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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2021, n° R1896/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1896/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 18 mars 2021
Dans l’affaire R 1896/2020-5
Daimler AG Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Mes Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Bismarckstr. 11-13, 50672 Köln, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18206086
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/03/2021, R 1896/2020-5, DARSTELLATION des éléments à trois branches sur HINTERGRUND II noir (other)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 6 mars 2020, Daimler AG («la requérante») a sollicité l’enregistrement d’une marque de type «marque avec dessins»
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits cosmétiques non médicaux et cosmétiques; Dentifrices non médicinales;
Parfumerie, huiles essentielles; Détergents textiles; Agents de blanchiment; Agents de nettoyage; Agents de polissage; Abrasifs; Produits d’élimination des graisses; Savons; Lotions capillaires; Lingettes lubrifiantes; Papier abrasif; Adhésifs à usage cosmétique; Alaunsteines
[Adstringenziens]; Antitranspirants [agents de toilette anti-soudage]; Antistatiques à usage domestique; Sels de bain, autres qu’à usage médical; Prays rafraîchissants respiratoires; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Gels de blanchisseaux; Les lubrifications;
Papier graissé; Fumeurs [substances réfractaires]; Brides; Papier sable; Périphérie; Bâtonnets fumés; Les vernis; Produits de polir les vernis; Produits foliaires; Produits pour parfumer le linge; Parfums; Les substances nécessaires à la consommation d’air; Les parfums destinés à être utilisés dans les véhicules automobiles; Parfums personnels; Ventilation des locaux; Recharges de parfum pour distributeurs non électriques; Les recharges de parfum pour distributeurs électriques; Chasses buccales, autres qu’à usage médical; Les teintures; Shampooings pour animaux de compagnie [produits de soins non médicaux]; Shampooings; Produits de soins capillaires, autres qu’à usage médical; Papier à polir; Potpourris [substances parfumantes]; Pierre ponce; Bois parfumé; Rasiersteine [Adstringenzien]; Rasoirs; Cire de saucisse; Cire de tailleur; Pierres lisses; Produits d’hygiène corporelle; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Tripel [terre de polissage];
Les agents de finnisation; Nettoyants pour véhicules; Autopolitiques; Cire de voiture.
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; Ouvrages métalliques; Constructions transportables métalliques; Conteneurs et articles de transport et d’emballage en métal; Métaux communs et leurs alliages; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles métalliques [non électriques]; Articles de serrurerie; Petits produits ferreux; Tubes métalliques; Armoires d’argent; Statues et œuvres d’art en métaux communs; Articles métalliques d’emballage, d’enroulement et de boulangerie; Minerais de fer; Lot d’or; Slot d’argent; Serrures métalliques pour véhicules; Vignettes pour véhicules métalliques; Rampes métalliques pour véhicules; Plaques d’immatriculation métalliques pour véhicules; Plaques tournantes.
Classe 7 — Appareils de coupe à arc; Ferme-portes électriques; Gâches électriques; Matériel de soudage à l’arc; Matériel électrique de soudage; Commandes élévatrices; Appareils de galvanisation; Les élévateurs; Les élévateurs de véhicules; Matériel électrique de soudage pour emballages plastiques; Appareils électriques à souder; Piston à braser électrique; Électrodes pour matériel de soudage; Distributeurs automatiques; Machines-outils; Matériel mécanique pour
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l’agriculture, le terrassement, la construction, l’extraction de pétrole, de gaz et d’extraction minière; Pompes électriques; Compresseurs [machines]; Souffleurs; Équipements de déménagement et de transport; Générateurs électriques; Économiseurs de carburant pour moteurs; Équipements de protection de l’environnement pour moteurs; Moteurs, sauf pour véhicules terrestres; Machines de distribution; Machines à balayer, nettoyer et lave-linge; Lave-linge de véhicules; Les installations de lavage des véhicules; Compresseurs d’air pour véhicules; Arbres à cames pour moteurs de véhicules automobiles; Cylindres de moteurs pour véhicules.
Classe 8 — manches pour outils actionnés manuellement; Outils et appareils à commande manuelle; Appareils de soins corporels et de beauté à commande manuelle pour les êtres humains et les animaux; Couverts et outils pour la préparation de denrées alimentaires sous forme de couteaux de cuisine, d’appareils de découpe, de mouture et d’abrasifs; Ciseaux de cuisine; Couteaux de cuisine; Outils de levage; Outils d’intervention d’urgence et de sauvetage; Rasoirs; Tondeuses à cheveux; Appareils électriques et non électriques d’équarrissage des cheveux; Verres à cheveux électriques; Barres électriques; Robinets auriculaires électriques; Coiffeurs électriques; Les leveurs de wagons mobiles actionnés manuellement pour véhicules à moteur; Crayons de glace actionnés manuellement pour retirer la glace sur les disques du véhicule; Outils manuels de réparation des véhicules.
Classe 9 — Appareils et instruments de recherche; Appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de traçage et de cartographie; Géomètres et instruments; Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils d’affichage, récepteurs de télévision et appareils cinématographiques et vidéo; Les appareils et équipements optiques, les renforts et les correcteurs; Appareils et instruments de pesage; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Instruments de mesure; Équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation; Appareils et instruments de détection; Les équipements d’essai et de contrôle de la qualité; Dispositifs de sauvetage; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Appareils, instruments et câbles électriques; Appareils et instruments de reproduction de données; Appareils de transmission de son, de données ou d’images; Les appareils d’enregistrement des données; Équipements de traitement des signaux numériques; Les équipements de traitement des paiements électroniques; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; Matériel de traitement de l’information; Ordinateurs; Claviers informatiques; Périphériques d’ordinateurs; Extincteurs; Vêtements d’accident, de rayonnement et de protection contre le feu; Gants de protection contre les accidents; Écrans anti-amiante pour pompiers; Combinaisons de protection pour caravanes; Embarcations d’incendie; Appareils respiratoires de plongée; Appareils respiratoires, sauf pour respiration artificielle; Gilets pare-balles; Haut-parleurs; Dessins animés; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Les couverts pour microscopie; Appareils de nettoyage pour disques; Pinces nasales pour flotteurs; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Supports pour bobines électriques; Applications mobiles; Logiciels; Logiciels de jeux; Les programmes informatiques stockés; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels informatiques; Plateformes logicielles; Logiciels d’apprentissage; Logiciels d’applications; Logiciels pour smartphones; Logiciels de traitement des paiements électroniques; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels informatiques pour les services d’informatique en nuage; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels de navigation GPS; Logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules; Lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Étuis à lunettes; Chaînes de lunettes; Verres de contact; Étuis pour verres de contact; Étuis lentilles de contact; Cassettes lames pour la microscopie; Les capots de prises; Équipements de plongée;
Masques plongeurs; Combinaisons de plongées; Tampons auriculaires pour plongeurs; Installations électriques pour le contrôle à distance d’opérations industrielles; Clôtures électriques; Publications électroniques téléchargeables; Cordeaux de lunettes; Montures (châsses) de lunettes; Écrans faciaux pour ouvriers; Masques respiratoires [à l’exclusion des masques respiratoires artificiels]; Masques de protection; Masques pour soudeurs; Filtres pour masques respiratoires; Poussoirs à feu; Plafonds anti-incendie; Véhicules extincteurs; Extincteurs automobiles; Ajutage à des fins d’extinction de l’incendie; Mobilier spécialisé pour laboratoires; Gants de plongée; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Protection de la tête; Casques de protection;
Casques de protection pour le sport; Memes de reithel; Les interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Lecteurs de disques; Téléphones mobiles; Enveloppes pour téléphones mobiles; Protecteurs de genou pour ouvriers; Serrures électriques; Aimants; Aimants
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décoratifs; Poteaux radio; Vis à micromètres pour instruments optiques; Moniteurs [matériel informatique]; Moniteurs [programmes informatiques]; Tapis de souris; Les réseaux de sauvetage; Réseaux de protection contre les accidents; Appareils de transvasement d’oxygène; Plotter; Les programmes d’exploitation informatiques stockés; Dispositifs de protection contre les rayons X, autres qu’à usage médical; Les dispositifs de protection contre les accidents destinés à l’usage personnel; Boutons de lame; Appareils de sécurisation du transport ferroviaire; Disques de flexion pour vêtements, pour la protection contre les accidents de la route; Appareils de protection respiratoire munis d’un filtre à air; Crochets de sécurité, à l’exception des sièges de véhicules ou du matériel sportif; Les tuteurs de rétracteurs; Montants de délimitation de la route [lumineux ou mécaniques]; Plans de sauvetage; Les chaussures d’accident, de rayonnement et de protection contre l’incendie; Enseignes lumineuses; Les senneurs d’étincelles; Tiges pour appareils photographiques; Commandes automatiques pour véhicules; Protection buccale; Systèmes électriques d’alarme contre le vol; Stylos pour caméras; Fixations de poignets destinées à être utilisées avec des ordinateurs; Cartes de crédit; Lecteurs de cartes de crédit; Lecteurs de cartes électroniques; Terminaux de cartes de crédit; Logiciels permettant des opérations sécurisées par carte de crédit; Équipements terminaux électroniques pour le traitement des paiements par carte de crédit; Supports téléchargeables; Médias enregistrés; Batteries; Chargeurs de batteries;
Batteries pour véhicules électriques; Points de recharge pour véhicules électriques; Montres intelligentes; Smartphones sous forme de montres-bracelets; Podcasts; Programmes informatiques utilisés pour la navigation autonome de véhicules; Programmes informatiques utilisés pour le contrôle autonome des véhicules; Caméras de recul pour véhicules; Les dispositifs d’aide au stationnement électronique embarqués; Systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite.
Classe 11 — Appareils d’éclairage; Installations d’éclairage, Appareils et installations de chauffage; Appareils de cuisson; Installations de cuisson; Réfrigérateurs; Installations de réfrigération; Appareils de séchage; Installations sèches; Appareils de ventilation; Systèmes de ventilation; Installations de distribution d’eau; Appareils et installations sanitaires; Appareils de production de vapeur; Installations de production de vapeur; Appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air; Feux d’acétylène; Producteurs d’acétylène; Séparateurs non automatiques pour systèmes de chauffage à vapeur; Dispositifs de protection contre l’éblouissement des véhicules [accessoires pour lampes]; Appareils de filtration des aquariums; Cendriers de foyers; Installations automatiques de transport de cendres; Appareils de bain; Appareils pour bains à air chaud; Tubes pour chaudières; Couvercles pour brûleurs à gaz; Charbon pour lampes à arc; Rail de cheminée; Les conduits de fumée pour cheminées; Appareils de chromatographie à usage industriel; Serpentes [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Diffuseurs de fumée
[chauffage]; Répartiteurs de lumière; Sacs de stérilisation jetable; Appareils de distillation; Colonnes de distillation; Réservoirs d’équilibrage pour le chauffage central; Appareils d’alimentation pour chaudières; Filtres industriels et ménagers; Filtre à air [climatisation]; Filtres à eau potable; Grilles de poêles; Aliments moulés pour fours; Tubes de torchage pour l’industrie pétrolière; Conduits de combustion pour chaudières; Fontaines; Fontaines ornementales; Ferrures pour fours; Allume-gaz [briquets]; Les épargnants en combustible; Dispositifs de remplissage des fours; Condensateurs à gaz [à l’exclusion des parties de machines]; Allumeurs à gaz; Épurateurs de gaz [pièces d’installations à gaz]; Filtres et nettoyants à gaz; Humidificateurs d’air pour radiateurs de chauffage central; Barres de remplissage pour fours; Tubes, cylindres de lampes; Verres de lampes; Boules de lampes; Réflecteurs de lampes; Abat-jour; Porte-écrans; Lava pierres pour barbecue; Vannes de réglage de niveau pour réservoirs; Allumeurs; Robinets mixtes pour conduites d’eau; Embouts buccals pour robinets à eau [à jet perpendiculaire]; Nettoyeurs à huile; Aliments pour fours [revêtements de fours] de chamotte; Revêtements moulés d’un four chauffant; Robinets de tuyauterie; Conduites [parties d’installations sanitaires]; Installations de polymérisation; Stations d’épuration des eaux usées; Fermetures radiatrices; Les moûts de raffinage destinés à la distillation; Accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à gaz;
Accessoires de régulation et de sécurité pour conduites de gaz; Accessoires de régulation et de sécurité pour appareils hydrauliques; Accessoires de sécurité pour appareils hydrauliques ou gaziers et pour conduites d’eau ou de gaz; Sièges de toilettes [WC]; Douilles de lampes électriques; Appareils à bronzer; Robinets; Vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; Lampes à rayons ultraviolets, autres qu’à usage médical; Rondelles pour robinets; Systèmes de climatisation; Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation des véhicules; Dégivrage pour véhicules; Luminaires pour véhicules; Appareils d’éclairage pour véhicules; Lampes pour feux indicateurs de direction des véhicules.
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Classe 12 — Véhicules; Les véhicules électriques; Véhicules autonomes; Machines de propulsion à terre; Appareils de locomotion par eau; Machines à se déplacer dans l’air; Airbags [dispositifs de sécurité pour les voitures]; Pompes à air [accessoires pour véhicules]; Dispositifs de protection contre l’éblouissement des véhicules; Chaînes de neige, antienrayage; Avertisseurs de vol pour véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Carrosseries pour véhicules à moteur; Chaînes pour véhicules à moteur; Châssis pour véhicules à moteur; Hottes motrices pour véhicules à moteur; Pneumatiques pour véhicules à moteur; Pare-soleil pour automobiles; Cuisses d’essieu; Essieux de roue; Poussettes; Couvercles pour poussettes d’enfants; Poids de plomb pour équilibrer les pneumatiques des véhicules; Anneaux à moyeux; Les vagues de torsion pour les véhicules;
Paniers pour cycles; Sonneries pour roues; Lits et lits pour véhicules; Clous pour bicyclettes; Freins à vélo, à deux roues; Chaînes de bicyclettes; Châssis de bicyclettes; Tringles de bicyclette;
Pompes à vélo; Jantes de bicyclette; Selles de bicyclettes; Charpentes de bicyclette; Porte- bicyclettes; Pneumatiques pour bicyclettes; Hameçons de bateaux; Pylônes de bateaux;
Carrosseries de véhicules; Bogies pour wagons; Garnitures de frein pour véhicules; Mâchoires de frein pour véhicules; Chaussures de frein pour véhicules; Freins du véhicule; Tampons pour véhicules ferroviaires; Pare-chocs pour véhicules; Pare-chocs pour véhicules à moteur; Clapets- citernes pour véhicules; Porte-bagages pour véhicules; Enveloppes pour pneumatiques; Chariots
[véhicules]; Châssis pour véhicules; Chariots de nettoyage; Rampes maritimes; Fusées à balayage; Embrayages de commande pour véhicules terrestres; Pleuel pour véhicules terrestres [à l’exclusion des pièces de moteurs]; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Embrayages de wagons; Accouplements [liaisons] pour véhicules terrestres; Housses pour sièges de véhicules; Housses pour roues de direction; Boîtiers pour parties de véhicules terrestres [à l’exclusion des moteurs]; Manivelles pour bicyclettes; Moyeux de bicyclette; Tôles de protection pour bicyclettes; Béquilles à deux roues [poteaux]; Vestiaires de bateau; Feux indicateurs de direction pour bicyclettes; Feux indicateurs de direction pour véhicules; Dispositifs de débardage des bateaux; Portes du véhicule; Réseaux cyclables; Les chaînes d’entraînement des véhicules terrestres; Moteurs de propulsion des véhicules terrestres; Sièges d’essorage [pour avions]; Clapets arrière motorisés pour camions; Locomobiles; Moteurs pour véhicules terrestres; Embarcadère; Barrières de voie pour roues de chemin de fer; Roues de plein air pour véhicules terrestres; Cheminées pour locomotives; Cheminées de bateau; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Roues dentées pour deux roues; Draisines;
Crochets de sécurité pour sièges de véhicule; Appuie-tête pour sièges du véhicule; Voitures pour enfants; Hottes motrices pour véhicules; Couvercle du véhicule; Chemises et avertisseurs sonores pour véhicules; Bouchons de roue; Moyeux pour roues de véhicules; Coques pour bateaux et navires; Circuits hydrauliques pour véhicules; Les ascenseurs inclinés pour navires; Flickgs autocollants pour tuyaux pour pneumatiques; Bâtonnets pour tuyaux pour pneumatiques; Tuyaux pour bicyclettes; Tuyaux pour pneumatiques; Moteurs à tuyères pour véhicules terrestres; Murs de charge [pièces de véhicules terrestres]; Filets de bagages pour véhicules; Chariots de sac; Roues transporteuses; Des rétroviseurs, Moteurs à deux roues; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Bavette; Dispositifs antienrayage des pneumatiques des véhicules; Gouvernail; Paddel; Sacs à bagages pour bicyclettes; Pédales de cycles; Pneumatiques [pneus]; Taureau; Moteurs pour véhicules terrestres; Poussettes de sport et buggys; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Avertisseurs d’alarme arrière pour véhicules; Jantes pour roues de véhicules; Goulots de gouvernail; Gouvernail de commande; Marchepieds pour véhicules; Housses de selles de bicyclette ou de moto; Selles de bicyclettes ou de motocycles; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Hélices; Hélices pour bateaux; Hélices pour navires de mer; Wrickriemènes; Sièges du véhicule; Les spants pour navires; Appareils de commande maritime; Amortisseurs pour véhicules; Amortisseurs pour véhicules à moteur; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Chariots de vente; Spiritueux de navire; Des pics pour pneumatiques; Les rayons de roue automobile; Roues de commande pour véhicules; Ressorts porteurs pour véhicules; Dispositifs de basculement des wagons [parties de wagons]; Coffrets de camions; Pneumatiques pour roues de véhicules; Pneumatiques en caoutchouc complet pour véhicules; Attelages de remorque pour véhicules; Les chaînes de propulsion des véhicules terrestres; Les arbres de propulsion pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques; Chaînes à chenilles pour véhicules; Pneumatiques pour bicyclettes sans chambre à air; Turbines pour véhicules terrestres; Châssis de véhicules; Les rembourrages intérieurs pour véhicules; Vannes pour pneumatiques pour véhicules; Capots pour véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Roues de véhicules; Systèmes d’avertissement acoustique pour les bicyclettes; Chariots et pesage musculaire; Vélos; Les fenêtres du véhicule; Essuie-glaces; Pare-brise; Allume-feu pour véhicules automobiles;
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Trottinettes non motorisées [véhicules]; Trottinettes électriques; Remorques [véhicules]; Les porte-portes pour véhicules; Spoilers pour véhicules à moteur; Pare-brise pour les pare-brise des véhicules à moteur; Toitures de véhicules; Chariots de golf; Revêtements de carrosserie pour véhicules; Parties et accessoires pour véhicules.
Classe 14 — métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie; Pierres précieuses;
Horlogerie; Montres électriques; Instruments de mesure temporelle; Achate; Mouillage d’horlogerie; Boîtiers de ressort pour montres; Boîtes de montres et montres-bracelets; Moulin d’horlogerie; Chaînes d’horlogerie; Boîtier d’horlogerie; Aiguilles de montres; Aiguilles d’horlogerie; Monnaies; Jeton de cuivre; Des cadrans; Noms et décorations de gagator; Gagat
[brut ou partiellement travaillé]; Bijoux; Anneaux à clés [anneaux avec porte de bijouterie ou d’ornement]; Médailles; Mouvements d’horlogerie; Olivier [pierre précieuse]; Perles de pierre agglomérée; Navette d’horloge; Pierres semi-précieuses; Épinière [pierres précieuses]; Ressorts d’horlogerie; Rubans pour montres-bracelets; Boîtier d’horlogerie [horloges de poche]; Verres d’horlogerie; Bracelets [bijouterie].
Classe 16 — Produits de papeterie et de papeterie ainsi que matériel d’instruction et d’enseignement; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Boîtes et pinceaux de peinture; Machines à écrire; Articles de bureau, à l’exception des meubles; Matériaux d’emballage en plastique; Caractères d’imprimerie; Clichés; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Maquettes d’architecture; Sacs à déchets [en papier ou en plastique]; Sacs de cuisson pour microarbres; Billes pour stylos à bille; Craies marqueurs; Chemises de chèques; Les détenteurs de billets; Cadre de protection [imprimerie]; Crochets d’angle [imprimerie]; Panneaux de granulats; Les brouillards [imprimerie]; Peignes de marbre; Appareils d’étiquetage portatif; Enveloppes de passeport; Rouleaux de peintre; Appareils adhésifs pour photographies; Matériaux d’emballage en amidon; Supports pour photographies; Lingettes d’imprimerie, autres qu’en matières textiles; Réglettes d’impression; Rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; Feuilles en cellulose régénérée destinées à l’emballage; Stéatite [craies de neige]; Craies de tailleur; Tableaux de tri et de compteurs monétaires; Les vignettes; Bracelets pour la fixation des appareils d’écriture; Autocollants pour les pare-chocs de véhicules à moteur.
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Des poches,
Parapluies; Parasols; Cannes; Fouets; Harnais; Articles de sellerie et de sellerie; Valises de documents; Sacs à dos; Sacs de chasse; Réseaux d’achat; Sacs d’alimentation; Sacs, enveloppes, sacs en cuir; Sacs de sport; Lanières d’épaule en cuir; Sacs de bain; Porte-documents, dossiers; Sacs à cartes [portefeuilles]; Les bourses d’argent à mailles multiples; Vêtements pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux; Fourrages pour écrans; Les couvertures pour animaux; Colliers de chiens; Les lignes de chien; Manteaux pour chiens; Carcasses à main; Tiges de parapluie; Peau de raquettes d’or; Sacs à main; Poignées de mallettes; Poignées d’étage; Tornister
[Ranzen]; Couvertures pour chevaux; Fers à ondes; Genous pour chevaux; Porte-musique; Paniers mâles; Portefeuilles; Porte-monnaie; Nervures de baleine pour parapluies; Sacs scolaires; Sacs à provisions; Les chariots de glissière; Nappes pour bébés pour captation; Nappes pour bébés; Les articles en cuir; Poignées parapluies; Anneaux à écran; Cannes à parapluies; Valises cosmétiques; Cannes-sièges; Sacs à rouleaux.
Classe 20 — Meubles; Miroirs; Cadres d’images; Conteneurs non métalliques [stockage, transport]; Coussins à air, à usage non médiale; Matelas à air, à usage non médical; Oreillers conditionnés à l’air, à l’exclusion des oreillers à usage médical; Récipients d’emballage en plastique; L’ambre; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Bases d’abeilles pour ruches; Bambou; Rideaux de perles à usage décoratif; Rouleaux de lit non métalliques; Literie, à l’exclusion du linge de lit; Bancs à tambour [meubles]; Caisses, caisses non métalliques; Store à lamelles intérieures; Coussins de tête; Bouchons pour bouteilles, non métalliques; Fermetures de bouteilles, non métalliques; Coffrets de nidification; Pour les animaux domestiques; Barres d’encadrement [encadrement]; Bouées d’ancrage, non métalliques; Bustes en bois, cire, plâtre ou plastique; Articles de menuiserie artistique; Couvercles non métalliques;
Bobines de direction non métalliques; Les jeux de vent [articles de décoration]; Patères non métalliques [articles d’ameublement]; Cires et patins; Crochets de vestiaire, non métalliques; Corail; Noix de noyau; Balais de tailleur; Housses pour vêtements [conservation]; Housses de
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protection pour vêtements; Porte-rideaux, autres qu’en matières textiles; Crochets à rideaux; Rails
à rideaux; Anneaux de rideau; Tringles à rideaux; Rouleaux à rideaux; Rosettes à raffiner pour rideaux; Coussins; Coussins pour animaux domestiques; Zwinger [chapeaux de chien]; Ferrures de porte non métalliques; Poignées de porte non métalliques; Portes d’ameublement; Mannequins de vitrines et de tailleurs; Compartiments non électriques à usage personnel; Personnages en bois, cire, plâtre ou plastique; Parapluies [meubles]; Garnitures pour meubles, non métalliques; Conteneurs flottants non métalliques; Supports pour boutons de fleurs; Les funérailles; Cires à robes; Plaquettes de miel; Corne brute ou mi-ouvrée; Numéros de maison, non éclairants et non métalliques; Nids pour animaux de compagnie; Stores intérieurs pour fenêtres [objets d’ameublement]; Nattes pour grilles pour bébé; Appareils pour ordinateurs pour enfants; Articles promotionnels gonflables; Ivoire brut ou mi-ouvré; Les fonderies pour animaux domestiques;
Tapis de rinçage; Matelas; Écume de mer; [Objets de décoration mobiles]; Barres de profilés pour cadre [encadrement]; Nacres, bruts ou partiellement travaillés; Coquilles d’huître; Oreillers; Tresses en paille [à l’exclusion des nattes]; Tresses de paille; Rotan; Tuyau de roseaux [matériaux de moulage]; Tringles à tapis pour ronds d’escaliers; Cannes à sciage; Coquilles conchylicoles;
Statues en bois, cire, plâtre ou plastique; Oeufs de paille; Plateaux de table; Écaille de tortue; Succédanés de l’écaille; Personnages de cire; Balayage brut ou partiellement travaillé.
Classe 21 — Bacs pour le ménage ou la cuisine; Matériel cosmétique; Appareils de cuisine; Les appareils domestiques; Réservoirs ménagers et cuisines; Gants de ménage; Peignes; Éponges; Brosses et pinceaux [à l’exclusion des brosses pour la peinture]; Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; Les nettoyeurs à commande manuelle; Ouate d’acier à usage de nettoyage; Verre brut ou partiellement travaillé [à l’exclusion du verre de construction]; Ouvrages en verre; Porcelaine; Faïence; Aquariums d’intérieur; Couvercles pour aquariums; Bains d’oiseaux; Élevage d’oiseaux
[cages à oiseaux]; Cages de transport d’animaux de compagnie; Appareils de désodorisation à usage personnel; Trottoirs; Cartouches fourragères; Les dentifrices; Pare-pieds; Pattes de mouches; Gants de jardin; Terroirs de charpente [pour les cultures végétales]; Terroirs d’intérieur
[Vivaries]; Les pièges d’insectes; Coffrets pour animaux domestiques; Appareils de drainage non électriques; Porte-cartes de menus; Pièges pour souris; Piqûres artificielles; Les pulvérisateurs pour tuyaux d’irrigation; Embouts de coulée; Bagues avicoles; Boîtes de pupitres cosmétiques; Palais à poudre; Pièges à rats; Anneaux d’oiseaux; Explosifs à rase; Seringues de fleurs et de plantes; Appareils d’arrosage; Éjecteurs de coulée; Appareils électriques d’attraction et d’éradication des insectes; Appareils électriques pour le démaquillage; Boîtes frigorifiques.
Classe 24 — Matières tissées; Remplacement de matériau web; Produits textiles et substituts textiles; Couvertures journalières pour lits; Nappes de table; Bannières en tissu ou en matière plastique; Étiquettes en tissu ou en matière plastique; Revêtements d’ameublement en matière plastique; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Drapeaux en tissu ou en matière plastique; Matières plastiques (succédanés du tissu); Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Sacs de couchage pour camping; Sacs de couchage; Housses de coussins; Housses pour lits à ressort; Linge de lit et de table.
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Articles de chapellerie; Tiges de bottes; Plaques d’écrasement pour chaussures; Antienrayage des bottes; Parapluies; Dessous du bras; Crampons de chaussures de football; Bouts de chaussures; Pales avant de chaussures; Les sous-formes de chapellerie; Raquettes (bas-culottes); Les talons pour chaussures; Semelles intérieures; Vêtements confectionnés; Protection antienrayage pour les vêtements de pied; Sacs à vêtements préfabriqués; Plastrons à chemise; Empiècements de chemises; Garnitures métalliques pour chaussures; Cadres pour chaussures; Semelles chaussantes; Parapluies; Gants d’automobilistes; Vêtements pour automobilistes; Vêtements de sport (à l’exclusion des vêtements de ski); Chaussures de sport.
Classe 27 — Tapis, porte-pieds et nattes; Tapis pour pieds; Linoléum; Revêtements de sol
[planchers supérieurs]; Papiers peints; Pelouses artificielles; Papier peint; Tapis et tapis pour véhicules; Revêtements muraux et plafonds.
Classe 28 — Jeux; Jouets; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport;
Décorations pour arbres de Noël; Sacs adaptés pour planches à surf; Appâts artificiels de poissons; Coupées de billardqueues; Marqueurs de points pour billards; Bandes de billard;
Flotteurs [angels sports]; Capteurs de broyage [accessoires jaunes]; Chambres à air pour balles; Craies de billard; Support d’arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Congrai;
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Sacs de cricket; Outils de réparation du divot [accessoires en golfe]; Roulettes pour vélos hémorragiques; Carrousel de fête populaire; Hameçons de pêche; Sacs de golf, avec ou sans roues; Sous-compartiments [équipement d’ongles]; Cordes intestinales pour raquettes; Dévidoirs pour drachides; Cordeaux; Poteaux pour planches à surf; Articles de cisaillement; Coussins de protection [équipements sportifs]; Munitions pour pistolets à billes colorés [accessoires de sport];
Pistolets pour pistolets [jouets]; Cordes pour raquettes; Roulettes à la canne; Résine [colophane] pour athlètes; Lanières pour planches à surf; Matériel de natation; Ceintures flottantes; Gilets de sauvetage; Ailes flottantes; Piscines [jouets]; Équipements de sport; Véhicules de jouets; Modèles réduits de véhicules.
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Services de bureau; Location d’espaces publicitaires; Fournir des informations et des conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; Les services d’enchères; Enquêtes commerciales; Recherche économique; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Présentation de produits dans des médias de communication destinés au commerce de détail; Services de comparaison des prix; Élaboration de prévisions économiques; L’évaluation économique des débouchés commerciaux; L’évaluation des entreprises; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Les estimations à des fins de marketing; Services d’une agence d’importation et d’exportation; Recherches de marché; Services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles; La collecte et la compilation d’articles de presse thématiques; Location de machines et d’équipements de bureau; La recherche d’opinions; L’organisation d’expositions à des fins économiques ou publicitaires; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Services d’achat pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Sélection du personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude; La publicité; Location de matériel promotionnel; Location de temps de publicité dans les médias de communication; Location de machines à photocopier; Location de distributeurs automatiques; Décoration de vitrines; Recherche de sponsors; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Compiler et systématiser des données dans des bases de données; Recherche de données pour des tiers dans des fichiers informatiques; Les services liés aux programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus; L’organisation, la mise en œuvre et le suivi des programmes de fidélité et de bonus; Promotion des ventes par l’attribution de points pour l’utilisation de cartes de crédit; Promotion de biens et de services par le parrainage d’événements sportifs.
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Collecte de dons à des fins caritatives; Collecte de dons pour le compte de tiers; Conseils financiers; Conseils en assurance; Intermédiation en assurance; Conservation d’objets de valeur; La fourniture d’informations financières; Soutien financier; La fourniture d’informations en matière d’assurance; Les services de garde; Le traitement des paiements par carte de crédit; L’émission de cartes de crédit; Traitement des paiements par carte de crédit; La fourniture de cartes de crédit; Services financiers par carte de crédit; Gestion de services de cartes de crédit
[services financiers]; Les services liés aux cartes bancaires, aux cartes de crédit, aux cartes de débit et aux cartes de paiement électronique; La collecte de fonds et le parrainage financier.
Classe 37 — Construction; Réparation de véhicules; Montage d’éléments du véhicule [travaux d’installation]; L’entretien et la réparation d’avions; Traitement antirouille des véhicules; Les gratifications artificielles; Nettoyage et réparation de chaudières à vapeur; Direction des travaux
[supervision]; Nettoyage extérieur des bâtiments; Nettoyage intérieur des bâtiments; Location de bulldozers; Entretien et réparation de brûleurs; Le lavage des véhicules à moteur; La fission de cheminées; Nettoyage des couches; Nettoyage à sec; Location de machines de nettoyage; Nettoyage de vêtements; L’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique; Location d’engins de construction; Informations en matière de construction; Travaux de démolition de bâtiments; Les opérations de désinfection; Forage de puits ou de puits; Location d’agglomérants; La destruction des insectes autres que ceux destinés à l’agriculture, à l’aquaculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Travaux miniers; La réparation et l’entretien d’appareils de projection de films; Entretien, nettoyage et réparation de fourrures; Services d’entretien de meubles; Le dépoussiérage des véhicules; Informations relatives au secteur de la construction; Des informations sur les réparations; Presse à vapeur de linge; Le lavage et le blanchiment du linge; L’entretien, le nettoyage et la réparation du cuir; L’installation, l’entretien et la réparation de machines; Entretien des véhicules; L’entretien et la réparation de véhicules
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automobiles; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements de bureau; Travaux de peinture; Travaux de tapisserie; L’installation et l’entretien d’oléoducs; Le polissage des véhicules; Presses à vapeur de vêtements; Carrières; L’éradication du rat; Recharger et recharger les cartouches de toner; Location de grues [machines de chantier]; Location de balayeuses; Travaux antirouille; Entretien et réparation de coffres-forts; Service des véhicules [avitaillement et entretien]; Construction navale; La peinture et la réparation de panneaux; Nettoyage des rues L’entretien et la réparation des chambres froides; Entretien des piscines; Travaux de peinture; Nettoyage des véhicules; Le lavage des véhicules; Lavage; Lavage du linge; Nettoyage de fenêtres; Recharge des batteries et des batteries; Recharge des véhicules électriques; Services de ravitaillement en carburant pour véhicules; Réparation de véhicules dans le cadre de l’assistance dépannage.
Classe 39 — Transports; Emballage et stockage de marchandises; Organisation de voyages; Location de bateaux; Services de courtage de fret; Services d’un courtier en transport; Services d’écluse; Services d’aires de stationnement; Location de véhicules à moteur; Location d’autocars; Distribution d’énergie; Location de cloches de plongée; Location de combinaisons de plongée
[skaphander, matériel de plongée lourd]; Distribution d’électricité; Accompagnement de voyage; L’affranchissement d’envois postaux; Transport de marchandises; Location de conteneurs de fret; Services de transport de marchandises; Location de réfrigérateurs; Location de garages; Location de chevaux; Exploitation de brise-glaces; La fourniture d’informations sur le stockage; Des informations sur les questions de transport; Lancement et mise à l’eau de satellites pour le compte de tiers; Location d’emplacements de stationnement; Transport par pipelines; Repeuplement
[refuges] à la suite de l’escalade des navires; Location de voitures de course; Location de conteneurs d’entreposage; Location de porte-bagages pour véhicules; Location d’entrepôts; Location de fauteuils roulants; Services d’évacuation sous-marine [extraction]; Sauvetage de navires; Services de secours; Services de courtage maritime; L’organisation de visites; Services d’information sur le trafic; Location de trucks; Location de véhicules; Location de véhicules; Distribution d’eau; Approvisionnement en eau [transport]; Services de planification des itinéraires; Réservation de véhicules loués; Réservation de voyages; Planification et réservation des voyages et des transports par voie électronique; Les services de chauffeurs; Location de véhicules avec chauffeur; Les services de taxi; Fourniture de services de stationnement de taxis par l’intermédiaire d’applications mobiles; Services de détection des véhicules; Le remorquage de véhicules; La fourniture d’informations sur les routes et la circulation; Le remorquage des véhicules dans le cadre de l’assistance dépannage; Location de vélos; Services de covoiturage; La mise à disposition d’informations relatives aux services de stationnement de véhicules; Services d’expédition; Services de covoiturage; Services de navigation; Services de planification des itinéraires.
Classe 41 — Education, éducation et enseignement; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Réservation de places pour des manifestations de divertissement; Publication de livres; Services de calligraphie; L’édition d’imprimés comportant des images, à l’exception de la publicité; Location d’équipements pour plongeurs de sport; Conseils en matière de formation et d’éducation; Publication sur ordinateur de bureau; Des informations sur les événements de divertissement; Des informations sur les activités de loisirs; Interprétation en langue des signes; Mise en page, sauf à des fins publicitaires; Microfilmage; Des modèles pour les artistes; Location d’appareils cinématographiques et d’accessoires cinématographiques; La mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; Édition de textes, à l’exception des textes publicitaires; Location d’appareils de radio et de télévision; Prêt de vidéos [cassettes]; Location d’appareils audio; Location de caméras vidéo; Location d’appareils d’éclairage pour l’équipement de scène et les studios de télévision; Location de décoration de scène; Location de matériel sportif, à l’exception des véhicules; Location de décoration théâtrale; Mesure du temps pour les manifestations sportives; Prévente de billets d’entrée [tenue]; La traduction et l’interprétation; Enregistrement d’enregistrements vidéo; L’organisation de cours de formation; Formation à l’entraînement; L’organisation de courses d’auteurs; Exploitation d’un musée; Services muséaux; Réservation de places pour les spectacles; L’organisation et l’organisation de conférences, d’expositions et de concours; Création de podcasts.
Classe 43 — Services de restauration temporaire; Hébergement temporaire; Réservation de chambres; Réservation de chambres dans les pensions; Location de bâtiments transportables;
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Réservation de chambres dans les hôtels; Location de chaises, tables, linge de table, verres;
Location de tentes; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de restauration.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Noirs; Blanche.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 30 juillet 2020 (la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la demande pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
˗ Le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
˗ Le signe pour lequel la protection est demandée se compose d’une répétition d’éléments blancs à trois branches sur un fond noir. La séquence répétitive peut recouvrir la surface de différents produits, ainsi que cela ressort des exemples indiqués par la demanderesse dans ses observations. Cela est particulièrement pertinent pour les produits compris dans les classes 3, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 24 et 25, dont la surface peut être munie de divers éléments graphiques.
˗ Les signes qui peuvent servir pour décorer la surface des produits revendiqués ne présentent un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent de la norme ou des habitudes du secteur et peuvent de ce fait remplir leur fonction essentielle d’indication de l’origine. Des signes qui peuvent être constitués par l’apparence même du produit qu’ils désignent ne sont pas nécessairement perçus par le public moyen de la même manière qu’une marque verbale ou figurative consistant en un signe qui est indépendant de l’aspect des produits désignés.
˗ Dans le domaine des produits précités, sur lesquels sont typiquement apposés des éléments de présentation, la conception concrète du signe demandé ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
La représentation est banale et usuelle, et dépourvue de tout élément capable d’attirer l’attention des consommateurs. Sans une formation spéciale, comme des mesures publicitaires permanentes, les éléments récurrents ne sont pas faciles à remarquer, et ne sont pas perçus comme un signe indiquant l’origine.
˗ Les exemples présentés par la demanderesse concernent des objets, par exemple vêtements, sacs, parois, dont les surfaces sont recouvertes d’une séquence répétitive d’éléments à trois branches. Les designs représentés apparaissent uniquement comme décorations des objets en cause, et ne sont pas perceptibles séparément de l’apparence des produits eux-mêmes.
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˗ Les produits restants des classes 6, 7, 8, 9 et 11 sont des produits qui, par leur nature, ne sont pas largement décorés. Cependant, ils peuvent être vendus dans des emballages ornés de divers éléments graphiques, dans le but de rendre le produit plus attractif pour les clients.
˗ Les brochures, catalogues, sites web, annonces publicitaires, etc., qui permettent de proposer les services revendiqués, ont également une conception créative qui se compose habituellement des représentations graphiques les plus diverses, afin de conférer de l’attractivité aux services proposés et d’attirer l’attention des consommateurs. La marque demandée ne se distingue pas d’autres éléments décoratifs qui sont apposés sur les produits en cause ou leurs emballages ou sur des brochures, catalogues, etc., et assurent leur attractivité.
˗ Les consommateurs ne seront donc pas en mesure de distinguer, au moyen de la marque demandée, l’origine commerciale des produits et services en cause de ceux d’autres entreprises.
4 Le 28 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 26 novembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
˗ Selon la jurisprudence, les marques comportant des séquences graphiques récurrentes ne sont pas forcément perçues par le consommateur de la même manière que par exemple une marque verbale qui est indépendante de l’apparence des produits désignés par la marque. L’aspect déterminant pour l’appréciation est de savoir si le signe peut se confondre avec l’apparence des produits désignés.
˗ La marque demandée est propre à indiquer l’origine des produits qu’elle désigne. Le signe se compose d’un arrangement récurrent d’un élément en étoile à trois branches, dont les branches s’étendent selon un angle à 17 degrés par rapport au centre, leurs pointes se refermant vers l’extrémité en forme de pyramide.
˗ La marque en cause n’est donc pas simplement une juxtaposition d’éléments géométriques simples. C’est pour cette raison que l’élément individuel présent dans le cadre de la marque en cause a été enregistré par l’EUIPO sans faire l’objet d’objections (marque de l’UE no 18206091). Cependant, si l’élément individuel est apte à l’enregistrement, alors la répétition de cet élément distinctif doit aussi être apte à l’enregistrement.
˗ Par ailleurs, l’élément figuratif récurrent est une variante de la marque extrêmement connue «Mercedes Stern» (étoile à trois branches dans un anneau). La renommée de cette marque a été démontrée. Il est renvoyé aux expertises correspondantes effectuées pour l’Allemagne, la France et
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l’Espagne (CBH 1-3). L’extrême renommée antérieure de «l’étoile Mercedes» concerne non seulement les utilisateurs de voitures, mais aussi la population générale. Il est donc irréaliste de supposer que la marque demandée, avec une étoile à trois branches sans anneau en tant que variante moderne de la célèbre
«étoile Mercedes», ne sera pas comprise comme faisant référence à la demanderesse.
˗ L’Office a omis, dans la décision attaquée, de soulever la question essentielle de savoir si la marque peut aussi avoir une fonction d’indication de l’origine, indépendamment d’un éventuel effet décoratif (en cas d’utilisation en lien avec les produits revendiqués).
˗ Il est fait expressément référence aux arguments et preuves du mémoire du 9 avril 2020.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Toutefois, le recours est non fondé.
Remarques liminaires
9 D’après l’acte de recours du 28 septembre 2019, la décision de l’examinateur a été attaquée dans son intégralité. Même si, dans le mémoire exposant les motifs du recours du 26 novembre 2020, il n’est plus question que des «produits revendiqués» et qu’il n’est plus demandé que «d’accorder entièrement la protection pour les produits revendiqués», la chambre estime qu’il convient d’interpréter le mémoire exposant les motifs du recours à la lumière de l’acte de recours. Il convient donc de présumer que l’annulation de la décision attaquée continue d’être également demandée pour tous les services revendiqués qui sont compris dans les classes 35-37, 39, 41 et 43.
10 La demande a été déposée pour plusieurs milliers de produits et services compris au total dans 22 classes de la classification de Nice. Par principe, le refus d’un signe doit être motivé pour chaque produit ou service revendiqué. Toutefois, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. La condition est que les produits ou services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Si, malgré leurs différences, les produits ou services pertinents présentent une caractéristique commune pertinente pour l’examen du
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motif absolu de refus, l’Office peut examiner tous les produits et services dans un seul groupe homogène (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, §
34, 41; 22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY,
EU:T:2018:162, § 31; 13/05/2020, T-156/19, we’re on it, EU:T:2020:200, § 62,
64).
11 Le signe demandé en tant que «marque de motif» se compose d’une séquence répétitive d’éléments à trois branches de couleur blanche sur un fond noir. Dans sa décision de refus, l’examinateur n’a pas distingué de groupes concrets de produits, mais fait valoir globalement que la marque demandée représenterait un motif de surface purement décoratif, capable de recouvrir soit les produits revendiqués eux-mêmes, soit leurs emballages. En ce qui concerne les services revendiqués, le signe pourrait être apposé sur des brochures, catalogues, annonces publicitaires, etc., le signe se comprenant comme un élément purement décoratif sans aucune fonction distinctive.
12 La chambre considère ce refus global comme recevable en ce qui concerne la conception purement décorative en cause. Il ne saurait être exclu que tous les produits et services visés par la demande puissent être regroupés en quelques catégories ou groupes suffisamment homogènes (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34). La demanderesse ne s’est opposée à la motivation globale de l’examinateur pour tous les produits et services revendiqués, ni dans le mémoire du 9 avril 2020, ni dans le mémoire exposant les motifs du recours du 26 novembre 2020. Elle s’est plutôt constamment repliée sur l’argument également global selon lequel la marque disposerait du caractère distinctif requis pour «les produits revendiqués», conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement.
14 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
15 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre
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part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 20).
17 Les produits litigieux sont un grand nombre de produits différents compris dans les classes 3, 6-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27 et 28, notamment des cosmétiques et produits de beauté, matériaux pour la construction, moteurs et outils, ordinateurs et programmes informatiques, appareils électroniques de toutes sortes, appareils d’éclairage et appareils dans le domaine sanitaire, véhicules et leurs pièces et accessoires, métaux précieux, montres et bijoux, papeterie, articles en cuir, vêtements, articles ménagers, meubles, tissus et housses ainsi que tapis et jouets. Les services revendiqués dans les classes 35-37, 39, 41 et 43 couvrent également des secteurs économiques très divers, et comprennent notamment des services dans les domaines de la publicité, des services de gestion commerciale, des finances et assurances, de la construction et des transports, de la formation, du divertissement ainsi que de l’hébergement et de l’alimentation.
18 Les produits et services cités s’adressent en partie au grand public, et en partie au public spécialisé des secteurs économiques mentionnés. L’attention du public ciblé dépend entre autres de la catégorie de produits ou services. Une partie des produits et services est constitué de biens d’usage quotidien et de services utilisés quotidiennement. Il convient donc de présumer d’une attention moyenne. L’emploi des autres produits ou le recours à certains services suppose des connaissances techniques et un choix minutieux. Le degré d’attention du public est à cet égard accru. De plus, c’est le public ciblé de toute l’Union européenne qui est pertinent, étant donné que le signe demandé est perçu de la même manière par tous les consommateurs.
19 Le signe en cause a été demandé en tant que «marque de motif», en revendiquant les couleurs noir et blanc, et montre un arrangement récurrent d’éléments blancs en étoile à trois branches sur un fond noir. Les composants à trois branches sont disposés en lignes ou encore comme une trame. Le type de marque «marque de motif», indiqué dans le formulaire de demande, montre que le signe demandé est un dessin ou modèle de surface qui se compose d’éléments répétés périodiquement. La demanderesse elle-même décrit le signe comme un arrangement récurrent d’éléments en étoile à trois branches, et donne différents exemples d’usage de la marque demandée qui montrent cette dernière comme un dessin ou modèle de surface (voir pages 9-12 du mémoire du 9 avril 2020 ainsi que pages 13-15 du mémoire exposant les motifs du recours du 26 novembre 2020).
20 La chambre estime qu’il convient d’appliquer deux différents critères à l’examen du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. C’est pourquoi il convient de faire ci-dessous une distinction entre d’une part l’examen concernant les produits revendiqués dans les classes 3, 6-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-
21, 24-25, 27 et 28, et d’autre part l’examen concernant les services revendiqués dans les classes 35-37, 39, 41 et 43.
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1. Les produits revendiqués — le signe se confond avec son apparence ou son emballage
21 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur
(04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T- 331/12, Arc jaune sur le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20.
22 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence susmentionnée n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, «marque de motif», signe tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué aux marques tridimensionnelles et aux marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné, ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface des produits. De même, la jurisprudence considère que les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens d’identification d’origine commerciale (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer
Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 21 et la jurisprudence citée).
23 La jurisprudence sur les marques qui se confondent avec l’apparence des produits est également applicable aux marques pouvant représenter un dessin ou modèle de surface sur un emballage.
24 En l’espèce, la marque demandée, telle qu’elle est reproduite dans la demande, vise à protéger des éléments récurrents à trois branches, de couleur blanche, disposés comme une trame sur fond noir. Il ressort de ces caractéristiques objectives que la marque demandée, en tant que configuration décorative des produits eux-mêmes ou de leur emballage, se confondra aux yeux du public pertinent avec l’apparence des produits susmentionnés au paragraphe 1 eux- mêmes, ou avec leur emballage.
25 En tant que configuration de surface, la marque demandée ne se distingue pas de la forme des produits (ou de leurs emballages). Le public pertinent ne sera pas en mesure d’identifier un signe qui ne diffère pas de l’apparence du produit lui- même.
26 Étant donné que la marque demandée se confond avec l’apparence des produits qu’elle désigne, il convient d’appliquer à l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque le critère selon lequel de tels signes sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, seulement s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (26/02/2014, T-331/12, arc de cercle jaune en bas d’un écran, EU:T:2014:87, § 20 et la jurisprudence citée).
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27 Ce critère s’applique en principe à tous les produits revendiqués. C’est également ce que part la demanderesse elle-même, qui souligne que «la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits désignés par la marque. L’élément déterminant pour cette appréciation est, à cet égard, le fait que le signe peut se confondre avec l’apparence du produit désigné. C’est également ce que s’appuie l’Office dans la décision attaquée. Toutefois, à ce stade, l’argumentation ne doit pas «s’absenter», car, bien entendu, les suites de signes récurrentes apposées à la surface d’un produit ou à son emballage peuvent parfaitement remplir plusieurs fonctions, c’est-à-dire, par exemple, des fonctions décoratives (sur lesquelles l’Office se fonde pour l’essentiel) et à la fois des fonctions d’indication de l’origine» (page 4 du mémoire exposant les motifs du recours).
28 Les exemples d’utilisation de la marque demandée (pages 13-15 du mémoire exposant les motifs du recours) pour des emballages et housses, surfaces, pièces de voiture, sacs ou vêtements, montrent toujours le signe comme une configuration de surface qui se confond avec le produit ou son emballage, et pour laquelle s’applique le critère susmentionné au paragraphe 26.
Absence de divergence significative par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur
29 Il n’y a pas lieu d’apprécier la demande de marque indépendamment et séparément des produits revendiqués, mais précisément, dans leur contexte. La liste des produits comprend des produits très différents compris dans les classes 3,
6-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27 et 28, notamment cosmétiques et cosmétiques, matériaux de construction, moteurs et outils, ordinateurs et programmes d’ordinateurs, appareils électroniques de toute nature, appareils d’éclairage et appareils sanitaires, véhicules et leurs pièces, accessoires, métaux précieux, montres et bijoux, papeterie, articles en cuir, vêtements, articles ménagers, meubles, tissus et housses ainsi que tapis et jouets.
30 Pour tous les produits mentionnés, la marque demandée, en tant que motif de surface du produit lui-même ou de son emballage, peut se confondre avec l’apparence des produits désignés. Il convient d’examiner si elle diverge de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur, et de ce fait, permet au consommateur d’identifier le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des produits provenant d’autres entreprises (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 26).
31 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 18).
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32 En ce qui concerne les éléments blancs à trois branches de la marque demandée, il s’agit là de formes géométriques simples qui ne sont pas propres à être mémorisées par le public. La disposition récurrente de ces éléments n’y change rien non plus. L’arrangement produit plutôt l’effet d’une trame purement décorative. Même le fond noir n’est pas inhabituel.
33 Il n’est pas nécessaire dedéterminer si la renommée de l’élément à trois branches qui est alléguée par la demanderesse conduit également à ce que le signe d’ensemble demandé soit apte à l’enregistrement, en raison d’un caractère distinctif acquis. En premier lieu, la demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. En second lieu, elle n’a pas démontré de renommée de l’élément à trois branches. Les sondages produits (annexes CBH 1-3) portent sur un autre signe, et ne couvrent que 3 États membres sur 27. Cependant, le caractère distinctif acquis devrait être démontré dans toute l’UE, en raison de la perception uniforme de cet élément purement figuratif (voir ci-dessus paragraphe 18). Il convient également de rejeter la référence à la prétendue «renommée d’office» des éléments à trois branches — tels que reproduits dans la marque demandée.
34 Les particularités de l’élément à trois branches qui ont été soulignées par la demanderesse (branches qui s’étendent selon un angle à 17 degrés par rapport au centre, leurs pointes se refermant vers l’extrémité en forme de pyramide) ainsi que de la disposition de ces éléments dans le signe (structure en forme de trame dans une disposition particulière, etc.) ne sont pas perçues, même par un public très attentif. Si le public entre en contact avec le signe pour les produits revendiqués, il ne reconnaîtra qu’un arrangement en forme de trame, purement décoratif, comportant des éléments simples à trois branches.
35 Enfin, pour établir si la marque demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur, et donc peut remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine pour les produits revendiqués, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle suscite.
36 La combinaison des éléments mentionnés ne produit pas une impression d’ensemble qui prime la combinaison des différents éléments individuels et puisse conférer au signe une aptitude à l’enregistrement. C’est à juste titre que l’examinateur a admis que la configuration du signe demandé n’est pas mémorable et n’est donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués. La représentation d’ensemble de la marque demandée n’a donc pas de caractère distinctif.
37 Pour l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est dépourvu de pertinence de savoir si des produits décorés de la même manière ou de manière similaire sont déjà utilisés sur le marché. L’usage serait, tout au plus, un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe lorsqu’il y sera confronté en rapport avec les produits en cause. Les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme une forme ou configuration, parmi tant d’autres possibles, pour configurer la surface des produits ou de leurs emballages. Ils percevront la marque demandée exclusivement comme une décoration en forme de trame, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits.
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2. Les services revendiqués — le signe ne se confond pas avec l’apparence
38 Il est dans la nature d’un service de ne pas avoir de «surface» ou d'«emballage», et de ce fait, le signe demandé ne peut pas non plus «se confondre» avec le service. Le critère susmentionné au paragraphe 26 pour l’examen de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut donc pas être appliqué aux services.
39 Les services revendiqués dans les classes 35-37, 39, 41 et 43 comprennent notamment des services dans les domaines de la publicité, des services de gestion commerciale, des finances et assurances, de la construction et des transports, de la formation, du divertissement ainsi que de l’hébergement et de l’alimentation.
40 Il est décisif de savoir si du point de vue du public ciblé par les services, le signe demandé est propre à distinguer les services d’une entreprise, concrètement revendiqués, de ceux d’autres entreprises.
41 Il ressort de la jurisprudence que de simples formes géométriques de base sont dépourvues de tout caractère distinctif (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme,
EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 33). De telles formes de base simples sont par exemple des lignes, des cercles, des rectangles ou des pentagones (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367,
§ 25, 28). Cela n’implique pas pour autant que tout autre signe figuratif présenterait nécessairement un caractère distinctif intrinsèque (03/03/2015, T-
492/13 & T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 38). Le point décisif n’est pas de savoir si le signe est un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais si la figure géométrique représentée est propre à transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le public ciblé ne verra dans le signe que la juxtaposition de figures géométriques simples (étoiles à trois branches), en blanc sur un fond noir. La combinaison de figures géométriques basiques extrêmement simples apparaît comme un élément purement décoratif. Dans son ensemble, le signe n’est donc pas frappant au point de pouvoir transmettre un quelconque message susceptible de demeurer dans la mémoire du consommateur.
42 Il est certes exact qu’un signe constitué d’une forme géométrique abstraite n’a pas à être fantaisiste, inhabituel ou frappant pour éviter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 27 avec d’autres preuves). Cependant, le signe doit être propre à distinguer les services de la demanderesse de ceux que proposent ses concurrents. Le signe demandé n’est pas en mesure de remplir cette fonction distinctive.
43 Les consommateurs reconnaîtront la juxtaposition, en forme de trame, de figures géométriques basiques simples sur fond noir comme un banal élément de configuration, et non comme une indication de l’origine pour ces services. Si par exemple le public entre en contact avec le signe demandé sur du matériel publicitaire, de la correspondance, des brochures, des pages web, de la décoration d’intérieur, en lien avec les services revendiqués, il percevra ce signe comme un
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élément de design purement décoratif ou une décoration esthétique, et non comme une indication de l’origine commerciale.
44 Les «exemples d’usage de la marque demandée» exposés par la demanderesse (voir pages 9-12 du mémoire du 9 avril 2020 ainsi que pages 13-15 du mémoire exposant les motifs du recours du 26 novembre 2020) illustrent et confirment cette appréciation. La photo sur la page 12 du mémoire du 9 avril 2020, sur laquelle le signe demandé est visible en fond, pourrait représenter un lieu de vente où tous les services possibles pourraient être proposés.
45 La configuration au fond de la pièce sera perçue comme un élément purement décoratif, mais pas comme une marque distinctive pour les services proposés dans la pièce.
46 En outre, la demanderesse n’a pas cité d’argument justifiant pourquoi la marque demandée serait apte à l’enregistrement pour les services en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir ci-dessus paragraphe 9).
3. Autres arguments de la demanderesse et remarques finales
47 La demanderesse invoque le fait que l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires. La demanderesse renvoie notamment au fait que la marque de l’UE no
18206091 demandée le même jour aurait entretemps été enregistrée.
48 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42;
25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
49 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-
209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances
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factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-
209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
50 La chambre a pris en considération les enregistrements antérieurs et notamment la marque de l’UE no 18206091, mais a conclu que dans le présent cas, le signe ne peut être enregistré comme marque de l’UE, pour les raisons susmentionnées.
51 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le refus de la marque en cause ne respecterait pas la pratique courante de l’Office (page 8 du mémoire exposant les motifs du recours) est inopérante. En ce qui concerne les exemples figurant aux pages 15 à 19 du mémoire du 9 avril 2020, de nombreux signes comparables ont été refusés par l’Office ces dernières années (voir 19/09/2012, T-329/10; 19/09/2012, T-50/11; 03/12/2015, T-327/14; 26/03/2009, R 1792/2008-2,
SURFACE AVEC UN MOTIF GÉOMÉTRIQUE (fig.); 07/06/2012, R
809/2011-1, Présentation d’un échantillon dans le type de fourrure zèbre (Pos.);
26/06/2012, R 810/2011-1, Présentation d’un échantillon du type de fourrure de giraff (Pos.); 17/12/2014, R 668/2014-5, REPRESENTACION DE MOSAICOS
(fig.); 26/05/2020, R 58/2020-2, RAPPRESENTAZIONE DI UN TESSUTO TIPO SPINA DI PESCE (fig.). D’autre part, il n’y a pas lieu de comparer à la présente affaire les exemples cités par la demanderesse aux pages 8 et 9 du mémoire exposant les motifs du recours, étant donné qu’ils portent principalement sur la représentation répétitive de lettres ou de mots («A»,
«MaxMara», «G»).
52 Même si l’on estimait qu’il soit impossible, en ce qui concerne certains produits revendiqués, que le signe demandé puisse se confondre avec l’apparence de ces produits ou de leur emballage, cela ne changerait rien à la conclusion. Bien que, dans un tel cas, le critère cité au paragraphe 26 ne soit pas applicable, il conviendrait encore de considérer que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée se limite à la combinaison d’éléments purement décoratifs ou esthétiques. Le signe ne peut donc pas remplir sa fonction principale, à savoir de garantir l’identité d’origine des produits revendiqués. La marque demandée est donc dépourvue, dans toute l’Union européenne, de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits énumérés au paragraphe 1. Rien ne porte à considérer que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu manifestement ornemental, comme une indication de son origine commerciale. En outre, il y a lieu de souligner que la demanderesse elle-même n’a pas remis en cause le fait que le critère mentionné au paragraphe 26 est applicable à tous les produits revendiqués (voir ci-dessus paragraphe 27).
53 La demanderesse n’a pas fait valoir le fait que dans certains secteurs, plusieurs types d’usage du signe demandé puissent être possibles. La chambre estime que le mode d’usage le plus vraisemblable est celui résultant des illustrations citées par la demanderesse (pages 9-12 du mémoire du 9 avril 2020 ainsi que pages 13-
15 du mémoire exposant les motifs du recours du 26 novembre 2020). Cependant, même si plusieurs modes d’utilisation étaient envisageables, la conclusion serait la même, étant donné que pour les raisons susmentionnées, le public ne percevra
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pas le signe en cause comme une marque, même en présence de deux modes d’utilisation théoriques.
54 En conclusion, le signe demandé n’est pas apte à être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
22
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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