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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° 003115652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 652
Meet Harmony Limited, 107 Cheapside, London EC2V 6DN, Royaume-Uni (opposante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Red Assets OÜ, Veldi tee 2, 75322 Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond, Estonie (titulaire), représentée par Reet Maasikamäe, Mulla 4-3, 10611 Tallinn (Estonie) (représentant professionnel).
Le 25/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 652 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3:Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 5:Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35:Services de vente engros et au détail de produits cosmétiques et hygiéniques, de compléments nutritionnels et d’huiles essentielles, aucun n’étant destiné au nettoyage, au soin ou au traitement du cuir chevelu ou au nettoyage, au traitement, à la coloration, au conditionnement ou au coiffage des cheveux, y compris via un réseau informatique mondial;services de commerce électronique de produits cosmétiques et hygiéniques, de compléments nutritionnels et d’huiles essentielles, y compris la fourniture d’informations sur les produits, y compris à des fins publicitaires.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 501 635, pour tous les produits et services susmentionnés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 501 635 «CBD Harmony» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 10 et 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 18 118
498 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 2 10
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Huilesessentielles et extraits aromatiques;préparations nettoyantes et parfumantes;produits de toilette;parfums et parfums;préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;produits d’hygiène buccale;baumes autres qu’à usage médical;cosmétiques et produits cosmétiques;cosmétiques sous forme d’huiles;préparations pour le visage;boules d’ouate à usage cosmétique;lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques;lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette;laque à usage cosmétique;bandes démaquillantes en coton;lotions parfumées [produits de toilette];cosmétiques organiques;produits de toilette non médicinaux;cosmétiques naturels;crèmes de massage, autres qu’à usage médical;huiles et lotions de massage;produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical;aucun des produits précités n’étant des shampooings, des après-shampooings, des produits coiffants, des produits pour le nettoyage des cheveux ou du cuir chevelu, ni des produits pour le soin des cheveux ou du cuir chevelu, ni pour promouvoir la croissance capillaire ou la santé des cheveux;tous les produits précités sont à base ou contiennent du cannabidiol (CBD) et/ou des composants de chanvre.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques;produits et articles hygiéniques;compléments vitaminés;compléments alimentaires de protéine de soja;thé amincissant à usage médical;pilules amincissantes;compléments alimentaires de gelée royale;compléments protéinés;compléments nutritionnels;compléments alimentaires de protéine;préparations multivitinées;sels d’eaux minérales;thé médicinal;potions médicinales;compléments de remise en forme et d’endurance;aliments pour diabétiques;aliments pour nourrissons;compléments alimentaires;compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers;compléments alimentaires pour êtres humains;compléments alimentaires à effet cosmétique;préparations diététiques et nutritionnelles;compléments nutritionnels et alimentaires;compléments diététiques sous forme de boissons;aliments pour bébés;compléments antioxydants;pollen d’abeilles à usage nutraceutique;aucun des produits précités n’étant des shampooings, des après-shampooings, des produits coiffants, des produits pour le nettoyage des cheveux ou du cuir chevelu, ni des produits pour le soin des cheveux ou du cuir chevelu, ni pour promouvoir la croissance capillaire ou la santé des cheveux;tous les produits précités sont à base ou contiennent du cannabidiol (CBD) et/ou des composants de chanvre.
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 3 10
Classe 34: articles pour fumeurs;vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci;vaporisateurs pour fumeurs;tabac et produits du tabac (y compris les substituts);liquides pour cigarettes électroniques;arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
Àla suite de deux limitations enregistrées auprès de l’OMPI le 18/03/2020 et du 29/06/2020, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits d’aroma;produits de toilette;essences et huiles essentielles;mélanges d’huiles essentielles;huiles essentielles végétales;huiles essentielles naturelles;huiles pour le soin de la peau (non médicinales);huiles non médicinales;épices [huiles essentielles];produits de nettoyage et de beauté pour le corps;préparations non médicamenteuses pour soulager les coups de soleil;produits d’hygiène buccale;aérosols pour rafraîchir l’haleine;produits pour rafraîchir l’haleine;préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle;produits pour rafraîchir l’haleine (à l’exception de la médecine);dentifrices à mâcher;produits pour le soin de la peau des animaux;bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques;produits pour rafraîchir l’haleine pour animaux;produits pour le bain;savons;mais à l’exclusion de tels produits pour le nettoyage, le soin ou le traitement du cuir chevelu ou pour le nettoyage, le soin, le traitement, la coloration, le conditionnement ou le coiffage des cheveux.
Classe 5: Préparations et produits hygiéniques;compléments nutritionnels et compléments diététiques pharmaceutiques;savons et détergents médicinaux et désinfectants;compléments nutritionnels et alimentaires;suppléments nutritionnels minéraux;compléments nutritionnels minéraux pour êtres humains (diététiques);pommades aux plantes pour animaux de compagnie;compléments nutritionnels vétérinaires;produits absorbants pour l’hygiène personnelle;compléments alimentaires de pollen;produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires;extraits d’herbes à usage pharmaceutique;huiles médicinales;mais à l’exclusion de tels produits pour le soin ou le traitement du cuir chevelu ou du cuir chevelu.
Classe 10: distributeurs d’aérosols médicaux;vaporisateurs médicaux, vaporisateurs à usage médical actionnés manuellement;humidificateurs nasaux, non électriques.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de produits cosmétiques et hygiéniques, de compléments nutritionnels et d’huiles essentielles, aucun n’étant destiné au nettoyage, au soin ou au traitement du cuir chevelu ou pour le nettoyage, le traitement, la coloration, la climatisation ou le coiffage des cheveux, dansun réseau informatique mondial;services de commerce électronique de produits cosmétiques et hygiéniques, de compléments nutritionnels et d’huiles essentielles, y compris la fourniture d’informations sur les produits, y compris à des fins publicitaires;services de promotion des ventes;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros;négociation et affaires pour les tiers.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 4 10
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les listes de produits et services de la marque antérieure et du signe contesté contiennent certaines limitations.
Les classes 3 et 5 de la marque antérieure désignent des produits «àbase ou contenant du cannabidiol (CBD) et/ou du chanvre» et «aucun des produits précités n’étant des shampooings, après-shampooings, produits coiffants, produits pour le nettoyage des cheveux ou du cuir chevelu et produits pour le soin des cheveux ou du cuir chevelu, ou pour promouvoir la croissance des cheveux ou la santé des cheveux».Cette limitation n’affecte pas le fait qu’il existe un certain degré de similitude avec certains des produits et services de la titulaire.Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison des produits et services, la limitation susmentionnée sera prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
En ce quiconcerne les produits contestés compris dans les classes 3 et 5, ils excluent explicitement «[…] tout produit de ce type pour le nettoyage, le soin ou le traitement du cuir chevelu ou pour le nettoyage, le soin, le traitement, la coloration, le conditionnement ou le coiffage des cheveux» et «tous ces produits pour le soin ou le traitement du cuir chevelu ou des cheveux» respectivement.Il convient de noter que ces limitations à la fin de la liste des produits compris dans ces classes n’empêchent pas l’Office de conclure à l’existence d’une similitude entre des produits particuliers.Il en va de même pour l’exclusion des produits «pour le nettoyage, le soin ou le traitement du cuir chevelu ou pour le nettoyage, le traitement, la coloration, le conditionnement ou le coiffage des cheveux» qui font l’objet de la vente en gros et au détail de produits cosmétiques et hygiéniques, de compléments nutritionnels et d’huiles essentielles compris dans la classe 35.
En revanche, le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la titulaire, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 3
Huiles essentielles et extraits aromatiques;produits de toilette;Les produits d’hygiène buccale figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les essences et huiles essentielles contestées;mélanges d’huiles essentielles;huiles essentielles végétales;huiles essentielles naturelles;huiles pour le soin de la peau (non médicinales);huiles non médicinales;les épices [huiles essentielles] sont incluses dans la vaste catégorie des huiles essentielles et extraits aromatiques de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits denettoyage et de beauté pour le corps contestés;préparationsnon médicamenteuses pour soulager les coups de soleil;produits pour le soin de la peau des animaux;produits pour le bain;lessavons sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques et des produits cosmétiques de l’opposante.Par conséquent, ils sont également identiques.
Aérosols pourrafraîchir l’haleine contestés;produits pour rafraîchir l’haleine;préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle;produits pour rafraîchir l’haleine (à l’exception
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 5 10
de la médecine);dentifrices à mâcher;bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques;les produits pour rafraîchir l’haleine pour animaux sont inclus dans la catégorie plus large desproduits d’hygiène buccale de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments nutritionnels et alimentaires figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits et préparations hygiéniques;produits absorbants pour l’hygiène personnelle;Les savons et détergents à usage médical et désinfectants sont inclus dans la vaste catégorie des produits et articles hygiéniques de l’opposante ou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments nutritionnels et les compléments diététiques pharmaceutiques contestés;suppléments nutritionnels minéraux;compléments nutritionnels minéraux pour êtres humains (diététiques);compléments nutritionnels vétérinaires;Lescompléments alimentaires de pollensont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires et nutritionnels de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires contestés;Les extraits de plantes pharmaceutiques chevauchent le thé médicinal de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Pommades àbase de plantes pour animaux de compagnie;Les huiles médicinales sont similaires aux cosmétiques et produits cosmétiques de l’opposantecompris dans la classe 3 dans la mesure où ils ont la même destination.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 10
Pulvérisateurs à usage médical [actionnés manuellement] contestés;générateurs d’aérosols médicaux;vaporisateurs médicaux;humidificateurs nasaux;Non électriques, tous les produits de la marque antérieure compris dans les classes 3, 5 et 34 sont différents.Ces produits contestés sont des appareils médicaux destinés à administrer certains types de produits pharmaceutiques.Même si ces produits partagent le même public pertinent et les canaux de distribution de certains des produits antérieurs compris dans la classe 5, ils n’ont pas d’autres critères en commun avec les catégories de produits cosmétiques, de produits et d’articles hygiéniques, de différents types de compléments diététiques et nutritionnels et d’articles pour fumeurs.Ils n’ont pas la même nature ni la même destination, les producteurs et l’utilisation ne coïncident pas.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de venteau détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.
Parconséquent, les services contestés de vente en gros et au détail de produits cosmétiques et d’hygiène, de compléments nutritionnels et d’huiles essentielles, aucun n’étant destiné au nettoyage, au soin ou au traitement du cuir chevelu, ni au nettoyage, au traitement, à la coloration, au conditionnement ou au coiffage des cheveux, y compris
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 6 10
viaunréseau informatique mondial, présentant une similitude avec les cosmétiques de l’opposante,des coussinets nettoyants imprégnés de produits de toilette (en tant que produits d’hygiène), descompléments nutritionnels et deshuiles essentielles.
Les mêmes principes s’appliquent aux services de commerce électronique contestés de produits cosmétiques et hygiéniques, de compléments nutritionnels et d’huiles essentielles, y compris la fourniture d’informations sur les produits, y compris à des fins publicitaires, qui sont considérés comme similaires auxcosmétiques de l’opposante, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette ( qui sont des préparations d’hygiène), descompléments nutritionnels et deshuiles essentielles.
Les services contestés de promotion des ventes;la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros est des services de publicité qui consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les services de publicité diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services, ce qui est le cas de tous les produits et services de la marque antérieure.Le fait que les produits de l’opposante puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude.Par conséquent, tous les services publicitaires contestés susmentionnés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5 et 34.
Les services de négociation et d’affaires pour le compte de tiers contestés relèvent du large éventail de services de gestion des affaires commerciales;ils visent à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise.Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification.Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Ces produits sont différents de tous les produits de la marque antérieurecompris dans les classes 3, 5 et 34.Ces services contestés et les produits de la marque antérieure n’ont pas la même nature ni la même destination, les canaux de distribution et les points de vente sont différents, les producteurs/fournisseurs et l’utilisation ne coïncident pas.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, les cosmétiques) et aux clients professionnels possédant des
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 7 10
connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services de vente en gros).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la nature spécialisée des produits et services achetés.
c) Les signes
CBD Harmony
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Harmony» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public du territoire pertinent qui parle anglaisétant donné que leur perception aura une incidence sur le niveau de similitude entre les signes;
L’élément commun «Harmony» sera compris par le public pertinent comme «un son musical agréable produit par différentes notes jouées ou compartimentées en même temps» par le public pertinent (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 10/05/2021 à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/harmony).Cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services en cause.Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’élément verbal «Harmony» est précédé dans la marque antérieure d’un élément figuratif consistant en une figure abstraite.Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une forme banale ou courante et qu’il ne fait pas référence à la nature ou aux caractéristiques des produits, il est considéré comme distinctif.
L’élément «CBD» de la marque contestée est l’abréviation de cannabidiol (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 06/05/2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cbd).Le cannabidiol est un composé
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 8 10
présent dans le cannabis qui est fabriqué à partir des feuilles et fleurs séchées de la plante de chanvre et qui peut être utilisé dans le traitement médical.À tout le moins pour le public professionnel du secteur médical, cette signification sera comprise et présente un lien direct avec les produits et services en cause, puisqu’elle fait référence au fait qu’ils contiennent du cannabidiol.Cette signification peut également être comprise par le public professionnel pertinent du secteur cosmétique et hygiénique, étant donné que le cannabidiol peut être un ingrédient de ces produits.Compte tenu des produits pertinents, cet élément serait dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés pertinents compris dans les classes 3 et 5, ainsi que pour les services de vente au détail et en gros liés à ces produits compris dans la classe 35.Il ne peut toutefois être exclu qu’une partie du public, en particulier auprès du grand public, n’attribuera aucune signification à la séquence de lettres «CBD», étant donc distinctive pour cette partie du public.
Contrairement aux arguments de l’opposante, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que l’autre.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Cela s’applique à la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Harmony» écrit dans une police de caractères très similaire.Cet élément est distinctif dans les deux signes.Ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui a un impact plus faible, ainsi que par l’élément verbal «CBD» du signe contesté.Ce dernier élément est dépourvu de caractère distinctif pour au moins une partie du public, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «har-mo-ni», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par les syllabes «ci-bi- di» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur;toutefois, ces syllabes correspondent à un élément non distinctif pour au moins une partie du public.
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.L’élément «Harmony», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus.Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 9 10
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents.Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et en raison de la présence de l’élément identique «Harmony», les signes font référence à un concept identique et sont donc fortement similaires sur le plan conceptuel.
Les différences entre les signes, à savoir l’élément figuratif de la marque antérieure et l’élément verbal «CBD», ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion.Même pour la partie du public pertinent pour laquelle le mot «CBD» est distinctif, les signes coïncident toujours par un élément distinctif et indépendant, à savoir «HARMONY».Le fait que le mot «CBD» figure au début du signe contesté n’évite pas un risque de confusion lors de la comparaison des signes dans leur ensemble.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Décision sur l’opposition no B 3 115 652Page du 10 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Claudia SCHLIE Michal Kruk
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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