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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2025, n° R2437/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2437/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 janvier 2025
Dans l’affaire R 2437/2023-5
Gruppo Villa Maria S.p.A. Corso Garibaldi, 11 48022 Lugo (Ravenna) Italie Demanderesse/requérante représentée par Ufficio Internazionale Brevetti Ing. C. GREGORJ S.r.l., Via muratori 13/B, 20135 Milano (Italie)
contre
Sascha Weltgen Bergerstraße 194 46539 Dinslaken Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Maikowski parue Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kurfürstendamm 54-55, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 174 (demande de marque de l’Union européenne no 18 509 394)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2025, R 2437/2023-5, REDUCINALIFE (fig.)/REDUZIN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juillet 2021, Gruppo Villa Maria S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
2 La demande a été publiée le 2 août 2021.
3 Le 7 octobre 2021, Nutra-Pharm Swiss Gmbh, le prédécesseur en droit de Sascha
Weltgen (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 959 564
REDUZIN
déposée le 21 février 2008, avec comme date de priorité le 22 août 2007, pour les produits suivants:
Classe 5: Substancesdiététiques à usage médical; compléments alimentaires composés principalement de vitamines, d’oligo-éléments, de minéraux et d’acides aminés; vitamines (préparations de -); tous les produits précités pour le soutien à travers des
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activités corporelles et pour leur utilisation dans le domaine de la réduction des régimes alimentaires sans usage médical; tous les produits précités à l’exception des produits délivrés uniquement sur ordonnance et à ne pas être utilisés dans le domaine dentaire.
Classe 29: Substituts alimentaires et compléments alimentaires à usage non médical sous forme de poudre à base de protéines, à mélanger avec du lait, de l’eau ou du jus et sous forme prémélangée de fluides, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; aliments diététiques, à savoir soupes solides ou liquides enrichies en nutriments, soupes et soupes, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
Classe 30: Succédanés alimentaires et compléments alimentaires à usage non médical sous forme de poudre à base d’hydrates de carbone à mélanger avec du lait, de l’eau ou du jus et sous forme de fluides prémélangés, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; aliments diététiques, à savoir soupes solides ou liquides enrichies en nutriments, soupes et soupes, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
6 Par décision du 16 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 11 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 avril 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 30 décembre 2024, la demanderesse a demandé que les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée soient limités comme suit:
Classe 5: Compléments alimentaires
10 Le 29 janvier 2025, le greffe de la chambre de recours a informé les parties de l’acceptation de la limitation et a invité l’opposante à lui indiquer si l’opposition était maintenue, dans un délai d’un mois.
11 Le 30 janvier 2025, l’opposante a retiré l’opposition et a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du
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RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du RP- ChR.
15 À la suite de la limitation de la liste des produits et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 509 394 comme suit:
Classe 5: Compléments alimentaires;
2. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/01/2025, R 2437/2023-5, REDUCINALIFE (fig.)/REDUZIN
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