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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° R2697/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2697/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 28 février 2020
Dans l’affaire R 2697/2019-4
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Heisterstr. 4 90441 Nuremberg Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BETTEN & RESCH Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18049151
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/02/2020, R 2697/2019-4, Tao
2
Décisions
En fait
1 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision de l’examinateur du 30 septembre 2019 concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18049151 pour la marque verbale
TAO
rejeté dans son intégralité. Les marchandises déclarées sont les suivantes:
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Sels antipasti; Échappées [aliments sophistiqués]; Haricots en conserve; Pâtes à tartiner à base de légumes; Dips [produits laitiers]; Légumes en dépôt; Embouts d’encodage; Les produits de la mer; Plats préparés à base de viande [principalement composés de viande]; Plats préparés composés principalement de légumes; Poissons conservés; Pâtes à tartiner de poissons, de fruits de mer et de mollusques; Plats de poisson; Pâtes à tartiner; Produits carnés; Charcuterie; Fruits dans de l’alcool; Gelées et gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à fruits et légumes; Laitues de volaille; Produits de la pêche congelés; Produits à base de viande congelée; Produits de la mer congelés; Coquillages congelés; Plats à viande cuits; Plats de poisson réfrigérés; Légumes [cuits]; Légumes [séchés]; Légumes conservés; Fruits conservés; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Huiles destinées à la consommation humaine; Soupes, potages et bouillons, extraits de viande; Les volailles transformées; Fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et les champignons transformés; Produits à base de légumes préparés; Laitues préparées; Les viandes préparées; Fruits préparés; Huiles alimentaires aromatisées; Les aspiks; Puces; Chopsueys [les plats à légumes avec et sans viande]; Dips de haricots; Radis enfouis; Algues marines comestibles; Noix comestibles; Graines comestibles; Plats préparés à base de volailles
[principalement composés de volailles]; Soupes prêtes à l’emploi; Craquage de poissons; Protéines végétales texturées moulées destinées à être utilisées comme substituts de viande; Encas de légumes; Champignons comestibles séchés; Fruits séchés; Plats d’insination à base de soja; Gingembre confiné; Huiles de cuisson et de frittage; Lait de coco; Champignons conservés; Viande de crabes; Les denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés
[Kimchi]; Légumes mélangés; Sashimi; Encas à base de tofu; Concentrés de soupes; Préparations pour soupes; Surimi; Tofu; Plants de tofubrate; Produits de la pêche transformés destinés à l’alimentation humaine; Les produits à base de viande transformés; Légumes à cosse transformés; Produits de la mer transformés; Fruits à coque transformés; Racines transformées; Herbe de citron transformée.
Classe 30 — Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioka et Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crème glacée, sorbet et autres types de glaces; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel, condiments, épices, herbes aromatiques conservées; Vinaigres, sauces et autres condiments; Glace [eau congelée];
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Produits de boulangerie et de boulangerie Pâtisserie de pâte feuilletée; Millefeuilles; Céréales; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Épices comestibles; Sauces comestibles; Produits de boulangerie fine; Plats préparés à base de riz; Plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Sauces prêtes à l’emploi; Mélanges de sauces; Pâtes fraîches; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Plats de nouilles lyophilisés; Plats de riz lyophilisés; Pâtes alimentaires congelées farcies de viande; Pâtes alimentaires congelées, farcies de légumes; Pâtes alimentaires farcies; Pâtes alimentaires rembourrées; Plats à base de riz; Plats composés principalement de pâtes alimentaires; Épices séchées; Herbes aromatiques séchées; Nouilles séchées; Pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; Épices; Mélanges d’épices; Sels d’épices; Les plats d’insination contenant principalement des pâtes alimentaires; Biscuits; Confiserie, confiserie; Pâtes alimentaires conservées; Herbes de cuisine conservées [épices]; Mélanges pour assaisonnement; Mélanges d’assaisonnements; Plats à nouilles; Nouilles; Plats de Pasta; Pastasauce; Pâtes [doux ou cordiaques]; Riz taillé en poêle; Poivre; Sauces, chutneys et pâtes piquantes; Encas piquants à base de céréales; Sauces piquantes; Sauces (condiments et condiments); Pâtisserie pikante; Riz; Biscuits salés; Sauces; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires surgelées; Les fines herbes transformées; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de boulangerie et levures; Desserts prêts à la consommation [produits de boulangerie fine]; Assaisonnements; Sauces et sauces; Les aliments préparés sous forme de sauces; Repas préparés à partir de pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires préparées; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Nouilles asiatiques; Sauces de piment; Puces à base de céréales; Chow Mon; Chutneys
[condiments et condiments]; Craquage; Pâtes de curry; Sauces curry; Gingembre [condiments et assaisonnements]; Papier de riz comestible; Les rôles de printemps; Craquage de crevettes; Nouilles frites; Riz rôti; Biscuits salés; Biscuits de chance; Nouilles instantanées; Balles de riz colle; Glace à couvercle; Miso [condiments et condiments]; Plats préparés à base de riz; Framboise de riz; Encas de riz; Sambal Oelek [Chilisauce]; Sauce de soja; Sauces pour riz; Sauces pour pâtes alimentaires; Sushi; Sauces douces; Tapioca; Thé; Feuilles de thé; Mélanges de thé; Noix enrobées [confiseries]; Repas emballés composés de riz, de viande, de poisson ou de légumes; Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Plats préparés composés principalement de riz; Wantans; Wasabipaste; Poudre de Wasabi
[raifort japonais].
Classe 33 — Boissons alcooliques, à l’exception des bières; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Boissons mélangées à de l’alcool; Spiritueux et liqueurs; Vin de riz; Sac; Liqueur tonique aromatisée à des extraits de prunes japonaises [Umeshu].
2 À titre de motivation, l’examinateur a indiqué, en se référant aux objections précédentes, que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE s’opposaient à l’enregistrement du signe. Le mot chinois «TAO» renverrait à la philosophie chinoise du taoisme, y compris un régime, comme le montrent les sites Internet joints. Cette signification serait comprise dans toutes les langues pertinentes. Le régime taoïste peut englober tous les aliments ou boissons possibles. Il n’appartient pas à l’Office de déterminer, pour chaque produit revendiqué, s’il relève ou non de la règle diététique taoïste. Certes, une définition bien établie du régime taoïste ne figurerait
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pas sur Internet, mais le consommateur ciblé reconnaîtrait dans «TAO» une référence claire à l’enseignement taoïste et au régime qui y est associé. En tant qu’indication descriptive, le signe serait également dépourvu de tout caractère distinctif.
3 Par son recours formé le 28 novembre 2019 et motivé le 29 janvier 2020, la demanderesse demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée et l’admission à la publication de la demande pour tous les produits revendiqués.
4 La requérante soutient, en substance, que la signification de «TAO» retenue par l’examinateur en tant que référence à la philosophie «du bon chemin» qui est surtout répandue en Chine n’a rien à voir avec les denrées alimentaires et les boissons revendiquées et qu’elle suscite tout au plus des associations avec l’Asie. Une telle évocation vague serait inapte à décrire des caractéristiques concrètes des produits revendiqués. En l’absence de signification descriptive, le signe ne pourrait pas non plus être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’obligation de motivation en ce que l’inaptitude à la protection n’a été motivée que de manière générale et non par rapport aux différents produits revendiqués.
Considérants
5 Le recours est fondé. Aucun motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c) ou b), du RMUE ne s’oppose à l’enregistrement du signe demandé.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
7 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif n’est justifié que s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T- 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc
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être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
8 Les produits revendiqués sont des produits alimentaires et des boissons qui s’adressent au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement attentif, informé et avisé.
9 «TAO» est la transcription lexicale du mot chinois «Weg» et de l’espace linguistique européen dans le contexte de la philosophie et de la religion chinoises du taoisme (par exemple www.duden.de: «TAO, le principe sous-jacent de tout le TAoisme»; www.Lexico.com: «TAO (en Chine philosophy) the absolute principle underlying the universe, combining within itself the principles of yin and yang and signifying the way, or code of behaviour, that is in harmony with the natural order»). L’appréciation de l’aptitude à la protection doit donc se fonder sur l’ensemble du territoire de l’Union.
10 Le rejet de la demande d’enregistrement pour tous les produits revendiqués est fondé sur la constatation selon laquelle «TAO» renvoie au taoisme qui comporte une forme de régime non précisée, parmi laquelle pourraient également figurer les produits alimentaires et les boissons revendiqués dans les classes 29, 30 et 33. Cette constatation n’est ni exacte, ni suffisante pour justifier l’hypothèse d’une signification descriptive du signe pour les produits revendiqués.
11 Comme l’examinateur l’a relevé à juste titre, le consommateur moyen de denrées alimentaires et de boissons de l’UE visé n’est pas familiarisé avec la philosophie chinoise et encore moins avec les détails de certains enseignements chinois. Le terme «TAO», pour autant qu’il soit compris comme une référence au taoisme, transmet donc au consommateur ciblé, tout au plus, des idées vagues d’une philosophie ou d’une religion chinoises, et non encore des idées sur un régime alimentaire éventuellement lié à celle-ci.
12 En allemand, le terme «diété» désigne un régime alimentaire adapté aux besoins d’un malade, d’une personne en surpoids ou d’autres problèmes de santé. En fonction de l’objectif et de l’objectif du régime, la quasi-totalité des denrées alimentaires ou des boissons peuvent faire partie d’un régime. Le seul fait qu’une denrée alimentaire ou une boisson puisse être mentionnée dans un plan diététique ne décrit pas les caractéristiques concrètes de cette denrée alimentaire ou de cette boisson.
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13 Un régime n’est pas une interdiction religieuse d’alimentation. La consommation de viande de porc interdite par l’islam n’est pas un «diété islamique». L’examinateur n’a pas démontré que le taoisme prescrit certaines règles alimentaires, mais a, au contraire, constaté que le «régime taoiste» invoqué n’était pas clairement défini et comportait des recommandations alimentaires différentes, parfois contradictoires. Or, en l’absence de tout élément indiquant que le consommateur final visé, pour autant qu’il reconnaisse dans «TAO» le lien avec le taoisme, associe quelque règle que ce soit aux enseignements du taoisme, il est tout à fait improbable qu’il inclue «TAO» comme une indication claire de denrées alimentaires et de boissons compatibles avec le taoisme. L’idée vague que ces produits pourraient avoir un lien vague avec un mode de vie péri-est éventuellement associé positivement ne suffit pas à établir le rapport clair et spécifique entre la signification du mot «TAO» et les produits revendiqués, exigé par la jurisprudence précitée.
14 Priver la demande d’enregistrement d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, déduit la décision attaquée de la signification descriptive, qui ne peut toutefois pas être constatée. L’examinateur n’a pas invoqué d’autres motifs de nier l’aptitude du signe à être protégé et n’est pas non plus identifiable par la chambre.
15 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la demande pour tous les produits revendiqués à la publication conformément à l’article 44 du RMUE.
16 En revanche, ilconvient de rejeter l’objection selon laquelle la décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. L’examinateur a expliqué pourquoi la signification descriptive qu’il a retenue concernait de manière uniforme tous les produits et a examiné les arguments de la requérante. Il n’y a pas lieu de rembourser la taxe de recours en raison d’un vice de procédure substantiel conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne doit être admise à la publication pour tous les produits.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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