Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 019113175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019113175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 17/10/2025
clover law Rechtsanwälte Gamer Siegmund Partnerschaft mbB Rückerstraße 4 D-10119 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019113175
Votre référence: 351-24
Marque: Sugar
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Mirror Labs GmbH Fürstenstraße 11 D-80333 München ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 23/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels sociaux; Logiciels communautaires; Réseaux de communication; Logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via internet; Logiciels de mise en réseau; Réseaux de télécommunications; Réseaux informatiques; Logiciels téléchargeables pour le suivi, la collecte, le stockage, le partage, la comparaison, la réception et l’affichage de données de santé, de bien-être, de forme physique et de nutrition; Logiciels téléchargeables pour le suivi, la surveillance, le partage et la planification d’activités d’entraînement physique et d’autres activités, habitudes et routines saines; Logiciels d’application mobile téléchargeables pour faciliter les réseaux sociaux en matière de santé, de nutrition, de forme physique et de bien-être; Logiciels d’application mobile téléchargeables pour suivre, collecter, surveiller, afficher, visualiser, analyser, recevoir, partager et comparer des données de santé, de bien-être, de nutrition et de forme physique; Logiciels d’application mobile téléchargeables pour la collecte et la surveillance de données pendant l’exercice et le mouvement, à savoir, les données collectées à partir de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 of 9
capteurs externes; tous les produits précités étant exclusivement destinés aux consommateurs finaux et en rapport avec l’industrie de la santé et du bien-être, à l’exclusion des logiciels B2B ou des logiciels de gestion de la relation client, de marketing, de vente, de service client et de gestion des processus métier.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire d’une application web pour le suivi, la collecte, la mesure, l’analyse, la surveillance, le partage, la comparaison et le rapport de conditions de santé ainsi que de données physiologiques, médicales, de forme physique, de nutrition, de sommeil, de soins de santé et de biosignaux; Conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne dans le domaine de la santé, du bien-être, de la forme physique et de la nutrition; Conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne; Hébergement de sites web relatifs à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition; Hébergement d’applications interactives relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition; Hébergement de plateformes sur l’internet relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition; Hébergement d’applications mobiles relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition; Hébergement de plateformes de transaction sur l’internet relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition; Hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition; Hébergement de plateformes de communication sur l’internet en relation avec la santé, le bien-être, la forme physique et la nutrition; tous les services précités étant exclusivement destinés aux consommateurs finaux et en rapport avec l’industrie de la santé et du bien-être, à l’exclusion des logiciels B2B ou des services logiciels de gestion de la relation client, de marketing, de vente, de service client et de gestion des processus métier.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: tout type de glucide simple qui se dissout dans l’eau, tel que le glucose.
• La signification susmentionnée du mot «Sugar», dont se compose la marque, était étayée par les références dictionnaires et autres suivantes
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sugar
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17956-blood-sugar-monitoring
https://diabetes.org/living-withdiabetes/treatment-care/checking-your-blood-sugar).
https://www.onetouch.in/products/softwares-and-apps/onetouch-reveal
Le contenu pertinent de ces liens était inclus dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les applications logicielles de la classe 9 incluent des propriétés/fonctionnalités destinées au suivi, au partage, à la surveillance ou à tout autre traitement ou stockage d’informations concernant le sucre, telles que l’apport en sucre dans la nutrition ou les niveaux de sucre dans le sang. Pour les services de la classe 42, tels que la fourniture de l’utilisation temporaire d’applications, l’hébergement d’applications
Page 3 sur 9
et l’hébergement de plateformes, la marque informerait que ces services fournissent des solutions pour le suivi, la surveillance ou la collecte/le stockage/le partage d’informations sur le sucre, telles que l’apport en sucre ou les niveaux de sucre d’une personne. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 13/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le terme «Sugar» est un mot anglais courant et quotidien. Cependant, sa simple présence dans le lexique ne suffit pas à le rendre non distinctif au sens du droit des marques.
2. La marque présente un certain degré d’ambiguïté et nécessite une interprétation dans le contexte des produits et services visés. Il existe de nombreuses significations possibles, telles qu’une métaphore pour quelque chose d’agréable ou de gratifiant et un concept abstrait ou émotionnel associé à la motivation ou à la connexion sociale.
3. La marque ne peut pas être descriptive pour des logiciels à des fins de communication et de mise en réseau car ils n’ont rien à voir avec la composante nutritionnelle.
4. Les tiers n’ont pas besoin que les concurrents utilisent le mot «sugar» dans son sens littéral ou figuré pour décrire ou commercialiser leurs propres offres logicielles.
5. Un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant et la marque est tout au plus allusive.
6. L’Office a enregistré des marques comparables pour des produits et services comparables.
7. Au cas où l’Office maintiendrait l’objection, le demandeur se réserve le droit de limiter la désignation des produits et services.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
Page 4 sur 9
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque n’est pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Quant aux arguments de la requérante
1. La requérante affirme que le fait que le terme « sugar » soit un terme anglais de base ne suffit pas pour conclure qu’il n’est pas apte à fonctionner comme une marque.
L’Office convient avec la requérante que des mots de base peuvent également fonctionner comme un signe distinctif de
Page 5 sur 9
origine. L’Office tient à souligner que la marque n’a pas fait l’objet d’une objection en raison du fait qu’elle est composée d’un terme anglais de base, mais en raison de son caractère descriptif et non distinctif au regard des produits et services contestés.
Comme indiqué dans la lettre d’objection, la marque est immédiatement et directement descriptive dans le contexte des produits et services contestés. En pratique, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les applications logicielles de la classe 9 incluent des propriétés/fonctionnalités destinées au suivi, au partage, à la surveillance ou à tout autre traitement ou stockage d’informations concernant le sucre, telles que l’apport en sucre dans la nutrition ou les niveaux de sucre dans le sang. Pour les services de la classe 42, tels que la fourniture de l’utilisation temporaire d’applications, l’hébergement d’applications et l’hébergement de plateformes, la marque informerait que ces services fournissent des solutions pour le suivi, la surveillance ou toute autre collecte/stockage/partage d’informations concernant le sucre, telles que l’apport en sucre ou les niveaux de sucre d’une personne. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
2. L’Office n’est pas d’accord avec la requérante sur le fait que la marque reflète une certaine ambiguïté et qu’une interprétation est nécessaire dans le contexte des produits et services demandés.
La structure de ce signe n’a rien d’inhabituel et le terme est immédiatement compréhensible dans le contexte des produits et services. L’Office observe que la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer.
Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26). Par conséquent, il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent ne le percevra pas comme extraordinaire, mais plutôt comme un mot significatif et descriptif dans le contexte des produits et services, qui n’est pas suffisamment inhabituel, ambigu ou fantaisiste pour nécessiter une mesure d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du consommateur pertinent.
3. La requérante affirme que la marque ne peut pas être descriptive pour les logiciels liés aux réseaux ou à la communication.
L’Office observe que la communication, les réseaux sociaux et les types de logiciels connexes sont des catégories larges. Ils incluent divers types de produits logiciels qui permettent de partager et de comparer des données, comme le démontrent également les libellés de la requérante (par exemple, Logiciels téléchargeables pour le suivi, la collecte, le stockage, le partage, la comparaison, la réception et l’affichage de données relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition). L’Office note qu’il est un fait bien connu qu’il existe de nombreuses solutions logicielles liées à la santé sur le marché qui permettent diverses fonctionnalités.
4. La requérante fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les [produits][services] auxquels la demande se rapporte. Cependant, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
Page 6 sur 9
s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
5. L’Office convient avec la requérante qu’un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque puisse fonctionner comme une indication d’origine. Cependant, en l’espèce, il reste clair que la marque est descriptive et donc entièrement dépourvue de tout caractère distinctif.
Enfin, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait perçue tout au plus comme allusive doit également être rejeté. L’allusion ou l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre le signe demandé et les produits et services pertinents, de sorte qu’il ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion. Ce n’est manifestement pas le cas ici. Étant donné que le terme « sugar » sera perçu comme descriptif d’une caractéristique des produits et services contestés, le terme relève du domaine de la description, et non du domaine de l’évocation (12/04/2011, T-28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 92-94).
6. La requérante se réfère à plusieurs enregistrements antérieurs que la requérante perçoit comme comparables à la marque en question.
Après avoir évalué les affaires mentionnées, l’Office conclut que les enregistrements de marques mentionnés ne peuvent pas aboutir à une évaluation plus favorable.
En ce qui concerne la MUE 018943721 « Sugar », enregistrée pour des produits et services des classes 9, 42 et 44, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité. Dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au bénéfice d’une autre personne (27/02/2002, T-106/00, « Streamserve », § 67, EU:T:2002:43).
En conséquence, si dans des affaires précédentes l’Office a peut-être adopté à tort une approche trop généreuse, cette erreur ne devrait pas être aggravée en suivant une telle approche dans une affaire ultérieure. La présente décision est conforme à la pratique de l’Office en matière de motifs absolus et à la jurisprudence des Tribunaux. Fondamentalement, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore plus dans la pratique d’examen de l’Office, des efforts devraient être faits pour garantir que les mêmes résultats soient obtenus dans des affaires comparables (12/02/2009, C-39/08, « Volkshandy », EU:C:2009:91). Ni les enregistrements identiques ni les enregistrements par l’EUIPO concernant des marques similaires ne constituent des motifs pour néanmoins autoriser des demandes dépourvues de caractère distinctif (13/02/2008, C-212/07, « Hairtransfer », § 44, EU:C:2008:83).
En effet, ces exemples cités par la requérante sont des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les Chambres (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). À cet égard, il convient de souligner que les Chambres ne disposent d’aucun moyen d’office pour corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Cependant, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur de droit, y compris la requérante, a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de faire radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 33 ; 06/08/2020, R 543/2020-2, Luxury included, § 40-41).
En ce qui concerne par exemple la MUE 018638271 « THE PERFECT SUGAR ALTERNATIVE »
Page 7 sur 9
invoquées par la requérante, l’Office constate que la marque a été partiellement refusée pour les édulcorants naturels et autres substituts du sucre.
En outre, certaines des marques enregistrées invoquées, telles que la marque de l’UE n° 000354811 «SUGAR IN THE RAW» (date de dépôt 09/09/1996) et la marque de l’UE n° 007597421 «Nordic Sugar» (date de dépôt 12/02/2009), sont d’anciens enregistrements qui ne sont pas comparables, la pratique de l’Office ayant considérablement évolué après l’enregistrement de ces marques.
Pour les raisons susmentionnées, l’Office maintient l’objection pour les produits et services pertinents.
6. La requérante se réserve le droit de limiter la désignation des produits et services.
L’Office constate qu’une décision sur les motifs absolus de refus doit être prise eu égard à la liste actuelle et valide des produits et services en l’absence de limitation. La possibilité pour la requérante de limiter ultérieurement la liste des produits et services n’est pas pertinente dans le cadre de la présente décision sur les motifs absolus de refus concernant la liste des produits et services contestés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019113175 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels sociaux; Logiciels communautaires; Réseaux de communication; Logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via internet; Logiciels de mise en réseau; Réseaux de télécommunications; Réseaux informatiques; Logiciels téléchargeables pour le suivi, la collecte, le stockage, le partage, la comparaison, la réception et l’affichage de données relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition; Logiciels téléchargeables pour le suivi, la surveillance, le partage et la planification d’activités d’entraînement physique et d’autres activités, habitudes et routines saines; Logiciels d’application mobile téléchargeables pour faciliter les réseaux sociaux en matière de santé, de nutrition, de forme physique et de bien-être; Logiciels d’application mobile téléchargeables pour suivre, collecter, surveiller, afficher, visualiser, analyser, recevoir, partager et comparer des données relatives à la santé, au bien-être, à la nutrition et à la forme physique; Logiciels d’application mobile téléchargeables pour la collecte et la surveillance de données pendant l’exercice et le mouvement, à savoir, données collectées à partir de capteurs externes; tous les produits précités étant exclusivement destinés aux consommateurs et liés à l’industrie de la santé et du bien-être, à l’exclusion des logiciels B2B ou des logiciels de gestion de la relation client, de marketing, de vente, de service client et de gestion des processus métier.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire d’une application web pour le suivi, la collecte, la mesure, l’analyse, la surveillance, le partage, la comparaison et le rapport de conditions de santé ainsi que de données physiologiques, médicales, de forme physique, de nutrition, de sommeil, de soins de santé et de biosignaux; Conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne en
Page 8 sur 9
le domaine de la santé, du bien-être, de la forme physique et de la nutrition ; Conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne ; Hébergement de sites web relatifs à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition ; Hébergement d’applications interactives relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition ; Hébergement de plateformes sur l’internet relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition ; Hébergement d’applications mobiles relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition ; Hébergement de plateformes de transactions sur l’internet relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition ; Hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet relatives à la santé, au bien-être, à la forme physique et à la nutrition ; Hébergement de plateformes de communication sur l’internet en relation avec la santé, le bien-être, la forme physique et la nutrition ; tous les services précités étant exclusivement destinés aux consommateurs et en rapport avec l’industrie de la santé et du bien-être, et à l’exclusion des logiciels B2B ou des services logiciels pour la gestion de la relation client, le marketing, les ventes, le service client et la gestion des processus métier.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Services de vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne, de produits de l’industrie de la santé et du bien-être, à savoir, médicaments et remèdes naturels, compléments alimentaires, vitamines, compléments minéraux, compléments à base de plantes, huiles essentielles, équipements de fitness, produits de soins personnels, livres et guides médicaux, de fitness, de nutrition et de bien-être, produits de soins de la peau, produits d’aromathérapie, équipements de sport et d’exercice, préparations et articles d’hygiène, préparations diététiques et compléments alimentaires, extraits aromatiques, produits de soins de santé pour humains, produits d’hygiène et de beauté pour humains ; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services liés au bien-être et aux soins de santé pour humains et aux soins d’hygiène et de beauté pour humains, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services ; Passation de contrats [pour le compte de tiers] relatifs à des produits et services dans l’industrie de la santé et du bien-être ; tous les services précités étant exclusivement destinés aux consommateurs et en rapport avec l’industrie de la santé et du bien-être, et à l’exclusion des logiciels B2B ou des services logiciels pour la gestion de la relation client, le marketing, les ventes, le service client et la gestion des processus métier.
Classe 38 Services de salons de discussion pour réseaux sociaux ; Fourniture de salons de discussion en ligne pour réseaux sociaux ; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux ; Communications par réseaux électroniques ; Communication par internet.
Classe 42 Recherche dans le domaine des médias sociaux.
Classe 45 Services de réseaux sociaux basés sur l’internet dans le domaine de la santé, du bien-être, de la nutrition et de la forme physique ; Services de réseaux sociaux en ligne dans le domaine de la santé, du bien-être, de la nutrition et de la forme physique ; Services de réseaux sociaux en ligne dans le domaine de
Page 9 sur 9
santé, bien-être, nutrition et remise en forme; Services de réseaux sociaux en ligne; Services de réseaux sociaux en ligne; Services de réseaux sociaux basés sur l’internet.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Musique ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public
- Opposition ·
- Épice ·
- Produit ·
- Identique ·
- Marque antérieure ·
- Plastique ·
- Distributeur ·
- Métal précieux ·
- Eaux ·
- Hacker
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Céréale ·
- Vitamine ·
- Minéral ·
- Fruit ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Produit alimentaire ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Cartes ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Chargeur ·
- Cigarette ·
- Classes ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Produit
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Norme ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Logo ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- International ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Mauvaise foi ·
- Céréale ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Phonétique
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Opposition ·
- Service ·
- Web ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Accessoire ·
- Video ·
- Ordinateur portable ·
- Jeux ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Moteur ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Prononciation ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Annonce ·
- Union européenne ·
- Berlin ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.