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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2021, n° 003130233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 233
WestRock MWV, LLC, 504 Thrasher Street, 30071 Norcroix, Georgia, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Coulson ± règle, 13 Whitehall Road, CV21 3AE Rugby (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jixiong Zhang, 12d, Guanhaige, Jinxiu Garden, no 9002, Shennan Avenue, Nanshan District, 518109 Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86, 1°, 28035 Madrid (Espagne).
Le 20/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 233 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 16: Papier à copier; Papier hygiénique; Mouchoirs en papier; Papier artisanal; Carnets; Modèles de broderies; Aquarelles [peintures]; Dossiers [papeterie]; Papeterie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 228 710 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 228 710, «RELIAN» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 16. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 717 051, «dépendre» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 130 233 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier et carton.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier à copier; Papier hygiénique; Mouchoirs en papier; Papier artisanal; Carnets; Modèles de broderies; Aquarelles [peintures]; Dossiers [papeterie]; Papeterie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier à copier contesté; Le papier artisanal est inclus dans la catégorie générale du papier de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La papeterie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, le papier de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les produits contestés en papier hygiénique; Les mouchoirs en papier sont à tout le moins similaires au papier de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau de leur fabricant, de leur utilisateur final et de leurs canaux de distribution.
Les carnets; Dossiers [papeterie]; Les couleurs imperméables [tableaux], dessins de broderie [motifs] sont au moins similaires à un faible degré au papier de l’opposante car ils coïncident au moins au niveau de leur fabricant, de leur utilisateur final et de leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
DÉPENDANTS RELIAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 130 233 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes n’ont aucune signification dans la plupart des langues du territoire pertinent, par exemple en espagnol, en italien, en portugais, en allemand, en danois, en suédois ou en néerlandais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant l’espagnol, l’italien, le portugais, l’allemand, le danois, le suédois et le néerlandais; En effet, pour ces parties du territoire pertinent, les signes en cause présentent un caractère distinctif normal étant donné qu’ils n’ont aucune signification et, plus particulièrement, aucune signification pour aucun des produits.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «RELIAN» et ne diffèrent que par le «T» supplémentaire à la fin de la marque antérieure. Compte tenu également du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque parce que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, les signes sont très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 130 233 Page sur 4 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique étant donné que la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif normal, est presque entièrement reproduite dans le signe contesté, les seules différences visuelles et phonétiques établissant le «T» final de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Une partie des produits sont identiques, tandis que les autres sont similaires, mais seulement à un faible degré. Ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et, à cet égard, il convient de noter que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public de langue espagnole, italienne, portugaise, germanophone, danoise, suédoise et néerlandaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 717 051 «dépendante» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Helena Granado Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 130 233 Page sur 5 5
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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