Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019197287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Demande n°: 019197287 Votre référence: 1517.0138 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: 8372683 CANADA INC. 1600 32ND AVENUE LACHINE Quebec H8T 3R1 CANADA
I. Exposé des faits
Le 05/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 31 Friandises comestibles pour animaux de compagnie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Étant donné que le signe ne contient aucun élément verbal, le public pertinent à prendre en considération
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
prise en compte est celle de l’ensemble de l’Union européenne.
• Le signe consiste en une représentation stylisée d’une tête de chien, montant ses oreilles, ses yeux et son nez, qui ne s’écarte pas de manière significative de la façon dont une telle imagerie est communément représentée.
Les représentations de chiens sont fréquemment utilisées en relation avec les aliments pour animaux de compagnie. En l’espèce, le signe décrit simplement que les friandises comestibles pour animaux de compagnie sont destinées aux chiens.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif banal qui est, à première vue, incapable de véhiculer un message de marque.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019197287 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
Page 3 sur 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Réservation ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Billet ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Organisation
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Vêtement ·
- Recours ·
- Produit ·
- Demande ·
- Identique
- Rhum ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Public ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Facture ·
- Allemagne ·
- Connaissement ·
- Pays-bas ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Éclairage ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Produit
- Machine ·
- Robot ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Refus ·
- Récepteur ·
- Navigation par satellite ·
- Marque ·
- Classes ·
- Positionnement
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Classes ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Aliment diététique ·
- Vitamine ·
- Produit ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Boisson gazeuse ·
- Traduction ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Pologne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.