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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2026, n° 019285168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019285168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/04/2026
HOFFMANN · EITLE Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 81 04 20 D-81904 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019285168 Votre référence: A452/001_j12/shs Marque: IGUSA Type de marque: Marque verbale Demandeur: ADAL CO., LTD. 3-13-2, Kanenokuma, Hakata-ku, Fukuoka-shi Fukuoka 812-0863 JAPON
I. Exposé des faits
Le 23/01/2026, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 20 Meubles; chaises; stores d’intérieur [meubles]; stores d’intérieur
[meubles]; coussins; coussins de sol japonais (zabuton); oreillers; matelas; paravents [meubles]; paravents pliants orientaux (byoubu); bancs
[meubles]; miroirs; cadres; récipients, non métalliques, de stockage ou de transport; étagères murales [meubles]; panneaux de meubles; panneaux décoratifs en bois
[meubles].
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision motivée ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019285168 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 20 Meubles; chaises; stores d’intérieur [meubles]; stores d’intérieur
[meubles]; coussins; coussins de sol japonais (zabuton); oreillers; matelas; paravents [meubles]; paravents pliants orientaux (byoubu); bancs
[meubles]; miroirs; cadres; récipients non métalliques de stockage ou de transport; étagères murales [meubles]; panneaux de meubles; panneaux décoratifs en bois
[meubles].
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 20 Rideaux de perles pour la décoration; carillons éoliens; os bruts ou semi-ouvrés; corne brute ou semi-ouvrée; baleine brute ou semi-ouvrée; nacre brute ou semi-ouvrée; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mary DESMOND
OPERATIONS DEPARTMENT L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 23/01/2026
HOFFMANN · EITLE Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 81 04 20 D-81904 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019285168 Votre référence: A452/001_j12/shs Marque: IGUSA Type de marque: Marque verbale Demandeur: ADAL CO., LTD. 3-13-2, Kanenokuma, Hakata-ku, Fukuoka-shi Fukuoka 812-0863 JAPON
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «IGUSA».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement irrecevable à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 20 Meubles; Chaises; Stores d’intérieur [meubles]; Stores d’intérieur
[meubles]; Coussins; Coussins de sol japonais (zabuton); Oreillers; Matelas; Paravents [meubles]; Paravents pliants orientaux (byoubu); Bancs [meubles]; Miroirs; Cadres; Récipients non métalliques de stockage ou de transport; Étagères murales [meubles]; Panneaux de meubles; Panneaux décoratifs en bois [meubles].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone et germanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le jonc traditionnellement utilisé au Japon pour les tatamis et autres textiles de maison.
La signification susmentionnée du mot « IGUSA », dont la marque est composée, est étayée par le lien internet suivant, consulté le 23/01/2026 :
https://simple.wikipedia.org/wiki/Tatami#:~:text=Igusa%20is%20a%20perennial%20plant,En glish%2C%20they%20are%20called%20rushes.
Les consommateurs pertinents, composés de consommateurs de l’UE de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que de professionnels du commerce dans les secteurs du mobilier et de la décoration intérieure et de consommateurs spécifiquement intéressés par l’ameublement de style japonais et les matériaux naturels, percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les meubles, stores et rideaux, coussins, oreillers, matelas, paravents, cadres et récipients sont fabriqués à partir de, ou incorporent, de la matière en jonc igusa. Le marché croissant des articles d’ameublement durables, naturels et d’inspiration japonaise signifie que ce terme est de plus en plus reconnu au sein des segments de consommateurs pertinents. Par conséquent, le signe décrit le matériau utilisé pour fabriquer les produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 23/01/2026 a révélé que le mot « IGUSA » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
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https://www.muji.eu/pages/muji-materials/igusa.html
https://www.amazon.de/s?k=igusa
https://www.japanzimmer.de/tatami
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Page 4 sur 4
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, ou si vous ne présentez pas une limitation valable des produits, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 20 Meubles; chaises; stores d’intérieur [meubles]; stores d’intérieur
[meubles]; coussins; coussins de sol japonais (zabuton); oreillers; matelas; paravents [meubles]; paravents pliants orientaux (byoubu); bancs
[meubles]; miroirs; cadres; récipients non métalliques de stockage ou de transport; étagères murales [meubles]; panneaux de meubles; panneaux décoratifs en bois
[meubles].
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 20 Rideaux de perles pour la décoration; carillons éoliens; os bruts ou semi-ouvrés; corne brute ou semi-ouvrée; baleine brute ou semi-ouvrée; nacre brute ou semi-ouvrée; coquillages; écume de mer; ambre jaune.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Mary DESMOND Examinatrice
AG2Vérification effectuée par Marina TOMIĆ – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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