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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2021, n° 002998774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002998774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 998 774
Fundação Casa da Música,Avdunis da Boavista, 604-610 Edificio Casa da Música, 4149- 071 Porto, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bacardi indirects Company Limited, Aeulestr.5, 9490 Vaduz, Liechtenstein (titulaire), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rückertstr.1, 80336 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 25/03/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 998 774 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/11/2017, l’opposante a initialement formé une opposition contre une partie des services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 333
593 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 41 et 43.Après une division de la demande contestée pour les produits non contestés compris dans la classe 33, demandée le 13/07/2020, et la décision d’opposition no B 2 998 246 du 24/02/2020, dans laquelle les services compris dans la classe 43 ont été rejetés, l’opposition est désormais dirigée contre tous les autres services visés par la demande de marque de l’Union européenne susmentionnée, à savoir l'incitation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles, relevant de la classe 41.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
6 768 592. (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée
Décision sur l’opposition no B 2 998 774Page du 2 6
pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» du signe contesté au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de l’obligation de période de cinq ans pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 6 768 592.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de priorité de la demande contestée est le 20/05/2016.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 20/05/2011 au 19/05/2016 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 41:Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles.
Classe 43:Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 16/12/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 21/02/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.Ce délai a été prorogé jusqu’au 25/5/2020 au titre de nouvelles demandes de l’opposante.Le 25/5/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes:plusieurs documents promotionnels, dont l’ordre du jour annuel ou mensuel de Casa da Música sise à Oporto (Portugal), datés de 2011 à 2016.Certains d’entre eux ont soumis en portugais, d’autres en anglais, des services d’éducation et de formation, des activités de musique et de cinéma, des concerts, des spectacles, entre autres activités culturelles.Ces documents comprennent des informations détaillées sur l’activité correspondant (quelques exemples sont donnés ci-dessous),
Décision sur l’opposition no B 2 998 774Page du 3 6
sur les artistes, notamment les images, les sponsors, le prix en euros, la date, l’heure et le lieu de l’événement (Oporto, Portugal), le public visé, etc.«CASA da Musica» apparaît comme un producteur d’événements, parfois comme une marque verbale utilisant uniquement des majuscules ou des caractères minuscules, à l’exception de la lettre «C» de Casa et de la lettre «M» de Música, et à d’autres occasions en tant que marque figurative utilisant différentes couleurs, comme par exemple:
, .
Exemples extraits des agendas concernant les activités proposées par Casa da Música:
Évaluation de la preuve de l’usage:
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, 92/09,-STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43) et l’opposante doit apporter la preuve de chacune de ces exigences.Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
La division d’opposition estime qu’il convient de commencer l’appréciation des éléments de preuve concernant le critère de la nature de l’usage.
Aucune des preuves produites par l’opposante ne concerne les activités sportives comprises dans la classe 41 et les servicesde restauration (alimentation);hébergement temporaire compris dans la classe 43.Étant donné que l’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure pour ces services et n’a pas non plus fait valoir
Décision sur l’opposition no B 2 998 774Page du 4 6
qu’il existait de justes motifs pour le non-usage, l’opposition doit clairement être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces services de la marque antérieure.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
L’opposante a produit plusieurs documents promotionnels qui comprennent principalement l’ordre du jour annuel ou mensuel de Casa da Música (datant de la période pertinente 2011- 2016) dans différentes langues (portugais et anglais) dans lesquelles la marque antérieure apparaît en rapport avec l’éducation;formation;divertissement;Activités culturelles comprises dans la classe 41.Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.Toutefois, à cet égard, les documents produits, à savoir «Agendas», ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour démontrer que cet usage était conforme aux exigences de l’article 47, paragraphe 2, duRMUE.
L’opposante n’a produit aucun élément indiquant le volume commercial de l’exploitation de sa marque pour les services susmentionnés en classe 41.Le chiffre d’affaires et le volume des ventes peuvent, par exemple, être démontrés par des factures, des rapports annuels, le nombre de billets vendus en rapport avec les activités et les spectacles organisés.En revanche, les documents produits contiennent une indication de l’adresse internet de l’opposante www.casadamusica.com en tant qu’option d’achat de billets.Toutefois, aucune information concernant le nombre de visites du site web au cours de la période pertinente n’a été fournie.Aucune donnée n’a non plus été fournie en ce qui concerne les dépenses de promotion et de publicité de la marque.Il est donc impossible d’établir, même pour ces services, que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été déposé.Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure concernent les agendas de l’opposante, qui sont une source interne.
Il est vrai que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015-, 398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58;08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).Le matériel publicitaire et promotionnel peut également constituer, en principe, une preuve valable de l’usage, mais il doit également être démontré que le matériel publicitaire, quelle que soit sa nature, a fait l’objet d’une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque (08/03/2012, 298/10-, Biodanza, EU:T:2012:113, § 68).Néanmoins, en l’espèce, il n’apparaît pas clairement si les documents produits ont jamais été distribués aux consommateurs et, dans l’affirmative, comment et dans quelle quantité.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 2 998 774Page du 5 6
Conclusion
Les conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, § 43).Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.Par conséquent, le non-respect de l’une des conditions est suffisant et, l’importance de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres conditions d’usage.
Enoutre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifsqui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T- 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).une preuve effective de cet usage doit être rapportée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 40).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.De tels éléments ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rosario GURRIERI María Clara Valeria ANCHINI
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 2 998 774Page du 6 6
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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