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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° R0144/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0144/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 23 mars 2021
Dans l’affaire R 144/2021-4
Rail-Flow GmbH Koblenzer Str. 45
60327 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par JBB, Rechtsanwälte Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18234434
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/03/2021, R 144/2021-4, Rail-flow
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Décisions
En fait
1 Le 6 mai 2020, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Flux Rail
pour les produits et services suivants en tant que marque de l’Union européenne:
Classe 9 — Plateformes logicielles; Plateformes logicielles de gestion de la coopération; Logiciels logistiques.
Classe 35 — Mise en relation avec les affaires; La négociation de contrats pour le compte de tiers pour la prestation de services; La négociation de contrats pour le compte de tiers; La fourniture d’informations en matière commerciale; L’intermédiation de contrats de traction ferroviaire; L’intermédiation de contrats de transport ferroviaire; Courtage de contrats de services de gardiens de wagons; Négociation de contrats de location de locomotives et de wagons de fret; Négociation de contrats de créneaux horaires pour le chargement et le déchargement des trains de marchandises.
Classe 38 — Fourniture d’un accès à des plateformes sur Internet; Télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne.
Classe 39 — Réservation et réservation de services de transport; Les services d’information, de conseil et de réservation relatifs aux services de transport; Courtage de marchandises; Les services d’intermédiation en matière de transport; Des services d’information sur les capacités de transport; Les services de conseil en matière de transport; Les services de conseil en matière de manutention des marchandises; Conseils en matière de suivi des marchandises sur l’itinéraire.
Classe 42 — Services informatiques liés au stockage électronique de données; Location de logiciels informatiques; Hébergement de données, de fichiers, d’applications et d’informations informatisés; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des bases de données; Mise à disposition de programmes et d’équipements informatiques pour le traitement des données.
2 Les 4 juin et 14 août 2020, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La demanderesse a formulé des observations.
3 Par décision du 25 novembre 2020, l’examinateur a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, rejeté la demande comme étant descriptive et, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits et services.
4 L’examinateur a déclaré ce qui suit: Le signe demandé serait composé de termes de la langue anglaise, «Rail» et «flow», qui sont liés par un trait d’union. Le premier élément «Rail» signifie «rail, barrière, garde-corps, clôture»; le second élément «Flow» signifierait notamment «l’écoulement, le passage, le courant» et «l’action or fact of moving along in a steady, continuous stream» (Oxford Dictionary), c’est-à-dire, dans la langue de procédure, «l’acte ou le fait de se déplacer dans un courant continu et continu». La dénomination globale indique qu’un flux complet est proposé en ce qui concerne le rail, depuis la demande d’offre jusqu’à la conclusion du contrat. L’expression dans son ensemble
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montrerait directement aux consommateurs que les différents composants logiciels de la classe 9 servent ou sont destinés à permettre et/ou à garantir un flux aussi continu — c’est-à-dire un déroulement régulier et continu des processus — en ce qui concerne le rail. Ceux-ci seraient d’ailleurs proposés sous une forme la plus moderne, comme la demanderesse l’indique particulièrement sur sa page d’accueil, à savoir «les canaux de communication modernes entre les opérateurs logistiques et les trains de marchandises; Accès à tous les équipements terminaux grâce à une technologie en nuage de pointe». Cela inclut également les services techniques et technologiques compris dans les classes 38 et 42, sans lesquels il ne serait pas possible de collecter, de traiter, de stocker et d’analyser des données pour un tel flux. Les différents transports relevant de la classe 39 et les services de conseil, d’information et de courtage y afférents seraient eux- mêmes l’objet d’un tel flux et, partant, l’élément essentiel de celui-ci. Les services compris dans la classe 35 comprennent des services d’intermédiation comparables et la «fourniture d’informations commerciales». Il existerait un lien clair et inadmissible au regard du droit des marques entre, d’une part, la signification de la marque et, d’autre part, les produits et services litigieux. La demanderesse l’expliquerait elle-même sur sa propre page d’accueil(https://www.rail-flow.com ); on ne sauraitmieux décrire l’offre de services de la demanderesse. Ainsi, le signe demandé serait descriptif de tous les produits et services. Le signe demandé serait également dépourvu de tout caractère distinctif; étant donné qu’il a une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services, toute supposition qu’il désigne une provenance serait exclue.
5 Le 21 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours complet contre cette décision, qu’elle a motivé dans les délais et par lequel elle fait valoir qu’il n’existait pas de motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c) ou b), du RMUE.
6 Comme elle l’avait déjà fait au cours de la procédure d’examen, elle a fait valoir ce qui suit:
Il s’agirait d’une combinaison inhabituelle de mots.
Le syntagme ne serait pas démontrable lexicalement.
Le signe serait diffus, vague et ambigu.
Il n’est pas clair ce que l’on peut imaginer dans le cadre d’un flux ferroviaire.
Les produits et services contestés n’ont pas de lien suffisant avec la signification de la marque. Au moins pour certains services, il existe une aptitude à la protection.
7 Pour la première fois, elle a invoqué des décisions du Bundespatentgericht allemand relatives aux signes «PASSflow», «OfficeFlow» et «ProdFLOW» ainsi qu’une décision de la première chambre de recours «FREE-FLO», qui démontrerait que tous les signes ayant un rapport avec un «flow» ne sont pas rejetés.
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Considérants
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 La signification pertinente de la marque, telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, est déterminante. Toutefois, la simple juxtaposition de deux termes descriptifs demeure descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
10 Un signe est descriptif dès lors qu’il désigne, en une des significations possibles, des caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 25/02/2021, T-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 32; 10/02/2021; T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 55).
11 L’examinateur n’était pas non plus tenu de prouver que le signe demandé dans son ensemble, dans sa configuration concrète, était déjà utilisé pardes concurrents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,§ 97) ou qu’il était concrètement nécessaire par des concurrents à des fins descriptives (4/05/1999, C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/06/2013, T-598/11, Lean Performance Index, EU:T:2013:311, § 50). EU égard à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, tout signe ou indication doit pouvoir être librement utilisé par toute entreprise pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, indépendamment de son importance économique (Postkantoor, § 102).
12 La compréhension normale du signe demandé par le consommateur ciblé est déterminante et un signe n’est pas susceptible d’être protégé du seul fait qu’il constitue, par exemple, un néologisme en ce sens qu’il n’est pas possible de constater une utilisation du syntagme dans le vocabulaire général (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
13 C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que les produits et services visés par la marque demandée sont tant ceux destinés à la consommationquotidienne, c’est-à-dire les consommateurs moyens, que ceux destinés à un public spécialisé particulièrement expérimenté dont les connaissances sont particulièrement
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élevées. L’appréciation du caractère descriptif a été fondée sur la perception du signe par le consommateur anglophone pertinent en l’espèce. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé devait être refusé à l’enregistrement ne serait-ce que parce qu’il n’est pas apte à être protégé en ce qui concerne la partie anglophone de l’UE. La plainte ne soulève pas non plus de griefs à cet égard.
14 La décision attaquée a correctement déterminé la signification du terme d’ensemble demandé et de ses éléments verbaux.
15 «Rail» signifie «rail» et décrit qu’il s’agit du transport ferroviaire et ferroviaire. On entend par «flux» le déroulement, le débit, la nuance conceptuelle qui sous- tend également le terme «workflow». Le terme «flow» désigne le déroulement courant, normal ou harmonieux d’un travail ou d’une activité et est généralement compris dans le sens d’un flux de production ou d’un processus continu et permanent (18/01/2019, R 739/2018-1, Intelligent Flow Control, § 15; 07/03/2018, R 823/2017-1, PERFECT FLOW, § 14)et se retrouve, par exemple, dans des termes tels que «workflow» (13/01/2014, T-475/12, Workflow Pilot, EU:T:2014:2, § 21). Dans son ensemble, le signe demandé signifie qu’il s’agit du déroulement et du débit (sans frottement) dans le domaine du transport ferroviaire. À cet égard, c’est la compréhension qui s’impose en ce qui concerne les services revendiqués qui est déterminante; celles-ci portent toutes sur le domaine de la logistique.
16 D’autres significations ne sont pas pertinentes pour des raisons juridiques.
17 Les mots «RAIL» et «FLOW» sont insérés grammaticalement corrects. Le substantif «RAIL» qualifie l’autre substantif «FLOW» de plus près du champ d’application concerné (comme dans «workflow» et «cashflow»). Le fait que les deux éléments verbaux soient liés à un trait d’union est également conforme aux règles de la langue anglaise et, en tout état de cause, ne constitue pas une circonstance susceptible de conférer un caractère distinctif (15/05/2014, T- 366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 24).
18 Une telle combinaison grammaticalement correcte de deux éléments verbaux ne peut pas non plus être considérée comme «vague» ou indéterminée.
19 Le signe demandé est descriptif pour tous les produits et services revendiqués.
20 Dans le domaine de la logistique, il est essentiel d’assurer le bon déroulement du transport et de la livraison des marchandises, de manière transversale, par différents moyens de transport (avion, bateau, train, camion). Il s’agit de canaliser un grand nombre d’envois différents à des points terminaux différents. Exemple: Un porte-conteneur de 200 mètres fournit des milliers de conteneurs qui doivent être chargés par des terminaux sur les chemins de fer, les bateaux de navigation intérieure ou les camions et qui doivent être acheminés à partir de différentes escales. Pour ce faire, il est nécessaire d’assurer le bon déroulement (flux). Aujourd’hui, cela est assuré grâce à un soutien informatique. L’argument de la demanderesse selon lequel IT n’est pas au premier plan en l’espèce n’est pas
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convaincant. Il s’agit de charger le fret sans heurts sur le rail et de continuer à destination du destinataire final de chaque envoi.
21 L’assistance informatique vise à garantir que le lieu où se trouve chaque envoi est identifiable à tout moment.
22 Les services compris dans la classe 39 comprennent les services classiques de logistique. Il s’agit notamment d’activités de médiation et d’information. Le suivi des marchandises sur l’itinéraire s’effectue dans le cadre du «flow of goods» (flow of goods). Le transport ferroviaire est un élément important de la logistique.
23 En effet, la demanderesse utilise elle-même la dénomination sur son site Internet de manière descriptive. Dans la version en langue anglaise de sa page, elle cite des solutions «for railway undertakings» et promet «Our digital solution transforms the rail logistics industry» («Our digital solution transforms the rail logistics industry») et propose des solutions pour optimiser les commandes («flow»). L’examinateur a reproché à la demanderesse de ne pas pouvoir expliquer plus clairement la signification descriptive du signe demandé. La plainte ne se prononce pas sur ce point.
24 En ce qui concerne les autres classes, un signe demandé doit être refusé pour un large terme générique si celui-ci comprend des produits et des services pour lesquels le signe est descriptif; dans le cas contraire, la demanderesse obtiendrait néanmoins une protection pour les produits et services comprenant ceux pour lesquels le signe doit être refusé à l’enregistrement (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
25 La classe 35 se rapporte principalement à l’intermédiation de services de transport ferroviaire (railway). Les «négociations de contrats pour le compte de tiers» mentionnées au début de cette classe englobent en tout état de cause celles dans le domaine du transport ferroviaire.
26 Classe 9: «logistiques». Les autres produits de cette classe sont des logiciels et partagent le sort des logiciels pour les services logistiques.
27 La classe 38 fournit l’accès à de telles solutions logistiques sur Internet. Il s’agit de pouvoir suivre ou modifier le déroulement de la livraison sur Internet en recourant à des services de télécommunications.
28 La classe 42 correspond à la combinaison des classes 9 et 38 uniquement sous la forme de solutions personnalisées et de la forme de l’externalisation du stockage de données relatives aux flux.
29 À cet égard également, l’examinateur a indiqué à juste titre que la demanderesse se penche sur le traitement de données liées à la logistique que le client est censé charger sur le site Internet de la demanderesse. La demanderesse n’a pas expliqué comment une optimisation des processus dans le domaine du transport ferroviaire serait possible autrement qu’avec l’aide du traitement électronique des données.
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30 En résumé, il convient de confirmer les explications de l’examinateur selon lesquelles le signe demandé est descriptif pour tous les produits et services revendiqués, car il existe unrapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 03/03/2021, T-48/20, Heartfulness, EU:T:2021:112, T-48/20, § 19.
31 C’est donc à juste titre que la demande a été rejetée pour tous les produits et services pour violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
32 La demanderesse ne peut pas non plus invoquer avec succès des décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets). De telles décisions nationales ne sont pas contraignantes et il n’existe aucune obligation de parvenir aux mêmes résultats (24/06/2015, T-626/14, Device of a blue sphere, EU:T:2015:463, § 27), même s’il s’agit de décisions du Bundespatentgericht (15/10/2020, T-38/20, Lotto24, EU:T:2020:496, § 38; 26/07/2012, R 1494/2011-1, GAMMAS, § 20. En tout état de cause, la demanderesse cite des cas qui, avec la présente affaire, n’ont que le deuxième élément verbal «FLOW». Il n’y a pas d’enregistrement du même signe par l’EUIPO. Il n’existe pas de «pratique» générale de considérer que des demandes comportant le deuxième élément verbal «FLOW» sont susceptibles d’être protégées ou non. La décision du 20/10/2003 du 20/10/2003, R 203/2003- 1, FREE-FLO, § 14, citée par la demanderesse, s’est fondée de manière déterminante sur la «lettre falsifiée» sans «W» et peut être qualifiée de «consumers, on seeing the sign which ends with the misspelled word «-FLO»
[consumers, on seeing the sign which ends with the misspelled word'-FLO', be immediately alerted that the term 'FREE-FLO’ must be a trade mark’ (consommateur, Lorsqu’ils voient le signe avec le mot «FLO», il est immédiatement averti que «FREE-FLO» doit être une marque) aujourd’hui, 18 ans plus tard, et après que la Cour a jugé que le caractère descriptif d’une marque doit également être apprécié sur la base de la perception phonétique12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Les indications descriptives sont en principe également dépourvues de caractèredistinctif ( 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,§ 19). C’est également à juste titre que l’examinateur a refusé l’enregistrement de la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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