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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2024, n° R1220/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1220/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2024
Dans l’affaire R 1220/2024-4 Tokio Marine Holdings, Inc. 6-4, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo Japon Demanderesse/requérante
représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- Und Rechtsanwaltsbüro Partg mbB, Prinz- Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 968 869
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2024, R 1220/2024-4, Inspiring confiance. Accélération des progrès.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 décembre 2023, Tokio Marine Holdings, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Inspirer de confiance. Accélération des progrès.
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants, tels que modifiés:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; souscription d’assurances; courtage en assurances; agences d’assurances; services d’assurances concernant les dommages aux marchandises, l’assurance responsabilité civile et l’assurance voyage; services d’ajustement de déclarations de sinistres; calcul de primes d’assurance; services d’informations et de conseils en matière d’assurances; gestion financière des plans de pension des employés; gestion financière de régimes de soins de santé prépayés; services de cautionnement.
2 Le 15 janvier 2024, l’examinateur a notifié les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe (aucune connaissance professionnelle et financière n’est nécessaire pour comprendre sa signification) comme ayant la signification suivante: «encourager, stimuler un sentiment de confiance, autoassurance; les progrès, la croissance ou les progrès sont plus rapides que prévu».
− La signification susmentionnée des mots «Inspiring confiance. Accélération du progrès», dont la marque est composée, est étayé par les références des dictionnaires suivantes:
INSPIRATION: «stimulants; animations; inertie; fournir une source d’inspiration» (Collins Dictionary).
CONFIANCE: «un sentiment de confiance dans une personne ou une chose; la conviction de ses propres capacités; autoassurance; trust» (Collins Dictionary).
ACCÉLÉRATION: «provoquer plus tôt que prévu; se produisent plus rapidement; accélération; si le processus ou le taux de quelque chose s’accélère ou si quelque chose l’accélère, il gagne plus rapidement et plus rapide» (Collins Dictionary).
ÉTAT D’AVANCEMENT: «avance sur la voie de l’achèvement, de la maturité ou de la perfection; mouvement aller, en particulier vers un lieu ou un objectif; évolution satisfaisante, croissance ou avancée» (Collins Dictionary).
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− Le public pertinent percevrait simplement le signe «Inspiring confiance. Accélération des progrès.», en tant que slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle ainsi qu’une déclaration inspirante ou motivée. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir une incitation à faire confiance à l’entreprise en question, la promesse d’accélérer les progrès dans ses plans financiers, d’assurance, d’affaires immobilières et/ou d’avantages sociaux pour les employés, où l’avance se fera plus tôt que prévu.
− Le fait que les deux courtes phrases se terminent par le point «.» n’ajoute pas de caractère distinctif au signe. Le consommateur pertinent décomposera la marque et comprendra la signification de ses éléments sans autres opérations mentales. La juxtaposition des mots ou signes de ponctuation en cause n’est ni frappante, ni inhabituelle et n’ajoute donc aucun caractère distinctif au signe. En percevant l’élément verbal du signe, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent.
− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 13 mars 2024, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− La combinaison des deux courtes phrases par l’impératif est fantaisiste, sera mémorisée et appropriée pour garantir aux consommateurs l’origine des services qu’elle vise. En outre, le lien entre les services et la prétendue signification du signe fait défaut.
− Si les significations des mots, telles que définies par l’examinateur, peuvent être correctes, la conclusion de l’examinateur ne l’est pas. Le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
− Les services en cause, en substance, les services d’assurances, d’affaires financières, monétaires et immobilières peuvent en principe concerner tous les sujets.
− Le public pertinent se compose de consommateurs anglophones professionnels et moyens de l’Union européenne et son niveau d’attention est au moins moyen ou supérieur.
− L’Office n’a produit aucun document permettant d’établir que le slogan «Inspiring confiance. Accélération des progrès» est couramment utilisée dans le contexte des services visés par la demande. En outre, la «confiance» et le
«progrès» ne sont pas liés. La «confiance» est un sentiment humain interne, tandis que le «progrès» est un développement interne ou externe décrivant un mouvement généralement positif.
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− En outre, la protection n’est pas demandée pour chaque mot pris séparément. Ensemble, ils ne constituent pas une expression connue. «Inspirer confiance. L’accélération des progrès.» constitue une marque complexe qui combine des mots multiples qui ne sont pas fréquemment assemblés ensemble. La protection est sollicitée pour l’ensemble de l’expression, qui est distinctive.
− Le sens retenu par l’examinatrice dans la demande, à savoir «une incitation à faire confiance à l’entreprise en question, promet d’accélérer les progrès dans ses plans financiers, d’assurance, d’affaires immobilières et/ou d’avantages sociaux pour le personnel où l’avance aura lieu plus tôt que prévu» n’est pas du tout clair.
− «Inspirer confiance» ne signifie pas que la confiance dans l’entreprise en question est nécessaire. Il pourrait également s’adresser à ses clients ou à ses propres travaux ou capacités. Il s’agit d’un slogan très général.
− De même, le fait d’ «accoler des progrès» est sans rapport avec les services en cause. En particulier, les services en matière d’assurances ne sont pas destinés au progrès.
− L’assurance est un accord dans lequel vous payez de l’argent à une entreprise, et elle fournit une protection financière pour vos biens, votre vie ou votre santé, vous payez en cas de décès, de perte ou de dommage (Collins Dictionary).
− En effet, elle nécessite un effort cognitif et une série d’étapes mentales pour parvenir à la «définition» sur laquelle s’est fondé l’examinateur du sens intrinsèque des mots «Inspiring confiance. Accélération des progrès» dans l’ensemble, en particulier au regard des services en cause. Les points entre les deux éléments mettent encore en évidence la composition inhabituelle. Sans plusieurs étapes mentales, on ne peut affirmer que le signe signifie quoi que ce soit.
− L’Office a enregistré diverses marques comparables au signe en cause couvrant des services similaires et enregistrées sans aucune objection:
• La MUE no 17 888 535 «Confidence in Tomorrow» de Euler HERMES GROUP (classes 35, 36, 45);
• EUTM no 14 429 831 «spirit, vitesse indirects confiance» de Wacker Chemie AG (classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 39, 41, 42, 45);
• EUTM no 14 392 328 «MOVE FORWARD WITH CONFIDENCE» de BUREAU VERITAS (classes 35, 42, 45);
• EUTM no 5 833 991 «MOVE FORWARD WITH CONFIDENCE» de BUREAU VERITAS (classes 42, 35);
• La MUE no 4 734 315 «CONFIDENCE IN EVERY DIRECTION» d’Anadarko Petroleum Corporation (classes 4, 25, 36, 37, 42);
• EUTM 18 473 128 «APPGATE — SECURE ACCESS, WITH CONFIDENCE» d’Appgate Cybersecurity, Inc. (classes 9, 42);
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• La MUE no 18 530 958 «HELLO PROGRESS» de Franklin Templeton Luxembourg S.A. (classe 36);
• La marque de l’Union européenne no 18 070 387 «MEN IN PROGRESS» de HAPPYCHIC SERVICES (classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35);
• La marque de l’Union européenne no 4 021 861 «WALK IN PROGRESS» de CAMPER, S.L. (classes 16, 25, 35);
• La marque de l’Union européenne no 3 819 067 «insgurer PROGRESS» de Chubb Limited (classe 36);
• EUTM no 11 314 465 «POWERING PROGRESS» de Koninklijke De Heus B.V. (classes 5, 31, 35);
• La marque de l’Union européenne no 18 539 158 «TRUST THE PROGRESS» de Sophia Szabo (classes 16 et 35);
• MUE no 2 928 646 «SHARING A PASSION FOR PROGRESS of LABORATOIRE NATIONAL DE Metrologie ET D’essais» (classes 9, 35, 38, 40, 41, 42, 45,);
• La marque de l’Union européenne no 9 345 729 «PROGRESS IS EVERYONE’ S BUSINESS» de Goldman Sachs indirects Co. LLC (classe 36);
• La MUE no 18 533 424 «WE EMPOWER SUSTAINABLE PROGRESS» d’ENEL S.p.A. (classes 9, 35, 37, 39, 42);
• Marque de l’Union européenne no 17 893 351 «Rouge, mouvement de personnel» de Panasonic Holdings Corporation (classes 9, 12, 42);
− Étant donné que ces enregistrements montrent que les consommateurs sont bien en mesure de reconnaître les signes et les slogans construits de cette manière en tant que marques pour les produits et services respectifs, il n’est pas justifié de rejeter le signe contesté.
− L’USPTO a publié la demande «INSPIRING CONFIDENCE. Accélérateurs PROGRESS.» sans objection sous le numéro d’ordre américain no 97 781 827.
4 Le 8 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les conclusions expliquées dans la lettre d’objection et l’examinateur a ajouté ce qui suit:
− La marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. En effet, la signification des deux termes entiers «Inspiring confiance. L’accélération des progrès.» ne figure dans aucun dictionnaire anglais couramment utilisé.
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− Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve.
− En tout état de cause, l’Office a bien examiné les différents éléments de la marque et a également indiqué comment le signe serait perçu par le public pertinent dans son ensemble. La signification fournie (encourager, stimuler un sentiment de confiance, autoassurance; progrès, croissance ou évolution plus rapide que prévu) peut être aisément déduit des définitions du Collins Dictionary fournies précédemment.
− Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire et reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
− L’Office note et convient que le public pertinent se compose de consommateurs anglophones professionnels et moyens de l’Union européenne et que son niveau d’attention est au moins moyen ou supérieur.
− Le public pertinent n’a pas besoin de connaissances professionnelles pour comprendre la signification de quatre mots anglais simples «insIC», «confiance», «accélérating» et «progrès». Même si certains consommateurs pertinents, en tant que spécialistes, peuvent faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé, cela ne saurait avoir une incidence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. Le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés. Tel est le cas même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires.
− En revanche, l’Office ne peut être d’accord avec l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’objection était fondée sur l’évaluation subjective de la perception du signe par le public pertinent par rapport aux services revendiqués. Au contraire, cette évaluation a été réalisée avec toute la vigilance requise et en tenant compte de tous les aspects.
− En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe dans son ensemble n’est pas une expression connue et que sa signification ne sera pas immédiatement comprise par le public pertinent, l’Office rappelle qu’il a été confirmé à plusieurs reprises par les tribunaux qu’en ce qui concerne les significations possibles des différents mots et du signe dans son ensemble, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en vertu de l’article 7,
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paragraphe 1, point b), du RMUE si l’une de ses significations potentielles sera perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif.
− Par conséquent, il convient de ne pas tenir compte du raisonnement de la demanderesse selon lequel des mots ou expressions distincts (par exemple
«confiance», «progrès», «inspirer confiance» ou «accélérateur de progrès») peuvent avoir des significations différentes ou ne sont pas pertinents pour les services visés par la demande. Comme il a déjà été démontré ci-dessus, le signe, en ce qui concerne les services visés par la demande, possède une certaine signification qui véhicule un message laudatif et non distinctif. Par exemple, et contrairement aux arguments de la demanderesse, l’ «accélération des progrès» a un rapport avec les services en cause. La croissance, ou l’avance, qui peut se produire plus tôt que prévu est pertinente dans ce domaine, car il existe divers systèmes d’assurance sur le marché et certains peuvent être achetés en tant qu’investissement, utilisé comme actif financier. En outre, le fait de disposer d’une assurance du point de vue du client pourrait inspirer la confiance et, à son tour, accélérer l’avancement de l’activité ou du vin personnel. C’est à juste titre que la demanderesse affirme que le signe est une déclaration très générale, donc un slogan non distinctif.
− Les éléments verbaux du signe demandé sont des mots ordinaires, immédiatement compréhensibles par le public pertinent avec une signification claire résultant de la combinaison de mots qui figure dans les dictionnaires. Il n’y a rien d’extraordinaire dans le lien entre l’assurance, les affaires financières, les affaires monétaires et les affaires immobilières et le signe laudatif et non distinctif «Inspiring confiance. Accélération des progrès.», qui sert uniquement à communiquer une déclaration de service à la clientèle ainsi qu’une déclaration inspirant ou motivant le choix des services de la demanderesse.
− Le terme dans son ensemble est composé d’une séquence de mots anglais ordinaires qui font partie du langage parlé courant et qui ne sont pas construits en contradiction directe avec les règles grammaticales de la langue anglaise.
− En effet, l’Office n’a fourni aucune preuve de l’usage de l’expression sur le marché pertinent; toutefois, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
− Sur la base de l’expérience acquise, l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un titulaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la demanderesse prétend que la marque demandée est distinctive, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; elle est beaucoup mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché.
− La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et étayé démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant
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de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
− Par conséquent, l’Office ne peut être d’accord avec l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la combinaison des deux courtes phrases par l’impératif est fantaisiste, constitue une marque complexe qui combine des mots multiples séparés par un point et qui ne sont pas fréquemment assemblés ensemble et qui nécessite donc plusieurs opérations mentales et sera donc mémorisée.
− L’Office a déjà examiné les mots distincts et la signification du signe dans son ensemble. Le fait que les deux courtes phrases se terminent par le point «.» n’ajoute pas de caractère distinctif au signe. Le consommateur pertinent décomposera la marque et comprendra la signification de ses éléments sans autres opérations mentales. La juxtaposition des mots ou signes de ponctuation en cause n’est ni frappante, ni inhabituelle et n’ajoute donc aucun caractère distinctif au signe. En percevant l’élément verbal du signe, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent.
− L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations, qu’il peut s’agir d’un jeu de mots et qu’il peut être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces différents éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la demanderesse et afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
− En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Au contraire, il est une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites qui font que les consommateurs se sentent comme s’ils répondent à leurs besoins individuels.
− Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient être a priori «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite, ce qui est le cas en l’espèce, où les consommateurs pertinents ne verront rien dans le signe «Inspiring confidence».
Accélération des progrès.» au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence des aspects positifs des services, à savoir une incitation à faire confiance à l’entreprise en question, la promesse d’accélérer les progrès dans les plans financiers, d’assurance, d’affaires immobilières et/ou d’avantages sociaux pour les employés, où l’avance se fera plus rapidement que prévu. Par conséquent, le signe ne sera pas perçu comme une indication de l’origine.
− Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en considération, sans pourtant être déterminant. Les affaires invoquées par
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la demanderesse ne sont pas directement comparables au cas d’espèce, pour les raisons exposées ci-après.
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− La demanderesse a fourni un certain nombre de marques similaires enregistrées/publiées contenant l’élément «CONFIDENCE» ou «COMFORT». Toutefois, ces marques enregistrées ne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en considération (et qui a été prise en considération), sans pour autant être déterminante. Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les affaires invoquées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à l’espèce parce qu’elles ont été enregistrées il y a longtemps et/ou parce que la pratique de l’Office a pu changer et/ou transmettre un concept différent et passer le seuil de caractère distinctif minimal et/ou concerner des classes différentes et ne sont pas comparables aux services financiers et d’assurance en cause. La demanderesse n’a pas examiné si les marques citées ont été (partiellement) opposées ou non. En tout état de cause, aucune de ces marques, citées par la demanderesse, ne concerne le même signe verbal pour les mêmes services en cause.
− En outre, plusieurs décisions de la chambre de recours ou de première-instance ont considéré que les marques comparables suivantes étaient au moins partiellement exclues de la protection:
• 28/04/2016, R 1536/2025-5, See thestating;
• 14/02/2014, R 853/2013-5, TOTAL CONFIANCE;
• 16/05/2006, R 2/2006-2, EEC — European Electronic Confidence;
• 06/12/2017, EUTM no 17 151 937, progressive VENTURES;
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• 12/11/2014, MUE no 13 120 274, insurers INSPIRING CONFIDENCE;
• 21/03/2014, marque de l’Union européenne no 1 186 611, idées et talents Inspiring;
• 08/02/2024, EUTM no 18 909 370, BUILDING CONFIDENCE FOR A BETTER WORLD.
− Ces exemples démontrent que l’Office est cohérent lorsqu’il s’oppose à des demandes de marque et confirment que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Chaque demande de marque requiert un examen séparé et, par conséquent, les motifs des enregistrements invoqués par la demanderesse ne s’appliquent pas nécessairement à la marque de la demanderesse en l’espèce.
− Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel le signe en cause possède à tout le moins un minimum de caractère distinctif et sa comparaison avec les signes acceptés ne sont pas suffisants pour le rendre distinctif. Ces différents éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la demanderesse et afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la demanderesse.
5 Le 17 juin 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 août 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le public pertinent se compose de consommateurs anglophones professionnels et moyens de l’Union européenne et son niveau d’attention est au moins moyen ou supérieur.
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− Bien que la marque demandée puisse être perçue comme ayant un sens promotionnel, elle n’est pas simplement promotionnelle et peut servir, en même temps, d’indication distinctive de l’origine commerciale.
− Premièrement, il existe une ambiguïté concernant la signification de l’élément verbal «Inspiring confiance». Comment le sentiment de confiance peut-il être inspirant? Ne s’inspirent pas de quelque chose qui est contraire à la confiance? Bien que source d’inspiration, la confiance préserve l’existant. Toutes ces questions sont soulevées par le signe et aucune d’entre elles n’a de réponse directe ou claire.
− L’élément verbal «Accelerating progress.» sera compris comme passant de grade à un grade plus rapide. Même si l’Office affirme à nouveau que l’expression doit avoir un rapport avec les services en cause, en général, il n’y a pas de lien avec les services d’assurance en particulier qui sont habituellement destinés à protéger le consommateur contre les pertes financières.
− Même si l’examinateur fait valoir que «la croissance, ou l’avance, qui peut se produire plus tôt que prévu est pertinente dans le domaine, parce qu’il existe divers régimes d’assurance sur le marché et que certains peuvent être achetés comme un investissement, utilisé comme actif financier. En outre, le fait d’avoir une assurance du point de vue du client pourrait inspirer confiance et, à son tour, accélérer les progrès de l’entreprise ou du vin personnel», il manque une relation avec les services en question.
− Les services d’assurance et d’investissement sont différents. Généralement, les services d’assurance sont fournis par des entreprises différentes des services financiers. Si ces derniers sont principalement à la main des établissements bancaires, la principale compagnie d’assurance en Europe est, par exemple, Allianz, suivie par Axa et Generali. Il ne peut être affirmé qu’il s’agit de spécialistes des investissements ou de toute question bancaire.
− En outre, il n’est pas clair ce que l’on entend par combinaison des phrases «Inspiring trust.» et «Accelerating progress». Comme expliqué ci-dessus, il manque un lien avec les services en cause.
− Par conséquent, la marque demandée déclenche un processus cognitif auprès des consommateurs pertinents; le signe en cause requiert donc au moins une certaine interprétation dans l’esprit du public pertinent.
− Deuxièmement, le signe ne constitue pas une expression connue. Il combine des mots multiples qui ne sont pas habituellement utilisés de cette manière. En d’autres termes, la marque est quelque peu originale. Cela ressort du nombre très limité de résultats de recherche pour cette expression exacte, tous relatifs au demandeur.
− Enfin, la marque présente une certaine résonance. Même si la marque n’est pas hautement imaginative, elle possède une certaine originalité et élégance qui est susceptible d’être gardée en mémoire par les consommateurs. Cela découle du son des deux phrases, qui commencent toutes deux par une voyelle «I (nspiring)
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— A (ccelerant)» et se terminent par des consonnes produisant un «s-son»: Confidence — progrès.
− Dans sa décision du 28/02/2024, R 1242/2023-2, GetWords to Work, la chambre de recours a conclu que le signe demandé était distinctif en ce qui concerne les services comparables compris dans les classes 35, 41 et 42.
− Ni dans la communication des motifs de refus, ni dans la décision attaquée, l’Office n’indique clairement ce qui est «Inspiring confiance». L’accélération des progrès» devrait précisément signifier au regard des produits et services.
«Encourager, stimuler un sentiment de confiance, autoassurance; progrès, croissance ou évolution plus rapide que prévu» n’a aucun rapport avec les services pertinents compris dans la classe 36. En outre, l’affirmation selon laquelle le signe sert uniquement à communiquer une déclaration de service à la clientèle ainsi qu’une déclaration d’inspiration ou de motivation pour choisir les services de la demanderesse est assurément trop vague.
− Par conséquent, le lien entre la signification du signe et les services n’est pas immédiatement perceptible. Une allusion vague et imprécise à une façon possible de percevoir des choses ne saurait être considérée comme une simple information promotionnelle concernant les services concernés. La marque est facilement mémorisable et, par conséquent, apte à distinguer l’origine commerciale des services demandés. La marque n’est pas simplement laudative ou promotionnelle; il ne s’agit pas non plus d’un slogan banal.
− Il s’agit plutôt d’un slogan original dans le sens de son effet sur la perception du caractère distinctif du signe dans l’esprit du consommateur.
− L’expression «Inspiring confiance. L’accélération du progrès» véhicule ainsi un message qui peut déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, le rendant facilement mémorisable, de sorte qu’il est apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés.
− Par conséquent, le signe demandé possède le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La liste des marques de l’Union européenne et les arguments pertinents montrent clairement et confirment que plusieurs enregistrements de marques comparables possèdent un caractère distinctif. Peu importe qu’ils possèdent un caractère distinctif «minimal» ou «maximum». Lorsque l’examinateur confirme que «Confidence in Tomorrow» est distinctif pour des services compris dans la classe 36, l’élément du signe en cause «Inspiring confiance» doit également être enregistrable. Il en va de même pour les autres exemples ayant un caractère distinctif confirmé.
− Le raisonnement de l’examinateur serait insuffisant pour justifier le refus des autresservicesavisés et constituerait une violation de l’obligation de motivation. Il s’agit d’une violation des formes substantielles.
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Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
11 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, 474/01-P, EU:C:2004:260, § 32 P; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33).
12 Il convient de rappeler que, dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de cette marque, établie sur la base de tous les éléments dont elle est composée et non sur celle d’un seul d’entre eux. De ce fait, l’appréciation du caractère distinctif d’une telle marque ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (03/04/2019, T-555/18, See More. REACH More. Treat More., EU:T:2019:213, § 23).
13 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque
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15
distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
14 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (06/06/2013, T-126/12, INSPIRED BY EFFICIENCY, EU:T:2013:303,
§ 24). Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au- delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 22).
15 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe ne leur indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
16 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent et le territoire pertinent
17 Le public pertinent pour les services demandés compris dans la classe 36 se compose à la fois du grand public et des professionnels. Ces services ne sont pas achetés ou engagés de manière régulière, leur prix est relativement élevé, ils sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur les actifs économiques et financiers des consommateurs et le public concerné aura au moins un niveau d’attention accru &bra; 02/03/2022,-125/21, Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al.,
EU:T:2022:102, § 64-67 &ket;.
18 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque est en conflit avec les motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 44-46). En outre, le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
19 La marque demandée se compose de l’expression anglaise «Inspiring confiance. Accélération des progrès.». Le public pertinent, par rapport auquel il convient
d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
14/11/2024, R 1220/2024-4, Inspiring confiance. Accélération des progrès.
16
20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain,
EU:T:2021:21, § 35).
Caractère non distinctif du signe demandé
20 Ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, le public anglophone pertinent percevra le signe «Inspiring confiance. Accélération des progrès.», dans le sens: encourager, stimuler un sentiment de confiance, autoassurance; le progrès, la croissance ou l’avancement se produisent plus rapidement que prévu, comme il ressort clairement de la référence du dictionnaire invoquée par l’examinateur (voir paragraphe 2, tiret 2, ci- dessus).
21 En effet, le signe demandé sera perçu comme un message promotionnel qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services visés par la demande, à savoir une incitation à confiance dans l’entreprise en question, une promesse d’accélérer les progrès dans les plans financiers, d’assurance, d’affaires immobilières et/ou d’employés, où l’avance aura lieu plus tôt que prévu. Les services visés par la demande forment une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, qui permet une motivation globale suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30-31).
22 Premièrement, la demanderesse a fait valoir qu’il existe une ambiguïté en ce qui concerne la signification des éléments verbaux «Inspiring confiance.», que les éléments verbaux «Accelerating prog.» n’ont pas de rapport avec les services demandés, en particulier les services d’assurance qui sont généralement destinés à protéger le consommateur contre les pertes financières, et que la combinaison des éléments verbaux, prise dans leur ensemble, n’a aucun rapport avec les services en cause.
23 Contrairement à ce qu’a fait valoir la demanderesse, la confiance et l’inspiration de l’expression «Inspiring confiance.» peuvent en fait se compléter plutôt qu’être des forces opposées. La confiance dans les secteurs financier, de l’assurance et de l’immobilier est de créer la confiance, la sécurité et la fiabilité. Les institutions financières — telles que les banques, les entreprises d’investissement et les sociétés finalistes — ont besoin d’inspirer confiance dans leurs clients pour attirer et retenir des clients. Les personnes doivent se sentir sécurisées dans le fait que leur argent est sûr, que leurs investissements sont bien gérés et que les produits financiers qu’ils utilisent sont sains. Le secteur des assurances repose fondamentalement sur la confiance ostendue des clients dans le fait que leurs risques sont couverts de manière adéquate et qu’ils seront soutenus en temps de besoin. Le secteur de l’immobilier repose également largement sur l’instabilité de la confiance dans les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs et les locataires, en particulier compte tenu de l’engagement financier important qui y est associé.
24 L’expression «Acceller les progrès.» dans le contexte des services d’assurances fait référence au rôle que joue l’assurance pour permettre aux individus et aux entreprises d’aller de l’avant, d’innover et de croître de manière plus confiante. Les assurances contribuent à atténuer les risques, permettant aux entreprises et aux particuliers d’entreprendre des projets plus ambitieux sans craigner les services de perte et d’assurance, ce qui offre un filet de sécurité garantissant la stabilité financière en cas d’événements imprévus. Par exemple, une entreprise qui développe un nouveau produit ou une nouvelle technologie peut avancer avec davantage de confiance en sachant que
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les assurances couvrent des risques potentiels et imprévus. En outre, l’assurance rend les investissements plus sûrs. Les investisseurs et les entreprises sont plus susceptibles de financer et de soutenir des initiatives s’ils savent que les risques sont assurés. De même, les institutions financières jouent un rôle essentiel dans l’accélération des progrès en facilitant l’accès au capital, en gérant les risques et en promouvant l’innovation, tandis que l’industrie immobilière accélère les progrès en facilitant le développement d’infrastructures physiques et en jetant les bases de l’activité économique.
25 Conformément à la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus, l’expression «Inspiring confiance. Accélération des progrès» doit être considérée dans son ensemble et non comme composée d’éléments distincts. Il existe un lien direct entre la signification de l’expression dans son ensemble et les services demandés relevant de la classe 36, ce qui a été clairement expliqué par l’examinateur, tel que résumé au point 21 ci-dessus, à savoir que l’expression doit être comprise comme un encouragement à la confiance de l’entreprise en cause, à savoir la demanderesse, et comme une promesse d’accélérer ses plans financiers, d’assurance, d’affaires immobilières et/ou de retraite d’employés et de soins de santé, où l’avance interviendra plus tôt que prévu. Le public pertinent percevra simplement le signe comme une expression promotionnelle ayant une signification élogieuse en ce qui concerne les qualités positives des services en cause.
26 Même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information précis en ce qui concerne les produits et services, ce n’est pas une raison pour le rendre distinctif. Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause
(06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25). Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Aucun élément du signe demandé ne le rend distinctif de sorte qu’il serait immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la demanderesse, permettant ainsi au public pertinent de distinguer sans confusion possible ces services de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
27 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le signe demandé ne constitue pas une expression connue étant donné qu’il combine de multiples mots qui ne sont pas habituellement utilisés de cette manière.
28 Le signe demandé est composé de deux phrases complètes, chacune étant suivie d’un point, qui sont composées de mots anglais ordinaires. Les deux phrases ont une signification claire et ordinaire dans le langage courant et ne s’écartent pas des règles grammaticales de la langue anglaise. Dès lors, la signification sémantique du signe dans son ensemble n’est rien de plus que la somme des éléments qui le composent. Le public anglophone pertinent n’a pas besoin d’effort d’interprétation pour comprendre instantanément l’expression par rapport aux services en cause. Il n’existe pas d’intrigue conceptuelle, de paradox ou de jeu de mots (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 15/03/2023, T-133/22, l’avenir est plantaire,
EU:T:2023:129, § 31). En tout état de cause, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il sera perçu dans son utilisation possible et le plus probable pour les produits ou services en cause comme un message promotionnel non équivoque et donc dépourvu de caractère distinctif
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(03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 25-30, 36 de l’arrêt en allemand).
29 Troisièmement, la requérante a indiqué que le signe demandé présentait une certaine prégnance, originalité et élégance, susceptible d’être retenue par les consommateurs, découlant du son des deux phrases, toutes deux commençant par une voyelle, «I (nspiring) — A (ccelerant)» et se terminant par des consonnes générant un «s-son»:
«Confiance — progrès».
30 Contrairement à ce que suggère la requérante, la répétition de sons est communément utilisée dans la publicité pour renforcer les slogans et ne saurait dans tous les cas et, en particulier en l’espèce, suffire à conférer au signe en cause des éléments frappants et à faciliter sa mémorisation pour le public pertinent. De même, la présence de lettres majuscules et de points après chaque phrase n’est pas pertinente, étant donné qu’elles ne confèrent pas une signification différente au signe en cause (28/03/2019, T-251/17,
Simply. Connecté. (marque fig.), EU:T:2019:202, § 63 &ket;.
31 La chambre de recours estime que l’expression «Inspiring confiance. Accélération des progrès» transmet au public pertinent un message clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, d’exiger au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif (08/07/2020,-696/19,
Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28). Lesigne demandé dans son ensemble ne présente aucun facteur qui pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente, permettre au public pertinent, qu’il s’agisse d’un public spécialisé ou du grand public, de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services en cause. Un tel slogan ne sert pas d’indication d’une origine commerciale donnée et, par conséquent, le signe ne peut être accepté pour les services demandés.
32 S’il est vrai, comme le soutient la demanderesse, qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour conclure qu’une marque est distinctive, encore faut-il que le signe soit susceptible, au-delà de sa fonction promotionnelle, d’être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits/services pour lesquels la protection est demandée. Or, en l’espèce, le contenu sémantique direct et logique du signe demandé par rapport aux services financiers, d’assurance et immobiliers pertinents indique au consommateur un message promotionnel que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ces services.
33 Compte tenu de ce qui précède, et en réponse à l’argument de la demanderesse relatif à l’insuffisance de motivation de l’examinateur pour justifier le refus des autres services avisés,ce qui constituait une violation de l’obligation de motivation et une violation des formes substantielles, la chambre de recours observe que tant la décision attaquée que la présente partie comprennent une motivation suffisante quant aux raisons pour lesquelles le public anglophone pertinent percevra l’expression «Inspiring confiance». Accélération des progrès.» en tant que message promotionnel par rapport à tous les services visés par la demande compris dans la classe 36.
Demandes et enregistrements de marques antérieures
34 Les enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse dans la procédure d’examen concernent des signes différents pour des services différents et ne peuvent
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modifier l’issue, comme l’examinateur l’a correctement indiqué. Il en va de même pour la décision du 28/02/2024, R 1242/2023-2, Getting Words to Work, qui concerne un signe différent qui a été demandé pour différents services compris dans les classes 35, 41 et 42.
35 Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises pour des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
36 Par conséquent, ceux qui cherchent à obtenir la protection dans l’Union d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque de l’Union européenne ou d’une désignation de l’Union européenne d’un enregistrement international doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
37 En tout état de cause, les demandes et enregistrements antérieurs ne sont ni identiques ni directement comparables et ont été examinés par un examinateur et non par les chambres de recours; elles ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de savoir comment elles pourraient saper le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce. Ni les chambres de recours ni le Tribunal ne sauraient aucunement être liés par ces décisions de première instance &bra; 28/06/2017-, 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 &ket;. Les enregistrements en dehors de l’Union européenne, y compris l’acceptation de la publication d’un signe identique par l’USPTO, ne sont pas non plus contraignants. La chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités d’enregistrement nationales, ce qui est d’autant plus le cas si de telles décisions n’ont pas été prises dans un État membre de l’Union européenne, et même si elles sont adoptées dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
EU:C:2008:83, § 43-44; 16/05/2013, T-356/11, Équipement, EU:T:2013:253, § 74).
38 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles ont été considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne pas être le cas aujourd’hui. Lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter ces affaires, à savoir celle d’une procédure d’annulation.
14/11/2024, R 1220/2024-4, Inspiring confiance. Accélération des progrès.
20
Conclusion
39 À la lumière de ce qui précède, le signe «Inspiring confiance. L’accélération des progrès.» a été refusée à juste titre pour tous les services demandés compris dans la classe 36 sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
40 Le recours est rejeté.
14/11/2024, R 1220/2024-4, Inspiring confiance. Accélération des progrès.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/11/2024, R 1220/2024-4, Inspiring confiance. Accélération des progrès.
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