants; émollients pour l’industrie; alcool vinique; tartre non à usage pharmaceutique; crème de tartre à usage chimique; crème de tartre à usage industriel; acide tartrique; xylène; xylol; cellulose; éthers de cellulose à usage industriel; acétate de cellulose à l’état brut; esters de cellulose à usage industriel; zirconie; acide citrique à usage industriel; cyanures [prussiates].
Classe 2: Peintures; vernis; laques; préparations antirouille; produits pour la conservation du bois; teintures; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre ou utilisés dans la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; matières tinctoriales; bois de teinture; extraits de bois de teinture; malt colorants; colorants pour boissons; colorants pour aliments; bois de yéllowe [colorant]; curcuma [colorant]; INDIGO [colorant]; lait de chaux;
Baume du Canada; malt caramel [colorant alimentaire]; noir de charbon [pigment]; colorants pour aliments; résines naturelles à l’état brut; anne [teinture]; pigments; Safran [colorant]; petits pains [colorants ou peintures]; terre de Sienne; térébenthine [diluant pour peintures]; anhydride titanique [pigment]; oxyde de zinc [pigment]; caramel [colorant alimentaire].
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques autres qu’à usage médical; lotions capillaires; dentifrices non médicinaux; astringents à usage cosmétique; pierres d’alun [abrasifs]; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; toilette (produits de -) contre la transpiration; essences éthériques; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; savons d’avivage; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; essence de bergamote; extraits de fleurs [parfumerie]; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; savons désodorisants; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés dans la fabrication ou à usage médical; bois odorants; eaux de senteur; eau de Javel; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; huile de gaulthie; géraniol; teintures pour cheveux; préparations pour lisser les cheveux; lotions de protection capillaire; laques pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; héliotropine; henné [teinture cosmétique]; Ionone [parfumerie]; huile de jasmin; cosmétiques; crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; extraits de plantes à usage cosmétique; huile de lavande; eau de lavande; arômes alimentaires [huiles essentielles]; brillants à lèvres; rouge à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; gels de massage autres qu’à usage médical; musc
[parfumerie]; ongles (produits pour le soin des -); huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; lotions pour l’ondulation des cheveux; huiles pour la parfumerie; menthe pour la parfumerie; essence de menthe; aromates [huiles essentielles]; préparations phytocosmétiques; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; laits de toilette; huile de rose; Safrol; fards; produits de maquillage; poudre pour le maquillage; masques de beauté; savons contre la transpiration; savons; savons contre la transpiration des pieds; shampooings; amidon pour
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la lessive; essence de badiane; terpènes [huiles essentielles]; produits de toilette; shampooings secs; gelée de pétrole à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; cosmétiques pour cils.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations et articles médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; pansements médicaux; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; purgatifs; pilules amincissantes; adjuvants à usage médical; astringents à usage médical; acaricides; aconitine; alcaloïdes à usage médical; alcool médicinal; aminoacides à usage médical; analgésiques; nettoyants antibactériens pour les mains; savons antibactériens; coupe-faim à usage médical; pilules coupe-faim; thé antiasthmatique; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; fibres alimentaires; baumes à usage médical; balsamiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; bonbons médicamenteux; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical; écorce de condurango à usage médical; savons désinfectants; détergents
à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; agents de diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; enzymes
à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; fenouil à usage médical; gaz
à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; gélatine à usage médical; glucose à usage médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à usage médical; gommes-guttes à usage médical; Baume de gurjun à usage médical; hémoglobine; remèdes contre la transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration; nourriture homogénéisée à usage médical; hormones à usage médical; teinture d’iode; sels de potassium à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical; bonbons à usage médical; capsules pour médicaments; gommes à mâcher à usage médical; extraits de plantes à usage médicinal; infusions médicinales; magnésie à usage pharmaceutique; lait d’amandes à usage pharmaceutique; potions médicinales; lotions capillaires médicamenteuses; herbes médicinales; infusions médicinales; préparations médicinales pour la croissance capillaire; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; thé médicinal; shampooings secs médicamenteux; eau de mer pour bains médicinaux; eau de mélisse à usage pharmaceutique; menthol; suppléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; sels d’eaux minérales; produits contre la callosité; aliments à base d’albumine à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de germes de blé; sels de sodium à usage médical; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; nervins; huiles médicinales; menthe à usage pharmaceutique; menthe à usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations de phytothérapie à usage médical; pommades à usage médical; quassia à usage médical; quebracho à usage médical; boîtes de médicaments portatives remplies; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; huile de ricin à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; sels à usage médical; sels pour bains d’eaux minérales; bains d’oxygène; somnifères; fleur de soufre à usage pharmaceutique; sérums; médicaments sérothérapiques; siccatifs à usage médical; sirops à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; sulfonamides
[médicaments]; térébenthine à usage pharmaceutique; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; préparations thérapeutiques pour le bain; eaux thermales; thymol à usage pharmaceutique; teintures à usage médical; reconstituants [médicaments]; glucose à usage
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médical; gelée de pétrole à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; vitamines (préparations de -); peroxyde d’hydrogène à usage médical; racines médicinales; sucre à usage médical.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils et dispositifs médicaux pour bébés et biberons; appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; appareils pour l’analyse à usage médical; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à usage médical; bracelets antirhumatism- bracelets; anneaux antirhumatismaux; appareils pour le traitement de la surdité; appareils de rééducation physique à usage médical; appareils de microdermabrasion; bracelets à usage médical; appareils pour l’analyse du sang; bandages élastiques; coussins chauffés électriquement à usage médical; doigtiers à usage médical; bandes galvaniques à usage médical; équipement de thérapie physique; moufles à usage médical; oreillers contre l’insomnie; moniteurs de graisse corporelle; bas pour les varices; coussins à air à usage médical; appareils pour massages esthétiques; gants pour massages; appareils pour l’exercice physique à usage médical; cuillers pour médicaments; ventouses menstruelles; tire- lait; aspirateurs nasaux; cure-oreilles; bouchons pour les oreilles; élastiques orthodontiques; supports pour voûte plantaire pour chaussures; bandes anatomiques pour articulations; ceintures orthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; pilulaires;
Pulsomètres; pompes à usage médical; sucettes pour bébés; supports pour pieds plats; ceintures de grossesse; coussinets thermiques de premiers soins; thermomètres à usage médical; vibromasseurs; sacs à eau à usage médical; séparateurs d’orteils à usage orthopédique; Cure-langue.
Classe 30: Café, thé; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; sucre, miel, sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; sirop d’agave [édulcorant naturel]; algues
[condiments]; anisé; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; vinaigre de bière; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; farine de fèves; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; couscous [semoule]; curry [épice]; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; papier comestible; maïs moulu; hominy; avoine écachée; maïs grillé; orge perlé; farine d’orge; orge égrugé; orge mondé; boissons à base de thé; chips [produits céréaliers]; condiments; clous de girofle; additifs de gluten à usage culinaire; semoule; gruaux pour l’alimentation humaine; flocons d’avoine; gruau d’avoine; avoine mondée; gingembre [épice]; riz instantané; arômes de café; succédanés du café; préparations végétales remplaçant le café; boissons (au café); boissons à base de camomille; farine de pommes de terre; herbes potagères conservées [assaisonnements]; sel pour conserver les aliments; curcuma; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; flocons de maïs; semelles de hominie; farine de maïs; semelles de maïs; maltose; malt pour l’alimentation humaine; biscuits de malt; extraits de malt pour l’alimentation; eau de mer pour la cuisine; mélasse à usage alimentaire; boissons à base de café avec du lait; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte à tarte; noix muscade; muesli; aliments à base d’avoine; édulcorants naturels; pimento; infusions non médicinales; farines de fruits à coque; sucre de palme; poivre; piments [assaisonnements]; propolis; gâteaux de riz; pâte de riz à usage culinaire; en-cas à base de riz; relish [condiment]; café vert; Safran [assaisonnement]; produits pour stabiliser la crème fouettée; levain; Quatre- épices; sel de céleri; chapelure; farine de moutarde; graines de sésame [assaisonnements]; pâte de fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauces [condiments]; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; bicarbonate de soude pour la cuisson; amidons alimentaires naturels; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; tapioca; farine de tapioca; pâte à cuire; ferments pour pâtes; pâtes alimentaires; pain azyme; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline [succédané de la vanille]; graines transformées utilisées comme
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assaisonnements; crème de tartre à usage culinaire; germes de blé pour l’alimentation humaine; assaisonnements; préparations aromatisantes à usage alimentaire; chicorée
[succédané du café]; cannelle [épice]; gluten préparé pour l’alimentation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; viande et produits carnés; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; œufs de volaille et ovoproduits; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; produits laitiers et substituts; potages et bouillons, extraits de viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; consommés; bisques; plats préparés principalement à base d’œufs; salades préparées; ragoûts; soupe précuite.
Classe 30: Déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats préparés sous forme de pizzas; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; barres de céréales et barres énergétiques; pain; desserts au chocolat; desserts préparés [confiserie]; poudings; confiserie; nougat.
Classe 39: Servicesde stockage d’aliments; services de livraison d’aliments; livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; emballage d’aliments.
Classe 40: Conservation des aliments; traitement des aliments; traitement des aliments et boissons.
Classe 43: Services de préparation d’aliments et de boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; informations et conseils en matière de préparation de repas; la préparation des repas, préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services à emporter; fourniture d’aliments et de boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (également connu sous le nom de critères Canon).
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 29
Les fruits, champignons, légumes et légumes transformés contestés contestés sont très similaires aux sauces [condiments] de la requérante; pâte de fèves de soja [condiments]; relish [condiments] compris dans la classe 30 dans la mesure où ces produits peuvent constituer un ingrédient principal pour la préparation des sauces respectives qui peuvent être sucrées ou salées (par exemple, sauce tomate, sauces aux fruits), ou encore des condiments et pâtes (par exemple, des graines de soja utilisées pour la pâte de soja). Par conséquent, ces produits ont la même destination et sont en concurrence étant donné qu’ils représentent des alternatives des ingrédients utilisés pour la cuisine (préparés ou semi-transformés); leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont également les mêmes.
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Les huiles et graisses comestibles contestées sont similaires aux sauces [condiments] de la requérante comprises dans la classe 30 de la marque de la requérante. Bien que les huiles et graisses comestibles soient souvent utilisées pour frire ou cuisiner des aliments, elles peuvent également être ajoutées aux aliments en tant qu’habillages. Lessauces sont tout mélange liquide ou semi-liquide servi avec des aliments pour ajouter ou améliorer son goût. Les produits coïncident par leur destination et leur utilisation. En outre, ils sont concurrents et ciblent le même public pertinent.
Les noix préparées contestées sont similaires aux en-cas à base de riz de la demanderesse compris dans la classe 30, dans la mesure où ces produits sont des substituts des «en-cas sains», c’est-à-dire qu’ils sont concurrents. Ils partagent alors les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et proviennent des mêmes fabricants.
Les produits laitiers et substituts laitiers contestés sont considérés comme au moins similaires au café de la demanderesse compris dans la classe 30 dans la mesure où la catégorie générale des produits contestés comprend les boissons à base de lait, ou leurs succédanés, qui peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs que les produits de la demanderesse. Ils ciblent le même public et sont concurrents.
Les extraits de viande contestés; les stocks, les potages et les soupes précuites sont au moins similaires à un faible degré aux assaisonnements de la demanderesse compris dans la classe 30 car ils coïncideront au moins par leur public cible, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, les produits peuvent avoir la même nature (forme séchée) et utilisation (ajout d’eau), tandis que certains d’entre eux peuvent avoir la même finalité, à savoir ajouter du goût à un repas ou servir de base pour en préparer un.
Toutefois, les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir divers aliments de base tels que la viande, les œufs, le poisson, ainsi que les plats prêts à l’emploi qui ne nécessitent pas d’élaboration, sont considérés comme différents de tous les produits de la demanderesse compris dans la classe 30 qui englobent la glace, le pain, les poudres pour faire des crèmes glacées, un large éventail d’édulcorants, assaisonnements, épices, sauces, procédés graines, amidons, céréales, agents de levage, flûtes, riz et boissons comme le café ou le thé. Même si tous ces produits appartiennent au secteur du marché des produits alimentaires/boissons, ils représentent des catégories homogènes de produits et d’ingrédients qui seront disponibles dans différentes sections ou étagères des épiceries et les consommateurs seront parfaitement conscients du fait qu’ils proviennent de fabricants différents. En outre, ces produits n’ont rien en commun avec les autres classes désignées par les marques de la demanderesse — Classe 1 (produits chimiques et préparations chimiques pour l’industrie ou autre application spécifique, par exemple, fabrication de résines artificielles à l’état brut, engrais), classe 2 (revêtements, conservateurs, colorants et résines naturelles à l’état brut), classe 3 (préparations de soins de beauté, ainsi que préparations pour le maintien du ménage), classe 5 (produits pharmaceutiques, remèdes naturels, produits diététiques et autres produits à usage médical), classe 10 (produits de soins de beauté et appareils pour êtres humains), classe (produits pharmaceutiques, remèdes naturels, produits diététiques et autres produits à usage médical), classe (produits chimiques et produits pour l’alimentation). Non seulement ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leurs destinations, mais ils ne cibleront pas les mêmes consommateurs, leur réseau de distribution sera essentiellement différent et ils proviennent généralement d’entreprises différentes.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le pain figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les plats préparés sous forme de pizzas contestés sont au moins similaires au pain de la demanderesse étant donné que ces produits sont concurrents étant donné qu’ils ont des finalités nutritionnelles similaires. De même, les «déjeuners boxés à base de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes» contestés; plats préparés à base de pâtes alimentaires; les plats préparés à base de riz sont au moins similaires aux pâtes alimentaires de la demanderesse, en-cas à base de riz, ayant les mêmes objectifs nutritionnels. En outre, tous ces produits coïncident également par leur public cible, ainsi que par leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits contestés; barres de céréales et barres énergétiques; desserts au chocolat; desserts préparés [confiserie]; poudings; confiserie; nougat est au moins faiblement similaire aux biscuits de malt de la demanderesse car ils coïncident au moins par leur public cible, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans les classes 39 et 40
En général, les produits et services sont jugés différents dans la mesure où l’un est un actif corporel, tandis que les autres sont intangibles. Pour que des produits et services puissent être jugés similaires, il faut qu’il existe une sorte de relation de complémentarité/de concurrence ou un chevauchement dans leur finalité. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le simple fait que les produits alimentaires puissent être emballés, livrés, transportés ou transformés/conservés ne rend pas ces produits similaires à leurs services. Le fait que la demanderesse ait pu avoir été impliquée dans de telles activités (en particulier dans les classes 39 et 40), dans la mesure où ses marques ne couvrent pas leur protection, n’est pas pertinent. Il est évident que les entreprises fournissant les services respectifs diffèrent sensiblement des entreprises qui produisent des aliments/boissons (compris dans la classe 30); en particulier parce qu’ils disposent de différents équipements de fabrication, de fabrication et de savoir-faire technique. Ils ciblent des consommateurs différents, ont des canaux de distribution différents et ne sont pas nécessairement complémentaires, même s’ils peuvent avoir le même objet (aliments/boissons). Ces services sont considérés comme différents de tous les produits de la demanderesse compris dans la classe 30.
Ils sont également différents de tout autre produit couvert par les marques de la demanderesse, étant donné qu’ils n’ont rien en commun, selon les critères établis dans l’arrêt Canon précité.
Services contestés compris dans la classe 43
Les informations et conseils contestés concernant la préparation de repas sont différents de tous les produits et services de la demanderesse étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Le simple fait que les services en cause soient liés à la préparation de repas ne suffit pas à les considérer comme similaires à l’un quelconque des produits compris dans la classe 30 liés aux aliments étant donné qu’ils ne présentent aucun lien de complémentarité, c’est-à-dire que l’un n’est pas interchangeable pour l’autre. En outre, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs, diffèrent par leurs fournisseurs/fabricants et empruntent des canaux de distribution distincts. Ils sont également différents des autres produits couverts par la marque antérieure étant donné qu’ils ont encore moins de points communs avec eux.
Tous les autres services contestés compris dans cette classe sont liés à la préparation d’aliments et de boissons. Ces produits et services sont jugés similaires à un faible degré au café, thé, pâte, pain, en-cas à base de riz ou maïs grillé de la demanderesse dans la mesure où ces produits et services sont complémentaires et peuvent être fournis par les mêmes parties qui, outre la fourniture de services spécialisés d’hébergement, proposent également
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des produits à la vente. C’est souvent le cas des lieux qui proposent leurs propres produits ou des produits fabriqués à domicile.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires, à différents degrés, s’adressent au grand public. Contrairement à ce que soutient la titulaire de la marque de l’Union européenne, le niveau d’attention sera moyen, étant donné qu’aucun produit lié à la santé humaine n’est concerné par la suite de l’appréciation.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SALUS SALUSAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments composant les deux signes n’ont pas de signification pour une partie significative du public pertinent (sauf en letton et en estonien ou pour les consommateurs qui peuvent avoir quelques connaissances en latin) et sont donc distinctifs lorsqu’ils sont perçus par rapport aux produits/services en cause. Aux finsde cette comparaison, la division d’annulation se concentrera uniquement sur les consommateurs pour lesquels les marques et leurs composants sont purement dépourvus de signification, ce qui, comme indiqué ci- dessus, constitue une partie importante du public.
Bien qu’elle prétende avoir des traditions anciennes et faire enregistrer de nombreuses marques SALUS, la demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée pour l’un des produits pour lesquels elle bénéficie d’une protection; elle s’est contentée de la mentionner comme bénéficiant «au moins d’un champ de protection normal». Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons SALUS. Ils diffèrent par leurs deux dernières lettres/son «AN» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de
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gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En conséquence, il convient de tenir compte du fait que les signes coïncident au niveau de la partie initiale du signe contesté et de l’unique élément de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents. Ils ciblent le grand public et le niveau d’attention sera moyen. La marque sur laquelle l’examen est fondé jouit d’un degré normal de caractère distinctif.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de leur élément commun «SALUS», qui est le seul élément de la marque antérieure et qui constitue la majeure partie du signe contesté (cinq lettres/sons sur sept). Une comparaison conceptuelle ne peut être effectuée pour le public analysé étant donné qu’aucun des signes n’a de concept.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour contrebalancer les faibles similitudes entre certains des produits et services en cause.
Compte tenu du principe du souvenir imparfait, tel que souligné ci-dessus, et compte tenu des similitudes globales entre les signes, il est probable que les consommateurs pertinents négligent les signes en présumant la même origine commerciale de leurs produits et services.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la demanderesse. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la
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demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
La demande en nullité était également fondée sur les deux enregistrements de marques allemands, pour lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la preuve de l’usage, à savoir:
L’enregistrement allemand de la marque no 613 518
Classe 3: Articles de parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles; savons; lessives.
Classe 5: Médicaments; préparations chimiques à usage médical et pour les soins de santé; étoffes pour pansements; produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides; produits pour la stérilisation et le blanchiment [désinfectants].
L’enregistrement allemand de la marque no 737 136
Classe 5: Médicament, à savoir une tonique cardiovasculaire sleept-nerve.
Les produitssusmentionnés sont clairement différents des autres produits et services contestés étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Si les produits couverts par les marques antérieures sont des préparations utilisées pour les soins de beauté ou de santé ou pour le maintien de l’hygiène, y compris au sein du ménage, les produits et services contestés sont des denrées alimentaires comprises dans la classe 29, ainsi que des services compris dans les classes 39, 40 et 43 qui peuvent être liés au traitement, au stockage, à l’emballage, à la livraison ou au conseil concernant la préparation de produits alimentaires. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits et services ont des publics cibles très différents et sont proposés dans des canaux de distribution différents; en outre, ils proviennent généralement de secteurs différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les autres produits et services contestés et les produits couverts par les marques allemandes sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces marques antérieures pour ces autres produits et services contestés. Étant donné que la demande n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par la demanderesse en ce qui concerne les marques allemandes.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’annulation
JESSICA N. LEWIS Manuela RUSEVA Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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