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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2021, n° 003112097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 097
Telconn Intelligent Technology (Shenzhen) Co. Ltd, 301C, Bldg 41A, Huaide Cuigang Industrial Park, Fuyong Street, Bao’ District, Shenzhen, République populaire de Chine et Telconn Communication Technologies Co., Ltd, Room 1210, Waysoncomm. Bldg No 28 Connaught Rd. W., Sheung Wan, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (opposants), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Igoteck Europe S.L.U., Calle Leganitos 47, 7, 28013 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) l’ oppositionno B 3 112 097 est rejetée dans son intégralité.
2. les opposants supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Les opposantes ont formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 213 (marque figurative), à savoir tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
égyptienneno 354 797. Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
RECEVABILITÉ
L’opposition a été formée au nom de deux opposants, notamment Telconn Intelligent Technology (Shenzhen) Co. Ltd et Telconn Communication Technologies Co., Ltd.
Le 27/05/2020, l’Office a informé les opposants que le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que dans les cas où les opposants entretiennent une certaine relation, à savoir:
Qu’il s’agit de cotitulaires du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, ou
L’opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d’une marque ou d’un droit antérieur, ainsi que par un ou plusieurs licenciés de ces marques/droits antérieurs.
Étant donné que l’acte d’opposition n’indiquait pas la relation entre les opposants (copropriété ou titulaire/licencié), rien n’indiquait que les opposants multiples remplissent l’une de ces deux
Décision sur l’opposition no B 3 112 097Page du 2 4
conditions. Par conséquent, les opposants ont été invités à remédier à cette irrégularité au plus tard le 01/08/2020: a) indiquant clairement que les opposants sont cotitulaires ou propriétaires/copropriétaires et licencié du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée (ces informations doivent être fournies pour chacun des droits antérieurs); ou
b) si tel n’est pas le cas, désigner un opposant parmi ceux énumérés.
Le 24/07/2020, les opposants ont répondu que Telconn Communication Technologies, Co. est le licencié de Telconn Intelligent Technology (Shenzhen) Co. Ltd.
Toutefois, conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b), du RMUE, le droit de former opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’est réservé qu’aux titulaires de marques antérieures. Cela contraste tant avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui dispose que les oppositions fondées sur l’article 8 (1) ou (5) du RMUE peuvent également être formées par des licenciés autorisés, qu’à l’article 46, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose que pour les oppositions fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le droit de former opposition est également étendu aux personnes autorisées par le droit national à exercer les droits pertinents.
Dès lors, étant donné que le droit de s’opposer à une demande de MUE sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est accordé exclusivement aux titulaires des marques antérieures, toute opposition formée au nom de tiers, qu’il s’agisse de licenciés ou de personnes autrement autorisées en vertu des droits nationaux applicables, sera rejetée pour irrecevabilité, les tiers n’ayant pas qualité pour agir.
Il ressort du certificat de marque déposé à l’appui de l’opposition que le titulaire de la marque sur laquelle l’opposition est fondée est Telconn Intelligent technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle a été formée au nom de Telconn Communication Technologies Co., Ltd qui, selon les observations des opposantes, est la licenciée de la titulaire de la marque antérieure.
L’examen de l’opposition portera sur la technologie de Telconn Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd, en tant qu’opposante.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
Les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif;
Les produits et services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial;
Le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
La demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure;
L’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Décision sur l’opposition no B 3 112 097Page du 3 4
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer. A) relations avec un agent ou un représentant
L’opposante a déposé un accord de distribution conclu entre Telconn Communication Technologies Co., Ltd et Igoteck Europe S.L.U. le 22/11/2019, par lequel la demanderesse de la MUE accepte d’exercer des activités de vente en Espagne en qualité de distributeur de Telconn communication Technologies Co., Ltd.
La division d’opposition observe que Telconn Communication Technologies Co., Ltd n’est pas titulaire de la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus dans la section «ADMISSIBILITY».
Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé que la demanderesse est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure.
B) Conclusion
L’une des conditions cumulatives susmentionnées pour l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition formée par Telconn Intelligent Technology (Shenzhen) Co. Ltd doit être rejetée comme nonfondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN María Belén IBARRA Palomares DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 3 112 097Page du 4 4
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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