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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003227474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 227 474
Ecamed Barcelona, S.L., C/Mallorca, 269, 08008 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par José María Bartrina Díaz, PISA, c/ Industria, 3-2ª mod. 7 – Edificio Metropol 2, 41927 Mairena del Aljarafe (Séville), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tui AG, Karl-wiechert-allee 23, 30625 Hanovre, Allemagne (titulaire), représentée par Sonja Heß, Karl-wiechert-allee 23, 30625 Hanovre, Allemagne (employée). Le 09/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 227 474 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants : Classe 39 : Transport de personnes et de marchandises, en particulier par route, rail, mer et air ; transport fluvial ; portage ; logistique des transports ; organisation, réservation et agencement de voyages, d’excursions et de croisières ; organisation de services de transport ; location de combinaisons de plongée ; organisation, réservation et agencement d’excursions, de voyages d’une journée et de visites touristiques ; conseils en matière de voyages et accompagnement de voyageurs ; location, réservation et mise à disposition d’aéronefs ; location, réservation et mise à disposition de navires, en particulier de bateaux à rames et à moteur, de voiliers et de canoës ; location, réservation et mise à disposition de véhicules automobiles, de bicyclettes et de chevaux ; organisation de voyages, de vacances et de visites touristiques ; services d’agences de voyages, en particulier services de conseil et de réservation de voyages, fourniture d’informations sur les voyages, organisation de services de transport et de voyages ; réservation de voyages ; réservation de transports ; fourniture d’informations sur les voyages, via l’Internet, en particulier sur la réservation et la prise de réservations dans le secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyages en ligne) ; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance concernant les voyages, y compris les voyages d’affaires et dans le domaine de la logistique des transports, du transport et de l’entreposage ; organisation de croisières fluviales ; services de forfaits vacances pour l’organisation de voyages ; transport de passagers et de bagages par bateau fluvial ; services de transfert aéroportuaire ; prise en charge et transfert de passagers par route vers des hôtels ; organisation et réservation de vols dans le cadre de forfaits vacances ; services d’information et de planification de voyages et de transports pour passagers et touristes fournis en ligne à partir d’une base de données ou de l’internet. Classe 41 : Formation de base et avancée ainsi que informations en matière d’éducation ; services d’enseignement, en particulier cours par correspondance et formation linguistique ; divertissement ; services d’artistes de spectacle ; représentations musicales ; représentations de cirque ; divertissement public ; représentations théâtrales ; organisation et conduite de concerts ; services d’agences de billetterie [divertissement] ; organisation et mise à disposition d’un centre de divertissement pour enfants après l’école comprenant
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divertissements éducatifs; services de camps de vacances (divertissement); services d’éducation physique; formation linguistique; services de clubs de formation et de remise en forme; fourniture de services de crèches, de salles de cinéma, de services de discothèques, de mise à disposition d’installations de musées [présentation, expositions], de salles de jeux d’arcade, de services de parcs d’attractions; services de camps sportifs; mise à disposition de terrains de golf, de courts de tennis, d’installations d’équitation et d’installations sportives; location d’équipements de plongée sous-marine; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements culturels et sportifs; agencement d’événements culturels et sportifs; services de réservation pour événements sportifs, scientifiques et culturels; organisation d’expositions à des fins culturelles et d’enseignement; services de divertissement et d’éducation fournis par des parcs de loisirs et d’attractions; divertissements radiophoniques; divertissements télévisuels; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique dans le domaine de l’éducation, de la formation et du perfectionnement, et du divertissement; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique dans le domaine des services de réservation pour événements sportifs, scientifiques et culturels; informations sur les événements de divertissement, en particulier fournies via des réseaux en ligne et l’internet; services de mannequins pour artistes; services de divertissement, à savoir, mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement via des sites web; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne via un site web interactif; services de divertissement sous forme de jeux de réalité virtuelle comprenant la mise à disposition de chambres d’hôtel virtuelles; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; organisation et conduite d’événements à des fins de divertissement ou d’éducation, dans un environnement virtuel, à savoir, spectacles de cabaret, spectacles musicaux, conférences, compétitions, concours, jeux; réservation et réservation simulées de transport fournies dans des environnements virtuels pour passagers et touristes par voie terrestre, aérienne et maritime à des fins de divertissement; organisation de transport simulé pour voyages organisés dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; réservation simulée de chambres d’hôtel fournie dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; services de traiteur simulés fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; hébergement temporaire simulé pour invités fourni dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; location simulée de salles de réunion fournie dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; services d’hébergement temporaire simulés pour invités fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir fourniture de nourriture et de boissons pour les invités dans des environnements virtuels.
Classe 43: Fourniture d’hébergement temporaire; fourniture de nourriture et de boissons pour les invités; services de bureaux d’hébergement; fourniture et location de maisons de vacances, d’appartements de vacances et d’appartements; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels; fourniture de services hôteliers et de motels; services de traiteur; services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bars; services de restaurants; fourniture de nourriture et de boissons dans des cybercafés; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique dans le domaine des services d’hébergement, de la fourniture et de la location de maisons de vacances, des services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels ainsi que de l’hébergement et de la restauration pour les invités; organisation et réservation d’hôtels et d’hébergements temporaires dans le cadre de forfaits vacances.
2. L’enregistrement international n° 1 814 720 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les services restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/11/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 814 720 « TUI Alma » (marque verbale), à savoir contre une partie des services de la classe 39 et tous les services des classes 41 et 43.
L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes :
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 966 901 « ALMA » (marque verbale) ;
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 6 140 636 (marque figurative) ;
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 233 529 « ALMA ROMA » (marque verbale) ;
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 011 199 « ALMA LISBOA » (marque verbale) ;
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 014 342 « ALMA ALIVE » (marque verbale) ;
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 317 187 « ALMA BERLIN » (marque verbale) ;
enregistrement de marque espagnole nº 2 739 679 (marque figurative) ;
enregistrement de marque espagnole nº 2 482 828 « HOTEL ALMA DE SEVILLA » (marque verbale) ;
enregistrement de marque espagnole nº 2 980 994 « ALMA BARCELONA » (marque verbale) ;
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enregistrement de marque espagnole nº 3 083 882 (marque figurative);
enregistrement de marque espagnole nº 4 011 955 'ALMA DONOSTIA’ (marque verbale); et
enregistrement de marque espagnole nº 4 080 610 'JARDIN DEL ALMA’ (marque verbale);
enregistrement de marque espagnole nº M4 040 265 'ALMA SEVILLA’ (marque verbale);
enregistrement de marque espagnole nº M4 040 266 'ALMA PAMPLONA’ (marque verbale);
enregistrement de marque espagnole nº M4 205 519 'LA BIBLIOTECA DEL ALMA’ (marque verbale).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les droits antérieurs susmentionnés et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les droits antérieurs spécifiés ci-après.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposant nº 11 966 901 et nº 18 014 342.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
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Enregistrement de la marque de l’UE n° 11 966 901 (marque antérieure 1)
Classe 35 : Services de publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Fonctions de bureau ; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; Location d’espaces publicitaires ; Conseils en gestion des affaires commerciales ; Conseils en gestion des affaires commerciales, tous exclusivement liés à l’activité hôtelière et de restauration ; Assistance en matière de gestion des affaires commerciales liée à l’activité hôtelière et de restauration ; Fourniture d’informations commerciales liées à l’activité hôtelière et de restauration ; Fourniture de services d’administration des ressources humaines pour d’autres entreprises liés à l’activité hôtelière et de restauration ; Relations publiques liées à l’activité hôtelière et de restauration ; Gestion commerciale d’hôtels ; Recrutement de personnel lié à l’activité hôtelière et de restauration, assistance en matière de gestion des affaires commerciales en relation avec des franchises, franchisage d’hôtels et de pensions de famille, de restaurants et d’autres établissements de restauration.
Classe 41 : Éducation ; Fourniture de formation ; Divertissements liés à l’activité hôtelière et de restauration ; Activités sportives et culturelles liées à l’activité hôtelière et de restauration ; Salles de danse, Discothèques, Spectacles musicaux.
Classe 43 : Hôtels (hébergement temporaire) ; Hôtels ; Pensions de famille ; Réservations d’hôtels et de pensions de famille ; Réservation et location d’hébergements temporaires ; Services de restauration ; Location de salles de réunion ; Restaurants rapides et snack-bars ; Cafés ; Cafétérias ; Services de bars ; Restaurants self-service ; Pubs.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 014 342 (marque antérieure 2)
Classe 39 : Planification, organisation et réservation de voyages ; Services de forfaits vacances pour l’organisation de voyages, Organisation et réservation de voyages dans le cadre de forfaits de voyage ; Organisation de visites touristiques dans le cadre de forfaits vacances ; Organisation de voyages de vacances.
Classe 43 : Réservation d’hébergements touristiques ; Réservations d’hébergements temporaires ; Réservation d’hébergements hôteliers.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 39 : Transport de personnes et de marchandises, en particulier par route, rail, mer et air ; transport fluvial ; portage ; logistique de transport ; organisation, réservation et agencement de voyages, d’excursions et de croisières ; organisation de services de transport ; location de combinaisons de plongée ; organisation, réservation et agencement d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques ; conseils en matière de voyages et accompagnement de voyageurs ; location, réservation et mise à disposition d’aéronefs ; location, réservation et mise à disposition de navires, en particulier de bateaux à rames et à moteur, de voiliers et de canoës ; location, réservation et mise à disposition de véhicules automobiles, de bicyclettes et de chevaux ; organisation de voyages, de vacances et de visites touristiques ; services d’agences de voyages, en particulier services de conseils et de réservation de voyages, fourniture d’informations sur les voyages, organisation de services de transport et de voyages ; réservation de voyages ; réservation de transports ; fourniture d’informations sur les voyages, via l’Internet, en particulier sur la réservation et la prise de réservations dans le secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyages en ligne) ; livraison ; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance concernant les voyages, y compris les voyages d’affaires et dans le domaine du transport
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logistique, transport et entreposage; organisation de croisières fluviales; services de forfaits vacances pour l’organisation de voyages; transport de passagers et de bagages par bateau fluvial; services de transfert aéroportuaire; prise en charge et transfert de passagers par la route vers des hôtels; organisation et réservation de vols dans le cadre de forfaits vacances; services d’information et de planification de voyages et de transports pour passagers et touristes fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’internet.
Classe 41: Formation de base et avancée ainsi que informations en matière d’éducation; services d’enseignement, en particulier cours par correspondance et formation linguistique; divertissement; services d’artistes de spectacle; représentations musicales; représentations de cirque; divertissements publics; représentations théâtrales; organisation et conduite de concerts; services d’agences de billetterie [divertissement]; organisation et fourniture d’un centre de divertissement pour enfants après l’école proposant des divertissements éducatifs; services de camps de vacances (divertissement); services d’éducation physique; formation linguistique; services de clubs de formation et de remise en forme; fourniture de crèches, de salles de cinéma, de services de discothèques, fourniture d’installations de musées [présentation, expositions], de salles de jeux d’arcade, de services de parcs d’attractions; services de camps sportifs; fourniture de terrains de golf, de courts de tennis, d’installations d’équitation et d’installations sportives; location d’équipements de plongée sous-marine; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements culturels et sportifs; organisation d’événements culturels et sportifs; services de réservation pour événements sportifs, scientifiques et culturels; organisation d’expositions à des fins culturelles et d’enseignement; services de divertissement et d’éducation fournis par des parcs de loisirs et d’attractions; divertissements radiophoniques; divertissements télévisuels; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’éducation, de la formation et du perfectionnement, et du divertissement; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine des services de réservation pour événements sportifs, scientifiques et culturels; informations sur les événements de divertissement, en particulier fournies via des réseaux en ligne et l’internet; mannequinat pour artistes; services de divertissement, à savoir, fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement via des sites web; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne via un site web interactif; services de divertissement sous forme de jeux de réalité virtuelle comprenant la fourniture de chambres d’hôtel virtuelles; services de divertissement, à savoir fourniture d’environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; organisation et conduite d’événements à des fins de divertissement ou d’éducation, dans un environnement virtuel, à savoir, spectacles de cabaret, spectacles musicaux, conférences, compétitions, concours, jeux; réservation et réservation simulées de transports fournis dans des environnements virtuels pour passagers et touristes par voie terrestre, aérienne et maritime à des fins de divertissement; organisation de transports simulés pour des voyages touristiques dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; réservation simulée de chambres d’hôtel fournie dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; services de restauration simulés fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; hébergement temporaire simulé pour les clients fourni dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; location simulée de salles de réunion fournie dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; services d’hébergement temporaire simulés pour les clients fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir fourniture de nourriture et de boissons pour les clients dans des environnements virtuels.
Classe 43: Fourniture d’hébergement temporaire; fourniture de nourriture et de boissons pour les clients; services de bureaux d’hébergement; fourniture et location de maisons de vacances, d’appartements de vacances et d’appartements; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels; fourniture de services hôteliers et de motels; restauration; services de pensions de famille;
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location de salles de réunion; services de bar; services de restauration; fourniture d’aliments et de boissons dans des cybercafés; consultation fournie par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique dans le domaine des services d’hébergement, fourniture et location de maisons de vacances, services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels ainsi que l’hébergement et la restauration pour les hôtes; organisation et réservation d’hôtels et d’hébergements temporaires dans le cadre de forfaits vacances.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des services du titulaire, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Avant de procéder à la comparaison des produits et services, la division d’opposition estime important de mentionner que, dans la liste des services contestés figurant dans l’acte d’opposition, il y a une erreur manifeste dans le terme « livraison ». Il devrait être lu « livraison de journaux et de magazines ». Par conséquent, la comparaison se poursuivra comme si ce terme avait été correctement indiqué.
Services contestés de la classe 39
La livraison contestée de journaux et de magazines se réfère à des services logistiques impliquant la distribution physique de publications imprimées.
Les services de l’opposant de la classe 35 du droit antérieur 1) se rapportent à la publicité, la gestion commerciale, l’administration commerciale, le conseil et les fonctions de bureau, beaucoup d’entre eux étant spécifiquement limités au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Ces services diffèrent par leur nature et leur finalité, l’un étant un service de distribution et l’autre comprenant des activités commerciales, administratives ou de conseil. Ils sont fournis par différents types d’entreprises et s’adressent à des publics pertinents différents.
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Les services de l’opposant relevant de la classe 41 du droit antérieur 1) concernent l’éducation, la formation, le divertissement et les activités sportives et culturelles, principalement dans le cadre d’activités hôtelières et de restauration, y compris les salles de danse, les discothèques et les spectacles musicaux. Ces services sont fondamentalement différents du service antérieur de livraison de journaux et de magazines, qui consiste en la distribution physique de documents imprimés. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur public cible, et sont fournis par différents types d’entreprises.
Les services de l’opposant relevant de la classe 43 des deux droits antérieurs comprennent les hôtels, les pensions de famille, les réservations d’hébergement temporaire, les services de restauration, la location de salles de réunion, les cafés, les bars, les restaurants en libre-service et les services d’accueil connexes. Ces services sont de nature et de finalité complètement différentes par rapport à la livraison de journaux et de magazines. Ils sont offerts par des canaux différents et s’adressent à des publics pertinents différents.
Les services de l’opposant relevant de la classe 39 du droit antérieur 2) concernent la planification de voyages, l’organisation et la réservation de forfaits vacances, et l’organisation de visites touristiques. Ces services sont de nature logistique et consultative, destinés aux voyageurs, et diffèrent substantiellement de la livraison de journaux et de magazines. Les consommateurs pertinents, les méthodes de prestation et la finalité des services sont distincts.
En conséquence, la livraison de journaux et de magazines contestée est dissemblable de tous les services de l’opposant des deux marques antérieures.
Les services contestés restants dans cette classe sont au moins similaires dans une faible mesure à la planification, à l’organisation et à la réservation de voyages de l’opposant de la marque antérieure, car ils peuvent au moins coïncider quant à leur finalité et à leurs canaux de distribution.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de cette classe sont au moins similaires à l’éducation de l’opposant; la prestation de formation; le divertissement lié à l’activité hôtelière et de restauration; les activités sportives et culturelles liées à l’activité hôtelière et de restauration, car ils peuvent coïncider au moins quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposant de fourniture de produits alimentaires et de boissons; de réservation et de location d’hébergement temporaire; de location de salles de réunion; de services de bar, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ALMA (Marque antérieure 1) TUI Alma
ALMA ALIVE (Marque antérieure 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en cause sont des marques verbales. Il est donc indifférent qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est sans importance. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ceux-ci seront désignés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal coïncidant, « ALMA », est significatif dans certains territoires, par exemple dans la partie du territoire pertinent où l’espagnol est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, car un risque de confusion est plus susceptible de survenir du point de vue de cette partie du public, en particulier d’un point de vue conceptuel.
L’élément « ALMA », outre le fait de signifier « âme », est également un prénom féminin informations extraites du Diccionario Real Academia de la Lengua Española le
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09/12/2025 à https://dle.rae.es/alma). Dans les deux cas, en l’absence de lien avec les services pertinents, cet élément est distinctif.
L’élément verbal « ALIVE » de la marque antérieure 2 a une signification en anglais. Toutefois, il ne s’agit pas d’un terme anglais de base, et il ne peut être présumé que le public hispanophone général le comprendra. Par conséquent, le public en cause n’identifiera pas « ALIVE » à une signification spécifique, mais à un terme fantaisiste. Il est distinctif.
L’élément « TUI » du signe contesté peut être associé par une partie du public à une ville de Galice (Espagne). Pour cette partie du public, cet élément est faible car il peut servir à désigner l’origine ou la destination prévue des services. Toutefois, il ne peut être exclu que pour une autre partie du public en cause, il n’ait aucune signification et soit, par conséquent, distinctif. L’analyse des signes se poursuivra pour cette partie du public.
Marque antérieure 1
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « ALMA ». Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal additionnel du signe contesté « TUI ». La longueur différente des signes peut également contribuer aux différences visuelles et phonétiques. Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où le public en cause percevra la signification du mot coïncidant « ALMA ». L’élément non commun du signe contesté est dépourvu de signification pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
Marque antérieure 2
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « ALMA ». Toutefois, ils diffèrent par le mot additionnel dans chaque signe (« ALIVE » contre « TUI ») et par le positionnement de l’élément commun « ALMA », qui apparaît comme le premier mot dans la marque antérieure mais comme le second mot dans le signe contesté. Compte tenu de l’élément commun ainsi que des différences entre les signes, ils sont similaires dans une faible mesure.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où le public en cause percevra la signification du mot coïncidant « ALMA ». Les éléments non communs des signes sont dépourvus de signification pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposant, la marque antérieure 1) a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure 1) reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque 2) est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes partagent l’élément verbal distinctif «ALMA», qui apparaît comme l’élément unique de la marque antérieure 1, comme le premier élément de la marque antérieure 2, et comme le second élément du signe contesté. Cet élément commun crée des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. Bien que les signes diffèrent par leurs éléments supplémentaires («ALIVE» dans la marque antérieure 2 et «TUI» dans le signe contesté), ces différences sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes découlant de l’élément commun «ALMA», en particulier pour le public hispanophone, pour lequel cet élément véhicule le sens d'«âme» ou est reconnu comme un prénom féminin.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur l’opposition n° B 3 227 474 Page 12 sur 22
En l’espèce, étant donné que le signe contesté inclut l’élément verbal « ALMA » des deux marques antérieures avec l’adjonction de l’élément « TUI », il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison des marques antérieures, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les prestataires de services de créer des déclinaisons de leurs marques afin de désigner de nouvelles gammes de services ou de doter leur marque d’une nouvelle image.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la forte similitude conceptuelle et la présence de l’élément distinctif « ALMA » jouant un rôle indépendant dans les deux marques renforce le risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone pour lequel l’élément verbal « TUI » est dépourvu de signification. Comme indiqué ci-dessus, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures.
En ce qui concerne les services qui présentent un faible degré de similitude, la similitude conceptuelle significative entre les marques, mentionnée ci-dessus, est suffisante pour compenser la faible similitude de ces services.
Le reste des services contestés sont dissemblables. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 1), il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque 1) de l’opposant en raison de sa renommée tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué de la marque 1) de l’opposant en relation avec des services dissemblables, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure 1) jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants :
Décision sur opposition n° B 3 227 474 Page 13 sur 22
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 140 636 (marque figurative) :
Classe 35 : Gestion administrative d’hôtels ; assistance en matière d’organisation et de gestion d’affaires et de sociétés de restauration ; franchisage d’hôtels et de pensions, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons pour la consommation.
Classe 41 : Éducation ; dispensation de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; salles de danse, discothèques, spectacles musicaux.
Classe 43 : Services hôteliers (hébergement temporaire) ; services d’hôtels ; pensions de famille ; réservations d’hôtels et de pensions ; réservation et location d’hébergement temporaire ; services de restauration (aliments) ; location de salles de réunion ; snack-bars ; cafés ; cafétérias ; bars ; restaurants self-service ; pubs.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 233 529 'ALMA ROMA’ (marque verbale) :
Classe 35 : Gestion commerciale d’hôtels ; assistance en matière d’organisation et de gestion d’entreprises et de sociétés hôtelières ; conseils en affaires relatifs au franchisage d’hôtels et de maisons d’hôtes, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons pour la consommation.
Classe 41 : Éducation ; dispensation de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de salles de danse, services de discothèques, spectacles musicaux.
Classe 43 : Hôtels (hébergement temporaire) ; services de restauration et de boissons ; pensions de famille ; réservations d’hôtels et de pensions ; réservation et location d’hébergement temporaire ; services de restauration et de boissons ; location de salles de réunion ; restaurants rapides et snack-bars ; cafés ; cafétérias ; services de bars ; restaurants self-service ; pubs.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 011 199 'ALMA LISBOA’ (marque verbale) :
Classe 35 : Gestion commerciale d’hôtels ; assistance en matière d’organisation et de gestion d’entreprises et de sociétés hôtelières ; conseils en affaires relatifs au franchisage d’hôtels et de maisons d’hôtes, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons pour la consommation.
Classe 41 : Éducation ; dispensation de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de salles de danse, services de discothèques, spectacles musicaux.
Classe 43 : Hôtels (hébergement temporaire) ; services de restauration et de boissons ; pensions de famille ; réservations d’hôtels et de pensions ; réservation et location d’hébergement temporaire ; services de
Décision sur opposition nº B 3 227 474 Page 14 sur 22
services de restauration et de boissons ; Location de salles de réunion ; Restaurants rapides et snack-bars ; Cafés ; Cafétérias ; Services de bars ; Restaurants self-service ; Pubs.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 317 187 'ALMA BERLIN’ (marque verbale) :
Classe 35 : Gestion commerciale d’hôtels ; Services de gestion commerciale et de conseils pour l’industrie hôtelière et de la restauration ; Services de conseils commerciaux relatifs à la concession de licences (franchise) d’hôtels et de maisons d’hôtes, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons pour la consommation.
Classe 43 : Hébergement temporaire ; Services de restauration hôtelière ; Services de pensions de famille ; Réservations d’hôtels ; Réservations de pensions de famille ; Location d’hébergements temporaires ; Réservations d’hébergements temporaires ; Réservation d’hébergements touristiques ; Réservations d’hébergements temporaires ; Services de restauration et de boissons ; Location de salles de réunion ; Services de snack-bars ; Services de cafés ; Services de cafétérias ; Services de bar ; Services de restaurants self-service ; Pubs.
Enregistrement de marque espagnole nº 2 739 679 (marque figurative) :
Classe 35 : gestion administrative d’hôtels, services de soutien à l’organisation et à la gestion d’entreprises et de sociétés de restauration
Classe 43 : services hôteliers, pensions de famille, réservations d’hôtels et de pensions de famille, réservations et locations d’hébergements temporaires, services de restauration, location de salles de réunion, restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), Café-restaurants, cafétérias, services de bar, restaurants self-service, services de franchise d’hôtels et de pensions de famille, restaurants et autres établissements fournissant des aliments et des boissons prêts à la consommation. Enregistrement de marque espagnole nº 2 482 828 'HOTEL ALMA DE SEVILLA’ (marque verbale) ;
Enregistrement de marque espagnole nº 2 980 994 'ALMA BARCELONA’ (marque verbale) :
Classe 35 : gestion administrative d’hôtels, services de soutien à l’organisation et à la gestion d’entreprises et de sociétés de restauration
Classe 43 : services hôteliers, pensions de famille, réservations d’hôtels et de pensions de famille, réservations et locations d’hébergements temporaires, services de restauration, location de salles de réunion, restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), Café-restaurants, cafétérias, services de bar, restaurants self-service, pubs, services de franchise d’hôtels et de pensions de famille, restaurants et autres établissements fournissant des aliments et des boissons prêts à la consommation.
Enregistrement de marque espagnole nº 3 083 882 (marque figurative) :
Décision sur l’opposition n° B 3 227 474 Page 15 sur 22
Classe 43: services hôteliers (hébergement temporaire); Services d’hôtels; Pensions; Réservation d’hôtels et de pensions; Réservations et locations d’hébergements temporaires; Services de restauration; Location de salles de réunion; Restaurants de service rapide et permanent (snack-bars); Cafés-restaurants; Cafés; Services de bars; Restaurants self-service; Services de franchises d’hôtels et de pensions; Restaurants et autres établissements fournissant des aliments et des boissons préparés pour la consommation.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 011 955 'ALMA DONOSTIA’ (marque verbale);
Classe 35: Gestion commerciale d’hôtels; services de conseil pour l’organisation et la gestion d’entreprises et de sociétés d’accueil; conseils commerciaux en matière de franchises d’hôtels et de pensions, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons préparés pour la consommation.
Classe 43: Hébergement temporaire; Services de restauration hôtelière; Services de pensions de famille; Réservations d’hôtels; Réservations de pensions de famille; Location d’hébergements temporaires; Réservations d’hébergements temporaires; Réservation d’hébergements touristiques; Réservations d’hébergements temporaires; Services de restaurants; Location de salles de réunion; Services de snack-bars; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de barman; Services de restaurants self-service; Pubs.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 080 610 'JARDIN DEL ALMA’ (marque verbale):
Classe 43: Services d’hébergement temporaire; Services d’accueil et de restauration; Services de pensions; Services de réservation d’hôtels; Réservation de pensions; Hébergement temporaire (Location de -); Hébergement temporaire (Réservation de
-); Réservations d’hébergements touristiques; Réservations d’hébergements; Services de restauration [alimentation]; Location de salles de réunion; Bars de restauration rapide
[Snack-bars]; Services de cafés-restaurants; Services de cafétérias; Services de bars; Services de restaurants self-service; pubs [pubs]
Enregistrement de marque espagnole n° M4 040 265 'ALMA SEVILLA’ (marque verbale);
Classe 35: Gestion commerciale d’hôtels; services de conseil pour l’organisation et la gestion d’entreprises et de sociétés d’accueil; conseils commerciaux en matière de franchisage d’hôtels et de maisons d’hôtes, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons préparés pour la consommation.
Classe 41: Enseignement; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; salles de danse, discothèques, spectacles musicaux.
Classe 43: hébergement temporaire; services de restauration hôtelière; services de pensions de famille; réservations d’hôtels; réservations de pensions de famille; location de
Décision sur opposition n° B 3 227 474 Page 16 sur 22
hébergement temporaire; services de réservation d’hébergement temporaire; réservation d’hébergement touristique; services de réservation d’hébergement temporaire; services de restauration; location de salles de réunion; services de snack-bar; services de café; services de cafétéria; services de bar; services de restaurant self-service; pubs.
Enregistrement de marque espagnole n° M4 040 266 'ALMA PAMPLONA’ (marque verbale):
Classe 35: gestion commerciale d’hôtels; services de conseil pour l’organisation et la gestion d’entreprises et de sociétés d’accueil; conseils commerciaux en matière de franchisage d’hôtels et de maisons d’hôtes, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons préparés pour la consommation
Classe 41: enseignement; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; salles de danse, discothèques, spectacles musicaux
Classe 43: hébergement temporaire; services de restauration hôtelière; services de pensions de famille; réservations d’hôtels; réservations de pensions de famille; location d’hébergement temporaire; services de réservation d’hébergement temporaire; réservation d’hébergement touristique; services de réservation d’hébergement temporaire; services de restauration; location de salles de réunion; services de snack-bar; services de café; services de cafétéria; services de bar; services de restaurant self-service; pubs.
Enregistrement de marque espagnole n° M4 205 519 'LA BIBLIOTECA DEL ALMA’ (marque verbale):
Classe 43: Services de restauration; Services de bar; Services de cafétéria en libre-service; Services de traiteur
Ces marques antérieures sont moins similaires à la marque contestée, car elles contiennent des éléments verbaux supplémentaires et/ou des éléments figuratifs qui sont absents du signe contesté. En outre, pour les services liés à la livraison, la conclusion reste inchangée, étant donné qu’aucun des critères Canon de similarité n’est rempli et que les services couverts par les marques antérieures dans les classes 35, 39, 41 et 43 sont clairement dissemblables de ces produits contestés. Par conséquent, le résultat ne peut différer de celui déjà atteint dans l’opposition: il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces services.
Décision sur opposition nº B 3 227 474 Page 17 sur 22
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, EUTMR
S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, l’opposant a invoqué les droits antérieurs suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 6 140 636 (marque figurative) ;
Enregistrement de marque de l’Union européenne (UE) nº 11 966 901 « ALMA » (marque verbale) ;
Enregistrement de marque espagnole nº 2 739 679 (marque figurative) ;
Enregistrement de marque espagnole nº 2 980 994 « ALMA BARCELONA » (marque verbale) ;
Enregistrement de marque espagnole nº 3 083 882 (marque figurative) ; et
Enregistrement de marque espagnole nº 4 040 266 « ALMA PAMPLONA » (marque verbale) ;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 227 474 Page 18 sur 22
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le titulaire établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, le titulaire n’a pas allégué avoir une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucune juste cause n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 21/03/2024. Toutefois, la marque contestée a une date de priorité du 17/11/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient déjà une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir l’enregistrement de marque de l’UE n° 6 140 636 Classe 35 : Gestion administrative d’hôtels ; assistance en matière d’organisation et de gestion d’affaires et de sociétés de restauration ; franchisage d’hôtels et de pensions, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons pour la consommation. Classe 41 : Éducation ; prestation de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; salles de danse, discothèques, spectacles musicaux. Classe 43 : Services hôteliers (hébergement temporaire) ; services hôteliers ; pensions de famille ; réservations d’hôtels et de pensions ; réservation et location d’hébergement temporaire ; services de restauration (alimentation) ; location de salles de réunion ; snack-bars ; cafés ; cafétérias ; bars ; restaurants self-service ; pubs. Enregistrement de marque de l’UE n° 11 966 901
Décision sur opposition n° B 3 227 474 Page 19 sur 22
Classe 35 : Services de publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Fonctions de bureau ; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; Location d’espaces publicitaires ; Conseils en gestion commerciale ; Conseils en gestion commerciale, tous exclusivement liés à l’activité hôtelière et de restauration ; Assistance en matière de gestion commerciale liée à l’activité hôtelière et de restauration ; Fourniture d’informations commerciales liées à l’activité hôtelière et de restauration ; Fourniture de services d’administration des ressources humaines pour d’autres entreprises liés à l’activité hôtelière et de restauration ; Relations publiques liées à l’activité hôtelière et de restauration ; Gestion commerciale d’hôtels ; Recrutement de personnel lié à l’activité hôtelière et de restauration, assistance en matière de gestion commerciale en relation avec les franchises, franchisage d’hôtels et de pensions, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons pour la consommation.
Classe 41 : Éducation ; Fourniture de formation ; Divertissements liés à l’activité hôtelière et de restauration ; Activités sportives et culturelles liées à l’activité hôtelière et de restauration ; Salles de danse, Discothèques, Spectacles musicaux.
Classe 43 : Hôtels (hébergement temporaire) ; Hôtels ; Pensions ; Réservations d’hôtels et de pensions ; Réservation et location d’hébergement temporaire ; Services de restauration et de boissons ; Location de salles de réunion ; Restaurants rapides et snack-bars ; Cafés ; Cafétérias ; Services de bars ; Restaurants self-service ; Pubs.
Enregistrement de marque espagnole n° 2 739 679
Classe 35 : gestion administrative d’hôtels, services de soutien à l’organisation et à la gestion d’entreprises et de sociétés de restauration
Classe 43 : services hôteliers, pensions, réservations d’hôtels et de pensions, réservations et locations d’hébergement temporaire, services de restauration, location de salles de réunion, restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), Café-restaurants, cafétérias, services de bars, restaurants self-service, services de franchisage d’hôtels et de pensions, restaurants et autres établissements fournissant des aliments et des boissons prêts à la consommation
Enregistrement de marque espagnole n° 2 980 994
Classe 35 : gestion administrative d’hôtels, services de soutien à l’organisation et à la gestion d’entreprises et de sociétés de restauration
Classe 43 : services hôteliers, pensions, réservations d’hôtels et de pensions, réservations et locations d’hébergement temporaire, services de restauration, location de salles de réunion, restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), Café-restaurants, cafétérias, services de bars, restaurants self-service, pubs, services de franchisage d’hôtels et de pensions, restaurants et autres établissements fournissant des aliments et des boissons prêts à la consommation
Enregistrement de marque espagnole n° 3 083 882
Classe 43 : services hôteliers (hébergement temporaire) ; Services hôteliers ; Pensions ; Réservation d’hôtels et de pensions ; Réservations et locations d’hébergement temporaire ; Services de restauration ; Location de salles de réunion ; Restaurants à service rapide et permanent (snack-bar) ; Café-restaurants ; Cafés ; Services de bars ; Self-service
Décision sur l’opposition n° B 3 227 474 Page 20 sur 22
restaurants ; services de franchise d’hôtels et de pensions ; restaurants et autres établissements fournissant des aliments et des boissons préparés pour la consommation
enregistrement de marque espagnole n° 4 040 266
Classe 35 : gestion commerciale d’hôtels ; services de conseil pour l’organisation et la gestion d’entreprises et de sociétés d’accueil ; conseils commerciaux en matière de franchisage d’hôtels et de maisons d’hôtes, de restaurants et d’autres établissements fournissant des aliments et des boissons préparés pour la consommation
Classe 41 : enseignement ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; salles de danse, discothèques, spectacles musicaux
Classe 43 : hébergement temporaire ; services de restauration hôtelière ; services de pensions de famille ; réservations d’hôtels ; réservations de pensions de famille ; location d’hébergements temporaires ; réservations d’hébergements temporaires ; réservation d’hébergements touristiques ; réservations d’hébergements temporaires ; services de restauration ; location de salles de réunion ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services de bar ; services de restaurants self-service ; pubs.
L’opposition est dirigée contre les services suivants
Classe 39 : livraison de journaux et de magazines
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 02/06/2025, l’opposant a produit les preuves suivantes :
Annexe 1 (Pages 38–65) : Consultation des marques espagnoles de l’opposant dans TMView. Cette annexe contient des documents montrant les résultats d’une recherche ou d’une consultation dans la base de données TMView concernant les marques espagnoles détenues par l’opposant.
Annexe 2 (Pages 66–69) : Recherche Google : signification de TUI. Cette annexe comprend les résultats d’une recherche Google expliquant ou définissant la signification de 'TUI'.
Annexe 3 (Pages 70–80) : Wikipédia : acronyme TUI. Cette annexe présente des extraits ou des impressions de Wikipédia qui expliquent l’acronyme 'TUI'.
Annexe 4 (Pages 81–124) : Cette annexe contient diverses publications relatives à l’opposant, pouvant inclure des articles, des communiqués de presse ou d’autres médias.
Annexe 5 (Pages 125–132) : Cette annexe fournit le document de décision officiel concernant le refus de la demande de marque de l’Union européenne pour 'ALMA IBIZA', accompagné de sa traduction en anglais.
Annexe 6 (Pages 133–141) : Cette annexe contient le document de décision officiel concernant le refus de la demande de marque de l’Union européenne pour 'CUNA DEL ALMA', également traduit en anglais.
La division d’opposition constate que les preuves produites par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Décision sur opposition n° B 3 227 474 Page 21 sur 22
Les preuves ne fournissent aucune indication de l’étendue de la reconnaissance des signes par le public pertinent ni de la manière dont ils sont perçus par celui-ci et si des valeurs positives leur sont attribuées et, le cas échéant, lesquelles. L’opposant n’a pas produit de preuves, telles que des déclarations de tiers indépendants (notamment, des chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles) attestant de la reconnaissance de sa marque antérieure. Il n’a pas non plus produit de données vérifiables montrant la part de marché ou la reconnaissance de la marque, telles que des sondages d’opinion ou des études de marché, qui sont les moyens de preuve les plus appropriés pour fournir des informations sur le degré de connaissance des marques, la part de marché qu’elles détiennent ou la position qu’elles occupent sur le marché par rapport aux services des concurrents. Ces informations ne peuvent être déduites des annexes produites.
Comme indiqué ci-dessus, il est requis, pour que l’opposition aboutisse en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Jorge IBOR QUÍLEZ Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décision sur opposition n° B 3 227 474
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