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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2021, n° 003106701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 701
Bolt.Works Oy, Höyläämötie 14, 00380 Helsinki, Finlande et Bolt Technology OÜ, Vana- Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonie (opposantes), représentée respectivement par Ipriq Ltd, EteläesplanAA 2, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé) et Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bolt Mobility Corporation, 9703 Collins Avenue, Unit tel. 1000c, 33154 Bal Harbour, États- Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Arqis Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Prinzregentenplatz 7, 81675
München, Allemagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 701 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9:Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des casques destinés aux véhicules personnels, y compris les trottinettes, bicyclettes, voitures et drones.
Classe 35:Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 38:Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 39:Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41:Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 483 165, pour tous les produits et services susmentionnés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 483 165 bolt (marque verbale).L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 15 920 275 et no 18 194 954 pour la marque verbale «bolt».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 106 701Page du 2 7
Remarque liminaire:
L’opposition était initialement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 920 275 «bolt» dont Bolt.Works Oy était titulaire.Toutefois, le 10/02/2020, la marque susmentionnée a été divisée en MUE 15 920 275 et MUE no 18 194 954.En particulier, la MUE 18 194 954 couvre certains produits compris dans la classe 9 qui étaient initialement compris dans la classe 9 de la marque de l’Union européenne no 15 920 275.En outre, la MUE no 19/06/2020 18 194 954 a été transférée de Bolt.Works Oy à Bolt Technology OÜ.Par conséquent, l’Office a informé les parties que les deux marques de l’Union européenne divisées avaient été ajoutées comme base de l’opposition et que le nouveau titulaire de la MUE no 18 194 954 avait été ajouté en tant que deuxième opposante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Conformément à la division susmentionnée, les produits et services couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 920 275 (ci-après la «marque communautaire no 1») sont les suivants:
Classe 9:Logiciels, applications logicielles et bases de donnéestéléchargeables, excepté dans le domaine des transports, des réseaux de transport, des véhicules (y compris la vente, la location, l’entretien, le stationnement et la recharge de véhicules), la mobilité, la livraison et les services financiers et d’assurance, à l’exception des services de location liés au transport, à l’entreposage, au logement et à l’immobilier;Logiciels, applications logicielles et bases de données relatives à la collecte, la transmission, le traitement, l’évaluation, la gestion, l’utilisation et l’analyse de données;Logiciels et applications logicielles pour le personnel temporaire, l’organisation du travail, la gestion du personnel, la facturation, la comptabilité, l’administration financière et l’administration des feuilles de paye;Ordinateurs, équipements pour le traitement de l’information et accessoires (électriques et mécaniques);Appareils et instruments de communication;Dispositifs de stockage de données.
Classe 35:Gestion du personnel et recrutement, y compris services de personnel;Personnel temporaire et placement;Évaluation et tests du personnel en rapport avec le recrutement;Sélection de personnel pour le compte de tiers;Tenue de dossiers de personnel pour le compte de tiers;Etablir les rotas de fonctions;Services de sous-traitance [assistance commerciale];Calcul des salaires et préparation des feuilles de paye;Comptabilité et audit;Traitement de données administratives;Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;Collecte et systématisation de données relatives aux entreprises et au personnel;Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises];Organisation de concours, d’expositions,
Décision sur l’opposition no B 3 106 701Page du 3 7
d’événements et de foires dans le cadre de l’organisation d’emplois et de la gestion du personnel;Assistance dans le domaine des services précités.
Classe 37:Servicesde construction civile;Services de conseils en matière de construction et de construction.
Classe 42:Développement, programmation, mise en œuvre, maintenance et location de programmes informatiques, d’applications de programmes et de bases de données;Services en nuage et cloud computing, hébergement de sites Web et logiciels en tant que service
(SaaS);Logiciels et applications logicielles destinés à être utilisés sur un réseau, concernant la collecte, la transmission, le traitement, la gestion, l’utilisation, l’évaluation et l’analyse de données;Logiciels et applications logicielles destinés à être utilisés sur un réseau, pour le personnel temporaire, l’organisation du travail, la gestion du personnel, la facturation, la comptabilité, l’administration financière et l’administration des feuilles de paye;Services de conception, de développement, de sécurité, de protection et de restauration liés aux ordinateurs et aux questions informatiques;Services d’analyse, d’évaluation, de recherche, de données, de rapports, de planification, de conseil, de conseil, de soutien et d’information en rapport avec l’un des services précités;Informations scientifiques et technologiques, conseils, recherches, analyses et conseils;Le contrôle de la qualité;Recherche, conception et développement de produits.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 954 (ci-après le «TM2»):
Classe 9:Logicielstéléchargeables, applications logicielles et bases de données dans le domaine du transport, du réseau de transport, des véhicules (y compris la vente, la location, l’entretien, le stationnement et la recharge de véhicules), la mobilité, la livraison et les services financiers et d’assurance;logiciels, applications logicielles et bases de données téléchargeables dans le domaine des services de location liés au transport, à l’entreposage, au logement et à l’immobilier
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels dans le domaine des programmes de partage de véhicules personnels autonomes et utilisés par l’utilisateur, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour la création et la gestion d’un compte d’actions pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;logiciels permettant d’identifier la disponibilité et l’emplacement de véhicules personnels, y compris des trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour la réservation et la location de véhicules personnels, y compris les trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour l’achat de titres et de bourses pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour la mise à disposition d’itinéraires de planification, cartes de visualisation, statistiques et historique des voyages pour véhicules personnels, y compris scooters, vélos, voitures et drones;logiciels de réception de notifications rivales pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour systèmes de partage d’exploitation pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;casques pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones.
Classe 35:Location d’espaces publicitaires;mise à disposition d’espaces publicitaires sur des kiosques et des véhicules personnels, y compris des trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;services aux entreprises, à savoir développement d’affaires et gestion commerciale de programmes de partage de véhicules personnels pour des tiers.
Décision sur l’opposition no B 3 106 701Page du 4 7
Classe 38:Fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels non téléchargeables dans le domaine des programmes de véhicules personnels autonomes et fonctionnant par l’utilisateur, y compris des trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels non téléchargeables pour la création et la gestion d’un compte d’actions pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables pour identifier la disponibilité et l’emplacement de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels non téléchargeables pour la réservation et la location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels non téléchargeables pour la réservation et la location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels non téléchargeables pour l’achat de titres et de bourses pour l’utilisation de véhicules personnels, y compris de scooters, de bicyclettes, de voitures et de drones;fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels non téléchargeables pour la mise à disposition d’itinéraires de planification, de cartes de visualisation, de statistiques et d’historique des voyages pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables pour la réception de notifications de véhicules personnels, y compris des trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables pour systèmes de partage d’informations pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones.
Classe 39:Location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;services de partage de véhicules personnels, y compris trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;fourniture d’informations sur les programmes de partage de véhicules personnels, les voies et la sécurité via un site web;fourniture de services de partage de voitures en créant et gérant un compte de partage de véhicules personnels, en identifiant la disponibilité et l’emplacement de véhicules personnels et de stations et stations de véhicules personnels, en réservant et en louant des véhicules personnels, y compris des scooters, des vélos, des voitures et des drones sur un site web.
Classe 41:Servicesde location d’équipements de divertissement et de sport, à savoir mise à disposition de titres et de membres pour véhicules personnels, y compris scooters, vélos, voitures et drones [termes jugés trop vagues par le Bureau international — Règle 13 (2) (b) du règlement commun];fourniture d’informations, y compris des cartes, des statistiques et de l’historique des voyages, pour l’utilisation de véhicules personnels, y compris des scooters, des vélos, des voitures et des drones [termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et servicesdela titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
Décision sur l’opposition no B 3 106 701Page du 5 7
qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels informatiques dans le domaine des programmes de partage de véhicules personnels autonomes et actionnés par l’utilisateur, y compris les trottinettes, bicyclettes, voitures et drones» contestés;logiciels pour la création et la gestion d’un compte d’actions pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;logiciels permettant d’identifier la disponibilité et l’emplacement de véhicules personnels, y compris des trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour la réservation et la location de véhicules personnels, y compris les trottinettes, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour l’achat de titres et de bourses pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;logiciels pour la mise à disposition d’itinéraires de planification, cartes de visualisation, statistiques et historique des voyages pour véhicules personnels, y compris scooters, vélos, voitures et drones;logiciels de réception de notifications rivales pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones;les logiciels pour systèmes de partage d’exploitation pour véhicules personnels, y compris les trottinettes, bicyclettes, voitures et drones comprennent un large éventail de logiciels liés au domaine du véhicule (par exemple, pour les louer, les itinéraires de visualisation et de planification ou les partager).Ces produits coïncident avec les logiciels téléchargeables TM2 de l’opposante dans le domaine des véhicules (y compris la vente, la location, l’entretien, le stationnement et la recharge de véhicules).Dès lors, ils sont identiques.
Les casquescontestés pour véhicules personnels, y compris les scooters, les bicyclettes, les voitures etles drones, sont des appareils de sécurité spécifiques pour la protection de la tête en cas d’accident.Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services des opposants tant dans TM1 que dans TM2.En particulier, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont clairement différents.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices commerciaux contestés, à savoir développement d’affaires et gestion commerciale de programmes de partage de véhicules personnels pour des tiers sont au moins similaires auxrecherches commercialesde l’opposante dans la mesure où ils partagent au moins la même destination.Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les services contestés location d’espaces publicitaires;La mise à disposition d’espaces publicitaires sur des kiosques et des véhicules personnels, y compris des scooters, des bicyclettes, des voitures et des drones, sont similaires à un faible degré à la recherche commerciale TM1 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination.Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans la classe 38 comprennent un large éventail de services de télécommunications liés à la fourniture d’accès informatique à des logiciels non
Décision sur l’opposition no B 3 106 701Page du 6 7
téléchargeables dans le domaine des véhicules.Ces services sont similaires au développement, à la programmation et à la mise en œuvre de programmes informatiques, d’applications de programmes et de bases de données de l’opposante dans lamesure où ils ont la même destination.Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ces produits sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 39
Les servicescontestés compris dans cette classe comprennent un large éventail de services spécifiques de location et de partage de véhicules et la fourniture d’informations s’y rapportant.En particulier, ces services peuvent être fournis par des sociétés de location/partage de véhicules qui possèdent également leur propre environnement logiciel pour la localisation, la réservation, l’ouverture, la navigation, le verrouillage, le paiement et la révision de leur propre véhicule pour la location.Par conséquent, les services contestés compris dans cette classe sont similaires à un faible degré auxlogiciels téléchargeables TM2 de l’opposante dans le domaine des véhicules (y compris la vente, la location, le service, le stationnement et la recharge de véhicules) étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les servicescontestés compris dans cette classe comprennent des services liés à l’offre de titres et de bourses pour l’utilisation de véhicules personnels et à la fourniture d’informations, y compris cartes, statistiques dérivées et historique des voyages, à l’usage de véhicules personnels.Ces services sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels téléchargeables TM2 de l’opposante dans le domaine des véhicules (y compris la vente, la location, le service, le stationnement et la recharge de véhicules) étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.En particulier, il ne saurait être exclu que le fournisseur des logiciels de l’opposante soit la même entreprise que celle qui fournit les services compris dans la classe 41 (par exemple, une carte permettant d’utiliser un véhicule ou les cartes et autres informations utiles pour l’utilisation effective du véhicule loué).
c) Les signes
BOULONS BOULONS
Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques.Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces
Décision sur l’opposition no B 3 106 701Page du 7 7
produits.En outre, certains services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à différents degrés à ceux couverts par les marques antérieures.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Aldo Blasi Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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