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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° R2555/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2555/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 janvier 2024
Dans l’affaire R 2555/2022-1
Eavor Technologies Inc.
Suite 1100, 214 11th Avenue SW
T2R 0K1 Calgary
Alberta
Canada Demanderesse/requérante représentée par FISH indirects RICHARDSON P.C., Highlight Business Towers,
Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 700 391
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/01/2024, R 2555/2022-1, DEVICE OF AN ORANGE CIRCULAR ELEMENT ON A BLACK BACKGROUND (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 mai 2022, Eavor Technologies Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe suivant
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1: Produits chimiques destinés au forage de puits géothermiques; fluides destinés au transport de matériaux particulaires dans des puits géothermiques; fluides de forage; additifs chimiques pour fluides de forage; boues de forage; additifs chimiques pour boues de forage; préparations chimiques d’étanchéité; fluides caloporteurs.
Classe 7: Machines pour l'exploitation minière; foreuses pour l’industrie minière; outils de forage électriques, y compris outils de forage de puits [électriques actionnés manuellement], outils de forage directionnels (électriques actionnés) et outils de forage de puits directionnels (électriques actionnés); perceuses, y compris perceuses de puits, perceuses directionnelles et machines de forage de puits directionnelles; tiges de forage,
y compris tiges de forage de puits; tours de forage, y compris appareils de forage de puits; mèches pour l’exploitation minière; affûteuses de déchets miniers; têtes de perçage
(parties de machines); mèches pour machines; pièces et pièces détachées des produits précités.
Classe 35: Services de sous-traitance consistant à organiser l’acquisition de contrats pour l’achat et la vente de produits et services pour des tiers dans le domaine des puits géothermiques et de la production géothermique d’énergie.
Classe 37: Services de forage, y compris services de forage oriental et services de forage de puits directs; location, entretien et réparation de machines d’exploitation minière, foreuses pour l’industrie minière, outils de forage, foreuses, tiges de forage, appareils de forage, mèches d’exploitation minière, affûteurs de bit miniers, têtes de forage et mèches de forage; construction, entretien et réparation de puits géothermiques, de centrales géothermiques et de centrales géothermiques; supervision de la construction de bâtiments pour la construction de puits géothermiques, de centrales géothermiques et de centrales géothermiques; réparation de puits de pétrole et de gaz existants pour produire de l’énergie géothermique, à savoir services de construction et de forage en rapport avec des puits de pétrole et de gaz, des puits géothermiques et la production géothermique d’énergie; services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de puits géothermiques et de la production géothermique d’énergie; informations et conseils concernant les services précités.
Classe 40: Production d’énergie par des centrales géothermiques et des centrales géothermiques; production d’électricité par des centrales géothermiques et des centrales géothermiques; production de chaleur, d’énergie thermique et de chauffage à partir de
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chaleur géothermique; location de centrales géothermiques et de centrales géothermiques; informations et conseils concernant les services précités.
Classe 42: Services de conseils techniques et fourniture d’informations technologiques en matière de production géothermique d’énergie; réalisation d’études environnementales, de recherches, d’essais et d’ingénierie en rapport avec le développement de puits géothermiques et la production géothermique d’énergie; conception et développement de technologies géothermiques de production d’énergie pour le compte de tiers; fourniture de technologies géothermiques de production d’énergie, méthodes géothermiques de production d’énergie et conseils en matière de conception de produits pour le compte de tiers en rapport avec le développement de puits géothermiques et la production géothermique d’énergie; recherche et développement de technologies dans le domaine des puits géothermiques et de la production géothermique d’énergie; analyse de l’exploitation et de l’exploration de l’énergie géothermique.
2 Le 22 juin 2022, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a fait valoir que le signe consiste simplement en un fond noir entouré d’un cercle orange tracé sur une ligne épaisse (avec une modification à peine perceptible de la nuance d’orange de l’profonde dans le coin supérieur gauche vers le briquet en bas à droite, le fait que la nuance d’orange n’est pas uniforme sur tout le cercle ne confère aucun degré de stylisation à la figure simple). Des figures géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagons communs ne peuvent véhiculer aucun message qui sera gardé en mémoire par les consommateurs et ne seront donc pas perçus par ceux-ci comme une marque. Le consommateur pertinent le percevrait comme un simple élément figuratif inapte prima facie à transmettre un message de marque. Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles sont intrinsèquement peu aptes à communiquer des informations précises, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées, de par leur attractivité, dans la publicité et la commercialisation des produits ou des services, sans véhiculer de message précis. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services en cause.
3 Le 12 août 2022, la demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement dans son intégralité. Elle a fait valoir que la marque ne serait pas perçue comme une simple figure géométrique, mais plutôt comme la lettre «O», et les directives de l’Office indiquent que l’examinateur doit expliquer, de manière motivée, pourquoi une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est dépourvue de caractère distinctif. Même s’il est perçu comme une forme géométrique et non comme une lettre, le signe est distinctif et son caractère enregistrable est étayé par la pratique antérieure de l’Office et par les enregistrements antérieurs concernant des figures géométriques simples. L’Office a enregistré de multiples marques figuratives «O» citées, notamment:
4 Les marques qui ont été jugées non distinctives contenaient un maximum de deux éléments, une forme et une seule couleur, alors qu’en l’espèce, il y a plus d’éléments, et la
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couleur serait perçue comme deux couleurs distinctes en combinaison, le jaune transmettant à une orange plus profonde et inversement.
5 Le 12 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en se fondant sur le raisonnement exposé dans la notification précédente. Elle a affirmé que, indépendamment des affirmations de la demanderesse, il n’existait aucun élément substantiel permettant au consommateur de percevoir cette marque figurative comme autre chose qu’un cercle orange parfaitement rond sur un fond noir (ou un cercle orange et un carré noir), plutôt que comme une lettre «O» qui n’est normalement pas représentée comme un cercle parfaitement rond. Le signe, étant excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, n’est pas en soi susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, sauf à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. La combinaison de couleurs en cause, à savoir l’orange et le noir, ne rend pas non plus le signe demandé distinctif. En général, les consommateurs n’associent pas d’idées particulières quant à l’origine à une couleur individuelle. Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles sont intrinsèquement peu aptes à communiquer des informations précises, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées, de par leur attractivité, pour faire de la publicité et pour commercialiser des produits et des services, sans aucun message spécifique. L’incorporation de cette combinaison de couleurs dans les formes géométriques de base concernées ne confère aucun caractère distinctif au signe, considéré dans son ensemble, et par rapport aux produits et services pertinents, à savoir des produits et services liés à l’énergie géothermique, au forage et à l’exploitation minière. Il s’agit simplement d’un élément ornemental. En effet, la combinaison de deux éléments non distinctifs ne modifiera pas la perception du public pertinent, étant donné que les consommateurs ne sont pas habitués à présumer l’origine commerciale des produits sur la base d’une forme géométrique et d’une simple combinaison de couleurs. Par conséquent, le signe demandé n’a rien de complexe. Le signe dans son ensemble ne fait que combiner des formes géométriques de base qui correspondent à un carré typique et à un cercle, et des couleurs de base, sans produire aucune impression à laquelle le public pertinent pourrait attribuer un caractère distinctif. Par conséquent, le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et la demande doit être rejetée.
6 En ce qui concerne les affirmations concernant les directives de l’Office et les enregistrements antérieurs, l’examinateur a considéré que les premiers comprennent des signes comportant plus de deux éléments et, en tout état de cause, ne sont pas contraignants et ne peuvent pas contredire l’interprétation des juridictions de l’UE. En ce qui concerne cette dernière affirmation, presque aucun des enregistrements antérieurs cités ne peut être directement comparable à la demande en cours parce qu’ils concernent des classes de produits et services différentes ou parce que les éléments figuratifs sont différents de ceux en cause en l’espèce. En ce sens, il convient de noter que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, alors que l’Office s’attache à la cohérence décisionnelle, même s’il existait un défaut occasionnel de cohérence dans l’examen, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. Outre le fait que les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps, il est malheureusement inévitable que
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des marques douteuses soient parfois enregistrées. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
7 Le 22 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, demandant que celle-ci soit annulée, que la demande soit admise à la publication et que la taxe de recours soit remboursée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 février 2023.
Moyens du recours
8 La demanderesse a fait valoir que l’Office a commis une erreur en concluant que le consommateur pertinent ne percevrait pas la marque comme la lettre «O», mais comme un simple élément figuratif incapable à première vue de transmettre un message de marque et de la rendre dépourvue de caractère distinctif. Seule importe la représentation de la marque et la perception qu’en a le public pertinent.
9 L’Office a également eu tort de considérer que les consommateurs ne percevront probablement pas l’élément circulaire de la marque comme la lettre «O» et que cet argument était de toute façon dénué de pertinence en l’espèce, étant donné qu’aucun contexte n’indiquait un élément verbal et qu’aucun élément verbal n’était mentionné dans le dépôt. Les consommateurs ont tendance à verbaliser les signes par souci de clarté. Dès lors, il est fort probable que le public pertinent perçoive le signe comme la lettre «O» étant donné qu’il s’agit de la manière la plus simple d’y faire référence. Les éléments figuratifs ne changent rien à cela et il est incorrect d’affirmer que la perception ne sera pas de la lettre «O» parce qu’elle est parfaitement ronde étant donné que la lettre peut toujours être représentée comme telle.
10 La décision attaquée a commis une erreur en ignorant l’ombrage contenu dans le signe, ce qui n’est pas difficile à déceler. L’ombre multicoutone est très visible. En tout état de cause, le public pertinent ne décompose pas les marques en leurs éléments individuels mais les perçoit comme un tout. Il est donc absurde de dire que ce signe n’est que la somme de ses éléments. Chaque signe figuratif est la combinaison de couleurs et de formes.
11 Même pour les marques composées uniquement de deux couleurs, sans forme ni élément additionnel, l’Office indique dans ses directives que «dans le cas d’une combinaison de couleurs, un refus ne peut être fondé que sur des faits ou des arguments spécifiques, et lorsque de tels arguments spécifiques de refus ne sont pas établis, la marque doit être acceptée». De tels arguments spécifiques sont totalement absents en l’espèce.
12 Pris dans son ensemble, le signe n’est ni une figure géométrique simple, ni une marque tout à fait banale au sens du droit des marques. Le public pertinent verra un large élément circulaire composé de couleurs jaune et orange qui s’affranchissent progressivement et sont placées l’une sur un carré noir et le contraste qui en découle, et lorsqu’il sera placé, par exemple, sur une machine à percer, il le percevra aisément comme une indication de l’origine. Les produits et services concernent des machines de forage et d’exploitation minière, et non des jouets ou des produits de consommation décorés pour regarder des niches. Le public pertinent dans ce domaine se compose exclusivement de professionnels, qui peuvent être considérés comme étant plus attentifs et avisés que le consommateur moyen. Un exemple de son usage effectif montre qu’il n’y a aucune chance qu’il soit confondu avec un élément décoratif:
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13 Les tiers, en tant que répertoire de la société Crunchbase, adoptent et énumèrent le signe comme le logo de l’entreprise et l’indication de l’origine de la demanderesse, comme on peut le voir ci-après. Tel ne serait pas le cas si la marque était simplement perçue comme un élément décoratif ou non distinctif, étant donné que les tiers ne l’utiliseraient pas en tant que marque et logo d’entreprise.
14 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs cités, la très grande majorité d’entre eux partagent au moins une classe de produits ou de services avec la marque demandée, de sorte qu’il est erroné de dire qu’ils concernent des produits et services différents.
15 Rien n’indique ici que la marque serait utilisée comme un fond sur lequel des informations supplémentaires sont habituellement jointes. Il ne sert ni à mettre en exergue les éléments verbaux qu’il joint, ni à la forme d’une étiquette commune sur son marché sur laquelle d’autres éléments verbaux sont apposés. Il ne s’agit pas non plus d’un motif décoratif appliqué sur le produit lui-même, ni d’une fonction technique.
16 L’Office n’a fourni aucune justification ou motivation d’un refus fondé sur l’hypothèse que la marque est complexe, mais toujours dépourvue de caractère distinctif. Le signe en l’espèce ne consiste pas non plus en une couleur dépourvue d’une forme ou d’éléments supplémentaires.
17 Enfin, la décision attaquée viole les principes de bonne administration et d’égalité de traitement dans la mesure où, par exemple, un signe consistant en une simple ligne noire ajoutée à un simple cercle noir a été jugé distinctif et dûment enregistré. En l’espèce, les enregistrements antérieurs ne consistent pas en un ou deux cas douteux, mais plutôt dans de nombreux enregistrements, comme le montre la liste non exhaustive d’enregistrements citée en première instance, dont beaucoup sont nettement moins complexes que la marque demandée. La motivation de la décision attaquée conduirait à un refus de chacune d’entre elles. En traitant différemment la marque demandée et en ne fournissant aucune justification correspondante, l’Office a violé les principes de bonne administration et d’égalité de traitement.
Motifs
18 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé
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7 comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
20 Bien qu’il soit reconnu que même les signes faiblement distinctifs peuvent être enregistrés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de distinguer les signes qui ne présentent qu’un faible degré de caractère distinctif des signes qui sont dépourvus de caractère distinctif. Pour ces motifs, les simples figures géométriques (12/09/2007, 304/05-, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33) se voient généralement refuser un caractère distinctif. Le Tribunal n’a pas conclu à l’existence d’un caractère distinctif dans un signe en raison de sa conception simple et banale (29/09/2009-, 139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 37).
21 Un signe simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs pourront se souvenir, de sorte qu’ils le considéreront comme une marque, sauf à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20).
22 Selon une-jurisprudence constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, C-456/01 P indirects, 457/01 P,
Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
23 Les produits visés par la demande contestée sont des produits et services spécialisés en classes 1, 7, 35, 37, 40 et 42, relatifs à l’exploitation minière et au forage, en particulier dans le domaine des puits géothermiques et de la production géothermique d’énergie. En tant que tels, ils s’adressent aux professionnels, dont le niveau d’attention sera élevé à cet égard, d’autant plus que l’impact sur la sécurité et l’environnement des travailleurs sont des questions essentielles en ce qui concerne la production d’énergie minière, forage et géothermique, ainsi que les produits chimiques et industriels utilisés à cet égard. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
24 Le signe demandé est composé d’un cercle simple et banal, formé d’une seule ligne orange épaisse, sur fond carré noir. Elle n’est pas moins simple que, par exemple, une forme géométrique de base telle qu’un cadre en forme d’octoque ou un cadre noir triangulaire avec un espace blanc triangulaire offset offset (-28/06/2017, 470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, confirmé par 30/11/2017-, 520/17 P,
DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:C:2017:923; 06/02/2013, T-209/14, Représentation d’un cadre octogonal vert, EU:T:2015:701; 21/11/2018, T-460/17, Représentation d’un cadre octogonal bleu, EU:T:2018:816).
25 L’affirmation selon laquelle la barre orange consiste en une combinaison de couleurs jaune et orange ne résiste à aucun examen. Au contraire, l’impression visuelle immédiate du signe est simplement d’un cercle circulaire orange sur fond noir. Après un examen minutieux, on peut constater qu’il existe une légère différence de nuance dans le cercle
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8 orange, la partie inférieure gauche étant une nuance légèrement plus claire d’orange qui se fond quasi imperceptiblement en une nuance légèrement plus foncée.
26 Même si le public pertinent accorde une attention particulière aux produits et services, il n’est pas susceptible de donner plus qu’une attention particulière à une forme géométrique banale, même si elle est représentée en orange, plutôt que de représenter un tel élément figuratif décoratif prima facie.
27 De même, l’affirmation selon laquelle le signe n’est pas une figure géométrique simple n’ est absolument pas convaincante. Il consiste simplement en un anneau parfaitement circulaire représenté sur un fond noir. La demanderesse n’a avancé aucun argument quant
à la manière dont le fait que la représentation circulaire de couleur orange aurait pour effet de ne pas le percevoir comme une simple figure géométrique, et la chambre de recours ne voit aucun argument en ce sens. La nuance, à savoir la fusion quasi imperceptible d’un ton orange légèrement plus clair, avec un ton orange légèrement plus foncé, n’a pas non plus un tel effet.
28 En outre, il ne saurait être affirmé que l’utilisation de la couleur orange serait elle-même distinctive per se. La couleur orange est couramment utilisée dans le domaine des outils et des machines, ainsi que dans le domaine des services publicitaires, étant donné qu’il s’agit d’une couleur brillante et attirant l’attention. Il est également courant d’utiliser des nuances d’orange pour des représentations de chaleur et de chaleur.
29 Dans l’ensemble, la chambre de recours convient que le signe dans son ensemble sera simplement perçu par le public pertinent comme un élément décoratif non distinctif. Les éléments de preuve produits concernant son usage ne permettent pas de prouver le contraire. Au lieu de cela, elle montre l’utilisation de cette forme géométrique simple en orange à gauche du mot «EAVOR» et, dans ces circonstances, c’est ce dernier mot distinctif, seul ou en combinaison avec le signe non distinctif demandé, qui sera perçu comme indiquant l’origine commerciale.
30 De même, l’affirmation selon laquelle le signe est autre chose que la simple combinaison de ses éléments non distinctifs n’est pas convaincante. Si tous les signes figuratifs consistent effectivement en une combinaison de formes et de couleurs, il n’en demeure pas moins que tout caractère distinctif de tels signes doit émaner soit d’une forme distinctive, soit d’une couleur distinctive, soit d’une combinaison de couleurs appliquée à une forme non distinctive qui la rend distinctive. Tel n’est pas le cas en l’espèce, il n’y a même pas de combinaison de couleurs en tant que telle, mais simplement la fusion à peine perceptible de nuances d’orange, une couleur communément utilisée.
31 En effet, le signe n’est qu’un simple anneau circulaire banal, formé d’une seule ligne orange épaisse. En tant que tel, le signe est si simple qu’il ne peut véhiculer aucun message susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs et il ne sera pas perçu comme une indication d’origine commerciale permettant aux consommateurs de différencier les produits et services d’une entreprise par rapport à ceux d’autres entreprises.
32 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le public pertinent ne percevra pas cette forme géométrique très simple comme distinctive pour aucun des produits ou services pertinents. Dès lors, l’affirmation selon laquelle le public y fera référence en tant que lettre «O» ne convainc pas; au contraire, le public ne fera pas du tout référence à cet élément purement décoratif. À supposer même qu’une partie du public pertinent puisse percevoir une lettre 'O', il n’en demeure pas moins qu’une partie significative du public pertinent percevra simplement une forme géométrique simple en couleur banale. Le fait que la forme ne représente aucun élément ou motif sur les produits en cause n’est pas pertinent, étant donné
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9 que la décision attaquée n’a pas été motivée sur cette base, et une telle conclusion n’est pas non plus nécessaire pour conclure que la figure est si simple et banale qu’elle ne possède pas le caractère distinctif requis pour pouvoir fonctionner en tant que marque.
33 Le signe est si banal et si simple qu’il est dépourvu de caractère distinctif pour l’un des produits ou services visés par la demande, et il n’est pas nécessaire de les examiner un par un ou d’identifier une quelconque homogénéité entre eux, étant donné qu’en dépit de leurs différences, le signe ne possède aucun caractère distinctif par rapport à l’un d’entre eux et la chambre de recours ne voit pas non plus de telles raisons [par analogie, 17/05/2017, C- 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 41, 42]. Le signe sera apprécié par le public pertinent, indépendamment des produits et services spécifiques, toujours de la même manière, à savoir comme un signe simple et banal représentant un anneau circulaire orange sur fond noir. Un tel signe ne possède aucun caractère distinctif par rapport aux produits et services visés par la demande.
34 L’argument selon lequel les produits et services demandés sont spécifiques au secteur de l’énergie minière, forage et géothermique, où, contrairement aux jouets par exemple, la décoration de produits n’est pas un sujet de préoccupation pertinent, est également dénué de pertinence, étant donné que le signe en cause en l’espèce est dépourvu de tout caractère distinctif pour commencer.
35 En effet, l’affirmation selon laquelle le signe ne sera pas perçu comme une simple décoration étant donné que les produits pertinents ne présentent pas de caractéristiques décoratives et qu’il ne s’agit pas non plus d’une étiquette courante est intrinsèquement improbable. Des caractéristiques décoratives peuvent être appliquées à n’importe quel produit afin de rendre leur apparence plus agréable sur le plan esthétique, que ce soit ou non normalement le cas. En effet, étant donné que la décision attaquée n’était pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, la question de savoir si l’application de ces simples motifs décoratifs est courante ou non pour ces produits est dénuée de pertinence.
36 La requérante invoque des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs dans lesquels l’Office a conclu que de nombreux signes figuratifs circulaires différents présentaient un caractère distinctif suffisant pour pouvoir servir d’indication de l’origine commerciale. À cet égard, la plupart des signes cités sont très différents du signe en cause en l’espèce, et la requérante n’a présenté aucun argument visant à démontrer leur pertinence pour le cas d’espèce autre que l’affirmation infondée selon laquelle il existe une règle de pratique selon laquelle une forme géométrique simple comportant plus de deux éléments doit, d’une manière ou d’une autre, être distinctive. Cette argumentation est fallacieuse et ne saurait être retenue. Deuxièmement, l’affirmation selon laquelle nombre de ces signes ont été enregistrés pour des produits ou services compris dans les mêmes classes (sans préciser quels sont les classes, et surtout quels produits et services in concreto) comme les produits et services contestés en l’espèce est également hors de propos, étant donné que, pour qu’un cas d’espèce soit analogue, il faut démontrer que le signe est identique ou similaire à un autre signe qui a été enregistré pour des produits ou services identiques ou similaires, pas seulement pour la même classe de produits ou services.
37 En outre, même pour les enregistrements consistant en un anneau circulaire dans une couleur ou des tons de couleurs particuliers (voir point 3 ci-dessus), comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office, même dans
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10 le cas d’une marque identique (25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 32; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 31; 03/07/2003, 129/01-, Budmen, EU:T:2003:184, § 61). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, c-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59), comme c’était le cas en l’espèce et en première instance.
38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
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11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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