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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° W01851102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 16/09/2025
Shenzhen Mammotion Innovation Co., Limited 9th Floor, Building A3, Nanshan Zhiyuan, No. 1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District Shenzhen China
Votre référence: GWZC20250000000877
Numéro d’enregistrement international: 1851102
Marque: virtual basestation
Nom du titulaire: Shenzhen Mammotion Innovation Co., Limited 9th Floor, Building A3, Nanshan Zhiyuan, No. 1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District Shenzhen China
I. Résumé des faits
Le 06/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 7 Tondeuses à gazon [machines]; pulvérisateurs à moteur pour insecticides; machines agricoles; tondeuses à gazon électriques; machines à pulvériser; semoirs
[machines]; instruments agricoles autres que manuels; machines et appareils de nettoyage électriques; broyeurs de déchets; appareils de lavage; machines à épandre les engrais; chasse-neige; machines à compacter les déchets; nettoyeurs haute pression.
Classe 9 Logiciels informatiques pour le contrôle d’accès informatique; traitement de données
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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appareils; logiciels enregistrés; logiciels pour le contrôle de terminaux en libre-service; robots de téléprésence; applications logicielles téléchargeables; radios de véhicules; récepteurs radio pour télécommandes; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux; machines et appareils radar; récepteurs de système de positionnement mondial [gps]; appareils de navigation par satellite; robots de surveillance de sécurité; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; odomètres; robots d’enseignement; détecteurs infrarouges passifs; machines et appareils de télémesure à télécommande.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Une technique de système mondial de navigation par satellite qui crée une station de référence virtuelle pour la localisation d’une machine
• La signification susmentionnée des mots « virtual basestation », dont se compose la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.oed.com/dictionary/virtual_adj?tab=meaning_and_use#296778624
https://www.oed.com/dictionary/base-station_n?tab=meaning_and_use#11753165
• Un exemple trouvé sur internet datant du 06/06/2025 fournit une explication supplémentaire de ce qu’est une station de base virtuelle:
https://www.sbg-systems.com/glossary/virtual-base-station-vbs/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 utilisent la technologie cinématique en temps réel (RTK) qui emploie une station de base virtuelle afin de surveiller, localiser et contrôler des dispositifs, tels que des tondeuses à gazon robotisées. En ce qui concerne les produits de la classe 7, le consommateur comprendra que la station de base virtuelle est utilisée pour faire fonctionner ces produits, par exemple des tondeuses à gazon, des machines agricoles et des appareils de lavage.
• Pour information, la navigation GPS (système de positionnement mondial) RTK offre une précision de positionnement au centimètre près et est utilisée pour faire fonctionner des tondeuses à gazon et d’autres machines de la classe 7, en utilisant la technologie des termes contestés de la classe 9. Le récepteur de base calcule les corrections de position requises et les envoie à la tondeuse à gazon robotisée, ce qui permet une localisation très précise et en temps réel de la tondeuse. Une fois que la position de la tondeuse à gazon robotisée est connue avec précision, il est possible d’utiliser des clôtures géographiques virtuelles pour définir la zone de fonctionnement sûr. Par conséquent, le signe décrit le type de fonction ou de système d’exploitation utilisé par et/ou la finalité des produits.
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• Considérant que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, partant, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 06/06/2025 a révélé que les mots « virtual basestation » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
Le premier exemple explique comment une station de base virtuelle permet aux tondeuses robots une portée ou une couverture plus étendue qu’une station de base traditionnelle :
https://www.altversebot.com/blog/2023/11/20/rtk-gps-lawn-mower-advanced- technology-for-precise-strip-pattern-mowing/
Un deuxième exemple explique que les stations de base virtuelles ne nécessitent pas d’équipement physique réel mais sont connectées à des serveurs via internet :
Le troisième exemple montre comment une station de base virtuelle est utilisée avec un tracteur :
https://digifarm.com/vbn/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Bien que le signe contienne la jonction des mots « base » et « station », l’impact de ces éléments est négligeable et ne peut conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1851102 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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