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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2024, n° R0377/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0377/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 juillet 2024
Dans l’affaire R 377/2024-1
Luxottica GROUP S.p.A.
Piazzale Luigi Cadorna, 3
20123 Milano
Italie Opposante/requérante représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
contre
Carlos Corroto Gómez
C/Brezo, 22
28500 Arganda del Rey (Madrid) Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par PROTECTIA PATENTES Y MARCAS S.L., C/Almagro 3, 2° izq, 28010
Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 083 (demande de marque de l’Union européenne no 18 706 592)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/07/2024, R 377/2024-1, RAYKEN/RAY-BAN et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2022, Carlos Corroto Gómez (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
RAYKEN
pour des produits et services compris dans les classes 9, 25 et 35.
2 La demande a été publiée le 3 août 2022.
3 Le 2 novembre 2022, LUXOTTICA GROUP S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La marque de l’Union européenne no 16 436 396, RAY-BAN, déposée le 6 mars 2017 et enregistrée le 19 juin 2017 pour divers produits compris dans la classe 9;
− La marque de l’Union européenne no 4 934 618, demandée le 2 mars 2006 et enregistrée le 12 avril 2007, pour divers produits compris dans la classe 9;
− La marque de l’Union européenne no 16 555 121, demandée le 4 avril 2017 et enregistrée le 18 août 2017, pour divers produits et services compris dans les classes 9, 14, 18, 25 et 35.
6 Par décision du 22 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 15 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
15/07/2024, R 377/2024-1, RAYKEN/RAY-BAN et al.
3
8 Le 2 mai 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été présenté par écrit dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE; par conséquent, le recours était susceptible d’être rejeté comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves concernant la recevabilité dans un délai d’un mois.
9 Le demandeur n’a pas répondu à la notification d’irrégularité susmentionnée.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
11 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 29 avril 2024. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu par l’Office dans le délai précité, le recours est rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
12 Le recours étant irrecevable, la décision attaquée devient définitive, y compris sa décision sur les frais.
Frais
13 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
14 Lorsque le recours est déclaré irrecevable, l’opposante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 En conséquence, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE.
15/07/2024, R 377/2024-1, RAYKEN/RAY-BAN et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable;
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
15/07/2024, R 377/2024-1, RAYKEN/RAY-BAN et al.
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