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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2021, n° 003119056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003119056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 119 056
Henkel AG indirects Co. KGaA, Henkel elstr.67, 40589 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Diana Baer, Henkel elstrasse 67, 40589 Düsseldorf (Allemagne) (représentant employé)
un g a i ns t
S.C. Green Ideas Group MTC S.R.L., Str. Jirului Nr. 6, Sector 4, Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par Cristian NASTASE, Bulevardul Libertatii No 22, Bl.102, SC.3, et.6, AP.55, secteur 5, 050707 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 16/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.l’ opposition no B 3 119 056 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: détergents à usage ménager; lessives à usage domestique; savons à usage domestique; mousses détergents; renforcer les détergents; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; détergents biologiques pour lessive; décapants pour la finition des sols; agents nettoyants pour la pierre; agents de nettoyage pour métaux; produits pour polir le chrome; produits nettoyants sous forme de mousses; solvants nettoyants émulsifiants; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; produits nettoyants en spray à usage ménager; éponges abrasives de ponçage; éponges imprégnées de produits de toilette; chiffons imprégnés pour polir; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; cire antidérapante pour planchers; cires pour sols; cires de sol naturelles, cire pour parquets; cire à polir; poudres pour polir; cires pour meubles; polonais pour meubles et planchers; produits liquides pour polir les sols; produits pour polir les sols; produits pour polir les sols; produits nettoyants pour carreaux; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; décapants pour cire à plancher; décapants pour cire à plancher; préparations pour polir; préparations abrasives pour polir; substances à récurer; produits pour nettoyer les moquettes; nettoyants pour tapis; produit nettoyant pour meubles; savonnettes; savons liquides; parfums domestiques; parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; huiles essentielles aromatiques; savons détergents; savons à la crème; détergents; éponges imprégnées de savon; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; lingettes parfumées; huiles parfumées; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; produits de blanchiment [blanchisserie].
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 196 127 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés compris dans les classes 3 et 4.
Décision sur l’opposition no B 3 119 056page: 2De 8
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 196 127 pour la marque
figurative, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 472 909 pour la marque verbale «TERRA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons, produits de nettoyage à usage domestique, préparations pour polir, produits détachants pour le nettoyage et l’entretien des sols.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: détergents à usage ménager; lessives à usage domestique; savons à usage domestique; mousses détergents; renforcer les détergents; détergents
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; détergents biologiques pour lessive;décapants pour la finition des sols; agentsnettoyants pour la pierre; agents de nettoyage pour métaux; produits pour polir le chrome; produits nettoyants sous forme de mousses; solvants nettoyants émulsifiants; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; produits nettoyants en spray à usage ménager; épongesabrasives de ponçage;éponges imprégnées de produits de toilette; chiffons imprégnés pour polir; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage;cire antidérapante pour planchers; cires pour sols; cires de sol naturelles, cire pour parquets; cire à polir; poudrespour polir; cires pour meubles; polonais pour meubles et planchers; produits liquides pour polir les sols; produits pour polir les sols; produits pour polir les sols; produitsnettoyants pour carreaux; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; décapants pour cire àplancher; décapants pour cire à plancher; préparations pour polir; préparationsabrasives pour polir;substances à récurer; produitspour nettoyer les moquettes; nettoyants pour tapis; produit nettoyant pour meubles;savonnettes; savons liquides; parfumsdomestiques;
Décision sur l’opposition no B 3 119 056page: 3De 8
parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; huiles essentiellesaromatiques;savons détergents; savons à la crème;détergents; éponges imprégnées de savon; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance;lingettes parfumées; huiles parfumées; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; produits deblanchiment
[blanchisserie].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les préparations de polissage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les savons à usage domestique contestés sont contestés; savonnettes; savons liquides; savons détergents; les savons à la crème sont inclus dans la catégorie plus large des savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « détergents à usage domestique» contestés sont les suivants: lessives à usage domestique; mousses détergents; renforcer les détergents; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; détergents biologiques pour lessive; agents nettoyants pour la pierre; agents de nettoyage pour métaux; produits nettoyants sous forme de mousses; solvants nettoyants émulsifiants; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; produits nettoyants en spray à usage ménager; produits nettoyants pour carreaux; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; produits pour nettoyer les moquettes; nettoyants pour tapis; produit nettoyant pour meubles; détergents; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; les lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage sont incluses dans la catégorie générale des produits de nettoyage à usage domestique de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ces produits.Dès lors, ils sont identiques.
Le polissagechrome contesté; chiffonsimprégnés pour polir; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; poudres pour polir; cires pour meubles; polonais pour meubles et planchers; produits liquides pour polir les sols; produits pour polir les sols; produits pour polir les sols; cire antidérapante pour planchers; cires pour sols; cires de sol naturelles, cire pour parquets; La cire à polir est incluse dans la catégorie générale des préparations pour polir de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les éponges imprégnées de savons se chevauchent au moins avec les préparations nettoyantes de l’opposante à usage domestique, en ce que ces produits contestés désignent également des éponges imprégnées de savons à usage domestique. Dès lors, ils sont identiques.
Lesproduits pour blanchir[lessiver] contestés sont très similaires auxproduits de nettoyage à usage domestique de l’opposanteétant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les préparations abrasives sont des substances ou des matériaux, tels que le papier de verre, la pompe ou émeri, utilisés pour nettoyer, meuler, adoucir ou polir, tandis que les préparations de polissage sont utilisées pour rendre un produit lisse et brillant par frottement, en particulier à l’aide de la cire ou d’un abrasif. Par conséquent, les produits
Décision sur l’opposition no B 3 119 056page: 4De 8
contestés détachants pour sols; éponges abrasives de ponçage; Les préparations abrasives pour polir sont au moins similaires auxpréparations pour polirde l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les éponges imprégnées de produits de toilette sont au moins similaires auxsavonsde l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les parfums ménagers contestés; parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; Les diffuseurs de parfum d’air sont similaires aux produits de nettoyage de l’opposante à usage domestique étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits pour dégraisser servent à nettoyer ou à polir (une surface) par lavage et frottement, comme avec un tissu abrasif. Décapants pour cire à plancher contestés
[produits à récurer]; décapants pour cire à plancher;Les substances à récurer sont similaires auxsavonsde l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. Les savons contiennent souvent un colorant et un parfum et agissent en émulsifiant la graisse et en abaissant la tension de surface de l’eau, de sorte qu’ils pénètrent plus facilement des matériaux ouverts tels que des textiles. Par conséquent, leshuiles essentielles aromatiques contestées;Leshuiles parfuméessont similaires aux savonsde l’opposante car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les tissus parfuméscontestés sont au moins similaires à un faible degré aux savons de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur destination, leur fabricant et leur public pertinent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés sont des produits de consommation courante destinés au grand public.
Le degré d’attention est moyen [13/05/2016,-62/15, MITOCHRON/mito (fig.) et al., EU: T: 2016: 304, § 22; 01/06/2016, T-34/15, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU: T: 2016: 330, § 26-28; 22/05/2012, T-273/10, O• live, EU: T: 2012: 246, § 40-44).
C) Les signes
TERRA
Décision sur l’opposition no B 3 119 056page: 5De 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien et le portugais sont compris. Cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion étant donné que les signes sont globalement plus similaires s’il existe un degré élevé de similitude conceptuelle entre eux.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties italophone et lusophone du public de l’Union européenne.
L’élément verbal commun «TERRA»/«Terra» sera associé en italien et en portugais, entre autres, aux significations suivantes: «terre» et/ou «terre».Étant donné que cet élément verbal n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits en cause (qui sont essentiellement différents produits pour nettoyer, abraser, dégraisser et polir et produits de toilette), il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen [01/10/2012, R 2122/2011-4, AB terra Leaf (fig.)/TERRA, § 15].
La marque antérieure est le mot «TERRA», qui possède la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules. La marque antérieure ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire puisqu’elle est entièrement écrite en lettres majuscules, ce qui est une manière assez courante de représenter des mots.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «CASA», écrits en lettres majuscules de couleur marron, et «Terra», écrits en majuscules. L’élément verbal «Terra» possède la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus. Au-dessus des éléments verbaux de ce signe se trouve une courbe bleue, qui est une forme banale et simplement décorative et ne véhicule aucun concept évident. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, les éléments verbaux du signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03,
Décision sur l’opposition no B 3 119 056page: 6De 8
Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).La police de caractères brune relativement standard dusigne contesté sera perçue comme purement décorative, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché pertinent, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
L’élément verbal initial du signe contesté, «CASA», est un terme qui a une signification en italien et en portugais. Cet élément verbal signifie non seulement «maison» ou «home», mais aussi «entreprise, entreprise» ou «établissement industriel ou commercial».Ces dernières significations seront perçues par les parties susmentionnées du public en raison de la position initiale de l’élément au sein de ce signe, étant donné qu’il s’agit d’une pratique commerciale courante consistant à précéder le nom de l’établissement avec le mot «CASA».Il s’ensuit que l’élément verbal «CASA» possède un caractère distinctif très limité pour le public pertinent, pour lequel il évoquera l’idée de «Terra Company».
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot«TERRA»/«Terra» (et son son), qui possède un caractère distinctif moyen et constitue l’unique élément de la marque antérieure et le second mot du signe contesté. Ils diffèrent par le premier mot «CASA» du signe contesté (et son son), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que ce mot figure au début du signe contesté, il y joue un rôle secondaire et possède un caractère distinctif limité, comme expliqué ci-dessus.
Enoutre, les signes diffèrent par l’élément figuratif et les aspects du signe contesté, à savoir la stylisation de ses éléments verbaux et l’élément figuratif consistant en une courbe bleue. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les éléments verbaux du signe contesté attireront davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits pertinents.
Malgré leur longueur différente et la différence résidant au début du signe contesté, le signe contesté reproduit entièrement le seul élément de la marque antérieure, qui est pleinement distinctif et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes seront associés à la même signification véhiculée par le mot «TERRA»/«Terra», mais diffèrent par le concept évoqué par le mot «CASA» du signe contesté. Néanmoins, la différence ne doit pas être surestimée, compte tenu du fait que cet élément verbal supplémentaire possède un caractère distinctif très limité pour les produits en cause. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 119 056page: 7De 8
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention du public est moyen.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné que la marque antérieure dans son ensemble, «TERRA», est entièrement reproduite en tant que deuxième élément verbal du signe contesté. Cet élément est tout aussi distinctif dans les signes. À cetégard, en règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU: T: 2012: 291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU: T: 2012: 23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU: T: 2012: 254, § 26).Les signes diffèrent par le premier mot du signe contesté, «CASA», qui possède un caractère distinctif limité et attirera moins l’attention du public, étant donné qu’il est subordonné sur le plan conceptuel au mot «Terra».En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire et par la légère stylisation du signe contesté, qui revêtent une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, comme expliqué en détail ci-dessus. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles produites par l’élément verbal commun «TERRA»/«Terra».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Par conséquent, la division d’opposition considère que les similitudes importantes entre les marques sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion.
Les produits pertinents compris dans la classe 3 appartiennent à un secteur de marché dans lequel il est fréquent de créer des sous-marques, à savoir des variantes de la marque principale qui comprennent des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires. En effet, en raison de l’utilisation de l’élément verbal identique «TERRA»/«Terra», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties,
Décision sur l’opposition no B 3 119 056page: 8De 8
EU: T: 2002: 262, § 49), étant donné que le mot supplémentaire «CASA» peut être perçu comme une nouvelle version, appartenant à la même marque «tERRA».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public italophone et lusophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 472 909 de l’opposante pour la marque verbale «TERRA».Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés compris dans les classes 3 et 4.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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