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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2024, n° 003159262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 262
Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguro a Prima Fija, P° de la Castellana, 33-7ª Planta, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par H indirects A, C/Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Meilleurtaux, 36 rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Redlink, 41 rue des Acacias, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 10/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 262 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 519 411
(marque figurative: ). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 585 851 (marque figurative:
). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 585 851 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: Véhicules à moteur, leurs pièces et accessoires compris dans cette classe et, en général, appareils de locomotion par terre, par air ou par mer.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; livres, publications imprimées, journaux, revues et périodiques; matériel d’instruction ou matériel didactique (à l’exception des appareils); documents promotionnels imprimés, dépliants, brochures, catalogues, livrets; papeterie imprimée et formulaires imprimés; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; cartes à utiliser dans le cadre de programmes promotionnels et d’information.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; assistance, conseils et informations en rapport avec les services précités; informations et conseils en matière d’affaires de consommation; assistance et conseils en matière de gestion et d’organisation des affaires; conseils commerciaux professionnels; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; enquêtes de conjoncture; gestion de fichiers informatiques; services de conseillers en ressources humaines; informations et conseils en matière d’affaires de consommation; comptabilité; recherches de marché; recherches de marché; publication de textes publicitaires; publicité par le biais d’un réseau informatique; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; gestion commerciale de licences de produits et de services pour des tiers; fourniture de services à des tiers [fourniture de produits et services à d’autres entreprises] vente en gros et au détail dans des magasins de tous types de produits de consommation liés à une compagnie d’assurance, y compris par le biais du réseau informatique mondial.
Classe 36: Assurances; opérations financières; opérations monétaires; affaires immobilières; parrainage financier; agences de crédit; émission de cartes de crédit et de débit; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 37: Services de construction; réparation et entretien d’objets de tous types et de biens de consommation liés à une entreprise d’assurance; installation d’objets de tous types et de biens de consommation liés à une entreprise d’assurance; ateliers de réparation de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien et réparation de véhicules; services d’huisserie et de lubrification de véhicules; nettoyage de véhicules; lavage de voitures; rechapage et vulcanisation de pneus [réparation]; polissage de véhicules; peinture intérieure et extérieure; stations-service (ravitaillement et entretien); maçonnerie; travaux de peinture; installation et réparation d’appareils et d’installations électriques; réparation de serrures; travaux de plomberie; services de couverture de toitures; informations en matière de réparation; services de mécaniciens et services de conseil, de conseil et d’information pour les services fournis par mécanicien.
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Classe 38: Services de télécommunications et notamment services de transmission de messages et d’images assistés par ordinateur, services de communication de réseaux de fibres optiques, services de communications de terminaux informatiques, transmission d’informations à des fins commerciales; communication par voie électronique; communication de données par voie électronique; communication d’informations par ordinateur; communications électroniques de données; communications de données informatisées; livraison de documents en ligne sur un réseau informatique mondial; distribution de messages par voie électronique; transmission de données et transfert de documents par voie télématique; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques; diffusion de programmes télévisés et radiophoniques; et programmes radiophoniques, transmission de télécopies, transmission de dépêches, services de télex, transmission par satellite; services de courrier électronique; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens vers des bases de données informatiques ou Internet; fourniture d’accès à des pages Web; fourniture d’accès à une base de données informatique; mise à disposition de forums en ligne; envoi de messages; messagerie électronique; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet [chats]; accès à une base de données informatique; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; services de messagerie vocale; services d’affichage électronique
[télécommunications]; informations en matière de télécommunications; message assisté par ordinateur, transmission d’images.
Classe 39: Services de transport de personnes et de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services d’entreposage; location de tout type de véhicules, y compris les bateaux; services de grues, services de remorquage de véhicules; des informations relatives au trafic, au transport, aux tarifs et aux tarifs y afférents; inspection de véhicules et de marchandises avant le transport; stationnement (location de places de parking); services de stationnement; services fournis par des entreprises exploitant des autoroutes, des gares, des ponts, des ferries et des aéroports utilisés par les transporteurs; courtage de transport; accompagnement de passagers.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services récréatifs; organisation et conduite de séminaires, conférences, congrès et réunions professionnelles; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation d’évènements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de compétitions publiées par voie électronique; édition et édition de livres et de périodiques; édition de textes (à l’exception des textes publicitaires) et de livres; édition de lettres d’information; activités culturelles; fourniture et fourniture de publications électroniques en ligne; publication par voie électronique; publications électroniques (non téléchargeables); publication de livres et revues électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres, de magazines, d’almanachs et de journaux; publication de périodiques électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; production d’émissions radiophoniques et télévisées.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels; le contrôle de la qualité; étude et réalisation de projets techniques et d’expertises (travaux d’ingénieurs) compris dans la classe; services fournis par des chimistes, des physicistes, des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs d’arts graphiques, des chercheurs technologiques, des chercheurs industriels et des chercheurs de nouveaux produits pour des tiers, des architectes et des ingénieurs en informatique; services de conseils, de conseil et d’information en matière de services rendus par des chimistes, des physicistes, des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs d’arts graphiques, de l’ingénierie; des chercheurs de technologie, des chercheurs industriels et des chercheurs de nouveaux produits pour des tiers, des architectes et des ingénieurs en informatique; inspection
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technique de véhicules; services d’informations météorologiques; conseils en matière de développement de produits; conseils techniques en matière de sécurité; conseils en matière de technologie de l’information; conseils en matière de conception; conseils en ingénierie et en conception; conseils en matière d’environnement; rédaction de rapports techniques; mise à disposition d’informations météorologiques; services d’informations en matière d’ingénierie; fourniture de rapports en ingénierie; travaux d’ingénieurs; génie logiciel; ingénierie informatique; génie mécanique; ingénierie technique; travaux d’ingénieurs; travaux d’ingénieurs [expertises]; expertises [expertises]; expertises [expertises]; expertises
[rapports d’experts] travaux d’ingénieurs; préparation de rapports en ingénierie; mise à disposition d’expertises [techniques]; fourniture de services de recherche; programmation de systèmes de commande électronique; services de location d’appareils de mesure; services de conception d’ingénierie assistée par ordinateur; services de conception d’ingénierie industrielle.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; informations juridiques; services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services juridiques; règlement extrajudiciaire des litiges; services d’élaboration de documents juridiques; services de contentieux; services de médiation; services d’arbitrage; rapports d’accidents; services de reconnaissance et de surveillance; services d’informations en matière de sécurité; services d’information concernant les droits des consommateurs; services d’octroi de licences; services d’information concernant les droits des consommateurs; services d’octroi de licences; services juridiques; services de conseils, d’assistance et d’information juridiques en matière de services juridiques; conseils juridiques; services de conseils concernant les aspects juridiques du franchisage; services de contentieux; services de transfert de propriété; médiation; services de médiation juridique; services d’informations concernant les personnes; exploitation d’errands pour le compte de tiers; services d’achats personnels pour le compte de tiers; services de réseautage social en ligne; informations relatives au verrouillage de personnes portées disparues; services d’objets trouvés; restitution des objets trouvés; services de baby-sitters; services personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre à des besoins individuels tels que les agences de sociétés sociales, les agences de rencontres sociales, les services d’agences de relations personnelles, les services d’achats personnels; services de réseautage social en ligne; informations relatives au verrouillage de personnes portées disparues; services d’objets trouvés; restitution des objets trouvés; services de baby-sitters; services personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre à des besoins individuels tels que des agences d’accompagnement sociaux, des agences de rencontres sociales, des services d’agences de relations personnelles, des services d’achats personnels pour des tiers, des services de consultation en matière d’apparence personnelle; services de réseautage social en ligne; services de transfert de propriété.
Les — autres — produits et services contestés en classes 9, 35, 36, 38 et 42 sont les suivants (après la limitation de la demanderesse dans sa lettre du 01/06/2022, l’opposition a été maintenue):
Classe 9: Logiciels; Logiciels de calculatrices financières (en particulier en ligne); Équipement de traitement de données.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Conseils commerciaux professionnels; Experts en efficacité; Informations dans le domaine de la prévision économique; Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par publipostage; Publication de documentation publicitaire; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Services fournis par un franchiseur, à savoir assistance à la direction des affaires; Services de comparaison de prix; Mise à disposition d’informations commerciales
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en ligne; Traitement de données; Services de traitement de données en ligne; Services de gestion de données; Gestion administrative d’une base de données consultable en ligne; Collecte d’informations pour entreprises; Analyses coûts-avantages; Évaluation des opportunités commerciales, évaluation des opportunités commerciales; Estimations et évaluations en affaires commerciales; tous les services précités ne sont pas destinés au secteur médical.
Classe 36: Souscription d'assurances; Services bancaires; Affaires monétaires; Services bancaires; Affaires immobilières; Évaluation de biens immobiliers; Estimation fiscale; Évaluation financière; Services de financement et de financement; Consultation en matière financière; Analyses financières; Constitution de fonds et investissements de capitaux; Informations financières; Informations en matière d’assurances; Informations en matière immobilière; Consultation en matière financière; Consultation en matière d’assurances; Conseils en matière immobilière; Placement de fonds; Services d’investissements; Gestion d’investissements; Développement de portefeuilles d’investissement; Investissements immobiliers; Investissements financiers; Gestion d’investissements; Services de conseils en investissements financiers; Services d’investissements immobiliers et de conseils; Courtage; Courtage en investissements; Services de courtage financier; Courtage en assurances; Courtage pour prêts immobiliers; Services d’agences de courtage en bourse; Courtage de devises; Évaluation financière; Assurance-vie; Services de conseils et de courtage en matière d’assurance-vie; Mise à disposition d’informations en matière de souscription d’assurance-vie; Conseils financiers en matière de retraites; Planification des retraites; Conseils en matière d’investissements pendant la retraite.
Classe 38: Communication et transmission de données, d’images et de sons par Internet; Communication et transmission d’informations via des moyens téléphoniques, télématiques et audiovisuels et via des serveurs vocaux; Transmission sécurisée de données contenues dans des bases de données; Fourniture d’accès à des informations et à des bases de données et fourniture de communications en ligne; Fourniture d’accès à un portail de comparaison en ligne; Exploitation de services en ligne, à savoir fourniture d’accès à un portail de comparaison en ligne; Services de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; Services d’affichage électronique
[télécommunications]; Fourniture de connexions de télécommunications à un rés eau informatique mondial; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 42: Conception et développement, en rapport avec les produits suivants: Logiciels de calculateur financier, en particulier en ligne; Conception et développement, en rapport avec les produits suivants: Logiciels sous forme d’applications mobiles permettant d’accéder à des bases de données contenant des informations, des conseils et des données sur les produits et services de tiers; Conception et développement de logiciels; Conception et programmation de programmes de traitement de données; Stockage électronique de données; Services de conseils en informatique; Consultation dans le domaine du matériel informatique, consultations techniques pour ordinateurs, programmation informatique; Services de conseils dans le domaine informatique.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en un fond bleu clair avec un haut et une ligne horizontale courbés, évoquant une fenêtre. Devant elle, les lettres «MM» sont représentées en bleu foncé les unes aux autres et entourées de blanc. Les éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté sont la représentation de la lettre «m» dans une simple police de caractères noire avec un point orange de base au-dessus. Ces éléments figuratifs étant basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Étant donné que ni les deux lettres «MM» ni la lettre «m» n’ont de signification pour les produits et services, elles sont distinctives.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent clairement par leurs éléments figuratifs et leurs couleurs. Bien que les éléments figuratifs du signe contesté soient dépourvus de caractère distinctif, ils doivent être pris en considération dans une certaine mesure en tant qu’élément
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du signe. En outre, le double «MM» de la marque antérieure diffère de la représentation de la lettre unique «m» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un (très) faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Bien qu’ayant un certain degré de similitude, la prononciation de la double lettre «MM» diffère de la lettre unique «m». Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Étant donné que la double lettre «MM» n’a pas de signification, la lettre unique «m» sera comprise comme une lettre de l’alphabet et le point orange non distinctif dans le signe contesté n’entraîne pas une autre signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en Espagne pour laquelle elle est enregistrée. Étant donné que l’opposante n’a pas limité la liste des produits et services, la demande sera examinée pour tous les produits et services. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles -ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Étant donné que l’opposante a soumis les mêmes documents pour toutes les marques antérieures (voir ci-dessous), un examen commun peut être effectué.
La date de dépôt du signe contesté est le 23/07/2021. Par conséquent, il y a lieu de prouver que la renommée existait avant cette date.
Selon la lettre de l’Office du 16/05/2022, les pièces suivantes ne pouvaient être prises en considération, étant donné que la taille du fichier dépassait la limite ou que le format de fichier n’était pas acceptable:
Pièces 1 à 3, 6, 10, 23, 25 à 27, 33, 113 à 117, 54 à 60 et 67 à 70.
Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition dressera une liste de tous les éléments de preuve produits par l’opposante.
Dans ses lettres du 11/04/2022 et du 13/04/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis – à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en
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les documents suivants:
Pièces 1 et 3: copies des comptes annuels de la société de l’opposante pour les années 2007-2009;
Pièce 4: comptes annuels pour 2010;
Pièce 5: rapport sur les comptes annuels relatifs à l’exercice 2020;
Pièce 6: une copie du rapport 2020 sur les activités et la responsabilité de l’entreprise;
Pièce 7: une copie de la page 11 du Journal officiel de la Mutua Madrileña Automovilista;
Pièce 8: plusieurs publicités insérées dans des journaux nationaux espagnols;
Pièce 9: Dossier créatif de Mutua Madrileña pour 2008;
Pièce 10: une copie de certains des spots radio, contenus dans le dossier publicitaire;
Pièce 11: des documents relatifs au parrainage de la formule 1 de Fernando Alonso;
Pièce 12: une copie du site web Europa Press(www.europapress.es);
Pièce 13: une copie de la page 17 du magazine LA Mutua;
Pièce 14: des copies de pages web tirées des www.elmundodeportivo.es et www.abc.es ainsi que d’autres publications telles que Marca, Diario Expansión et El País;
Pièce 15: des documents relatifs au parrainage de la série Masters Madrid;
Pièce 16: des documents relatifs au parrainage du «Mutua Mutua Madrileña» — un bateau TP52;
Pièce 17: des documents relatifs à un parrainage en matière d’assurances rédigé par «Mutua Madrileña Automovilista» pour Jorge Garbajosa;
Pièce 18: articles parus dans divers journaux et autres médias d’information concernant la Trofeo Mutua Madrileña de padel;
Pièce 19: une copie du journal www.eleconomista.es, qui résume la trajectoire publicitaire de Mutua Madrileña;
Pièce 20: articles parus dans divers journaux concernant le Premio Mutua Madrileña;
Pièce 21: une copie du site web www.mutual-mad.es concernant la récompense dénommée «Titanes de las Finanzas 2010»;
Pièce 22: un certificat délivré par le directeur des ventes et du marketing de l’opposante, M. José María Montes-Jovellar Cantero;
Pièce 23: un dossier dénommé «SOY»;
Pièce 24: un dossier intitulé «CARPETA Tenis»;
Pièce 25: un dossier intitulé «SOY DE LA Mutua»;
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Pièce 26: un dossier intitulé «CAMPAÑA SOY»;
Pièce 27: un dossier intitulé «MM HOGAR»;
Pièce 28: un dossier intitulé «Mutua Madrileña HOGAR»;
Pièce 29: la relation entre les marques qui contiennent les lettres majuscules «MM»;
Pièce 30: un dossier créatif pour la 19e édition du Mutua Madrid ouvert;
Pièce 31: l’investissement de Mutua Madrileña dans la télévision au cours des 3 dernières années selon une déclaration de données publiée par Infoadex, S.A.;
Pièce 32: Investissement de Mutua Madrileña dans la presse et la radio au cours des 3 dernières années selon une déclaration de données publiée par Infoadex, S.A.;
Pièce 33: une liste de publicités diffusées au cours de l’année 2020;
Pièce 34: une liste de publicités diffusées au cours de l’année 2020 (publicité institutionnelle);
Pièce 35: une liste de publicités diffusées de janvier à août 2021 et de 2020 (publicité institutionnelle);
Pièces 36 et 47: une publicité télévisée datée de avril 2021;
Pièce 48: certificat de «Top Employer» décerné à Mutua Madrileña;
Pièce 49: une récompense accordée le 28/01/2019 à la fondation Mutua Madrileña par l’agence espagnole de protection des données pour ses travaux sur la violence fondée sur le genre;
Pièce 50: Mutua est classée 13e dans le classement annuel Merco de la responsabilité d’entreprise et de la gouvernance des entreprises;
Pièce 51: un document montrant que Mutua est pionnière d’offrir un service à la clientèle via WhatsApp;
Pièces 52 et 53: publicités parues dans la presse au cours de l’année 2016;
Pièces 54 et 60: plusieurs publicités parues sur la télévision nationale espagnole au cours de l’année 2016;
Pièces 61 et 66: plusieurs publicités parues dans la presse au cours de l’année 2017;
Pièces 67 et 77: plusieurs publicités parues sur la télévision nationale espagnole au cours de l’année 2017;
Pièces 78 et 86: plusieurs publicités parues dans la presse au cours de l’année 2018;
Pièces 87 et 93: plusieurs publicités parues sur la télévision nationale espagnole au cours de l’année 2018;
Pièces 94 et 112: plusieurs publicités parues dans la presse au cours de l’année 2019;
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Pièces 113 à 126 de plusieurs publicités parues sur la télévision nationale espagnole au cours de l’année 2019;
Pièces 127 et 136: plusieurs publicités parues dans la presse au cours de l’année 2020;
Pièces 137 et 158: plusieurs publicités parues sur la télévision nationale espagnole au cours de l’année 2020.
En ce qui concerne les documents produits par lettre du 17/03/2023 en tant que preuves supplémentaires, il existe un certain pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si ces preuves, produites en dehors du délai imparti pour étayer l’opposition, peuvent être prises en considération. La division d’opposition ne rend pas une telle décision discrétionnaire, mais considère que tous les documents présentés dans le cadre de la présente procédure démontrent un caractère distinctif accru en faveur de l’opposante. C’est le meilleur scénario possible en faveur de l’opposante. Toutefois, ce n’est pas au détriment de la demanderesse, comme il sera démontré ci-après. À cet égard également, il s’agit du meilleur scénario possible en faveur de l’opposante.
Ces éléments de preuve supplémentaires se composent des documents suivants:
Pièce 160: Les captures d’écran de l’AppStore, de l’icône de l’App et de la demande de chargement, qui sont les sites sur lesquels nous utilisons le MM.
Pièce 161: Copie partielle du site internet interrogé https:// www.grupomutua.es/´.
Pièce 162: Usage de la marque «MM» sur les réseaux sociaux du groupe Mutua.
L’opposante a produit plus de 150 annexes contenant plusieurs milliers de pages de documents. À cet égard, un volume aussi élevé de documents signifie qu’une évaluation et une appréciation correctes sont difficilement possibles. Il incombait à l’opposante, premièrement, de produire un nombre gérable de documents significatifs et, deuxièmement, d’établir une distinction claire entre les signes et les différents produits et services, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, une décision ne peut être prise que sur la base des documents produits, qui sont confus et ingérables dans leur quantité.
L’opposante a présenté des documents qui se rapportent, en partie ou en substance, à l’opposante en tant que société. Toutefois, il n’est pratiquement pas possible d’en tirer des conclusions sur le signe en cause. En outre, ses marques ne sont parfois utilisées en parallèle, côte à côte, que partiellement ou pas du tout. À cet égard également, il est difficile de procéder à une évaluation appropriée. Il n’appartient pas non plus à la division d’opposition de rechercher ceux qui se trouvent dans un saut de documents qui pourraient éventuellement fonctionner en faveur de l’opposante. Cela violerait la neutralité requise à l’égard des parties.
En ce qui concerne la marque à apprécier, elle est rarement utilisée seule mais lorsqu’elle se trouve, elle se retrouve souvent avec les noms des opposants ou des parties de ceux-ci. Une attribution claire à ce signe n’est donc possible que dans une mesure limitée. Toutefois (en faveur de l’opposante et avec une interprétation généreuse des documents produits), en raison du grand nombre de fois que la marque est présente sur les réseaux sociaux, dans le cadre du modèle commercial de l’opposante (dans les médias, dans la publicité, sur les réseaux sociaux ou sur l’internet), un caractère distinctif accru de la marque peut être présumé, mais uniquement pour les assurances comprises dans la classe 36. Bien que la plupart des éléments de preuve fassent référence à «Mutua Madrileña», étant donné que «MM» est au moins partiellement visible, les éléments de preuve seront pris en
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considération en faveur de l’opposante, qui est le scénario le plus favorable suivant. Pour les autres produits et services, les documents produits ne sont pas suffisants pour prouver un caractère distinctif accru.
Factures; chiffres d’affaires ou de ventes; informations sur les dépenses publicitaires; part de marché (pour les différents produits commercialisés sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion relatifs aux produits; enquêtes de transport liées aux produits; et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
Par conséquent, pour les autres produits et services, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, lui permettant ainsi de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle tout au plus faible, du degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne, du fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, du degré d’attention moyen du public et du degré de caractère distinctif qui n’est pas supérieur à la normale pour la grande majorité des produits et services, il n’existe aucun risque de confusion, même pour les produits et services jugés identiques et le caractère distinctif accru pour les seuls services compris dans la classe 36. Cela est d’autant plus vrai lorsque le niveau d’attention du public est élevé. Étant donné qu’il n’existe aucun risque de confusion en faveur de l’opposante dans le scénario le plus favorable, il en va d’autant plus ainsi pour tous les autres cas de figure.
Décision sur l’opposition no B 3 159 262 Page sur 12 14
Le résultat de cette décision correspond à celui de la décision (finale) antérieure de la division d’opposition no B 3 151 830 du 13/07/2023 concernant la même marque antérieure
et le signe contesté «».
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposante n’a que partiellement comparé les signes sans tenir dûment compte de leur impression d’ensemble différente. Il n’y a aucune raison de monopoliser la représentation de «MM» lorsque l’impression d’ensemble produite par les signes est clairement différente. L’opposante cite plusieurs autres décisions de l’Office. Néanmoins, chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Étant donné que de nombreux aspects différents doivent être pris en considération, il est presque impossible d’appliquer des conclusions d’un cas à l’autre. En outre, les éléments figuratifs des marques citées sont sensiblement différents.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques espagnoles antérieures suivantes:
No 3 746 218 (marque figurative: );
No 3 658 394 (marque figurative: );
Décision sur l’opposition no B 3 159 262 Page sur 13 14
No 3 658 395 (marque figurative:
No 4 052 097 (marque figurative: );
Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires au signe contesté. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs et mots supplémentaires tels que «Mutua», «HOGAR ou GLOBALIS», qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Par conséquent, l’issue ne saurait être meilleure pour l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 159 262 Page sur 14 14
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jorge IBOR QUILEZ Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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