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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2022, n° 003147915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 915
AROM, S.A., Ctra. Molina a Fortuna, Km. 2, 30500 Molina de Segura, Espagne (opposante), représentée par Legismark, Avda. LIBERTAD, 10, 2°B, 30009 Murcia, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Camping Gaz GmbH, Am Eisernen Steg 20, 65795 Hattersheim (titulaire), représentée par Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Straße 79-87, 20355 Hambourg (représentant professionnel).
Le 14/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 915 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver, en particulier nettoyants pour pulvériser, mousse de pulvérisation; sprays d’hygiène, à savoir pulvérisateurs de nettoyage; détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, savons pour barres et autres produits de nettoyage pour le corps humain et notamment gels douche, shampooings, laits nettoyants, liquides d’eau purifiée et de nettoyage avec ou sans savon; spray hygiénique pour le soin du corps, toners pour le visage (cosmétiques); crèmes de protection et d’alimentation; sprays de soin et de nettoyage, gels de massage; parfumerie; huiles essentielles; produits pour les soins du corps et de beauté, lotions pour les cheveux; dentifrices, sels pour le bain non à usage médical; produits pour le bain; déodorants à usage personnel (parfumerie); savons désinfectants, lotions nettoyantes désinfectants et autres préparations nettoyantes pour le corps; nutriments pour la peau à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, produits de soin pour la peau; lotions à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes, savon d’amandes, savons médicinaux; bains de bouche non à usage médical; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; laits de toilette; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; produits de bronzage; produits de toilette non médicinaux; savonnettes; serviettes imprégnées de lotions et lingettes cosmétiques imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; gelée de pétrole à usage cosmétique; produits pour blanchir le linge; lessives; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; adoucisseurs de tissus pour le linge; encens; cosmétiques pour cils, mascaras; gels pour blanchir les dents; shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie, non médicinaux, produits d’hygiène non vétérinaires; crèmes et onguents cosmeceutiques, pots-pourris odorants, produits pour fumigations (parfums); agents nettoyants pour fruits et légumes; agents nettoyants ménagers; produits cosmétiques pour le raffermissement du sein.
2. L’enregistrement international no 12 389 48A se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 650 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 147 915 Page sur 2 9
MOTIFS
Le 22/10/2015, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 12 389 48A «NUK» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la Grèce et le Portugal no 1 156
256 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant la Grèce et le Portugal no 1 156 256;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver, en particulier nettoyants pour pulvériser, mousse de pulvérisation; sprays d’hygiène, à savoir pulvérisateurs de nettoyage; détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, savons pour barres et autres produits de nettoyage pour le corps humain et notamment gels douche, shampooings, laits nettoyants, liquides d’eau purifiée et de nettoyage avec ou sans savon; spray hygiénique pour le soin du corps, toners pour le visage (cosmétiques); crèmes de protection et d’alimentation; sprays de soin et de nettoyage, gels de massage; parfumerie; huiles essentielles; produits pour les soins du corps et de beauté, lotions pour les cheveux; dentifrices, sels pour le bain non à usage médical; produits pour le bain; déodorants à usage personnel (parfumerie); savons désinfectants, lotions nettoyantes désinfectants et autres préparations nettoyantes pour le corps; nutriments pour la peau à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, produits de soin pour la peau; lotions à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes, savon d’amandes, savons médicinaux; bains de bouche non à usage médical; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; laits de toilette; savons contre la transpiration; savons
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contre la transpiration des pieds; produits de bronzage; produits de toilette non médicinaux; savonnettes; serviettes imprégnées de lotions et lingettes cosmétiques imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; gelée de pétrole à usage cosmétique; produits pour blanchir le linge; lessives; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; adoucisseurs de tissus pour le linge; encens; cosmétiques pour cils, mascaras; gels pour blanchir les dents; shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie, non médicinaux, produits d’hygiène non vétérinaires; crèmes et onguents cosmeceutiques, pots-pourris odorants, produits pour fumigations (parfums); agents nettoyants pour fruits et légumes; agents nettoyants ménagers; produits cosmétiques pour le raffermissement du sein.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de la titulaire, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; les parfums sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Spray hygiénique contesté, à savoir spray nettoyant; spray hygiénique pour le soin du corps, toners pour le visage (cosmétiques); crèmes de protection et d’alimentation; gels de massage; préparations pour les soins du corps et de beauté, sels pour le bain non à usage médical; produits pour le bain; nutriments pour la peau à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, produits de soin pour la peau; lotions à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; produits de bronzage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; gelée de pétrole à usage cosmétique; cosmétiques pour cils, mascaras; shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie, non médicinaux, produits d’hygiène non vétérinaires; les crèmes et les pommades cosmétiques, les produits cosmétiques raffermissants sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les gels pour blanchir les dents contestés sont inclus dans la catégorie plus large des dentifrices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette non médicinaux contestés coïncident avec les cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Détachants pour escaliers contestés; sprays de soin et de nettoyage, agents nettoyants pour fruits et légumes; les agents de nettoyage à usage domestique sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les savons, savons pour barres et autres produits de nettoyage pour le corps humain et en particulier gels pour la douche, shampooings, laits nettoyants, liquides d’eau purifiée et de nettoyage avec ou sans savon contestés sont inclus dans les vastes catégories des savons de l’opposante; cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Produits pour blanchir le linge; lessives; les assouplissants pour lessiver sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec eux. Dès lors, ils sont identiques.
Les désodorisants à usage personnel contestés (parfumerie); encens; les pots-pourris odorants, produits pour fumigations (parfums) sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les savons désinfectants, lotions nettoyantes désinfectants et autres produits de nettoyage désinfectants pour le corps contestés; savon d’amandes, savons médicinaux; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; les gâteaux de savon de toilette sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Huile d’ amandes contestée; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; les huiles pour la parfumerie et les essences sont identiques aux huiles essentielles de l’opposante, étant donné que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage sont, à tout le moins, similaires à un degré élevé aux savons de l’opposante. Ils ont en commun leur destination et leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits contestés bains de bouche, non à usage médical, sont similaires aux dentifrices de l’opposante. Les bains de bouche sont des liquides destinés au rinçage de la bouche ou au gargage, à des fins d’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement (blanchissement des dents) ou à rendre agréable l’odeur de l’haleine. Les dentifrices sont similaires aux bains de bouche étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence (notamment par le bon soin dentaire) ou l’odeur de la bouche. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. D’une part, les cosmétiques comprennent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont des bâtonnets ouatés utilisés pour nettoyer une petite surface ou pour appliquer ou retirer des crèmes ou pour le maquillage sur la peau. Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique servent donc à nettoyer, à appliquer ou à éliminer les cosmétiques du visage ou du corps et sont donc complémentaires aux cosmétiques. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public.
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Les produits en cause étant des produits ordinaires et pouvant être fréquemment achetés, le niveau d’attention est donc moyen étant donné que les consommateurs sont plus susceptibles de procéder à un achat instantané.
c) Les signes
NUK
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la Grèce et le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lamarque antérieure est composée de l’élément verbal «Nuky», représenté en caractères majuscules foncés de la police de caractères assez standard encadrée dans l’ovale, qui est coupée de deux symboles de gouttes liquides qui se chevauchent, ainsi que des éléments figuratifs de la poire, de la pomme, de la fraise, de la pêche et de la cerise qui sont placés dans la partie inférieure de la marque. Lastylisation des lettres, le cadre ovale et leur couleur sont très courants et leur impact sur la comparaison est très limité, car le public est habitué à rencontrer de telles caractéristiques décoratives banales dans le commerce où elles sont largement utilisées (dans de nombreuses marques, bannières, signes d’information, publicité, publications commerciales, etc.) et, par conséquent, les consommateurs n’ont pas pour habitude de leur attribuer une valeur importante en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale.
En outre, les éléments figuratifs de gouttes liquides et de différents types de fruits ne sont pas particulièrement frappants ou inhabituels et ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux du signe antérieur. En outre, ces symboles, en rapport avec la plupart des produits en cause, peuvent indiquer leur forme (liquide) et leur base, leur arôme, leur goût et/ou leur parfum (de fruits), de sorte qu’ils seront perçus soit comme ayant uniquement une fonction décorative, soit, en tout état de cause, comme ayant un caractère distinctif limité, en raison de leur caractère allusif quant aux caractéristiques essentielles des produits.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que les autres.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression
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plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Pour toutes ces raisons, l’élément verbal de la marque antérieure aura plus d’impact sur les consommateurs que les éléments figuratifs, compte tenu également du fait que les consommateurs feront référence à la marque antérieure comme «Nuky».
Le signe contesté est la marque verbale «NUK».
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénué de pertinence.
Les éléments verbaux des deux marques, à savoir «Nuky» et «NUK», sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «NUK» et diffèrent par la dernière lettre de la marque antérieure «Y». Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure ainsi que par sa stylisation et ses couleurs. En ce qui concerne le caractère distinctif des différents éléments des signes, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées, étant donné que tous ces éléments différents ont moins d’impact sur la perception des consommateurs qu’une séquence de lettres communes «NUK», qui représente la majorité des lettres de l’élément verbal de la marque antérieure et du signe contesté dans son intégralité.
En outre, le consommateur remarquera principalement les parties communes des éléments verbaux, étant donné que leur seule différence apparaît dans la terminaison moins accentuée de la marque antérieure. Cela s’explique par le fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, car le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, malgré les différences susmentionnées, la coïncidence desdites lettres de la marque antérieure aura certainement une incidence significative sur le public lorsqu’il sera confronté au signe contesté, étant donné que les lettres qui coïncident sont dans le même ordre.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la prononciation des lettres «NUK» et ne diffère que par le son de la dernière lettre de la marque antérieure «Y», qui aura une incidence très limitée en raison de sa position dans la partie finale moins visible du mot. Les éléments purement figuratifs présents dans la marque antérieure ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les signes dans leur ensemble n’aient pas de signification pour le public du territoire pertinent, les éléments figuratifs de la marque antérieure véhiculeront les concepts susmentionnés, qui ont toutefois un impact très limité. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produitscontestés sont identiques et similaires (à différents degrés) aux produits couverts par la marque antérieure. Le niveau d’attention du grand public est moyen et, en raison de la nature des produits pertinents, les consommateurs sont plus susceptibles de procéder à un achat instantané. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne et un degré moyen de similitude phonétique. Les signesne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par les lettres «NUK», qui forment le signe contesté dans son intégralité. En outre, comme établi précédemment, la différence au niveau de la dernière lettre de la marque antérieure «Y» est moins perceptible sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’elle apparaît dans la partie finale de la marque antérieure, où elle est moins visible. Ces signes partagent la majorité de leurs lettres dans les parties verbales identifiantes de l’origine. La différence entre les signes concerne également les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui présentent toutefois un caractère distinctif limité et n’auront pas une incidence considérable sur les consommateurs.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 147 915 Page sur 8 9
Malgré les différences mentionnées au niveau des éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure, les impressions d’ensemble produites par les signes sont similaires, étant donné qu’ils coïncident par la plupart de leurs lettres placées dans leurs éléments verbaux distinctifs.
Il est rappelé que les coïncidences dans la première partie des éléments verbaux sont plus importantes que les différences dans la partie finale de l’élément verbal de la marque antérieure. Les similitudes entre les signes sont encore plus évidentes étant donné que les éléments figuratifs différents supplémentaires présentent un caractère distinctif limité et que les éléments verbaux sont plus importants dans la comparaison des signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité et la similitude des produits, ainsi que le degré moyen de similitude phonétique sont suffisants pour contrebalancer la similitude visuelle légèrement inférieure à la moyenne entre les signes. En outre, l’aspect conceptuel n’établit aucune différence pertinente, puisque le contenu sémantique de la marque antérieure est plutôt faiblement distinctif et ne se verra pas accorder beaucoup d’importance dans la marque par les consommateurs.
CLes consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 156 256 désignant la Grèce et le Portugal de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés. Elle peut être maintenue pour les produits restants non contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur no 1 156 256 désignant la Grèce et le Portugal entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 147 915 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Ivanov Jiří JIRSA Justyna Gbyl
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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