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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° R0043/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0043/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 juillet 2025
Dans les affaires jointes R 43/2025-5 et R 71/2025-5
Turbo Systems Germany GmbH
Am Neuländer Gewerbepark 3 21079 Hambourg Opposante / Requérante dans l’affaire R 43/2025-5
Allemagne Partie défenderesse dans l’affaire R 71/2025-5 représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partmbb Rechtsanwälte, Steuerberater,
Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart, Allemagne.
contre
Cummins INC.
500 Jackson Street
47 201 Columbus, Demanderesse / Partie défenderesse dans l’affaire R 43/2025-5
États-Unis Requérante dans l’affaire R 71/2025-5 représentée par ECWH IP Limited, Level 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street,
XBX1120 Ta’ Xbiex, Malte.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 199 380 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 823 636)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 18 janvier 2023, CUMMINS INC. (« la requérante ») revendiquant la priorité de la marque américaine n° 97 747 097 avec une date de dépôt du 9 janvier 2023, a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 23 mars 2023 :
Classe 7 : Générateurs d’énergie électrique ; générateurs d’énergie hybrides à pile à combustible intégrée ; générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré ; générateur d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle général du système et la fabrication ; membranes pour électrolyseurs d’eau ; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène ; équipements et installations pour la production d’énergie électrique ; système de production d’énergie à hydrogène ; sous-système de production d’énergie à hydrogène ; composants pour systèmes de production d’énergie à hydrogène et leurs sous-systèmes.
Classe 9 : Piles à combustible ; piles à combustible à hydrogène ; générateurs d’énergie à pile à combustible ; empilements de piles à combustible ; modules d’alimentation à pile à combustible générateurs d’électricité ; électrolyseurs ; système de production d’énergie à pile à combustible ; sous-système de production d’énergie à pile à combustible ; systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie à pile à combustible comprenant des empilements de piles à combustible, des vannes, des pompes, des compresseurs, des régulateurs de pression, des capteurs, des commandes électroniques, des reformeurs d’hydrocarbures et des tuyauteries de transfert de fluide et de chaleur ; composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible et leurs sous-systèmes ; système de production d’énergie à pile à combustible connecté au réseau automobile ; composants pour système de production d’énergie à pile à combustible connecté au réseau automobile et ses sous-systèmes ; contrôleurs de puissance ; dispositif de détection d’hydrogène et de pile à combustible ; logiciels pour systèmes de piles à combustible ; module de détection utilisé pour mesurer l’impédance électrique CA et/ou la tension CC des piles à combustible afin de déterminer l’efficacité électrique ; dispositif de détection pour générateur d’hydrogène ; stations d’essai de piles à combustible ; stations d’essai automatisées de piles à combustible ; stations d’essai pour générateurs d’hydrogène ; logiciels de diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d’essai de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai de piles à combustible ; logiciels de diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d’essai de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai automatisées de piles à combustible ; systèmes intégrés de piles à combustible ; anodes, capteurs, cathodes, séparateurs pour électrolyseurs d’eau ; systèmes de stockage d’énergie à hydrogène, à savoir systèmes contenant un électrolyseur pour convertir l’énergie électrique en hydrogène gazeux, un moyen de stocker l’hydrogène et un moyen de reconvertir l’hydrogène en énergie électrique ; membrane échangeuse de protons (MEP) portable ; membranes pour piles à combustible à hydrogène.
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Classe 11: Échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur faisant partie de systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie par piles à combustible; systèmes générateurs d’hydrogène; générateurs d’hydrogène; pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir compresseurs pour générateurs; appareils électrolytiques pour la production d’hydrogène et d’oxygène; installations pour la production d’hydrogène et d’oxygène à partir d’eau et d’électricité renouvelable; installations pour la production d’énergie; purificateurs d’hydrogène; réacteurs pour la production d’hydrogène en tant que carburant; distributeurs d’hydrogène, à savoir stations de ravitaillement en hydrogène; pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir séparateurs et membranes pour générateurs, cadres de circulation pour générateurs, parois d’extrémité et boîtiers pour générateurs, dévésiculeurs rectificateurs pour générateurs, séparateurs gaz-liquide; dévésiculeurs rectificateurs; pièces et raccords pour piles à combustible et électrolyseurs.
Classe 37: Installation et entretien de piles à combustible à hydrogène pour véhicules; installation, entretien et réparation de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène; construction de systèmes de production d’énergie alternative; exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir entretien et installation de stations de ravitaillement en hydrogène; services de distribution d’hydrogène; services de ravitaillement en hydrogène.
Classe 39: Services de stockage d’hydrogène; fourniture et distribution d’électricité, à savoir distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité.
Classe 40: Production d’électricité; production d’énergie; mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie; fabrication sur mesure de systèmes d’hydrogène industriels et commerciaux; fabrication sur mesure de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène; services de production d’hydrogène; fabrication de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène; fabrication de piles à combustible à hydrogène pour véhicules.
2 La demande a été publiée le 24 avril 2023.
3 Le 14 juillet 2023, Turbo Systems Switzerland Ltd., le prédécesseur en droit de Turbo
Systems Germany GmbH (ci-après l'«opposante»), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international de marque désignant
l’Union européenne n° 1 677 646A
ACCELLERON
déposé et enregistré le 6 avril 2022 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Turbocompresseurs; pièces pour moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, en particulier moteurs diesel et moteurs à gaz pour la propulsion de navires, pour installations stationnaires de production de courant et pour moteurs à combustion interne à huile lourde; pièces et accessoires pour turbocompresseurs, en particulier turbines, compresseurs, paliers, dispositifs de lubrification et de refroidissement, chambres à gaz et à air, filtres à air, amortisseurs et générateurs d’électricité; aucun des produits précités n’étant destiné aux véhicules routiers.
Classe 9: Logiciels informatiques à utiliser en relation avec des turbocompresseurs, des moteurs, des propulseurs, des systèmes de propulsion et des systèmes de production d’énergie; Logiciels informatiques pour le contrôle et la régulation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion
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et systèmes de production d’énergie, y compris pour la mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie; dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris des instruments pour la mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie; capteurs (appareils de mesure) pour la génération de données pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; capteurs (appareils de mesure) pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie.
Classe 12: Moteurs pour véhicules terrestres.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; installation, entretien et réparation d’installations, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie contenant des turbocompresseurs; fourniture d’informations sur l’installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux informatiques et de communication pour une utilisation en relation avec l’installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs, d’installations, de moteurs et d’engins contenant des turbocompresseurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie.
Classe 42: Services de contrôle de qualité et d’authentification; conception, développement, installation, entretien et réparation de logiciels informatiques pour une utilisation en relation avec des turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de logiciels informatiques pour la commande et la régulation de turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris pour la mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion ou d’un système de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris des instruments pour la mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de capteurs (appareils de mesure) pour la génération de données pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de capteurs (appareils de mesure) pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; services d’ingénierie dans le domaine des logiciels et matériels informatiques pour une utilisation en relation avec des turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; services d’analyse industrielle et de recherche industrielle dans le domaine des turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de logiciels informatiques; logiciels-service (SaaS); conception et développement de matériels et logiciels informatiques pour applications industrielles; conception et développement de logiciels pour l’évaluation et le calcul de données.
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6 L’opposant a produit les preuves suivantes:
Le 13 mars 2024
− Annexe 1 : Extrait du registre de l’OMPI.
− Annexe 2 : Certificat d’enregistrement de l’OMPI.
− Annexe 3 : Traduction en anglais du document de priorité.
− Annexe 4 : Certificat de traduction.
− Annexe 5 : Conférence AVL High Power Systems 2024 à Graz ; 17-18 avril 2024, Extrait du programme des réunions et des intervenants.
Le 22 août 2024
− Annexe 6 : Échantillons de générateurs électriques pour usage quotidien.
7 Le 3 juillet 2024, la requérante a produit les preuves suivantes:
− Pièce 1 : Rapport obtenu via la plateforme de marques ExaMatch, qui présente une liste de marques figurant au registre de l’UE et aux registres nationaux des États membres, dont la grande majorité est antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la marque antérieure, et qui commencent toutes par les termes ACCEL / ACCELL et des variantes de ces marques.
− Pièce 2 : Impressions de sites internet démontrant l’usage dans l’UE de certains des signes identifiés dans le rapport figurant à la pièce 1.
8 Par décision du 12 novembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour une partie des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 7 : Tous les produits de cette classe.
Classe 9 : Tous les produits de cette classe.
Classe 11 : Tous les produits de cette classe.
Classe 37 : Tous les services de cette classe à l’exception des services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène.
Classe 40 : Tous les services de cette classe à l’exception de la production d’électricité ; production d’énergie ; services de production d’hydrogène ; mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie.
Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
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La titularité de la marque antérieure
− Au cours de la procédure, l’enregistrement de la marque internationale antérieure désignant l’Union européenne n° 1 677 646 a été transféré à Turbo Systems Germany GmbH et un nouveau dossier n° 1677646A a été créé. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, Turbo Systems Germany GmbH, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
Produits contestés de la classe 7
− Les composants pour systèmes de production d’énergie à hydrogène et leurs sous-systèmes contestés incluent ou chevauchent les pièces pour moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les équipements et installations pour la production d’énergie électrique ; générateurs d’énergie électrique ; générateurs d’énergie hybrides à pile à combustible intégrée ; générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré ; générateurs d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle global du système et la fabrication ; membranes pour électrolyseurs d’eau ; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène ; systèmes de production d’énergie à hydrogène ; sous-systèmes de production d’énergie à hydrogène contestés sont similaires aux pièces pour moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés de la classe 9
− Les contrôleurs de puissance contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs électroniques de contrôle et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, moteur, machine, hélice, système de propulsion et système de production d’énergie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les logiciels informatiques pour systèmes de piles à combustible ; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations de test de piles à combustible ; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations de test de piles à combustible automatisées contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible et leurs sous-systèmes ; composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible connectés au réseau automobile et leurs sous-systèmes ; piles à combustible ; piles à combustible à hydrogène ; générateurs d’énergie à pile à combustible ; empilements de piles à combustible ; modules de puissance à pile à combustible générateurs d’électricité ; électrolyseurs ; systèmes de production d’énergie à pile à combustible ; sous-systèmes de production d’énergie à pile à combustible ; systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie à pile à combustible comprenant des empilements de piles à combustible, des vannes, des pompes, des compresseurs, des régulateurs de pression, des capteurs, des commandes électroniques, des hydrocarbures
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réformeurs, et tuyauteries de transfert de fluides et de chaleur ; système de production d’énergie à pile à combustible connecté au réseau automobile ; dispositif de détection d’hydrogène et de piles à combustible ; module de détection utilisé pour mesurer l’impédance électrique CA et/ou la tension CC des piles à combustible afin de déterminer l’efficacité électrique ; dispositif de détection pour générateur d’hydrogène ; stations d’essai de piles à combustible ; stations d’essai automatisées de piles à combustible ; stations d’essai pour générateurs d’hydrogène ; systèmes intégrés de piles à combustible ; anodes, capteurs, cathodes, séparateurs pour utilisation dans les électrolyseurs d’eau ; systèmes de stockage d’énergie à hydrogène, à savoir systèmes contenant un électrolyseur pour convertir l’énergie électrique en hydrogène gazeux, un moyen de stocker l’hydrogène et un moyen de reconvertir l’hydrogène en énergie électrique ; membrane échangeuse de protons (MEP) portable ; membranes pour piles à combustible à hydrogène sont au moins similaires aux dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris instruments de mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein
d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’une machine, d’une hélice, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de l’opposant parce qu’ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés de la classe 11
− Les échangeurs de chaleur ; échangeurs de chaleur faisant partie de systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie à pile à combustible ; systèmes de générateurs d’hydrogène ; générateurs d’hydrogène ; appareils électrolytiques pour la production d’hydrogène et d’oxygène ; installations pour la production d’hydrogène et d’oxygène à partir d’eau et d’électricité renouvelable ; centrales de production d’énergie ; purificateurs d’hydrogène ; réacteurs pour la production d’hydrogène comme carburant ; ravitailleurs d’hydrogène, à savoir stations de ravitaillement en hydrogène ; dévésiculeurs rectificateurs contestés sont similaires aux dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris instruments de mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’une machine, d’une hélice, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de l’opposant de la classe 9 parce qu’ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
− Les pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir compresseurs pour générateurs ; pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir séparateurs et membranes pour générateurs, cadres de circulation pour générateurs, parois d’extrémité et boîtiers pour générateurs, dévésiculeurs rectificateurs pour générateurs, séparateurs gaz-liquide ; pièces et raccords pour piles à combustible et électrolyseurs contestés sont similaires aux pièces pour moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie ; turbines ; compresseurs de l’opposant de la classe 7 parce qu’ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Services contestés de la classe 37
− Les installation et entretien de piles à combustible à hydrogène pour véhicules ; installation, entretien et réparation de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène contestés sont au moins similaires à l'installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant parce qu’ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, finalité, canaux de distribution, public pertinent, prestataire.
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− Les systèmes de construction pour la production d’énergie alternative ; l’exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir l’entretien et l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène contestés sont similaires aux installation, entretien et réparation de turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
− Les services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en carburant hydrogène contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 39
− Les fourniture et distribution d’électricité, à savoir, distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité contestés se rapportent à l’étape finale où différentes formes d’énergie sont acheminées du système de transmission aux utilisateurs finaux. Les services de stockage d’hydrogène contestés consistent à stocker de l’hydrogène gazeux qui peut ensuite être libéré à nouveau en utilisant le gaz comme carburant dans un moteur à combustion ou une pile à combustible. Ces services ne font pas partie, contrairement à l’avis de l’opposant, de la maintenance, de l’exploitation, du contrôle et de la régulation des systèmes de production d’énergie. En fait, ils sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés de la classe 40
− La fabrication sur mesure de systèmes industriels et commerciaux à hydrogène ; la fabrication sur mesure de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; la fabrication de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; la fabrication de piles à combustible à hydrogène pour véhicules contestées sont des services d’ingénierie relatifs aux systèmes à hydrogène. Ils sont similaires aux conception, développement, installation, maintenance et réparation de dispositifs de contrôle et de régulation électroniques pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de l’opposant dans la classe 42 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
− La production d’électricité ; la production d’énergie ; les services de production d’hydrogène contestés consistent en le traitement, la conversion d’une ressource naturelle en énergie.
Ces services, ainsi que la mise en service et la fourniture de systèmes de production d’énergie contestées, sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et
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les services en cause ne sont pas complémentaires entre eux ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Public pertinent – degré d’attention
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent principalement le public professionnel. Compte tenu de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix, la division d’opposition estime que le degré d’attention du public sera élevé.
Les signes ACCELLERON contre
− Les éléments verbaux des signes sont, en principe, des mots inexistants en tant que tels pour le public pertinent. En outre, cela n’est pas contesté par les parties. Toutefois, comme l’a relevé la requérante, pour au moins une partie du public pertinent, ils peuvent faire allusion au verbe d’origine latine « accelerate » (latin : accelerāre) qui est très similaire dans certaines langues européennes, par exemple « accélérer » en français, « acelerar » en espagnol et en portugais, « accelerare » en italien, « accelera » en roumain, ou « accelerate » en anglais. En espagnol, le mot « acelerón » existe également avec le sens d'« accélération ». D’autres consommateurs peuvent associer les éléments verbaux au mot « accelerator », qui en bulgare est « акселератор » (translitéré en « akselerator »), en allemand « accelerator », en lituanien « akceleratorius ». Pour ces consommateurs, les éléments verbaux des signes feront allusion au sens de « d’accélérer ou d’augmenter la vitesse de quelque chose ». Dans un tel cas, les éléments verbaux des signes seront faibles pour une grande partie des produits en conflit, étant donné que ces éléments suggèrent que les produits peuvent augmenter leur vitesse (par exemple, générateurs électriques ; piles à combustible ; sous-système de production d’énergie par pile à combustible ; échangeur de chaleur, ) et, à terme, avoir un meilleur rendement/performance. Toutefois, en ce qui concerne les services en question, même si les éléments verbaux doivent être compris ou considérés comme allusifs auxdites significations, la division d’opposition ne partage pas l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux des signes sont faibles pour lesdits services. Les éléments verbaux des signes ne peuvent que légèrement suggérer que le résultat des services serait d’accélérer certains processus ou performances et, en ce sens, leur caractère distinctif serait inférieur à la moyenne ; cependant, compte tenu du fait que pour les services, davantage d’étapes mentales sont nécessaires pour arriver à cette suggestion que pour les produits, le caractère distinctif des éléments verbaux n’est pas davantage diminué.
− Cela reste vrai même en tenant compte de l’argument de la requérante selon lequel de nombreuses marques « sont inventées autour du préfixe “ACCEL”, un terme courant dans le registre et utilisé sur le marché ». Afin d’étayer son affirmation, la requérante soumet, en tant que pièce 1, une liste d’environ 1 000 marques qui commencent par l’élément « ACCEL/ACCELL ». La pièce 2 contient des captures d’écran de sites web qui, selon la requérante, montrent l’utilisation de ces marques. La division d’opposition note que l’existence d’enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Sur la base des captures d’écran de sites web
(pièce 2), on ne peut pas supposer que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant les éléments « ACCEL/ACCELL » et s’y sont habitués de telle sorte que ces éléments perdent leur signification de marque pour eux. Il convient également de souligner que la liste des marques et les captures d’écran de
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sites internet ne se rapportent pas exclusivement aux services des parties, mais à une variété de produits et services différents. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
− En outre, la requérante fait valoir que sa marque « est une combinaison particulière de trois mots, à savoir 'accelerate', 'era’ et 'etcetera'. Le mot 'accelerate’ a été choisi par la requérante en référence à l’accélération des applications les plus exigeantes de l’entreprise vers des solutions de zéro émission nette, en référence à la nouvelle ère de décarbonation à travers laquelle l’entreprise guidera ses clients. Enfin, “etcera” a été choisi pour décrire les multiples itérations de changements et de solutions qu’il faudra pour atteindre des solutions de zéro émission nette ». Cependant, plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour que les consommateurs confrontés au signe saisissent cette idée, à supposer même qu’ils y parviennent. Par conséquent, cet argument de la requérante doit également être écarté.
− L’élément figuratif du signe contesté est composé de formes géométriques. Même si, comme le prétend la requérante, il doit être considéré comme distinctif (principalement en raison de sa combinaison et de sa composition), c’est l’élément verbal qui aura plus de poids dans la comparaison des signes. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs.
− Par souci de clarté, il est relevé que le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
− Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « ACCEL*ER** ». Ils diffèrent par la double lettre « L » de la marque antérieure et par leurs dernières lettres, « *******ON » de la marque antérieure contre « a » du signe contesté. Les signes diffèrent également par le dispositif figuratif, la couleur et la stylisation du signe contesté. Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes définis ci-dessus, la division d’opposition considère que les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « ACCEL(L)*ER** ». La prononciation diffère principalement par le son des dernières lettres des signes, « ON » de la marque antérieure contre « a » du signe contesté. La lettre supplémentaire
L du signe antérieur n’ajoute pas de son à sa prononciation dans la plupart des langues de l’UE, alors qu’en espagnol et en italien, le double « LL » serait prononcé différemment. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne.
− Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui associera les deux signes au sens d'« accelerate » ou d'« accelerator », les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé au plus, selon les produits et services. Pour la partie du public pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de sens, les signes ne seront pas conceptuellement similaires en raison du concept des formes géométriques du signe contesté.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
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− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour une partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la majorité des produits et inférieur à la moyenne pour les services. La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour la partie du public pour laquelle elle n’a pas de signification.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services sont en partie identiques, en partie au moins similaires et en partie dissemblables. Ils visent des professionnels, dont le degré d’attention est élevé.
− Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, auditivement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne, tandis que, sur le plan conceptuel, ils sont soit au plus hautement similaires, soit non similaires. Toutefois, même si les signes ne sont pas conceptuellement similaires, cette différence découle de l’élément figuratif du signe contesté qui a moins d’impact dans la perception globale du signe.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible ou inférieur à la moyenne pour une partie du public (celle qui percevrait une signification) et normal pour une autre partie (celle pour laquelle la marque est dépourvue de signification).
− Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises qu’une constatation d’un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans une affaire impliquant une marque antérieure de caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
− En effet, les signes coïncident presque entièrement dans le seul élément de la marque antérieure et l’élément le plus percutant ou significatif du signe contesté. Leurs sept premières lettres sont identiques, ce qui est la partie à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention, et ils diffèrent principalement par leurs dernières lettres. Même si le caractère distinctif de ces éléments peut être diminué pour une partie du public, il n’en demeure pas moins que le même concept sera perçu dans les deux signes. Les signes diffèrent par des éléments et des aspects qui ont moins d’impact (l’élément figuratif du signe contesté et sa couleur) et cela est insuffisant pour contrebalancer les similitudes des éléments verbaux.
− En effet, dans de telles circonstances, les consommateurs peuvent négliger les petites différences dans les éléments verbaux des signes (qui, de surcroît, véhiculent la même signification pour au moins une partie du public pertinent) et les confondre.
− La requérante affirme que de nombreuses « marques formatives ACCEL » ont coexisté pacifiquement sur le marché pendant de nombreuses années (conformément aux pièces 1 et 2) et que cela suggérerait que les consommateurs sont capables de les distinguer. La requérante fait notamment référence à une conférence tenue en 2024.
− Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent (par exemple, des situations juridiques ou factuelles différentes dans le passé, ou des accords de droits antérieurs entre les parties impliquées).
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Il relève également de la stratégie commerciale de chaque entreprise de décider de l’enregistrement des marques et des marchés auxquels s’opposer. Il importe de noter que l’Office est en principe limité dans son examen aux marques en conflit. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves à cet égard, cet argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposante désignant l’Union européenne n° 1677646A.
− Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
− Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait aboutir.
Recours R 43/2025-5
9 Le 8 janvier 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision contestée soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
10 Le 4 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait les preuves suivantes :
− Pièce GL1 : Captures d’écran d’un site web montrant que la distribution d’hydrogène et de gaz naturel peut se faire soit par des conteneurs à haute pression, soit par des pipelines.
− Pièce GL2 : Captures d’écran de sites web montrant diverses entreprises qui proposent de l’électricité ainsi que des (parties de) systèmes solaires pour produire de l’électricité.
11 Dans sa réponse reçue le 9 mai 2025, la requérante a demandé le rejet du recours.
Recours R 71/2025-5
12 Le 10 janvier 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision contestée soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
13 Le 11 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
14 Dans sa réponse reçue le 24 mars 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
Recours 43/2025-5
15 Les arguments soulevés par l’opposant dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
Public pertinent et degré d’attention
− Les produits et services visent aussi bien les professionnels que le grand public. Le degré d’attention variera de moyen à élevé.
Similitude des produits et services
Services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène (classe 37)
− Les « services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène » de la classe 37 du signe contesté sont similaires au moins dans une faible mesure à l'« installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie » de la classe 37 de la marque antérieure.
− Une station de ravitaillement en hydrogène, où des services de distribution/ravitaillement sont offerts, est essentiellement une « station-service » normale. Les consommateurs sont habitués à ce que les stations-service proposent des ateliers pour réparer et entretenir les véhicules et leurs pièces, y compris les turbocompresseurs, les moteurs. Par conséquent, les consommateurs s’attendront à ce que la même entreprise qui exploite la station de ravitaillement en hydrogène et fournit les services de distribution/ravitaillement exploite également l’atelier offrant des services d’entretien et de réparation pour les véhicules et leurs pièces essentielles telles que les turbocompresseurs, les moteurs et l’ensemble du système de propulsion. Par conséquent, les services ont les mêmes canaux de distribution et visent le même public. Ils ont également le même but, à savoir, continuer à faire fonctionner un véhicule à hydrogène. En ce sens, les services se complètent également.
Services de stockage d’hydrogène (classe 39)
− Les « services de stockage d’hydrogène » du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux « pièces pour […] systèmes de production d’énergie » de la marque antérieure. Les systèmes de production d’énergie, tels que les centrales électriques à hydrogène, doivent stocker l’hydrogène avant qu’il ne puisse être converti en énergie électrique. Les exploitants de ces centrales peuvent soit stocker l’hydrogène eux-mêmes, soit faire appel à un prestataire de services, tel que le titulaire de la demande contestée. Par conséquent, les produits et services visent le même public
(exploitants de centrales électriques à hydrogène) et ils ont le même but (exploitation de centrales électriques à hydrogène). En outre, les produits et services sont en concurrence les uns avec les autres car les exploitants de centrales électriques à hydrogène peuvent choisir de construire leurs propres réservoirs de stockage d’hydrogène, qui sont couverts par les « pièces pour systèmes de production d’énergie », et d’acheter les produits du demandeur, ou de faire appel aux services de stockage d’hydrogène du titulaire du signe contesté. Si l’exploitant de la centrale choisit une combinaison de stockage propre et externe, les produits et services sont également utilisés ensemble.
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− En outre, il existe un degré de similitude au moins faible entre les *ʽservices de stockage d’hydrogène*ʼ et l'*ʽinstallation, l’entretien et la réparation de […] systèmes de production d’énergie*ʼ de la marque antérieure. Les clients s’attendent à ce que l’entreprise qui propose des services de stockage d’hydrogène installe, entretienne et répare également les installations de stockage nécessaires pour stocker l’hydrogène. Par conséquent, ils croiront que les services sont offerts par les mêmes entreprises.
*Fourniture et distribution d’électricité, à savoir distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité (classe 39)*
− Les services *ʽfourniture et distribution d’électricité, à savoir distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricitéʼ* du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux *ʽpièces pour […] systèmes de production d’énergieʼ* de la marque antérieure. La distribution d’hydrogène et de gaz naturel peut se faire soit par des conteneurs à haute pression, soit par des pipelines, voir pièce GL 1.
− Les conteneurs pour le stockage d’hydrogène et de gaz naturel sont des pièces pour les systèmes de production d’énergie, comme indiqué sur https://power-to-x.com/mitsubishi-power-entwickelt-turbine n- fuer-wasserstoff/.
− Ainsi, les produits et services visent le même public (exploitants de centrales électriques à hydrogène), ils ont le même but (soutien au fonctionnement des centrales électriques à hydrogène) et sont utilisés conjointement.
*Production d’électricité, production d’énergie, services de production d’hydrogène (classe 40)*
− Les services *ʽproduction d’électricité; production d’énergie; services de production d’hydrogèneʼ* sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux *ʽpièces pour […] systèmes de production d’énergie*ʼ de la classe 7 de la marque antérieure. La production d’électricité nécessite des pièces pour les systèmes de production d’énergie. Les consommateurs peuvent croire qu’une entreprise qui produit de l’électricité et de l’hydrogène propose également des pièces pour de tels systèmes afin que le client puisse construire son propre système de production d’énergie. Il existe diverses entreprises qui proposent de l’électricité ainsi que (des parties de) systèmes solaires pour produire de l’électricité, voir
Pièce GL 2.
*Mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie (classe 40)*
− Les services *ʽmise en service et fourniture de systèmes de production d’énergieʼ* du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne à *ʽconception, développement, installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques pour le contrôle et la régulation de systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, maintenance et réparation de capteurs (appareils de mesure) pour la génération de données pour les systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, maintenance et réparation de capteurs (appareils de mesure) pour les systèmes de production d’énergie; services d’ingénierie dans le domaine des logiciels et du matériel informatique destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie; services d’analyse industrielle et de recherche industrielle dans le domaine des systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques; logiciels en tant que*
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un service (SaaS) ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques pour applications industrielles ; conception et développement de logiciels pour l’évaluation et le calcul de données» de la classe 42 de la marque antérieure.
− « Logiciels informatiques, matériel informatique et capteurs pour systèmes de production d’énergie » sont des éléments essentiels des « systèmes de production d’énergie ». En conséquence, les consommateurs croiront que l’entreprise qui fournit ou fabrique (sur mesure) des systèmes de production d’énergie concevra, développera et installera également les logiciels, le matériel et les capteurs pour ces produits. Les services visent le même public, ont le même but et peuvent être utilisés ensemble. Ils sont proposés par les mêmes entreprises par les mêmes canaux de vente.
− Pour des raisons similaires, les services « mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie » du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux « pièces pour […] systèmes de production d’énergie » de la classe 7 de la marque antérieure. Les produits et services visent le même public, ont les mêmes canaux de distribution et le même but. En outre, les services du signe contesté sont liés aux produits de la marque antérieure (c’est-à-dire que les produits de la marque antérieure seront livrés dans le cadre des services de la demande contestée).
Similitude des signes
− En raison des lettres identiques « ACCEL*ER », les seules différences étant le « L » supplémentaire et les deux dernières lettres « ON » et « A », la division d’opposition a eu raison de constater un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne ou élevé. Au moins pour
une partie non négligeable du public, pour laquelle les signes ne sont pas allusifs, la comparaison conceptuelle est neutre.
Risque de confusion
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et les services qui font l’objet du présent recours sont au moins similaires dans une faible mesure aux produits et services de la marque antérieure.
− Pour ces raisons, la décision contestée doit être partiellement annulée et le signe contesté rejeté dans son intégralité.
16 Les arguments soulevés par la requérante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Public pertinent et degré d’attention
− La division d’opposition a constaté à juste titre que les services acceptés sont dissimilaires, et il n’était donc pas nécessaire de prendre position sur le degré d’attention du public pertinent pour les services acceptés.
− Même si les services étaient considérés comme similaires, le degré d’attention élevé des consommateurs conduirait à l’absence de risque de confusion.
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Comparaison des produits et services
− La requérante convient avec la décision attaquée que les services contestés en cause sont dissemblables des produits et services antérieurs.
Classe 37
− Les services acceptés « services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène » sont essentiellement des services de ravitaillement en hydrogène qui fournissent des carburants, par exemple, à des systèmes d’alimentation en hydrogène, des voitures, camions et navires à hydrogène. De tels services de ravitaillement sont très différents de l’ensemble des produits et services de l’opposante, y compris, par exemple, les services de la classe 37 de l’opposante « services d’installation, d’entretien et de réparation relatifs à… des systèmes de production d’énergie ». Les prestataires de services de ravitaillement, tels que les stations-service à titre d’exemple illustratif, n’installent, n’entretiennent ni ne réparent généralement pas de systèmes de production d’énergie ou de composants pour autrui. Ces services sont dissemblables car ils ne partagent pas la même nature, les mêmes finalités ou méthodes d’utilisation, et ne coïncident pas non plus en termes de canaux de distribution ou de prestataires. Les services de distribution/ravitaillement en hydrogène ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des services d’installation, d’entretien et de réparation de l’opposante. À titre d’exemple, le propriétaire d’une voiture à hydrogène se rendrait dans un garage d’entretien automobile mais pas dans une station-service pour faire réparer le véhicule. Ces services ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres.
Classe 39
− L’opposante étend excessivement ses droits dans la classe 7, à savoir « pièces pour… systèmes de production d’énergie », dans ses arguments selon lesquels les services de la classe 39 de la requérante, à savoir « services de stockage d’hydrogène » et « fourniture et distribution d’électricité, à savoir, distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité », sont similaires. Ces services et produits ne peuvent être considérés comme similaires ou en concurrence les uns avec les autres simplement au motif que le gaz hydrogène ou l’électricité peuvent transiter par des pièces de systèmes de production d’énergie.
− Les arguments de l’opposante selon lesquels les « services de stockage d’hydrogène » sont similaires au moins à un faible degré aux services de la classe 37 de l’opposante « services d’installation, d’entretien et de réparation relatifs aux systèmes de production d’énergie » constituent également une extension excessive de ses droits. Les services de stockage sont intrinsèquement différents des services d’installation, d’entretien et de réparation. L’hydrogène est hautement inflammable et explosif. Sa manipulation et son stockage requièrent des connaissances techniques spécialisées. Les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que les prestataires de services de stockage d’hydrogène installent, entretiennent ou réparent des systèmes de production d’énergie. Ces services sont dissemblables en termes de nature, de finalités, de méthodes d’utilisation, de canaux de distribution, de prestataires, etc.
− Les services de la classe 39 de la requérante sont essentiellement des services de stockage d’hydrogène et de fourniture et distribution d’énergie/carburant. Les services de stockage désignent des services par lesquels les biens d’une entité sont conservés dans un lieu particulier moyennant des frais, et ne sont similaires à aucun type de produits. Les services de fourniture et de distribution d’énergie/carburant concernent leur transmission aux utilisateurs finaux. De tels services de stockage et de distribution ne font partie d’aucun des produits et services de l’opposante, tels que les pièces de systèmes de production d’énergie ou l’entretien, le contrôle ou la régulation de systèmes de production d’énergie. Ils ne sont ni interchangeables ni substituables à aucun des produits et services de l’opposante. Ils ne sont pas non plus habituellement fournis par les mêmes entreprises qui produisent ou fournissent les produits de l’opposante
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et services. Par conséquent, les services acceptés de la classe 39 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Classe 40
− L’opposant a fait valoir que les services acceptés « production d’électricité ; production d’énergie ; services de production d’hydrogène » sont similaires aux produits de la classe 7 de l’opposant « pièces pour moteurs, machines, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie » parce que les consommateurs pourraient croire qu’une entreprise de production d’énergie propose/vend également des pièces pour les systèmes de production d’énergie. Cet argument est au mieux ténu. Les consommateurs de pièces de systèmes d’énergie, qui constituent un public professionnel averti, ne s’attendraient pas à ce que les entreprises de services d’électricité/d’énergie soient des vendeurs de telles pièces de systèmes.
− La pièce GL 2 de l’opposant à l’appui de cet argument devrait être écartée pour être (i) en allemand sans traduction jointe en anglais, qui est la langue de la procédure, et/ou (ii) non pertinente étant donné qu’aucune des parties n’opère dans le domaine distinct de l’énergie solaire et que les libellés des parties ne font pas référence aux panneaux solaires ou à l’énergie solaire.
− Les services acceptés « production d’électricité ; production d’énergie ; services de production d’hydrogène » et « mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie » de la classe 40 sont des services effectués pour le compte de tiers consistant en le traitement et la transformation de sources d’énergie en électricité et en puissance. Ces services énergétiques sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant, y compris les services de la classe 42 de l’opposant, tous liés au matériel et aux logiciels informatiques. Ils ne coïncident pas en termes de nature, de finalités, de modes d’utilisation, de canaux de distribution, de producteurs et de prestataires, de consommateurs cibles, etc.
− Par conséquent, les services acceptés de la classe 40 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant parce qu’ils ne coïncident pas en termes de producteurs et de prestataires, de nature, de finalité, etc.
Comparaison des marques
− La racine commune « ACCEL- » dans les marques est dépourvue de caractère distinctif ou, au mieux, très faiblement distinctive pour les produits et services en cause. Le caractère distinctif de l’élément « ACCEL » dans les marques est clairement pertinent pour la décision contestée.
− La division d’opposition a également commis une erreur en rejetant les arguments et les preuves du demandeur concernant les marques formatives « ACCEL » sur un registre encombré et sur un marché encombré dans l’UE. La division d’opposition a estimé que les preuves du demandeur ne concernent pas exclusivement les services des parties mais une variété de produits et services différents. Cela n’est pas entièrement exact.
− Les éléments verbaux n’auront pas un impact plus important sur le consommateur pertinent. Les consommateurs sont tout aussi susceptibles de voir la marque sur un site web ou une brochure que de l’entendre. Il n’est pas vrai que le consommateur commande habituellement les services contestés par téléphone. Le demandeur renvoie également aux preuves soumises dans ses observations écrites du 23 mai 2024 et, comme indiqué ci-dessus, montrant que les consommateurs sont habitués à voir
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l’élément commun 'ACCEL’ et les marques formatives et sera conscient de sa signification.
− Il s’ensuit que l’élément figuratif frappant du signe contesté aura un impact aussi important que l’élément verbal sur le consommateur pertinent, en particulier considérant que l’élément figuratif possède au moins un degré normal de caractère distinctif sur la base de la jurisprudence et des précédents analogues pour l’acceptation des formes géométriques à l’enregistrement dans l’UE.
− Les différences entre les signes les rendent pleinement distincts les uns des autres visuellement, phonétiquement et conceptuellement, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble. Les dissemblances seront particulièrement perceptibles pour le public professionnel en question.
Appréciation globale et risque de confusion
− Les services contestés faisant l’objet du recours de l’opposant ont été jugés à juste titre dissemblables et, en tout état de cause, la similitude entre les signes est suffisamment faible pour que tout risque de confusion puisse être écarté en toute sécurité.
Recours R 71/2025-5
17 Les arguments soulevés par le demandeur dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des produits et services
− La division d’opposition a fait précéder sa comparaison des produits et services de ses explications sur le type et la nature des produits et services respectivement couverts par la demande et l’enregistrement. Les produits refusés ont été généralisés comme des systèmes de production d’énergie (électrique) y compris leurs pièces, composants et logiciels. Les services refusés ont été généralisés comme des services d’installation, de maintenance et de réparation pour ceux-ci [lesdits produits refusés généralisés].
− Les produits et services de l’opposant ont été résumés plus généralement comme ʽen classes 7 et 9, pièces, dispositifs et logiciels pour systèmes de production d’énergie et services de conception, d’installation, de maintenance et de réparation pour ceux-ci (en classes 37 et 42)ʼ.
− Ce faisant, la division d’opposition a considéré que les systèmes de production d’énergie englobent les systèmes de production d’énergie renouvelable et a conclu que les domaines d’activité respectifs des parties se chevauchent parce que les produits et services du demandeur se rapportent aux piles à combustible et à l’énergie hydrogène, qui sont des énergies renouvelables.
− La division d’opposition a négligé la nature et le type spécialisés et distinctifs des produits et services refusés. La comparaison initiale de la division d’opposition était à un niveau de généralité trop élevé, même évaluée à travers les classes. En comparant initialement les produits et services respectifs à ce niveau généralisé, la division d’opposition
a mal interprété les produits et services et a étendu de manière excessive la portée de la protection des produits et services de l’opposant. Cela a conduit la division d’opposition à
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erreur en effectuant sa comparaison à partir d’un point de départ erroné selon lequel il existerait une similitude globale ou généralisée.
− La « production d’énergie », si elle est interprétée de manière lâche dans un tel sens littéral, sera trop large et pourrait englober des processus de production d’énergie à partir de tous les types possibles de sources d’énergie, y compris, par exemple, l’énergie fossile, thermique, éolienne, solaire, hydroélectrique, nucléaire, chimique ou la biomasse, alors qu’elles sont intrinsèquement distinctes et différentes. Une telle signification généralisée est également trop superficielle pour étayer une constatation de similitude entre les produits et les services. Les produits et les services se situent dans des domaines énergétiques distincts et différents. Ils ont des natures et des méthodes d’utilisation différentes. Leurs produits et services respectifs satisferont des besoins différents des consommateurs et proviendront de différentes entreprises spécialisées dans les vastes domaines de la production d’énergie. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
− Ces explications généralisées ont étayé les constatations ultérieures de la division d’opposition concernant les similitudes entre les produits et services refusés et les produits et services de l’opposant. Par exemple, les produits et services refusés comprenaient des services spécifiquement destinés aux installations pour la production d’hydrogène et d’oxygène (voir
classe 11). De telles installations ne chevauchent pas les cellules énergétiques ou les piles à combustible. Même le fait de faire référence à « une partie des services du demandeur » a créé un point de départ erroné et a préjudicié une analyse correcte des produits et services réels.
− En revanche, un facteur de distinction essentiel est que nombre des produits et services refusés de la demande contestée sont spécifiques à la production et à la fourniture d’hydrogène.
Ils sont de nature très spécifique et spécialisée, de clientèle, de voie de commercialisation et de finalité. Ils sont différents des facteurs limitatifs courants dans la désignation des produits et services de l’opposant, à savoir les turbocompresseurs, les moteurs et les hélices. Les produits et services respectifs diffèrent par leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation, leur origine habituelle, leur voie de commercialisation et leur clientèle. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires – les produits et services refusés ne sont pas indispensables pour l’utilisation des produits et services de l’opposant, ou vice versa. Par conséquent, ils n’ont aucun degré de similitude significatif.
Classe 7
− Les termes du demandeur sont largement axés sur la production d’hydrogène / d’énergie à base d’hydrogène, par exemple, « générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré ; générateur d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle général du système et la fabrication ; membranes pour électrolyseurs d’eau ; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène, système de production d’énergie à hydrogène ».
− En revanche, la désignation de la classe 7 de l’opposant contient le terme « moteurs à combustion, en particulier [pour] moteurs diesel ou moteurs à gaz pour la propulsion de navires » et « pour moteurs à combustion interne à huile lourde », qui se réfèrent spécifiquement au diesel et aux huiles lourdes, sont des sources d’énergie finies et non renouvelables, qui sont très différentes de l’hydrogène pour et/ou en relation avec lequel les produits du demandeur sont utilisés et destinés. Les produits respectifs des parties, qui sont conçus et calibrés pour différentes sources d’énergie et ciblent différents domaines énergétiques, ne peuvent être considérés comme se chevauchant. Le
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technologie est distincte. Par conséquent, le public professionnel du secteur de l’énergie ne s’attendra pas à ce qu’ils soient produits par le même fabricant ou sous son contrôle.
− Il est erroné de conclure que les membranes pour électrolyseurs d’eau; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène, à tout le moins, présentent une quelconque similitude avec les produits de l’opposante sur lesquels la division d’opposition s’est fondée. Il n’existe aucune base raisonnable pour conclure que les membranes d’électrolyseurs d’eau partagent des canaux de distribution, des producteurs ou des clients avec des pièces de moteurs. Il n’existe pas non plus de base raisonnable pour conclure à une complémentarité. Il est manifeste que la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison appropriée, mais s’est plutôt fondée sur sa comparaison généralisée de haut niveau.
− Les piles à combustible, telles que visées dans les produits de la classe 7 de la requérante, sont un dispositif qui génère de l’électricité par une réaction électrochimique. La réaction électrochimique est le résultat de l’électrolyse, un processus hautement scientifique, qui implique une anode, une cathode et une membrane. En revanche, un moteur à combustion visé dans les produits de l’opposante ne nécessite ni anode ni cathode. La combustion se produit et génère de l’énergie uniquement lorsque le carburant est brûlé dans une source d’oxygène et de chaleur, tandis que les piles à combustible à hydrogène n’effectuent pas de combustion et ne nécessitent pas la consommation de carburants. Tout oxygène produit est excrété du générateur, tandis qu’un moteur à combustion utilise l’oxygène dans le cadre de son processus de réaction.
Classe 9
− Les termes de logiciel de la requérante sont spécifiés pour les «piles à combustible», un dispositif de conversion d’énergie électrochimique qui utilise souvent l’hydrogène et l’oxygène pour générer de l’électricité, de la chaleur et de l’eau. En revanche, les termes de logiciel de l’opposante sont spécifiés pour les turbocompresseurs, les moteurs et les hélices, etc., et la portée de la protection ne doit pas être étendue de manière excessive.
− La technologie faisant l’objet des logiciels respectifs est distincte et leurs domaines d’application sont différents. Le logiciel de la requérante exige une expertise différente pour être développé en raison de la nature hautement spécialisée et technique des piles à combustible. Les logiciels respectifs ciblent également des utilisateurs différents et ont une voie de commercialisation différente.
− La division d’opposition a commis une erreur en considérant que le reste des produits refusés était identique ou similaire aux «dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, moteurs, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un moteur, d’une hélice, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie» de l’opposante.
− Les termes de la requérante dans la classe 9 ne sont pas inclus dans le terme précité de l’opposante. Ils ne coïncident pas non plus en termes de canaux de distribution, de public pertinent ou de producteur.
Classe 11
− L’opposante, contrairement à la requérante, n’a pas de produits enregistrés dans la classe 11. Il n’est pas clair, au vu de la décision contestée, pourquoi les dispositifs de la classe 11 de la requérante, qui sont exclusivement des appareils de contrôle de la production d’énergie à hydrogène et des pièces d’installation, coïncident en termes de complémentarité, de canaux de distribution, de public pertinent ou de producteurs avec
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lesdits produits de l’opposant des classes 7 et 9. La division d’opposition s’est contentée de la comparaison généralisée exposée ci-dessus et n’a pas procédé à une analyse appropriée.
− Les piles à combustible et les électrolyseurs nécessitent un appareil spécialisé pour qu’une réaction électrochimique se produise, à savoir une anode, une cathode et une membrane à protons (entre autres).
− Ceux-ci ne peuvent être similaires aux produits de l’opposant, car la production et le rendement énergétiques de l’électrolyse et de la combustion sont diamétralement opposés, et donc spécifiques à l’appareil. Les dispositifs hautement spécialisés et techniques du demandeur de la classe 11 opèrent dans un domaine énergétique distinct. Les produits respectifs des parties ne s’adresseraient pas au même public et ne proviendraient pas de canaux de distribution coïncidents.
Classe 37
− Les services du demandeur concernent les « piles à combustible à hydrogène » et les « générateurs d’hydrogène », qui sont distincts et différents des turbocompresseurs, moteurs et hélices, etc. mentionnés dans les services de l’opposant.
− Les services respectifs sont conçus et calibrés pour différentes sources d’énergie et ciblent différents domaines énergétiques. Ils ne peuvent être considérés comme complémentaires ou en concurrence les uns avec les autres. Ils sont dissemblables en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, d’origine habituelle, de clientèle et de circuit de commercialisation.
− Comme mentionné ci-dessus, la technologie des énergies alternatives est distincte et requiert une expertise différente. Le service du demandeur « construction de systèmes pour la production d’énergie alternative » consiste en la construction et l’assemblage de l’infrastructure pour la production d’énergie alternative. Il est très différent des services de la classe 37 de l’opposant qui ne concernent que l’installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs et de composants connexes. En tant que tels, ils sont différents en termes de nature, de mode d’utilisation, de fournisseur habituel, de clientèle et de circuit de commercialisation.
− À l’instar des termes du demandeur « services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène » qui ont été jugés dissemblables des produits et services de l’opposant, les termes du demandeur « exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir l’entretien et l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène » concernent des opérations de ravitaillement qui sont distinctes et différentes des services de réparation de l’opposant. Ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution, de public pertinent ou de fournisseur. Au contraire, les stations de ravitaillement en hydrogène nécessitent une expertise différente pour fonctionner.
Le consommateur sera conscient que le carburant à hydrogène peut être explosif s’il est mal manipulé et que son utilisation implique un niveau d’attention plus élevé. Le public professionnel pertinent ne s’attendrait pas à ce qu’un fournisseur des services de réparation de l’opposant exploite également des stations de ravitaillement en hydrogène et des services connexes, à savoir l’« entretien et l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène » sont également dissemblables des produits et services de l’opposant en termes de nature, de finalités, de mode d’utilisation, de consommateur cible, de canaux de distribution. Ils ne sont pas en concurrence ou complémentaires. Ils sont généralement fournis par des entreprises dans des domaines distincts.
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Classe 40
− Les services refusés du demandeur relevant de la classe 40 sont essentiellement des services de fabrication sur mesure et des services de fabrication. La fabrication sur mesure est le processus de fabrication de produits basés sur les spécifications et les conceptions uniques d’un client. La fabrication sur mesure et les services de fabrication en soi sont différents des services de conception, de développement, d’installation, de maintenance et de réparation de la classe 42 de l’opposant. Un fabricant sur mesure fabrique des produits conformément aux conceptions fournies par des parties externes, telles que ses clients ou les concepteurs externes de ses clients. Les fabricants et les fabricants sur mesure ne fournissent pas nécessairement des services de conception, de développement, d’installation, de maintenance et de réparation de produits. Chacun de ces services et processus est hautement spécialisé, en particulier dans le contexte des systèmes de production d’énergie qui sont de nature technique. Les services respectifs ne coïncident donc pas en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire. Leur nature, leur objectif et leurs méthodes d’utilisation sont également différents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
Le public pertinent
− La division d’opposition a eu raison de considérer que le public pertinent pour les produits et services refusés est constitué uniquement du public professionnel. La division d’opposition a également eu raison de constater que le degré d’attention du public pertinent sera élevé en raison de la nature spécialisée des produits et services refusés, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le demandeur fait valoir qu’il convient d’accorder un poids suffisant à ce facteur dans l’appréciation globale du risque de confusion. Du point de vue du consommateur professionnel, qui est très attentif, et compte tenu du caractère descriptif de la racine commune « ACCEL- » dans les marques, il existe des différences suffisantes entre les signes pour présenter un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Comparaison des signes et appréciation globale du risque de confusion
− En ce qui concerne la comparaison des signes ainsi que les conclusions finales sur le risque de confusion allégué, le demandeur fait valoir les mêmes arguments que dans la procédure de recours R 43/2025-5. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répéter les arguments avancés par le demandeur qui a affirmé qu’il n’existe en tout état de cause aucun risque de confusion entre les signes pour l’ensemble des produits et services contestés.
18 Les arguments soulevés par l’opposant en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Identité et similarité des produits et services
− L’opposant est d’accord avec la décision contestée en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services antérieurs.
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Similitude des signes
− L’opposant est d’accord avec les constatations de la décision attaquée concernant la similitude des signes.
Risque de confusion
− En ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers, la décision attaquée a correctement établi qu’il existe un risque de confusion entre les signes.
Motifs
19 Les recours R 43/2025-5 et R 71/2025-5 sont conformes aux articles 66, 67 et
à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Ils sont recevables.
Portée des recours
20 Étant donné que les deux recours sont dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
21 Étant donné que, dans leurs recours respectifs, les deux parties ont attaqué la décision contestée dans la mesure où elles ont été déboutées de leurs demandes, la décision contestée sera examinée dans son intégralité dans la présente procédure de recours.
Preuves tardives soumises par l’opposant dans la procédure R 43/2025-5
22 L’opposant a soumis dans sa réponse les preuves mentionnées ci-dessus au paragraphe 10, consistant en des captures d’écran destinées à montrer la similitude des produits et services en cause.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la Chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves soumis pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes : a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire ; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont soumis pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
24 En appliquant les critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, la Chambre de recours décide d’accepter les documents présentés par l’opposant. Ceux-ci ne font que confirmer et renforcer les déclarations faites devant la division d’opposition. Les documents peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne sont remplies.
Public pertinent et territoire
25 Étant donné que la marque antérieure est protégée dans toute l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
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26 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
27 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
28 La Chambre de recours constate que, en l’espèce, la plupart des produits et services des classes 7, 9,
11, 37, 39, 40 et 42 se rapportent aux domaines des générateurs d’énergie électrique ainsi que des systèmes de production d’énergie électrique de toutes sortes et des logiciels, composants et pièces respectifs ; installation, maintenance et réparation de systèmes de production d’énergie ; services de stockage d’hydrogène ; fourniture et distribution d’électricité ; production d’électricité ; fabrication sur mesure de systèmes d’hydrogène industriels et commerciaux ; services de développement d’ingénierie, de recherche et de conception liés au domaine de l’énergie électrique. Ces produits et services s’adressent principalement à des professionnels, actifs dans les domaines d’activité correspondants. Ces consommateurs possèdent des connaissances et une expérience spécialisées et font preuve d’un niveau d’attention élevé. Même si le grand public est également visé, il fera généralement également preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne, car les produits et services de ces secteurs pourraient être potentiellement dangereux et concerner la vie et le bien-être des consommateurs (01/03/2023, R 505/2022-4, GPS global power service (fig.) / GPG global power generation (fig.) et al.,
points 25 à 29, confirmé par 19/06/2024, T-312/23, GPS GLOBAL POWER SERVICE / GPG
GLOBAL POWER GENERATION (fig.), EU:T:2024:399 ; 11/12/2020, R 1308/2020-4,
Foresight, point 12 ; 14/03/2017, T-276/15, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2017:163, point 19).
Comparaison des produits et services
29 Des produits ou des services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
point 91 ; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, point 46 ; 07/09/2006, T-133/05,
Pam-Pym’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, point 29).
30 Pour apprécier la similitude des produits en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, point 23).
31 D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, point 37), ou le fait que les produits sont souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits qui les unissent et à renforcer l’impression que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, point 24 ; 02/10/2015, T-627/13,
Darjeeling, EU:T:2015:740, point 37).
32 Dans certaines occasions, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, point 55).
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33 Le critère pertinent est de savoir si le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
§ 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs sont les mêmes
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
Remarque préliminaire
34 D’emblée, la requérante a fait valoir que la décision attaquée a commis une erreur en considérant que les produits et services antérieurs se rapporteraient, entre autres, à des systèmes de production d’énergie englobant ainsi également des produits et services relatifs aux systèmes de production d’énergie renouvelable tels qu’inclus dans les produits et services contestés.
35 Cette erreur aurait conduit à des conclusions erronées et à l’établissement de similitudes entre les produits et services en cause qui n’existent pas.
36 En effet, selon la requérante, les produits et services antérieurs ne devraient pas faire l’objet d’une interprétation large pour désigner toute production d’énergie. Les facteurs limitatifs communs dans la désignation des produits et services de l’opposante sont les produits auxquels ils se réfèrent, à savoir les turbocompresseurs, les moteurs et les hélices, qui sont fondamentalement différents de l’énergie à hydrogène, de la production de gaz naturel, des stations de ravitaillement en hydrogène auxquelles les produits et services contestés sont destinés.
37 Dans ce contexte, la requérante réitère que le concept de production d’énergie en tant que tel serait trop large et trop superficiel pour étayer toute constatation de similitude.
38 À cet égard, la Chambre de recours rappelle la jurisprudence constante selon laquelle, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits et services en cause, les deux listes de produits et services doivent être comparées telles qu’elles figurent respectivement dans la demande ou au registre, et non pas eu égard aux produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237,
§ 71 ; 17/01/2012, T-249/10, KICO (fig.) / Kika, EU:T:2012:7, § 23).
39 Plus précisément, les produits et services antérieurs se réfèrent non seulement à des éléments spécifiques, tels que les turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion, mais aussi à des éléments plus généraux, tels que les systèmes de production d’énergie. À cet égard, bien que ces produits et services antérieurs couvrent effectivement un large éventail de systèmes de production d’énergie différents, comme l’a expliqué la requérante, ces produits et services ne doivent pas être considérés comme trop imprécis ou peu clairs au point d’empêcher, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une comparaison de ces produits et services antérieurs avec ceux de la marque contestée aux fins de l’appréciation du risque de confusion (24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom,
EU:T:2021:103, § 31). Dans ce contexte, il convient également de noter que la validité d’une marque antérieure enregistrée ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne (24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE (fig.) / F1 et al., EU:C:2012:314, § 38-40 ; 24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom,
EU:T:2021:103, § 28-31 ; 04/03/2020, C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON
ARCADE et al., EU:C:2020:151).
40 En outre, le libellé de la liste des produits et services en cause doit être interprété de la manière la plus cohérente, à la lumière non seulement de son sens littéral et de sa construction grammaticale, mais aussi, s’il existe un risque de résultat absurde, de son contexte et de la réelle
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intention du titulaire de la marque quant à sa portée (17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE / ALLIANCE et al., EU:T:2019:752, § 50).
41 Au vu de ce qui précède, les produits et services antérieurs visent non seulement des produits tels que les turbocompresseurs, les moteurs, les propulseurs, les systèmes de propulsion, mais aussi les systèmes de production d’énergie, en général, ce qui inclut également la production d’énergie renouvelable du demandeur. Il s’agit de la seule interprétation valable des produits et services antérieurs correspondants, le cas échéant, et le demandeur a simplement ignoré ou mal interprété ce fait.
Produits contestés de la classe 7
42 La chambre de recours est d’accord avec la décision contestée selon laquelle les composants pour systèmes de production d’énergie à hydrogène et leurs sous-systèmes contestés incluent ou chevauchent les pièces pour systèmes de production d’énergie de l’opposant. Les produits antérieurs incluent, en tant que catégorie plus large, également des pièces pour systèmes de production d’énergie à hydrogène ou sous-systèmes. Par conséquent, ces produits sont identiques.
43 Il en va de même pour les membranes pour électrolyseurs d’eau contestées qui font partie des systèmes de production d’énergie renouvelable. Elles sont identiques aux produits antérieurs susmentionnés.
44 Les équipements et installations pour la production d’énergie électrique; générateurs d’énergie électrique; générateurs d’énergie hybrides à pile à combustible intégrée; générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré; générateurs d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle global du système et la fabrication contestés ont des liens étroits avec les pièces pour systèmes de production d’énergie de l’opposant.
45 Ces produits antérieurs incluent toutes sortes de pièces destinées à être utilisées dans le cadre des équipements et installations de production d’énergie contestés, en particulier les piles à combustible et l’hydrogène. Par conséquent, il existe une complémentarité entre ces produits, qui sont tous fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs professionnels actifs dans le domaine de la production d’énergie et il existe également des chevauchements dans les canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires dans une mesure moyenne.
46 Enfin, les distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène contestés sont des équipements spécialisés conçus pour ravitailler en toute sécurité et efficacement les véhicules ou équipements alimentés à l’hydrogène.
47 Les moteurs et machines pour véhicules terrestres antérieurs (classe 12) incluent également des moteurs et machines alimentés à l’hydrogène et à cet égard, afin de ravitailler les véhicules équipés de tels moteurs et machines alimentés à l’hydrogène, les clients doivent le faire à l’aide de distributeurs de carburant à hydrogène dans les stations de ravitaillement. Comme l’opposant l’a expliqué et démontré, dans le secteur automobile, il existe des constructeurs automobiles qui produisent également l’infrastructure de recharge/ravitaillement.
48 Par conséquent, il existe une certaine complémentarité entre les produits ainsi qu’un chevauchement au niveau des producteurs et ces produits sont similaires dans une faible mesure.
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Produits contestés de la classe 9
49 Les contrôleurs de puissance contestés sont inclus dans ou chevauchent la catégorie des dispositifs électroniques de commande et de régulation pour systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations à l’intérieur d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
50 Les logiciels informatiques pour systèmes de piles à combustible; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai de piles à combustible; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai automatisées de piles à combustible contestés sont des logiciels spécifiques pour systèmes de piles à combustible. Étant donné qu’une pile à combustible est un moyen de produire de l’énergie, les logiciels informatiques antérieurs destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels contestés susmentionnés, de sorte qu’ils sont identiques.
51 Les piles à combustible; piles à combustible à hydrogène; générateurs d’énergie à pile à combustible; électrolyseurs; systèmes de production d’énergie à pile à combustible; sous-systèmes de production d’énergie à pile à combustible; systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie à pile à combustible comprenant des empilements de piles à combustible, des vannes, des pompes, des compresseurs, des régulateurs de pression, des capteurs, des commandes électroniques, des reformeurs d’hydrocarbures et des tuyauteries de transfert de fluides et de chaleur; systèmes de production d’énergie à pile à combustible connectés au réseau pour automobiles; systèmes intégrés de piles à combustible; systèmes de stockage d’énergie à hydrogène, à savoir des systèmes contenant un électrolyseur pour convertir l’énergie électrique en hydrogène gazeux, un moyen de stocker l’hydrogène et un moyen de reconvertir l’hydrogène en énergie électrique contestés sont fondamentalement des systèmes de production d’énergie, qu’ils utilisent une pile à combustible ou l’énergie de l’hydrogène. Étant donné que les logiciels informatiques antérieurs destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie sont des logiciels spécifiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie, tels que ceux des produits contestés susmentionnés, les produits sont complémentaires car, pour que les processus complexes des systèmes de production d’énergie contestés fonctionnent, le logiciel spécialisé antérieur est requis ou indispensable. Les produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public professionnel dans le domaine de la production d’énergie renouvelable. Ces produits sont donc similaires dans une mesure moyenne.
52 Les dispositifs de détection d’hydrogène et de piles à combustible; modules de détection utilisés pour mesurer l’impédance électrique CA et/ou la tension CC des piles à combustible afin de déterminer l’efficacité électrique; dispositifs de détection pour générateurs d’hydrogène; stations d’essai de piles à combustible; stations d’essai automatisées de piles à combustible; stations d’essai pour générateurs d’hydrogène contestés sont des produits spécifiques exécutant différentes tâches de détection et de mesure en relation avec les piles à combustible et les générateurs d’hydrogène. Afin d’exécuter ces tâches, ces produits doivent incorporer des dispositifs de commande et de régulation qui sont nécessaires pour accomplir leurs tâches principales. Pour cette raison, les produits de l’opposant, à savoir les dispositifs électroniques de commande et de régulation pour systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations à l’intérieur d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie sont complémentaires de ces produits contestés. Les producteurs ainsi que le public auquel ces produits sont destinés présentent d’importants chevauchements. Par conséquent, ils sont similaires dans une mesure moyenne.
53 Enfin, les composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible et leurs sous-systèmes; composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible connectés au réseau pour automobiles et leurs sous-systèmes; empilements de piles à combustible; modules de puissance à pile à combustible générateurs d’électricité; anodes, capteurs, cathodes, séparateurs destinés à être utilisés dans des électrolyseurs d’eau; échange de protons portable
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membranes (pem) ; membranes pour piles à combustible à hydrogène sont des composants de systèmes de production d’énergie à pile à combustible ou à hydrogène similaires aux pièces pour systèmes de production d’énergie (classe 7). Bien que ces produits ne soient pas identiques, ils sont tous des pièces de systèmes de production d’énergie renouvelable et sont de ce fait généralement produits par des entreprises spécialisées qui possèdent le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour pouvoir fabriquer tous ces composants et éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement d’un système de production d’énergie. Les professionnels ciblés intéressés par le domaine de la production d’énergie renouvelable sont également les mêmes et les canaux de distribution, qui appartiennent à un marché spécifique et très spécialisé, se chevaucheront. Ces produits sont donc, à tout le moins, similaires dans une faible mesure.
Produits contestés de la classe 11
54 En ce qui concerne les produits contestés classés dans la classe 11, ce qui suit s’applique.
55 Conformément aux notes explicatives de l’édition applicable de la classification de Nice
la classe 11, en particulier, ne comprend pas les générateurs de courant, générateurs d’électricité qui appartiennent plutôt à la classe 7.
56 Il semble donc que les produits contestés de la classe 11 pourraient être considérés comme mal classés (04.09.2024, T-1656/23, DECOPAC, EU:T:2024:584, § 37).
57 Toutefois, en tout état de cause, étant donné que la classification de Nice a des fins purement administratives, il convient de rappeler que le classement erroné de certains produits ou services n’est pas, en principe, de nature à modifier l’étendue de la protection conférée à une marque (04.09.2024, T-1656/23, DECOPAC, EU:T:2024:584, § 37).
58 En conséquence, la Chambre comparera les produits contestés de la classe 11 eu égard à leur sens littéral et à leur construction grammaticale.
59 Les produits contestés de la classe 11 sont des systèmes de production d’énergie renouvelable (pile à combustible, hydrogène) ainsi que des pièces liées aux systèmes de production d’énergie précités.
En conséquence, les mêmes arguments et raisonnements que ceux mentionnés ci-dessus en ce qui concerne les produits contestés de la classe 9, en particulier l’analyse des paragraphes 52 et 53, sont applicables. En conséquence, les produits contestés de la classe 11 sont, à tout le moins, similaires dans une faible mesure aux logiciels informatiques pour l’utilisation en relation avec des systèmes de production d’énergie (classe 9) et aux pièces pour systèmes de production d’énergie (classe 7).
60 Les principaux arguments de la requérante avancés en ce qui concerne les produits contestés des classes 7, 9 et 11 reposent sur les prétendus domaines d’activité différents des parties. Comme déjà expliqué en détail ci-dessus aux paragraphes 34 à 41, ce point de vue doit être rejeté et, en tout état de cause, ne saurait justifier la dissemblance de ces produits contestés, telle que défendue par la requérante.
Services contestés de la classe 37
61 Les installation et maintenance de piles à combustible à hydrogène pour véhicules ; installation, entretien et réparation de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène et construction de systèmes de production d’énergie alternative contestés sont couverts par les services antérieurs d'installation, maintenance et réparation de systèmes de production d’énergie (classe 37). Comme déjà expliqué ci-dessus aux paragraphes 34 à 41, le concept large de systèmes de production d’énergie auquel le
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les services antérieurs d’installation, d’entretien et de réparation couvrent également les piles à combustible et les générateurs d’hydrogène du demandeur liés aux services contestés d’installation, d’entretien ou de réparation. Par conséquent, ces services sont identiques.
62 Les autres services contestés de la classe 37, à savoir exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir entretien et installation de stations de ravitaillement en hydrogène ; services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène ont certains liens avec les services antérieurs d'installation, d’entretien et de réparation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie de la classe 37.
63 Dans certaines « stations-service », outre les services de ravitaillement, des services mineurs de réparation et d’entretien de moteurs y seront également proposés. Par conséquent, il existe un chevauchement au niveau des prestataires, des canaux de distribution et des consommateurs cibles, de sorte que ces services sont similaires à un faible degré.
64 Compte tenu des constatations ci-dessus, les arguments avancés par le demandeur pour justifier la dissemblance des services ne peuvent être retenus et doivent donc être rejetés.
Services contestés des classes 39 et 40
65 Les services de production d’électricité et d’énergie contestés (classe 40) ainsi que les services de fourniture et de distribution d’électricité, à savoir distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité (classe 39) ont des liens pertinents avec les pièces pour systèmes de production d’énergie (classe 7), les logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie (classe 9) et également les dispositifs électroniques de commande et de régulation pour systèmes de production d’énergie (classe 9) antérieurs.
66 Ces produits et services ont le même objectif de production d’énergie. En ce qui concerne la production d’électricité, il est bien connu que ces services pourraient être vendus comme un ensemble unitaire avec les produits antérieurs susmentionnés, par exemple un consommateur contractant des services de production d’énergie, à qui pourraient être proposés les composants et logiciels nécessaires à cette fin dans le cadre de l’accord. En outre, en ce qui concerne la distribution d’énergie, les premiers se rapportent à la fourniture ou à la distribution du produit qui est développé et exploité par les produits antérieurs. Il ne peut être exclu que la même entreprise qui produit de l’énergie la distribue également via le réseau électrique ou fournisse/approvisionne ses clients en énergie (16/11/2017, R 929/2017-2, CALON energy
/ CALOON, § 23 ; 23/05/2014, R 978/2013-1, X-Windwerk / Wind Werk, § 15, 16).
67 Les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 65 présentent également une certaine complémentarité. Les produits antérieurs sont nécessaires à la production d’électricité et également à la distribution initiale à partir de la centrale de production d’énergie (16/09/2021,
R 2050/2020-5, Daxpoo / Axpo, § 30 ; 11/11/2013, R 1865/2012-2, THEIA / THEA (fig.),
§ 26).
68 Concernant les services de stockage d’hydrogène contestés (classe 39), l’opposant a expliqué que les systèmes de production d’énergie, tels que les centrales électriques à hydrogène, doivent stocker l’hydrogène avant qu’il ne puisse être converti en énergie électrique. À cette fin, les exploitants de ces centrales électriques à hydrogène ont besoin des services de stockage d’hydrogène, qui sont souvent fournis par des entreprises spécialisées telles que le demandeur lui-même.
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69 À cet égard, il est constant que les prestataires de ces *services de stockage d’hydrogène* spécifiques fournissent également les éléments nécessaires et les *pièces de systèmes de production d’énergie* (classe 7) ainsi que des services spécifiques d'*installation, d’entretien et de réparation de systèmes de production d’énergie* (classe 37).
70 Par conséquent, il existe une finalité similaire entre les *services de stockage d’hydrogène* contestés
(classe 39) et les produits antérieurs *pièces de systèmes de production d’énergie* (classe 7), ainsi que les services antérieurs d'*installation, d’entretien et de réparation de systèmes de production d’énergie*
(classe 37). Ces produits et services sont également fournis ou produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public spécialisé dans le domaine de la production d’énergie à partir d’hydrogène.
71 Les services contestés de *fabrication sur mesure de systèmes d’hydrogène industriels et commerciaux ; fabrication sur mesure de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; fabrication de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; fabrication de piles à combustible à hydrogène pour véhicules* (classe 40) concernent le processus de conception, d’ingénierie et de production de systèmes d’hydrogène ou de piles à combustible ou de piles à hydrogène pour véhicules, ce qui, dans le cas de la « fabrication sur mesure », est basé sur les spécifications d’un client, https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&channel=entpr&q=dwhat+is+custom+manufacture.
72 Étant donné que les services antérieurs d'*installation, d’entretien et de réparation de systèmes de production d’énergie* (classe 37) englobent également les produits piles à combustible et systèmes d’hydrogène ou de piles à combustible auxquels les services contestés se réfèrent, il existe un chevauchement entre les prestataires hautement spécialisés, car ils offriront les services à leurs clients. Les consommateurs cibles ainsi que les canaux de distribution sont également les mêmes.
73 Au vu de ce qui précède, l’avis du demandeur selon lequel un fabricant sur mesure fabrique des produits conformément à des conceptions fournies par d’autres et ne fournit pas nécessairement des services de conception, de développement, d’installation, d’entretien et de réparation pourrait être vrai mais, en tout état de cause, ne contredit ni n’exclut les facteurs de similitude tels qu’établis au paragraphe précédent.
74 Enfin, les services contestés de *mise en service et de fourniture de systèmes de production d’énergie* (classe 40) concernent le processus d’installation, de test et d’optimisation des équipements afin de garantir qu’ils répondent aux exigences opérationnelles et peuvent produire de l’énergie de manière fiable https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&channel=entpr&q=commissioning+and+providing+systems+for+the+generation+ener gy.
75 Par conséquent, l’opposant a clairement établi qu’une entreprise de production d’énergie propose/vend également des *pièces pour systèmes de production d’énergie* (classe 7) et en particulier des *logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie* (classe 9). Cette circonstance est particulièrement pertinente en ce qui concerne l’énergie solaire où, dans le cadre d’une relation contractuelle avec un producteur d’énergie, les consommateurs privés reçoivent de celui-ci les éléments et logiciels nécessaires pour produire de l’électricité chez eux. Par conséquent, il existe une complémentarité entre les produits et services pertinents, qui ont également les mêmes fournisseurs/fabricants et canaux de distribution.
76 À cet égard, le demandeur a fait valoir qu’aucune des parties n’est active dans le domaine de l’énergie solaire, des panneaux solaires ou de l’énergie solaire.
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77 Toutefois, le libellé de la mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie (classe 40) n’exclut pas l’énergie solaire. De même, les produits antérieurs ne contiennent
pas de limitation en ce sens. Par conséquent, et conformément aux explications figurant ci-dessus au paragraphe 38, le point de vue de la requérante doit être rejeté.
78 Au vu de ce qui précède, et contrairement aux conclusions de la décision attaquée, la Chambre de recours conclut que tous les services contestés des classes 39 et 40 sont au moins faiblement similaires aux produits et services antérieurs.
79 Les arguments de la requérante en faveur de la dissemblance des services contestés des classes 39 et 40 ne sauraient être retenus. Les produits et services pertinents se recoupent, en général, puisqu’ils sont tous liés à la production d’énergie, comme indiqué ci-dessus aux paragraphes 34 à 41, et qu’ils présentent par conséquent suffisamment de facteurs de similitude en commun pour conclure à un degré de similitude au moins faible.
Comparaison des signes
80 L’appréciation globale de la similitude entre les signes implique un examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
81 En conséquence, la comparaison des signes doit être effectuée en identifiant les éléments dominants ou négligeables d’abord en ce qui concerne les marques antérieures, puis en ce qui concerne le signe contesté (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
82 En ce qui concerne l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments donnés d’une marque complexe, il convient de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant à celles des autres éléments. En outre, il peut être tenu compte de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
Bien que cette comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il doit néanmoins être tenu compte des qualités intrinsèques des signes en cause (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
83 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’évaluer la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il est nécessaire de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de cet élément et de se demander s’il est en quelque sorte descriptif des produits ou services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32 ; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
84 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
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85 Les signes à comparer sont :
ACCELLERON
Marque antérieure Signe contesté
Marque antérieure
86 Le signe antérieur est une marque verbale. La protection qui résulte de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques ou stylistiques spécifiques accompagnant cette marque (13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).
87 Selon la jurisprudence, les marques verbales sont entièrement composées de lettres, de mots ou d’associations de mots qui sont écrits en caractères d’imprimerie, en police normale, sans aucun élément graphique spécifique (07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN / Lavera et al., EU:T:2019:143, § 56 et la jurisprudence citée). Ces marques ne comportent donc pas d’élément dominant puisque, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère.
88 La requérante soutient que l’élément « ACCEL(L) » apparaît dans de nombreuses marques enregistrées et coexiste pacifiquement sur le marché en raison de l’usage de ces marques. À cette fin, la requérante a soumis devant la division d’opposition la pièce 1 contenant 1 091 marques de l’Union européenne et marques nationales contenant l’élément « ACCEL(L) ». En tant que pièce 2, elle a soumis des impressions d’Internet montrant l’usage de certaines des marques identifiées dans la pièce 1 sur les sites Internet correspondants. Par conséquent, la requérante conclut que l’élément susmentionné serait dépourvu de caractère distinctif ou, au mieux, très faiblement distinctif pour les produits et services en cause.
89 Tout d’abord, le caractère faiblement distinctif allégué de l’élément « ACCEL(L) », étayé par le simple fait qu’il apparaît dans de nombreuses marques et également dans certains résultats sur Internet, n’a pas été davantage expliqué par la requérante. Ce qui importe à cet égard n’est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif des marques sur le marché en relation avec les produits et services en question, ainsi que la perception du consommateur à cet égard (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68 ;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77 ; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
90 Le simple fait que certaines des marques enregistrées apparaissent sur Internet comme étant utilisées sur les sites Internet des différents titulaires de marques n’indique pas dans quelle mesure et avec quelle intensité cet usage a été effectué sur les marchés spécifiques. Il n’y a aucune indication quant à la mesure dans laquelle le public spécialisé concerné a été exposé à ces marques ni dans quelle mesure ces
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les consommateurs percevraient l’élément « ACCEL(L) » isolément et comme ayant un degré de caractère distinctif plus faible.
91 Dans la grande majorité des marques enregistrées figurant à l’annexe 1, l’élément « ACCEL(L) » apparaît intégré dans des termes plus longs sans en être visuellement isolé ou séparé. Dans de telles circonstances, il n’apparaît pas clairement si et dans quelle mesure les consommateurs, premièrement, sépareraient ou même percevraient l’élément « ACCEL(L) » isolément et, deuxièmement, le considéreraient comme non distinctif. À cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence mentionnée ci-dessus au paragraphe 80 a énoncé que la comparaison des marques doit être effectuée sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles produisent. À cet égard, il n’y a aucune raison de percevoir au sein de la marque antérieure l’élément « ACCEL(L) » isolément ou comme un préfixe, ainsi que l’a avancé la requérante.
92 À la lumière de ce qui précède, l’avis de la requérante selon lequel les lettres « ACCEL(L) » contenues dans la marque antérieure auraient un degré de caractère distinctif plus faible doit être rejeté.
93 D’autre part, la décision attaquée a conclu à juste titre que « ACCELERON » est en principe un terme inventé, qui est cependant très similaire à des termes tels que « accélérer » en français, « acelerar » en espagnol et en portugais, « accelerare » en italien, « accelera » en roumain ou « accelerate » en anglais. En espagnol, il existe également le mot « acelerón » signifiant « accélération ». Dans d’autres langues officielles, il existe également des termes similaires se référant à « accélérateur » tels que le mot « акселератор » (translitéré en akselerator) en bulgare, « accelerator » en allemand ou « akceleratorius » en lituanien.
94 Par conséquent, il peut être conclu que les consommateurs spécialisés qui, en raison de leur formation et de leur expertise, auront une certaine connaissance de l’anglais connaîtront le terme anglais « acceleration » ou « accelerator » (par analogie, 16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371,
§ 12).
95 Dès lors, il peut être conclu que la grande majorité des consommateurs percevra la marque antérieure comme faisant légèrement allusion au concept d'« accélération » ou d'« accélérer ». Cependant, la Chambre de recours estime que ce concept est, en ce qui concerne les produits et services antérieurs, au mieux, légèrement allusif mais ne peut être considéré comme descriptif ou non distinctif. Il n’y a pas de lien direct entre l’idée d’accélération et ces produits et services.
96 À la lumière de ce qui précède, eu égard au fait qu’il ne fait que légèrement allusion au concept d'« accélération » ou d'« accélérer », et que, en outre, ledit concept n’est pas descriptif, le caractère distinctif de la marque antérieure consistant en le terme « ACCELERON » doit être considéré, au moins, comme légèrement inférieur à la moyenne.
97 La requérante n’a pu ni établir ni étayer son point de vue selon lequel les lettres initiales
« ACCEL(L) » seraient non distinctives ou seulement très faiblement distinctives.
98 La requérante a en outre déclaré que, selon le site web de l’opposante, la marque antérieure, « ACCELERON », serait une combinaison particulière des mots « accelerate », « excel », « access » et « on and on ». Cependant, même si l’idée de l’opposante concernant la marque antérieure était telle qu’indiquée par la requérante, cela concerne l’interprétation ou les intentions individuelles de l’opposante.
99 À cet égard, il convient de rappeler que l’examen du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est un examen prospectif. Étant donné que le particulier
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circonstances dans lesquelles les produits ou services couverts par les marques sont commercialisés peuvent varier dans le temps et en fonction des souhaits des titulaires des marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne soit pas exposé au risque d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 104 ; 14/11/2007,
T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52). Par conséquent, la manière dont la requérante utilise la marque contestée sur son site Internet est sans pertinence pour la présente affaire.
Marque contestée
100 La marque contestée est un signe figuratif de couleur verte qui comprend un élément figuratif consistant en la représentation de formes géométriques de base, telles que des cercles et des demi-cercles, et, en dessous, l’élément verbal « accelera ».
101 L’élément figuratif, à savoir , est légèrement plus grand que l’élément verbal. Il convient toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque
une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30 ; 11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 49 ; 14/07/2005, T-312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
102 S’agissant de la perception par les consommateurs de l’élément verbal « accelera », les constatations relatives à la marque antérieure sont applicables mutatis mutandis et, par conséquent, cet élément est l’élément le plus distinctif de la marque contestée.
103 L’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif est aussi important que l’élément verbal doit être rejeté, car l’élément figuratif est plutôt simple et ne transmet aucun message spécifique aux consommateurs. Le fait qu’il existe des marques enregistrées composées d’éléments figuratifs similaires ne signifie pas que, s’agissant de la marque contestée, l’élément figuratif serait d’égale importance que le terme « accelera ».
Comparaison visuelle
104 Il ressort de la jurisprudence que les consommateurs attachent généralement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin ; la partie initiale d’une marque ayant normalement un impact plus important, tant visuellement que phonétiquement, que la partie finale (07/09/2006, T-133/05, PAM-
PIM’S BABY-PROP / PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51 ; 27/02/2019, T-107/18,
Dienne (fig.) / ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 47 et la jurisprudence citée).
105 S’agissant des éléments verbaux des signes, la séquence de lettres « ACCEL(L)ER » est reproduite à l’identique dans les deux marques. Le fait que la marque antérieure comporte un double « LL » n’a pas un grand impact à cet égard. En outre, les parties restantes des éléments verbaux qui diffèrent sont beaucoup plus courtes, à savoir « ON » dans la marque antérieure et « a » dans le signe contesté.
106 Pour établir une similitude visuelle, ce qui importe est la présence dans chaque marque des mêmes lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 83) et dans la
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en l’espèce, les sept premières lettres de la marque contestée sont entièrement incluses dans la marque antérieure et dans la même position, de sorte que l’élément verbal de la marque contestée est presque entièrement inclus dans la marque antérieure.
107 Compte tenu de ce qui précède et eu égard au fait que l’élément verbal de la marque contestée est l’élément le plus distinctif, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
108 L’avis de la requérante sur l’absence de similitude visuelle repose sur la prémisse erronée selon laquelle les lettres « ACCEL » seraient non distinctives ou descriptives et que l’élément figuratif du signe contesté joue un rôle important dans la différenciation des marques. Pour cette raison, les conclusions de la requérante concernant la comparaison visuelle ne peuvent être retenues.
Comparaison phonétique
109 La marque antérieure sera prononcée /AK-CE-LE-RON/ et la marque contestée /AK-
CE-LE-RA/. L’élément figuratif de la marque contestée ne sera pas prononcé.
110 Les deux marques comportent quatre syllabes, les trois premières étant identiques et la dernière ayant la consonne /R/ en commun. Eu égard au fait que le principe selon lequel les consommateurs attachent plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin s’applique également à la comparaison auditive (29/03/2023, T-466/22, ALMARA SOAP / ALMENARA, EU:T:2023:167,
§ 78), il existe un degré de similitude auditive supérieur à la moyenne.
111 Les lettres « ACCEL » dans les deux marques ne sont pas très faibles et, par conséquent, les conclusions de la requérante sur l’absence de similitude auditive ne peuvent prospérer.
Similitude conceptuelle
112 Pour les consommateurs qui perçoivent le sens d'« accélération » ou d'« accélérer » dans les deux marques, il existe une similitude conceptuelle. Cette similitude est toutefois faible, étant donné que les marques n’évoquent que légèrement le concept susmentionné.
Caractère distinctif de la marque antérieure
113 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande d’identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière.
114 Il convient de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères ; notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 22, 23). Ainsi, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
115 En l’espèce, l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
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116 Comme expliqué ci-dessus au paragraphe 96, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, au moins, comme légèrement inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
117 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à celle de risque de confusion, mais sert à en préciser la portée (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
118 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
119 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se souvenir des similitudes plutôt que des différences entre les signes.
120 Tous les produits et services contestés ont été jugés identiques et similaires à des degrés divers aux produits et services antérieurs. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il n’y a tout au plus qu’une légère similitude.
121 Eu égard à tous les facteurs pertinents, la Chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion. Le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit presque entièrement inclus dans la marque contestée crée globalement une similitude remarquable entre les marques qui sera immédiatement perçue par les consommateurs. Par conséquent, même en ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré, les points communs entre les signes compensent ce faible degré de similitude.
122 Le niveau d’attention élevé ne permettra pas au public pertinent de distinguer les signes en toute sécurité.
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
123 Les conclusions de la requérante concernant l’absence de risque de confusion reposent fondamentalement sur la prémisse erronée selon laquelle l’élément « ACCEL » dans les deux marques serait non distinctif ou descriptif. La requérante surestime en outre le rôle de l’élément figuratif
contenu dans la marque contestée représentant des formes géométriques de base qui se caractérisent par leur représentation simple, ordinaire et peu stylisée, de sorte qu’elles ne peuvent véhiculer aucun message susceptible d’être retenu par le public pertinent (26/06/2023, T-109/22, Frutaria (fig.), EU:T:2023:423, § 51).
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124 Les constatations de l’arrêt du 26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51, sur lesquelles la requérante s’est fondée, ne sont pas applicables en l’espèce étant donné que les circonstances très spécifiques de cette affaire ont conduit le Tribunal à conclure que les différences entre les marques neutraliseraient leurs similitudes et ne peuvent être transposées aux marques en cause dans la présente procédure.
125 En ce qui concerne la coexistence pacifique alléguée entre plusieurs marques contenant l’élément « ACCEL », ainsi que l’a affirmé la requérante, la Chambre observe que la requérante n’a fourni aucune preuve d’une telle coexistence pacifique sur le marché (09/11/2016, T-716/15, REPRESENTATION OF HIERRO DEL BOCADO
(fig.)/REPRESEN TACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.) et al., EU:T:2016:649,
§ 86).
Conclusion finale
126 Puisqu’il existe un risque de confusion à l’égard de tous les produits et services contestés, la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
Dépens
127 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR et à l’article 18 EUTMIR, la requérante, en tant que partie perdante dans les deux procédures de recours, à savoir R 43/2025-5 et R 71/2025-5, doit supporter les dépens de l’opposante dans les deux procédures de recours.
128 En ce qui concerne la procédure de recours R 43/2025-5, les dépens comprennent les frais de l’opposante pour la taxe de recours de 720 EUR et pour le représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
129 En ce qui concerne la procédure de recours R 71/2025-5, les dépens comprennent les frais de l’opposante pour le représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
130 Quant aux dépens de la procédure devant la division d’opposition, les dépens à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante de 300 EUR.
131 Au total, les dépens à payer par la requérante à l’opposante s’élèvent à 2 440 EUR.
16/07/2025, R 43/2025-5 et R 71/2025-5, accelera (fig.) / ACCELLERON
38
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Fait droit au recours R 43/2025-5 et rejette le recours R 71/2025-5.
2. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition.
3. Rejette la demande contestée dans son intégralité.
4. Condamne le demandeur aux dépens de l’opposant dans les deux procédures de recours et dans la procédure devant la division d’opposition, s’élevant au total à 2 440 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
16/07/2025, R 43/2025-5 et R 71/2025-5, accelera (fig.) / ACCELLERON
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