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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° 003070953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 070 953
Tricots Saint James (Société par actions simplifiée), Zone Industrielle, 50240 St. James, France (opposante), représentée par Bastien Masson, FIDAL, 1 Rue Claude Bloch CS 15093, 14078 Caen Cedex 05, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Peek indirects Cloppenburg (KG), Mönckebergstr. 8, 20095 Hambourg (Allemagne), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 15/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 070 953 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; Cannes; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux.
Classe 25: Vêtements (y compris vêtements en maille, tissés et en cuir) pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements de loisirs et vêtements de sport; Chaussures, bottes et pantoufles; Ceintures à porter; Chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, par le biais de magasins en ligne, de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de produits de toilette; Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, par le biais d’une boutique en ligne, de bijoux, montres-bracelets, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, colliers, porte-orteils, pinces de cravates, boutons de manchettes, porte-clés, bracelets de montres, breloques pour porte-clés; Services de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de parapluies et parasols, bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, cuir et imitations du cuir, fourrures et fourrures, vêtements, chapellerie, chaussures et sacs qui en sont composés; Services de vente au détail et en gros, également par l’internet, par le biais d’une boutique en ligne, en matières textiles, produits textiles et substituts de tissus, matières filtrantes en matières textiles; Services de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de chapellerie, de vêtements, de chaussures; Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, par le biais d’une boutique en ligne, d’articles et d’équipements de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 945 074 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 074 «JAMES» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne, la France no 1 178 246 et l’enregistrement de la marque française no 4 000 393, tous deux pour la marque verbale «SAINT JAMES». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante désignant la France no 1 178 246;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Parfums, parfumerie, eau de parfum, huiles essentielles à usage personnel, eaux de toilette, déodorants à usage personnel, savons parfumés, lotions capillaires, crèmes parfumées et gels pour le soin du visage et du corps, produits de maquillage, cosmétiques, lotions cosmétiques pour les cheveux et le corps, gels pour le bain et la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le soin du corps.
Classe 14: Joaillerie; Horlogerie et chronomètres, métaux précieux et leurs alliages et objets fabriqués ou plaqués de ceux-ci; Pièces de monnaie; Objets d’art en métaux précieux; Coffrets à bijoux; Boîtes en métaux précieux; Étuis, bracelets, chaînes; Porte-clés de fantaisie; Statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; Cas ou écrins de présentation pour l’horlogerie; Médailles; Breloques, boucles en métaux précieux.
Classe 18: Articles de maroquinerie, sacs à main, bagages, cannes, pare-soleil, parapluies, parasols; Cuir et imitations du cuir; Sacs d’écoliers, sacs à dos, malles et valises, sacs à main (maroquinerie), sacs et bagages de voyage, sacs de plage, sacs d’écoliers, sacs à porter en cuir et en imitation de cuir, mallettes pour documents, mallettes pour maquillage vendus vides, mallettes pour documents (maroquinerie), porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non ajustées),
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portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux, porte-documents, porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis pour clés (en cuir).
Classe 24: Tissus et produits textiles; Couvertures de lit et de table; Tissus à usage textile; Tissus élastiques; Velours; Linge de bain pour la toilette; Linge de maison; Linge de bain (à l’exception de l’habillement); Linge de lit; Linge de table non en papier; Draps, édredons, couettes, tapis de table non en papier, serviettes, mouchoirs et pochettes; Articles textiles non compris dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, garçons et jeunes enfants; Vêtements de sport, costumes de bain, peignoirs, robes de chambre, chandails, chemises, t-shirts, chemisiers, costumes, robes, jupes, pantalons, jeans, cravates, sangles de vêtements, foulards, gants (habillement), gilets, vestes imperméables, imperméables, gabardines, vestes en surf, manteaux, manches, manches, vestes de sport, vestes de sport, vestes, vestes, vestes, manches, vestes, manches Ceintures.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; Cannes; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Classe 25: Vêtements (y compris vêtements en maille, tissés et en cuir) pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements de loisirs et vêtements de sport; Chaussures, bottes et pantoufles; Ceintures à porter; Chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, par le biais de magasins en ligne, de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de produits de toilette; Services de commerce de détail et de gros (également sur l’internet) par le biais d’une boutique en ligne de lunettes, de lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, pochettes pour lunettes, chaînes pour lunettes, manchons et étuis décoratifs et protecteurs pour dispositifs électroniques portables; Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, par le biais d’une boutique en ligne, de bijoux, montres-bracelets, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, colliers, porte- orteils, pinces de cravates, boutons de manchettes, porte-clés, bracelets de montres, breloques pour porte-clés; services devente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de parapluies et parasols, bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, cuir et imitations du cuir, fourrures et fourrures, vêtements, chapellerie, chaussures et sacs en ces matières, articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Services de vente au détail et en gros, également par l’internet, par le biais d’une boutique en ligne, en matières textiles, produits textiles et substituts de tissus, matières filtrantes en matières textiles; Services de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de chapellerie, de vêtements, de chaussures; Services de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, d’articles de couture et d’articles textiles décoratifs, de parures capillaires, de bigoudis, de fixations pour cheveux et cheveux postiches; Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, par le biais d’une boutique en ligne, d’articles et d’équipements de sport; Démonstration de
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produits; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation et conduite de défilés de mode à des fins publicitaires et de promotion des ventes; Publicité télévisuelle; Publicité; Publicité radiophonique; Travaux de bureau; Services de marketing.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Parapluies; Parasols; Cannes; Bagages; Portefeuilles; Le cuir et les imitations du cuir figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs contestés; D’autres supports incluent, en tant que catégories plus larges, les sacs à main de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les fourrures et les peaux d’animaux contestées coïncident avec la vaste catégorie du cuir de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Toutefois, les articles de sellerie et de fouets contestés ne sont pas similaires aux produits en cuir de l’opposante. La sellerie et les fouets sont des produits qui ont une finalité spécifique, à savoir les articles de sport pour chevaux. Les produits en cuir de l’opposante ne fournissent pas d’indication claire sur les produits visés, étant donné que ce terme indique simplement la composition des produits, mais pas la nature des produits. Par conséquent, lorsque l’opposante compare le terme « cuir», peu clair et imprécis, aux articles de sellerie et aux fouets contestés, ces produits ne sauraient être interprétés comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces qualités ou méthodes d’usage n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de leur signification naturelle et littérale. Par conséquent, si les termes peuvent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où il s’agit d’articles en cuir, ils ne sauraient, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation. Ils ne peuvent être considérés ni comme complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) concernant les produits de maroquinerie peu clairs et imprécis, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec la sellerie et les fouets contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par
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conséquent, la sellerie et les fouets contestés doivent être considérés comme étant différents des produits en cuir de l’opposante.
Les vêtements pour animaux contestés n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Les vêtements pour animaux sont des vêtements et accessoires spécifiquement destinés aux animaux. Ces produits n’ont rien en commun avec les parfums et cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3, ni avec des bijoux, des étuis à bijoux et des accessoires compris dans la classe 14, ni des sacs, valises et autres objets de transport compris dans la classe 18, ni des tissus et produits textiles compris dans la classe 24, ni des chaussures, de la chapellerie et des vêtements compris dans la classe 25. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ont des canaux de distribution différents, un public pertinent et une origine commerciale différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 25
Chaussures; Chaussons; Les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les vêtements (y compris les vêtements tricotés et tissés et en cuir) pour dames, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements de loisirs et vêtements de sport contestés se chevauchent avec les vêtements pour hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, garçons et filles et bébés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bottes contestées sont incluses dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ceintures de taille contestées sont incluses dans la catégorie générale des ceintures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire de boutiques en ligne, de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de produits de toilette sont similaires aux produits de parfumerie, huiles essentielles à usage personnel de l’opposante, savons parfumés, cosmétiques compris dans la classe 3 de l’opposante.
Les services contestés de commerce de détail et de gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de bijoux, montres-bracelets, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, colliers, bagues d’orteils, pinces à cravates, épingles de boutons de
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boutonnières, boutons de manchettes, porte-clefs de fantaisie sont similaires aux bijoux de l’opposante; Horlogerie et chronomètres; Bracelets; Porte-clés de fantaisie compris dans la classe 14.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de matières textiles, de produits textiles et de substituts de tissus, de matières filtrantes en matières textiles sont similaires aux tissus et produits textiles de l’opposante compris dans la classe 24.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de parapluies et parasols, bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, cuir et imitations du cuir, fourrure et peltes, et vêtements, chapellerie, chaussures et sacs les consistant sont similaires aux parapluies de l’opposante; Parasols; Bagages; Sacs de voyage; Portefeuilles; Valises; Cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18, et vêtements pour hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, garçons et filles et bébés; Chaussures, chapellerie compris dans la classe 25.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, d’articles et d’équipements de sport sont similaires à un faible degré aux cannes de l’opposante comprises dans la classe 18. Étant donné que les produits de l’opposante couvrent des bâtons d’alpinisme ou des cannes nordiques, ils appartiennent au même secteur que les articles et équipements de sport contestés.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, de bracelets de montres présentent un faible degré de similitude avec les horloges et chronomètres de l’opposante compris dans la classe 14.
Les autres services de vente au détail et en gros des autres produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante énumérés ci-dessus. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ont des canaux de distribution différents, un public pertinent et une origine commerciale différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir la démonstration de produits; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation et conduite de défilés de mode à des fins publicitaires et de promotion des ventes; Publicité télévisuelle; Publicité; Publicité radiophonique; Travaux de bureau; Les servicesde marketing peuvent être qualifiés de services de publicité et de services administratifs. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante énumérés ci-dessus. Ces produits et
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services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ont des canaux de distribution différents, un public pertinent et une origine commerciale différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Par exemple, les services de vente en gros contestés compris dans la classe 35 ciblent des clients professionnels, tandis que les parapluies et parasols de l’opposante compris dans la classe 18 sont destinés au grand public.
Les produits de l’opposante contiennent des bijoux compris dans la classe 14. Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement au choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SAINT JEUX JAMES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «JAMES» sera perçu comme un prénom masculin dans le territoire pertinent. L’élément verbal «SAINT» sera compris comme l’adjectif utilisé pour décrire une personne mâle qui va à la traîne après la mort ou plus informellement comme une personne très douce ou un patient qui vit une vie exemplaire. «Saint» sera perçu comme déterminant ou fournissant des informations sur «JAMES» par le public pertinent et, dès lors, il revêt un caractère légèrement secondaire. Ni «SAINT JAMES» ni «JAMES» ne sont liés aux produits et services pertinents. Ils sont donc distinctifs.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «JAMES» et leur son. Ils diffèrent par l’élément verbal légèrement secondaire «SAINT» de la marque antérieure et par son son, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à une personne appelée James, bien qu’un saint dans la marque antérieure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, et bien que la différence entre les signes réside dans l’élément verbal «SAINT», placé au début de la marque antérieure, cet élément est secondaire par rapport à l’élément verbal «JAMES», comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les consommateurs concentreront davantage leur attention sur le second élément verbal de la marque antérieure, à savoir «JAMES».
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Le signe contesté doit également être rejeté pour les services qui présentent un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante, en raison des similitudes frappantes entre les signes.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque française no 4 000 393 «SAINT JAMES» (marque verbale) pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Articles en cuir, sacs à main, articles de voyage, ceintures, cannes, parapluies, parasols; Cartables, sacs à dos, malles et valises, sacs (maroquinerie), sacs et bagages de voyage, sacs de plage, sacs d’écoliers, trousses à vêtements, boîtes en cuir et en imitation de cuir, mallettes vides pour maquillage, porte-documents (maroquinerie), porte- documents (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-cartes, porte-monnaie (portefeuilles), étuis pour clés (en cuir).
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes, filles, garçons et filles, bébés, vêtements; Vêtements de sport, maillots de bain, peignoirs, robes de chambre, chandails, chemises, chemisiers, costumes, robes, jupes, pantalons, jeans, cravates, foulards, gants (habillement), gilets, vestes, imperméables, gabardines, manteaux de pea, manteaux de cheminées, parkas, vestes, manteaux, maillots de bain, tee-shirts, maillots de polo, shorts, manches, vestes, vestes, pymoloches.
Malgré le libellé légèrement différent des produits compris dans les classes 18 et 25, cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte et, par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
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succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Sylvie ALBRECHT Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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