EUIPO
13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° R0110/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0110/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 juin 2023
Dans l’affaire R 0110/2023-1
BabyQuip, Inc.
633 Garcia St.
87505 Santa Fe
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 690 749
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), E. Fink (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/06/2023, R 0110/2023-1, Pack Light. Travel Happy. (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2022, BabyQuip, Inc. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque no 97 318 165, déposée le 17 mars 2022 et enregistrée le 25 avril 2023 aux États-Unis, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 690 749
pour la liste de services suivante, telle que modifiée le 11 juillet 2022:
Classe 35: Fourniture d’un marché en ligne permettant aux clients qui voyagent avec des enfants et/ou des fournisseurs d’hébergements temporaires et de locations de vacances temporaires de louer des engrenages et fournitures pour les enfants provenant de contractants indépendants; Administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison, à savoir organisation de la livraison d’équipements pour enfants entre voyageurs, location de biens, hôtels, chambres et petits-déjeuners et fournisseurs d’équipements pour enfants.
Classe 42: Services de logiciels (SAAS) proposant des logiciels permettant aux clients qui voyagent avec des enfants de louer des engrenages et des fournitures pour les enfants auprès de contractants indépendants.
2 Le 13 juillet 2022, l’examinateur a adressé à la demanderesse une notification des motifs de refus de la demande car il a été conclu que le signe n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme une expression faisant référence à la prise d’une petite quantité de bagages lors de voyages, afin d’avoir une meilleure expérience et de le percevoir comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un service à la clientèle et de fournir une déclaration motivée.
13/06/2023, R 0110/2023-1, Pack Light. Travel Happy. (fig.)
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3 Le 13 septembre 2022, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Elle fait observer que trop d’opérations mentales seront nécessaires pour que le consommateur arrive à l’interprétation du signe faite par l’examinateur comme une référence à une valise contenant des vêtements légers, car aucun des services visés ne fait référence à des vêtements. L’examinateur n’a pas non plus expliqué en quoi le fait d’avoir une valise complète pour des «vêtements qui ne pesent pas beaucoup» rendrait le consommateur heureux lorsqu’il voyage et/ou comment elle peut être considérée comme laudative. Il n’existe aucun lien entre le signe et une valise complète de vêtements qui n’ont pas beaucoup d’importance, et il n’existe pas non plus de lien avec une expérience heureuse lorsqu’il voyage avec moins de bagages. En outre, le signe demandé est original, déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif et présente une structure syntaxique inhabituelle qui donne lieu à la création d’une métaphore. Toutes ces caractéristiques du signe, en combinaison avec ses éléments figuratifs, renforcent encore son caractère distinctif.
4 Le 9 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le message exprimé par les mots «Pack Light. Travel Happy.» est simple, a une signification claire et n’est pas vague. En effet, le port de petits bagages peut se traduire par une diminution du nombre de bagages lorsqu’ils voyagent. Par conséquent, la lumière d’emballage présente de nombreux avantages, tels que la mobilité plus facile, le gain d’argent, la sécurité, la flexibilité, etc.
Le public pertinent comprendra immédiatement le message élogieux du signe demandé. Ils comprendront, sans autre réflexion, que les services sont en mesure de fournir des équipements de location à des clients qui voyagent avec des kids, leur permettant d’apporter une petite quantité de bagages, afin d’avoir une expérience de voyage plus agréable. Ce terme ne fait que donner un engagement élogieux ou encourager une motivation auprès du public pertinent. Ce type de message est sans doute attractif d’un point de vue commercial et il ne saurait être nié qu’une telle revendication représente un avantage pertinent souhaité par le consommateur pertinent, qui, pour des raisons pratiques, jugerait très utile de pouvoir compter sur le prestataire des services.
En outre, la structure du signe demandé ne constitue pas un jeu de mots qui pourrait aboutir à un nouveau terme. Il n’y a rien d’inhabituel ou de fantaisie dans le signe qui surprenant les consommateurs. Ses caractères typographiques sont aisément compréhensibles par les consommateurs anglophones et ne peuvent empêcher la simple perception du signe.
L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le consommateur moyen doit faire des efforts mentaux pour comprendre la signification purement élogieuse du signe et selon laquelle le signe est une métaphore n’est étayée par aucun argument.
Les éléments figuratifs du signe seront perçus comme une simple combinaison de deux fonds rectangulaires noirs qui ne transmettront aucun message aux consommateurs et auront une influence négligeable sur leur perception.
Les résultats différents fournis sur l’internet avec les mots ou l’expression demandée démontrent que les mots en question sont couramment utilisés pour les services
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4 objectés, bien qu’il n’existe aucune obligation légale pour l’examinateur de prouver un tel usage. Il est indifférent que ces sites internet utilisent les mots «Pack Light» et «Travel Happy» en tant que titres ou présentent un faible trafic.
La pratique antérieure de l’Office en matière d’enregistrement ne lie pas l’examen des nouvelles demandes car celles-ci doivent être conformes à la jurisprudence constante développée. Par ailleurs, la plupart des exemples énumérés par la requérante sont incompatibles avec le cas d’espèce. Certaines d’entre elles ont été enregistrées il y a plus de 10 ans et l’examen du caractère distinctif de la marque a changé et a évolué. En outre, ces marques enregistrées contiennent d’autres mots distinctifs et/ou sont demandées pour des produits et services différents.
5 Le 17 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 avril 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe demandé n’est pas clair et n’a pas de signification purement élogieuse. Il est stylisé, le message des mots qui le composent n’est pas immédiatement perceptible pour le consommateur moyen. Des opérations mentales sont nécessaires de la part du consommateur pour faire le lien entre les deux expressions. Il n’est pas possible de conclure automatiquement que l’emballage de moins de choses donnera toujours lieu à des voyages «bonieux». Cela dépend généralement de la destination, des conditions météorologiques et de la durée du voyage.
Les services visés par la demande ne s’adressent pas uniquement aux consommateurs qui voyagent habituellement avec des bagages légers. Le public pertinent comprend également des consommateurs qui emballent des bagages lourds.
Par conséquent, pour le consommateur moyen, le signe suscitera des efforts mentaux supplémentaires pour évoquer dans son esprit le message prétendument élogieux.
Le signe demandé ne fait aucune référence à la location d’engrenages ou à des voyages avec des enfants. Le service le plus évident que le consommateur moyen associerait au signe est susceptible de constituer des «services d’emballage» ou des «services de déplacement» compris dans la classe 39, plutôt que les services demandés compris dans les classes 35 et 42.
Les éléments verbaux du signe sont divisés en deux expressions distinctes, chacune étant composée de deux mots et se terminant par un point. Dans la première phrase, les deux mots sont mono-syllabiques, tandis que dans cette dernière expression, les deux mots ont deux syllabes. Il y a donc un rythme aux éléments verbaux et une structure syntaxique inhabituelle qui, ensemble, leur confèrent un caractère distinctif.
Les éléments figuratifs du signe comportent deux formes rectangulaires, noires, arrondies aux coins, dont l’un comprend les éléments verbaux «Pack Light.», l’autre
«Travel Happy.» en blanc. Les formes rectangulaires sont de longueur différente et tous les éléments verbaux ont en majuscule la première lettre. Le consommateur pertinent pourrait percevoir les formes rectangulaires noires arrondies comme représentant deux valises.
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En décomposant le signe et en analysant ses différents éléments séparément, l’examinateur a commis une erreur en concluant qu’il n’est pas distinctif. Le signe dans son ensemble est distinctif, ou à tout le moins suffisamment distinctif pour satisfaire au critère minimal de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), n’a pas été soulevée, la raison pour laquelle l’examinateur a souligné qu’une marque descriptive serait également considérée comme dépourvue de caractère distinctif n’est pas claire.
Le signe contient un jeu de mots, un rythme/structure syntaxique inhabituel au sein de celui-ci et un processus cognitif est déclenché dans l’esprit du consommateur pertinent.
Bien que l’Office ne soit pas lié par sa pratique antérieure, il doit agir de manière cohérente pour des raisons de sécurité juridique et le signe demandé devrait donc être considéré comme suffisamment distinctif.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est non fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
10 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, s’il s’agit d’une expérience positive, le même choix si elle est négative (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18;
29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
11 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003, T-707/13 indirects T-709/13, be happy, EU:T:2015:252, § 21).
12 La constatation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la requérante. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (03/12/2019,-658/18, motif à damier, EU:T:2019:830, § 17; 06/06/2019,
449/18-, Octoonal polygon, EU:T:2019:386, § 23, 42).
13 Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif-(12/07/12, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 41).
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14 Selon la jurisprudence, un slogan publicitaire est susceptible d’être distinctif dès lors qu’il est perçu comme plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services en cause parce qu’il: I) constitue un jeu de mots, et/ou ii) introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu, et/ou iii) présente une originalité ou prégnance particulière, et/ou iv) déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou requiert un effort d’interprétation (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach,
EU:T:2011:175, § 37).
15 En plus des éléments ci-dessus, les caractéristiques suivantes d’un slogan peuvent conduire à une conclusion d’existence de caractère distinctif: I) structures syntaxiques inhabituelles; II) l’utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques tels que l’allitération, les métaphors, la rime, le paradoxe, etc.
16 Un slogan dont la signification est vague ou impensable, ou dont l’interprétation nécessite un effort mental considérable de la part des consommateurs pertinents, est également susceptible d’être distinctif dans la mesure où les consommateurs ne seraient pas en mesure d’établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée.
Public pertinent et niveau d’attention
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
18 La chambre de recours rappelle que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 26). En l’espèce, les services contestés compris dans les classes 35 et 42 consistent en des services de soutien aux clients qui voyagent avec des enfants et/ou des fournisseurs d’hébergements temporaires et de vacances temporaires. Ainsi, la chambre de recours considère que les services en cause s’adressent non seulement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention et de circonspection moyen, mais aussi au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
19 Toutefois, la chambre de recours rappelle que le niveau d’attention élevé et le grade de spécialisation du public ne justifient pas l’application de critères différents pour apprécier le caractère distinctif de la marque (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
20 La chambre de recours observe qu’un public spécialisé sera en mesure de saisir immédiatement la signification du signe, d’autant plus lorsque le signe est composé de mots ou de symboles qui se rapportent au domaine dans lequel ce public est actif
(11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
21 En outre, conformément à une jurisprudence établie du Tribunal, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse d’un public de consommateurs finals moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. Cette conclusion est applicable même lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le public cible des produits et/ou services d’une marque demandée fait preuve d’un niveau d’attention généralement élevé
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(29/01/2015-, 609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27;
29/01/2015, 59/14-, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la disposition de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les éléments verbaux de la marque demandée consistent en une combinaison de termes relativement courants en anglais. Par conséquent, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’UE, qui comprend non seulement l’Irlande et Malte, où l’anglais est une langue officielle, mais également les États membres dans lesquels — selon une jurisprudence constante — l’anglais est compris, à tout le moins en Suède, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, à Chypre (09/12/2010, 307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T-253/20, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour être humain, EU:T:2021:21,
§ 35, et du Portugal (16/01/2014-, 528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
Sur la perception du signe dans le contexte des services contestés
23 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela n’est toutefois pas incompatible avec un examen préalable et séparé des différents éléments composant la marque (03/07/2003, T 122/01-, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 27; 08/02/2011,
157/08-, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
24 Le signe contesté est composé d’éléments verbaux et figuratifs. Selon l’examinateur, les éléments figuratifs n’auront aucune incidence sur la perception des consommateurs, tandis que les éléments verbaux ont une signification très claire et seront immédiatement compris comme ayant une signification laudative: «compléter une valise avec des vêtements qui n’ont pas beaucoup de poids, afin de se sentir satisfaits lors de voyages».
25 La requérante conteste cette conclusion et fait valoir qu’il ne saurait être automatiquement conclu que la lumière d’emballage conduira toujours à des voyages «bonieux». Par exemple, si l’on suivait un voyage de longue durée, ou un voyage où les services de blanchisserie et de nourriture n’étaient pas disponibles, il serait plus approprié d’emballer fort pour qu’il ait tout à fait besoin. Si l’on voyage en voiture, il n’est souvent pas nécessaire d’emballer la lumière étant donné qu’il n’y a pas de limite de bagage. Le fait de se rendre dans des régions dont la clientèle est différente exige également un emballage adapté aux différentes conditions météorologiques, de sorte que l’emballage de poids serait plus adapté.
26 La chambre de recours observe que les mots inclus dans le signe demandé sont des mots anglais couramment utilisés qui composent deux phrases malgré le fait que le second mot de chaque phrase commence en majuscule. La première phrase «Pack Light.» est un idiom qui a clairement la signification, dans le dictionnaire, de «ne pas surcharger ses bagages ou d’apposer un nombre excessif de bagages; apporter un seul élément essentiel pour un voyage» (informations extraites du site https://idioms.thefreedictionary.com/to+pack+light le 06/06/2023). La deuxième phrase comprend le verbe anglais «travel» et l’adjectif anglais «happy». Le sens littéral de cette combinaison n’est rien d’autre que «d’avoir un voyage et d’être heureux». Bien que cette phrase soit très courte, elle est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise et possède une signification claire qui n’est pas éloignée de la signification littérale des deux mots, comme l’a expliqué l’examinateur. Il n’y a aucune raison que la chambre de recours s’écarte de la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les
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éléments verbaux du signe seront immédiatement compris comme signifiant «combler une valise avec des vêtements qui n’ont pas beaucoup d’importance, afin de se sentir heureux lors de voyages». En outre, la demanderesse ne conteste pas cette interprétation des éléments verbaux du signe, mais soutient plutôt que cette signification du signe n’est pas laudative pour les services en cause.
27 À cet égard, la chambre de recours observe que, d’un point de vue pratique, l’emballage de lumière signifie plus de liberté lors de voyages. Avec moins de sacs à main, les voyageurs peuvent facilement se déplacer à travers des points satés, la vitesse à travers le recredon bagages, porter leurs bagages facilement et sans désconfort, faire des plans de dernière minute sans s’inquiéter de quoi faire en matière d’emballage d’engrenages suffisants et passer moins de temps pour retracer tous les bagages dans les aéroports, les ports maritimes ou les gares ferroviaires. Il ne fait guère de doute que, dans la grande majorité des cas, le conditionnement de la lumière rend la vie du voyageur plus facile et, par conséquent, la rend plus facile. L’examinatrice indique à juste titre que la lumière d’emballage présente de nombreux avantages, tels que la mobilité plus facile, le gain d’argent, la sécurité, la flexibilité, etc., ce qui la rend plus attractive d’un point de vue commercial.
28 La chambre de recours ne souscrit pas à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe est distinctif étant donné que le signe lui-même ne fait aucune référence à la location d’engrenages ou à des voyages avec des enfants. La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). De manière tout aussi importante, un signe doit toujours être vu dans le contexte des produits et services qu’il vise à couvrir et non dans un vide abstrait.
29 Dès lors, en l’espèce, il convient d’examiner non seulement les interprétations possibles du signe en cause par le public ciblé, mais également si une telle perception l’amènerait immédiatement à comprendre le signe comme une indication d’origine ou comme un slogan publicitaire par rapport aux services concernés.
30 La perception immédiate du signe est normalement celle qui a le plus de sens en ce qui concerne la nature des produits ou services sur lesquels il se concentre.
31 En l’espèce, bien que les services demandés soient compris dans deux classes différentes, ils peuvent être regroupés en un seul groupe homogène, étant donné qu’ils concernent tous la location d’engrenages et de fournitures pour enfants. La manière dont ce service sera offert, par le biais de la fourniture de places de marché en ligne, d’une administration commerciale ou d’un service logiciel, est dénuée de pertinence. Dans tous les cas, les utilisateurs finaux seront les personnes qui voyagent avec enfants et les entreprises qui proposent des services de transport ou d’hébergement aux personnes qui voyagent avec des enfants.
32 La chambre de recours note que les parents louent des engrenages pour les enfants, et ce pour de nombreuses raisons. Il leur permet de disposer d’une plus grande flexibilité pour tenter de fabriquer des produits et déterminer ce que leurs enfants ressemblent et ce qui a un sens pour leur vie et leur espace. Les équipements de location pour les enfants sont sortis de l’espace de vie de la famille et peuvent économiser de l’argent du budget de la famille à long terme. Dans un contexte de voyage, la location d’équipements pour les
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enfants au lieu de voyager avec soi rend le voyage plus facile, moins cher et moins contraignant.
33 Compte tenu de la spécification concrète des services en cause, il est évident que la demanderesse souhaite bénéficier d’une protection pour le signe pour des services qui facilitent la location d’équipements et de fournitures pour les enfants lorsqu’ils voyagent. Il est explicitement mentionné que la place de marché en ligne fournie, l’administration commerciale et le logiciel en tant que service visent des clients qui voyagent avec des enfants et des entreprises proposant des services de transport ou d’hébergement leur permettant de louer des équipements pour enfants. En ce sens, et compte tenu du fait que presque tout le monde préférerait voyager moins cher et plus facile, avec moins de bagages, la chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le message véhiculé par les éléments verbaux du signe est promotionnel et laudatif. Il ne saurait être nié qu’une telle revendication représente un avantage pertinent souhaité par le consommateur ciblé, qui, pour des raisons pratiques, considérerait qu’il serait très avantageux de pouvoir compter sur le prestataire des services.
34 La demanderesse fait valoir qu’un processus cognitif est nécessaire, qui comprend plusieurs étapes mentales pour que le message allégué par l’examinateur soit extrait du signe demandé. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucun argument ni aucune explication quant au sens littéral du signe, à la manière dont il est distinctif et aux étapes mentales qui devraient être nécessaires pour percevoir le message élogieux. En l’espèce, la chambre de recours ne saurait souscrire à cette allégation et considère que la signification littérale du signe contesté est tellement claire que, dans le contexte des services en cause, son message élogieux apparaîtra immédiatement dans l’esprit des consommateurs sans aucun effort d’interprétation.
35 La chambre de recours approuve les conclusions de l’examinateur selon lesquelles les éléments figuratifs du signe examiné sont d’une nature tellement superficielle qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Le fond noir en forme de deux rectangles est très peu susceptible d’être perçu comme deux valises, comme l’affirme la demanderesse. En outre, même si tel est le cas, cela ne conférera aucun caractère distinctif au signe, car cela ne fera que renforcer l’association du signe avec le message véhiculé par ses éléments verbaux. La présence d’une séquence de mots sur un tel fond ne laissera aucune impression sur la mémoire du public ciblé en tant qu’indication de l’origine commerciale. Le rectangle noir n’ajoute aucun caractère distinctif au signe dans son ensemble. Il n’y a pas non plus d’inhabituel dans la police de caractères utilisée en majuscules pour les premières lettres de chaque mot et rien de frappant quant à la police de caractères du libellé ou à la présence d’un mot au-dessus de l’autre.
36 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il n’y a rien d’inhabituel ou de fantaisiste dans le signe dans son ensemble qui surprenant les consommateurs et que le signe ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée des significations des différents éléments de l’expression. Il ne constitue pas un jeu de mots, n’introduit pas d’éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise et ne possède pas non plus d’originalité ou de prégnance particulière. Pour le public anglophone de l’Union européenne, l’expression constitue une simple affirmation laudative, incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque pour tous les services concernés.
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Enregistrements antérieurs
37 La chambre de recours observe que la demanderesse a invoqué, au cours de l’examen en première instance, plusieurs enregistrements antérieurs de marques prétendument similaires enregistrées par l’EUIPO et affirme, dans le mémoire exposant les motifs du recours, que l’Office doit agir de manière cohérente dans un souci de sécurité juridique et que le signe demandé devrait donc être considéré comme suffisamment distinctif.
38 À cet égard, la chambre de recours rappelle que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
39 En outre, la chambre de recours n’est pas tenue d’apprécier le caractère enregistrable de marques enregistrées antérieurement qui ne font pas l’objet du présent recours (03/02/2011,-299/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 41) et qui, comme c’est le cas des marques citées par la demanderesse, n’ont jamais fait l’objet d’un recours devant les chambres de l’EUIPO. En outre, il s’ensuit que la chambre de recours ne peut connaître les raisons pour lesquelles la première instance a accepté ces marques à l’enregistrement.
40 Toutefois, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74 et jurisprudence citée; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 41, 42).
41 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique
(10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76 et jurisprudence citée; 12/12/2013,
70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43).
42 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée;
12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
43 Si la chambre de recours conclut que la marque n’est pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme en l’espèce, elle ne peut
13/06/2023, R 0110/2023-1, Pack Light. Travel Happy. (fig.)
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en décider autrement simplement parce que des marques également dépourvues de caractère distinctif peuvent avoir été enregistrées par l’Office auparavant.
44 La chambre de recours a examiné avec toute la vigilance requise et de manière diligente les exemples présentés par la demanderesse mais considère que ces exemples ne peuvent justifier l’enregistrement de la marque en cause, étant donné que les affaires sont incompatibles et concernent des signes et des produits ou services différents.
45 En résumé, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne comme non distinctive pour l’ensemble des services visés par la demande. Le recours doit être rejeté.
Conclusion
46 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque contestée relève clairement du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’elle est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif.
47 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
13/06/2023, R 0110/2023-1, Pack Light. Travel Happy. (fig.)
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
13/06/2023, R 0110/2023-1, Pack Light. Travel Happy. (fig.)
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