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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2022, n° 003142239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 239
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, République populaire de Chine (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Youpin Youchuang Technology Co., Ltd., 416, quatrième Floor, Niulanqian Building, Minzhi Avenue, BMI niu Community, Minzhi Street, Longhua Dist, 518131 Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Würth ± Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (représentant professionnel).
Le 06/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 239 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 346 791 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 346 791 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 015 «Xiaomi Youpin» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 015 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour des tiers; conseils en gestion de personnel; services de relogement pour entreprises; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; comptabilité; location de distributeurs automatiques; recherche de parraineurs; la location de stands de vente services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Marketing; Services promotionnels; Mise à disposition d’informations en matière d’achats; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail liés à la vente de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; Services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, copeaux ou granulés, peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Services de vente au détail liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants, parfums, produits de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, talc, shampooings, après-shampooing, vaporisateurs, peintures pour le corps, antitranspirants, produits pour le visage et pour le visage; Services de vente au détail liés à la vente de produits avant-rasage et après-rasage, produits de rasage, produits cosmétiques, après- shampooing, agents nettoyants pour blanchir et tissus, transferts de teintures végétales, crèmes pour bottes et produits pour polir, préparations nettoyantes pour voitures, coussins remplis de substances parfumées ou parfumées, produits parfumés; Services de vente au détail liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber la poussière, produits pour arroser et lier, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, combustibles et bougies parfumées; Services de vente au détail liés à la vente de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Services de vente au détail liés à la vente de badges en métaux communs et leurs alliages, badges, boucles, bustes, figurines, crochets, porte-clés, plaques et plaques mémoriales, ornements, monuments, plaques minéralogiques, plaques minéralogiques, statues et statuettes, ferrures de cannes, d’œuvres ou d’art, tous fabriqués entièrement ou principalement en métal, bronzes; Services de vente au détail liés à la vente de métaux communs et de leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais, trophées métalliques;
Services de vente au détail de machines, à savoir machines à café et machines de traitement des aliments, machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques; Services de vente au détail liés à la vente d’outils à main et d’instruments actionnés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs, rasoirs
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électriques et appareils de coupe pour cheveux; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports magnétiques de données, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; Services de vente au détail liés à la vente de machines à calculer, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs, d’appareils extincteurs, de cartes magnétiques et magnétiques, de cartes programmables, de cartes à puce, de cartes portant des données, appareils pour le traitement des transactions par carte et données s’y rapportant et pour le traitement de paiements, caisses enregistreuses; Services de vente au détail d’appareils de vérification de données sur des cartes codées magnétiquement, enregistrements sonores et/ou vidéo, bandes, cassettes, disques compacts, films, diapositives, magnétoscopes, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels, logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, graphismes téléchargeables pour téléphones portables, logiciels d’application pour téléphones portables, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes électroniques; Services de vente au détail de logiciels pour tablettes électroniques, matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, tapis de souris, visières, publications sous format électronique, appareils de traitement de données, tableaux de bord électriques et électroniques, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, dispositifs d’enregistrement de temps, caméras, caméscopes, étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils, équipements et accessoires de télécommunications; Services de vente au détail d’appareils et instruments de diffusion, téléphones, téléphones portables, accessoires pour téléphones portables, étuis et housses pour téléphones portables, étuis et housses pour tablettes informatiques, étuis et housses pour ordinateurs, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport, lunettes, vêtements de protection et chaussures de protection, aimants, aimants décoratifs, clés USB; Services de vente au détail d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, bandages de maintien, meubles à usage médical; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, d’appareils de climatisation, de bouilloires électriques, de cuisinières à gaz et électriques, d’appareils de climatisation de véhicules et d’appareils de climatisation de véhicules; Services de vente au détail liés à la vente de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions de véhicules; Services de vente au détail liés à la vente d’armes à feu, de munitions et de projectiles, d’explosifs, d’feux d’artifice; Services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux et de leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, coutellerie en métaux précieux, coutellerie, horloges atomiques, Badges en métaux précieux, perles pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, bracelets, Brooches, bustes en métaux précieux, étuis pour l’horlogerie, étuis pour montres [présentation], Chains [bijouterie], porte-bijoux, montres [bijouterie];
Services de vente au détail liés à la vente de chronomètres, instruments chronométriques, chronoscopes, étuis à serrures, cadenas, horloges et montres électriques, horloges, coins, Copper tokens, boutons de Cuff, Diamonds, boucles, fils d’or [bijouterie], porte-clefs fantaisie, parures pour chapeaux en métaux précieux, moules en métaux précieux, tiges en métaux précieux, Iridium, bijoux, porte-bijoux [bijouterie], porte-clés [bijouterie]; Services de vente au détail de Necklaces [bijouterie], épingles décoratives, bijoux, perles [bijouterie],
Pins [bijouterie], métaux précieux, pierres brutes ou mi-ouvrées, pierres précieuses
[bijouterie], pierres semi-précieuses, pierres semi-précieuses, parures pour chaussures en
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métaux précieux, filés de soie, argent brut ou battu, filés d’argent, filés d’argent, coffrets en métaux précieux, coffrets en métaux précieux, figurines (statuettes); Services de vente au détail liés à la vente de bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, verres de montre, ressorts de montre, montres, Wire en métaux précieux [bijouterie], Works d’art en métaux précieux, montres de Noël, bracelets de poignets, épingles de commerce d’équipe et de joueurs (bijouterie), badges, trophées en métaux précieux, casques d’écoute, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, trophées en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente d’instruments de musique, de supports et d’étuis conçus pour des instruments de musique; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, clichés d’imprimerie, cartes carton et plastique, livrets, affiches, marques pour reliures, drapeaux; Services de vente au détail liés
à la vente de papier, carton, transfert de papier à lettres, décalcomanies, étiquettes, matériel d’emballage et d’emballage, cartes à collectionner, publications périodiques, journaux, livres, albums, crayons, règles, trousses à crayons, papier à lettres, porte-cartes fiscales pour voitures, autocollants pour véhicules, instruments d’écriture et de dessin, cartes de vœux, matériel d’instruction et d’enseignement, calendriers, agendas, carnets d’adresses, chemises, classeurs, instruments d’écriture en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente de porte-chèques, dessous de verre en papier, dessous de verre en carton, publications imprimées, revues, brochures, dépliants, catalogues, circulaires, manuels, programmes, annuaires, annuaires, prospectus, tatouages temporaires, blocs-notes, fanions en papier, cartes postales, cartes à collectionner, porte-cartes de collection, programmes de souvenir pour événements sportifs; Services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, matières plastiques extrudées pour procédés de fabrication, matières plastiques mi-ouvrées utilisées dans la fabrication, matières à étouper et isolantes, tuyaux flexibles non métalliques; Services de vente au détail liés à la vente de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, porte-monnaie, sacs, sacs à main, sacs à main, fourre-tout, fourre-tout, bagages, valises, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs de sport; Services de vente au détail de portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-documents, porte-cartes, porte-étiquettes à bagages, ceintures, bandelettes, colliers pour animaux domestiques, sangles de bagages et étiquettes à bagages en cuir, sacs d’écoliers, porte-documents, étuis pour passeports; Services de vente au détail liés à la vente de matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, jardins d’hiver non métalliques; Services de vente au détail liés à la vente de portes et fenêtres, meubles, glaces (miroirs), cadres, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et plastique, mobilier de jardin, oreillers et coussins; Services de vente au détail liés à la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, brosses à dents électriques et non électriques, modèles réduits [ornements] en matières plastiques et en bois, dessous de verre (vaisselle), tasses en céramique, tasses en porcelaine, tasses et tasses, ouvre-bouteilles, bouteilles potables pour le sport; Services de vente au détail liés à la vente de cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs pour le transport de matières en vrac, matières de rembourrage et de rembourrage non en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; Services de vente au détail liés à la vente de fils à usage textile; Services de vente au détail liés à la vente de textiles et de produits textiles, drapeaux non en papier, linge de bain, couvre-lits, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, doublures de sacs de couchage, housses pour sacs de couchage, tissus pour la fabrication de sacs, tissus en fibres destinés à la fabrication de sacs, sacs de enveloppes, mouchoirs
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de poche, serviettes de thé, tentures murales en matières textiles, serviettes, serviettes, fanions, serviettes, serviettes en tissu; Services de vente au détail d’articles d’habillement, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, bracelets de montres; Services de vente au détail liés à la vente de dentelles et de broderies, rubans et lacets, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, badges, badges en tissu, insignes non en métaux précieux ou en tissu, rosettes, badges ornementaux, boutons, cordons, pampilles, broches pour vêtements; Services de vente au détail liés à la vente de épingles décoratives et insignes non en métaux précieux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, épingles en métaux non précieux, cordons de vêtements (lanières), boucles en métaux précieux, étuis à chevilles, badges à porter, insignes à broder; Services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, papiers peints; Services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, jeux de table, appareils de jeu portables, appareils de jeux informatiques, ballons de football, sacs conçus pour transporter des articles et appareils de sport, poteaux de buts, filets de buts, poteaux de buts réduits, appareils de formation sportive, haies destinés à la pratique de l’athlétisme, bouillons de blocage, rembourrages de protection pour le sport, protège-tibias, gants de football; Services de vente au détail liés à la vente de répliques miniatures de kits de football, fléchettes et vols, ballons, jeux actionnés par des pièces de monnaie ou de jetons, cartes à jouer ordinaires, jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, maquettes sous forme de jouets, maquettes en plastique, ours en peluche, puzzles, bulles à savon
[jouets], mèches de fabrication et jeux de solution, puces de poker, tables de football en salle, tables de football de table, modèles réduits de jouets, maquettes [jouets]; Services de vente au détail liés à la vente de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés, potages et chips de pommes de terre; Services de vente au détail liés à la vente de café, thé, cacao et succédanés du café, riz,
Tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
Mustard, Vinegar, sauces (condiments), sauces (condiments), glaces comestibles, confiserie non médicinale, confiserie à base de chocolat, confiserie glacée, desserts réfrigérés; Services de vente au détail liés à la vente d’en-cas, plats préparés et en-cas, sauces, condiments, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chips à base de céréales ou de farine de pommes de terre, sauces à salade, succédanés du café, bonbons, bonbons et gommes à mâcher, bonbons au chocolat, chocolat, biscuits; Services de vente au détail liés à la vente de produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, aliments et boissons pour animaux; Services de vente au détail liés à la vente de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons isotoniques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; Services de vente au détail liés à la vente de boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcopops, cocktails alcoolisés; Services de vente au détail liés à la vente de tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles de ménage; récipients pour le ménage ou la cuisine; moules
[ustensiles de cuisine]; passoires à usage domestique; moules de cuisine; grils [ustensiles de cuisson]; porte-serviettes de table; ustensiles de cuisine; presse-ail [ustensiles de cuisine]; vases; barres et anneaux porte-serviettes; nécessaires de toilette; moules à glaçons; dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; mangeoires; pièges à insectes; gants pour fours; pinceaux de maquillage; brosses pour laver la vaisselle; poubelles.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Parconséquent, les « ustensiles pour le ménage» contestés; récipients pour le ménage ou la cuisine; moules [ustensiles de cuisine]; passoires à usage domestique; moules de cuisine; grils [ustensiles de cuisson]; porte-serviettes de table; ustensiles de cuisine; presse-ail
[ustensiles de cuisine]; vases; moules à glaçons; gants pour fours; les poubelles sont similaires aux services de vente au détail d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante; pinceaux de maquillage contestés; les brosses à vaisselle sont similaires aux services de vente au détail de brosses de l’opposante; et les produits contestés détachants, électriques ou non électriques,sont similaires aux services de vente au détail d’articles de nettoyage de l’opposante.
Ilexiste un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits, qui sont soit très similaires, soit faiblement similaires à ces produits spécifiques. Lesbarres et bagues porte-serviettes contestéessont similaires à un faible degré aux services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante; les nécessaires de toilette contestées présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de cosmétiques de l’opposante; les mangeoires contestéessont similaires à un faible degré à la vente au détail de compléments alimentaires pour animaux de l’ opposante et lespièges à insectes contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante liés à la vente de produits pour la destruction des animaux nuisibles.
Cela s’explique par le fait qu’ils sont étroitement liés du point de vue des consommateurs, par exemple qu’ils appartiennent au même secteur de marché, qu’il est de pratique courante de commercialiser ces produits ensemble, qu’ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
Xiaomi Youpin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif abstrait placé au-dessus de l’élément verbal «YOUPINS», qui est représenté en caractères gras légèrement stylisés.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux«YOUPIN» des signesdans la marque antérieure et «YOUPINS» du signe contesté ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, et en raison des similitudes conceptuelles, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Bien que «YOUPIN» et «YOUPINS» forment un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public pertinent identifiera deux éléments verbaux, à savoir «YOU» et «PIN» dans la marque antérieure et «YOU» et «pins» dans le signe contesté. L’élément «YOU» est le second pronom; «vous pouvez faire référence à une ou plusieurs personnes et est utilisé comme sujet d’un verbe ou d’un objet d’un verbe ou d’une préposition» (information extraite du Collins Dictionary le 29/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you), tandis que «PIN», et sa forme plurielle «pins», signifie, entre autres, «une ébauche droite courte pointée à une extrémité et
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soit arrondie, soit avec une tête effilée sur l’autre: utilisés principalement pour attacher des pièces en tissu, en papier, etc., de manière temporaire; attacher, tenir, ou fixer avec ou comme avec un poin ou des épingles» (informations extraites du Collins Dictionary le 29/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pin). Les éléments verbaux «YOUPIN» de la marque antérieure et «YOUPINS» du signe contesté sont considérés comme possédant un caractère distinctif moyen pour les produits et services pertinents, étant donné qu’ils ne décrivent ou n’évoquent aucune de leurs caractéristiques essentielles.
L’élément verbal «Xiaomi» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Le signe contesté comporte un élément figuratif. Étant donné qu’il n’a pas de signification claire et sans équivoque pour les produits en cause, il est distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Même si l’élément figuratif est frappant en raison de sa taille et de sa position, il ne domine pas l’impression du signe au détriment de l’élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes ont une structure différente étant donné que la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux«Xiaomi YOUPIN», tandis que le signe contesté comprend l’élément figuratif et le mot«YOUPINS» en dessous. Toutefois, l’impact de l’élément figuratif est limité. En règle générale, il convient d’observer que, dans le cas de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décisions du 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Le consommateur pertinent identifiera aisément, sur le plan visuel, que le second élément verbal de la marque antérieure, «YOUPIN», est inclus dans son intégralité dans le signe contesté, avec l’ajout d’une lettre finale «S», en tant qu’élément distinctif indépendant. Il y a donc lieu de conclure que les différences visuelles entre les signes ne sont pas frappantes au point de neutraliser leurs similitudes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son deslettres «YOUPIN *» du seul élément verbal du signe contesté et du deuxième élément de la marque antérieure. Les signes diffèrent par le son du premier élément verbal de la marque antérieure, «Xiaomi», et par la lettre finale «S» du signe contesté. Étant donné que l’élément verbal «YOUPIN» de la marque antérieure est audible en tant qu’élément distinct dans le signe contesté, bien qu’avec l’ajout du son final de la lettre «S» dans la marque postérieure, le son du mot supplémentaire «Xiaomi» ne saurait empêcher de conclure à un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés aux mêmes concepts (distinctifs) véhiculés par «YOU» et «PIN», ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. La forme plurielle de l’élément commun «PIN» dans le signe contesté ne modifie pas cette conclusion.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produits contestés sont similaires à différents degrés aux services désignés par la marque antérieure et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. En outre, il est considéré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
À la lumière de ce qui précède, et compte tenu également du principe d’interdépendance susmentionné, le degré de similitude entre les marques en cause est suffisant pour considérer qu’il existe un risque de confusion en ce sens qu’une partie substantielle du public pertinent pourrait raisonnablement croire, par exemple, que les produits portant le
signe contesté distinguent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en tant que services portant la marque verbale antérieure «Xiaomi YOUPIN».
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 142 239 Page sur 10 10
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 015 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK Helena Carpenter Granado
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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