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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2024, n° R0698/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0698/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 15 février 2024
Dans l’affaire R 698/2023-5
Epiroc Rock Drills Aktiebolag SE-701 91 Örebro Suède Demanderesse/requérante représentée par Brann AB, Sveavägen 63, SE-113 59 Stockholm (Suède).
contre
Cablotec — Cablagens e Sistemas, LDA. Zona Industrial da Abrunheira, Quinta Do Lavi-Edifício No 3, Abrunheira, 2710-089 Sintra Portugal Opposante/défenderesse représentée par J. E. Dias Costa, LDA., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa (Portugal).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 652 (demande de marque de l’Union européenne no 18 514 963)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
15/02/2024, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
2 rend le présent Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2021, Epiroc Rock Drills Aktiebolag (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
CABLETEC
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 7: Tours de forage; parties et accessoires pour appareils de forage; accessoires pour appareils de forage; serre-câbles; serre- câbles;
Classe 9: Systèmes électroniques de commande pour machines; logiciels et applications logicielles pour télécommandes de machines, machines-outils et équipements; Système de commande préprogrammable et programmable pour l’exploitation d’appareils de forage et de forage;
Classe 12: Véhicules terrestres; wagons pour le forage et le forage de roche; véhicules électriques; véhicules de transport sans pilote; véhicules sans pilote; véhicules terrestres télécommandés et actionnés manuellement; pièces et parties constitutives de véhicules et de véhicules;
Classe 37: Installation et réparation de tours de forage, pièces et accessoires pour appareils de forage, attaches pour appareils de forage, serre-câbles; installation et réparation de systèmes de commande électroniques pour machines, logiciels et applications logicielles pour télécommandes de machines, machines-outils et équipements, système de commande préprogrammable et préprogrammable pour l’exploitation de plates-formes de forage et de perceuses; installation et réparation de véhicules destinés à être utilisés sur des terrains, des wagons de forage et des chariots pour le forage de roche, de véhicules électriques, de véhicules sans pilote, de véhicules terrestres télécommandés et actionnés à distance, pièces et parties constitutives de véhicules et de véhicules.
2 La demande a été publiée le 20 août 2021.
3 Le 19 novembre 2021, Cablotec — Cablagens e Sistemas, LDA. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour
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3 une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 37.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) EUTM no 16 381 824 (marque antérieure no 1)
CABLOTEC
déposée le 17 février 2017 et enregistrée le 16 juin 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 37.
b) Marque portugaise no 665 292(marque antérieure no 2)
CABLOTEC
déposée le 4 mai 2021 et enregistrée le 2 août 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 37.
5 Par décision du 31 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
L’opposition est d’abord examinée par rapport à la marque antérieure no 1.
Les produits et services compris dans les classes 9 et 37 sont identiques.
Les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur du forage, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Il est fort probable que le public pertinent décomposera l’élément verbal de la marque antérieure en les éléments «CABLO» et «TEC» et le signe contesté en deux éléments, à savoir «CABLE» et «TEC».
L’élément verbal commun «TEC» est une abréviation courante du mot «technology» et sera probablement associé au mot «technology» ou «technique». Par conséquent, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés à la technologie, le
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4 terme doit être considéré comme non distinctif étant donné qu’il fournit des informations sur leur nature.
En ce qui concerne l’élément verbal «CABLO» de la marque antérieure, le mot en tant que tel est dépourvu de signification pour le public pertinent, bien qu’il soit légèrement allusif au mot anglais «cable». Dès lors, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
L’élément verbal «CABLE» du signe contesté est un mot anglais qui sera compris par le public pertinent de l’Union européenne, soit parce qu’il existe en tant que tel («câble» en anglais et en espagnol), soit en raison de sa proximité phonétique avec le mot dans les autres langues officielles («Câble» en français, «Kabel» en polonais, en allemand, en slovène, en croate et en tchèque, «kábel» en hongrois et en slovaque). Par conséquent, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés à la technologie des plates-formes de forage ou utilisent des câbles pour fonctionner, son caractère distinctif est limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de sons/lettres «CABL * TEC». Ils diffèrent uniquement par leurs cinquième lettres, «O» (de la marque antérieure) et «E» (du signe contesté), ainsi que par leurs sonorités. Les signes coïncident par leurs quatre premières lettres et leurs terminaisons, tandis que la seule lettre différente se trouve au milieu, où elle peut être facilement ignorée par le consommateur. Par conséquent, ils présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément commun «TEC» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Toutefois, les signes évoquent tous deux le concept de «CABLE» et les signes sont donc similaires à tout le moins à un degré moyen.
Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif.
Compte tenu de l’écrasante similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits et services, la différence d’une seule lettre au milieu des signes peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs. Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, les
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5 différences mineures ne suffisent pas pour exclure un risque de confusion.
Étant donné que la marque antérieure 1 entraîne l’accueil de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner la marque antérieure no 2.
6 Le 31 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mai 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Avant d’examiner le recours, la chambre de recours estime qu’il convient de soulever la question du caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits visés par la demande.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
13 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
14 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour
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6 examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
15 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des services énumérés dans la demande de MUE.
17 En l’espèce, la chambre de recours a de très sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté.
CABLETEC
pour les produits et services visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
19 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
20 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi
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7 au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, 114/18-, Free, EU:T:2019:530, § 19; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12).
21 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020,-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
22 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016,-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
23 En outre, le seul fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, 178/22-, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, goclean, 290/20-, EU:T:2021:405, § 32).
24 En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (-13/05/2020, 49/19, Create delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, 422/15-, The Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
25 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir
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8 le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33 35).
26 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (12/07/2019,-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23; 09/10/2018, T-697/17, Cooking chef gourmet, EU:T:2018:661, § 33). En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause(12/06/2014,-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37; 07/09/2015, T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
27 En effet,si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, 178/22-, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49; 13/07/2022, T-634/21 We do support, EU:T:2022:459, § 22).
28 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, 654/14-, Revolution, EU:T:2016:334, § 42; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, 582/11-indirects T 583/11-, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
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29 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Le public pertinent
30 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/22,-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 03/05/2018, T-463/17, Raise, EU:T:2018:249, § 37; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
31 Les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 37 sont principalement destinés au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, même si une partie de ces services peut également s’adresser au grand public, en raison de leur vaste description (par exemple, applications logicielles pour télécommandes de machines comprises dans la classe 9 et installation et réparation de systèmes de commande électronique pour machines comprises dans la classe 37). Considérant que les professionnels
32 En tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (07/05/2019, 423/18-, vita, T423/18, EU:T:2019:291, § 14) dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
33 En outre, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020-, 8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, Investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
34 Le signe contesté étant constitué de mots anglais, à savoir «CABLE» et «TEC» (qui est une abréviation courante de «technology», l’appréciation du caractère enregistrable doit reposer sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018-, 140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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35 Toutefois, «CABLETEC» peut avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi, à tout le moins, pour un public d’autres États membres ayant une connaissance suffisante de l’anglais, étant donné que «NOW» est l’anglais de base. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays- Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (14/09/2022,-T 498/21, Black Ireland, EU:T:2022:543, § 19; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Signification du signe contesté
36 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022-, 270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14, Equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28), et pour faire référence aux entrées de dictionnaires.
37 Le signe contesté est une marque verbale composée de «CABLETEC».
38 Un «CABLE» est un fil de poche, ou un groupe de fils à l’intérieur d’un revêtement en caoutchouc ou en plastique, utilisé pour transporter de l’électricité ou des signaux électroniques.
39 «TEC» est une abréviation courante de «technology». Cela a également été confirmé par le Tribunal (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, individually: 2016: 226, § 55). Le public anglophone le comprendra comme une forme abrégée de «technology».
40 La combinaison «CABLETEC» respecte les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise.
41 Le fait que, dans le signe «CABLETEC», les éléments verbaux «CABLE» et «TEC» soient accolés sans espace ne constitue pas un élément de nature créative susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (17/04/2024, T-60/24, ILOVEPDF, EU:T:2024:9, § 56; 13/11/2008,-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
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42 La combinaison de ces termes est compréhensible, sans autre réflexion, par la grande majorité des consommateurs anglophones. En outre, le fait que ces mots soient accolés n’empêchera pas le public pertinent de les reconnaître immédiatement. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 4316/05/2017,-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 22).
43 Compte tenu de la signification combinée des éléments verbaux, la chambre de recours partage donc l’avis de la division d’opposition selon lequel le signe sera compris comme signifiant «technologie câblée».
44 En ce sens, la division d’opposition a affirmé à juste titre qu’ «il est très probable que le public pertinent décomposera l’élément verbal du signe contesté en les éléments «CABLE» et «TEC».
45 C’est à juste titre que la division d’opposition a déclaré ce qui suit dans la décision attaquée:
«L’élément verbal commun «TEC» est une abréviation courante du mot «technology» et sera probablement associé au mot «technology» ou «technique». Par conséquent, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés à la technologie, le terme doit être considéré comme non distinctif étant donné qu’il fournit des informations sur leur nature.
L’élément verbal «CABLE» du signe contesté est un mot anglais qui sera compris par le public pertinent de l’Union européenne, soit parce qu’il existe en tant que tel («câble» en anglais et en espagnol), soit en raison de sa proximité phonétique avec le mot dans les autres langues officielles («Câble» en français, «Kabel» en polonais, en allemand, en slovène, en croate et en tchèque, «k ábel» en hongrois et en slovaque). Par conséquent, compte tenu des produits et services pertinents sont liés à la technologie des plates-formes de forage ou utilisent des câbles pour fonctionner, son caractère distinctif est limité.»
46 Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse puisque, dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle soutient, bien qu’en ce qui concerne la marque antérieure «CABLOTEC», que ce signe ne saurait avoir un caractère distinctif normal s’il a une signification allusive au mot «CABLE» et que son degré de caractère distinctif est limité.
47 Les chambres de recours ont en outre constamment confirmé le refus des demandes de marques constituées du mot «TEC» précédé d’un ou de plusieurs mots non distinctifs, au motif qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif (ou descriptifs) par rapport aux produits ou services concernés. Exemples:
15/02/2024, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al.
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04/12/2023, R 1237/2023-2, ultratec innovation;
22/12/2021, R 1217/2021-5, Greentec;
22/03/2021, R 2099/2020-2, Weintec;
04/07/2019, R 1441/2018-5, Ecotec;
14/12/2017, R 1598/2017-4, DUOTEC;
19/07/2016, R 2581/2015-4, Puretec;
25/10/2015, R 456/2015-4, CLEANTEC;
14/01/2015, R 1755/2014-1, Keytec;
10/12/2013, R 1018/2013-4, Securetec;
10/01/2012, R 889/2011-4, IONTEC;
25/08/2011, R 337/2011-4, CryptoTec;
23/03/2010, R 1147/2009-4, Voicetec;
14/01/2010, R 702/2009-4, PrimeTec;
11/08/2008, R 1723/2007-4, Tecinfo;
09/01/2008, R 707/2007-4, Lasertec;
08/06/2007, R 1255/2005-4, Digi-Tec.
Lien suffisamment direct avec les produits et services revendiqués
48 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
49 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne saurait être effectuée en tenant compte uniquement de l’utilisation la plus probable de ce signe, mais il convient de tenir compte de toutes les utilisations probables de la marque demandée, c’est-à-dire de celles susceptibles d’être significatives en pratique. En effet, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris tous les types d’utilisation probables du signe contesté. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’usage qui, au regard des habitudes du secteur économique concerné,
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13 peuvent être pratiquement significatifs (03/09/2020, 214/19-P, Achtung!, EU:C:2020:632, § 28; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
50 Bon nombre des produits et services contestés compris dans les classes 9 et 37 sont explicitement liés aux plateformes de forage.
51 Les appareils de forage sont des équipements utilisés pour foire des puits de pétrole ou des puits d’extraction de gaz naturel. Le terme «rig» se réfère généralement au complexe d’équipement utilisé pour pénétrer la surface de la croûte terrestre. L’une des parties les plus importantes de l’équipement est les câbles qui fournissent la puissance électrique pour les moteurs et les câbles de commande. En raison de conditions particulières du domaine, ces câbles doivent présenter certaines caractéristiques particulières telles que la flexibilité, la résistance aux tasses de forage, la résistance chimique, le carbone et le pétrole, la résistance aux gaz à haute pression et à la vapeur, la résistance à l’humidité, la résistance à la lumière solaire directe et la résistance aux sols de température. Ils doivent également être ignifuges et résistants au feu.
52 Les câbles nerveux sont donc de la plus haute importance dans la mesure où ils peuvent non seulement contribuer à protéger la vie, mais aussi à préserver l’intégrité opérationnelle des équipements dans l’environnement le plus dangereux.
53 La demanderesse elle-même insiste sur le fait que ses produits et services ne s’adressent qu’aux professionnels des secteurs souterrains, miniers et tunnels. Ces professionnels comprendront immédiatement que les produits et services concernés ont trait à la technologie câblée pour les appareils de forage.
54 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, les autres produits et services compris dans les classes 9 et 37 utilisent des câbles pour fonctionner (ou à fournir). Demême, plusieurs des produits compris dans les classes 7 et 12 qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition font explicitement référence aux plates-formes de forage ou aux équipements de forage et/ou peuvent utiliser la technologie du câble.
55 La signification du libellé «CABLETEC» est donc banale et explicite pour des services qui concernent, ou peuvent se rapporter, des installations de forage de câbles ou des solutions (technologiques) de forage de câbles ou qui peuvent faire appel à des câbles et à des technologies connexes.
Conclusion
56 Le signe «CABLETEC» peut être perçu comme un message promotionnel banal informant que les produits et services sont liés à
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14 la technologie des plates-formes de forage, ou qu’ils fonctionnent ou sont fournis avec des câbles et la technologie du câble appliquée.
57 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, non seulement pour les produits et services contestés, mais aussi pour tous les produits et services demandés.
58 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
59 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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