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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003220287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 287
Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Skubisz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, ul. Piastowska 31, 20- 610 Lublin, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ViewSonic Corporation, 10 Pointe Drive, Brea (CA 92821), États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Potthast & Spengler, Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Olligsmaar 18, 52399 Merzenich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 287 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 399 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 399 «NestAI» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 754 012 «Nest! POS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 754 012 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 220 287 Page 2 sur 7
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Détecteurs de fausse monnaie ; cartes magnétiques codées ; cartes d’identité électroniques et magnétiques utilisées pour le paiement de services ; cartes de paiement magnétiques ; cartes de retrait [magnétiques] ; cartes de crédit magnétiques ; logiciels informatiques pour services bancaires électroniques ; logiciels d’applications web et de serveurs ; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations dans le monde physique ; logiciels informatiques relatifs au traitement de transactions financières ; logiciels informatiques pour la génération de modèles financiers ; applications mobiles ; logiciels de communication informatique permettant aux clients d’accéder aux informations de leurs comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires ; équipements de lecture de cartes ; disques magnétiques ; règles à calcul circulaires ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; cartes de débit à encodage magnétique ; cartes de crédit ; cartes de retrait [codées] ; cartes multifonctions pour services financiers ; logiciels informatiques pour l’interaction entre cartes de crédit et terminaux et lecteurs ; bases de données (électroniques) ; terminaux de paiement, distributeurs et trieurs de billets ; cartes de retrait imprimées
[codées] ; aucun des produits précités ne s’applique à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou aux produits ou services de maisons intelligentes ou de bâtiments intelligents ou dans le domaine de l’énergie durable pour la maison ou les bâtiments ou de la surveillance de la santé.
Suite à une limitation déposée par le demandeur le 16/07/2024 et acceptée par l’Office le 25/07/2024, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour la collaboration en temps réel d’utilisateurs afin de se connecter, collaborer, générer, communiquer et gérer des idées, du travail et des projets depuis n’importe quel appareil, aucun des produits précités n’étant lié à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou aux produits ou services de maisons intelligentes ou de bâtiments intelligents ou dans les domaines de l’énergie durable ou de la surveillance de la santé.
Classe 42 : Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant un outil de collaboration en ligne et en temps réel permettant aux utilisateurs de se connecter, collaborer, générer, communiquer et gérer des idées, du travail et des projets depuis n’importe quel appareil, aucun des services précités n’étant lié aux communications financières ou à la facilitation de transactions financières, aucun des services précités n’étant lié à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou aux produits ou services de maisons intelligentes ou de bâtiments intelligents ou dans les domaines de l’énergie durable ou de la surveillance de la santé.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Décision sur opposition n° B 3 220 287 Page 3 sur 7
Le logiciel téléchargeable contesté pour la collaboration en temps réel d’utilisateurs pour connecter, collaborer, générer, communiquer et gérer des idées, du travail et des projets depuis n’importe quel appareil, aucun des éléments précités n’étant lié à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou à des produits ou services de maison intelligente ou de bâtiment intelligent ou aux domaines de l’énergie durable ou de la surveillance de la santé, chevauche les applications mobiles de l’opposant; aucun des éléments précités ne s’applique à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou à des produits ou services de maison intelligente ou de bâtiment intelligent ou au domaine de l’énergie durable pour la maison ou les bâtiments ou à la surveillance de la santé. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 42 Les services contestés de logiciel-service (SAAS) comprenant un outil de collaboration en ligne et en temps réel permettant aux utilisateurs de se connecter, de collaborer, de générer, de communiquer et de gérer des idées, du travail et des projets depuis n’importe quel appareil, aucun des éléments précités n’étant lié aux communications financières ou à la facilitation de transactions financières, aucun des éléments précités n’étant lié à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou à des produits ou services de maison intelligente ou de bâtiment intelligent ou aux domaines de l’énergie durable ou de la surveillance de la santé, sont similaires aux applications mobiles de l’opposant; aucun des éléments précités ne s’applique à la domotique ou à l’automatisation de bâtiments ou à des produits ou services de maison intelligente ou de bâtiment intelligent ou au domaine de l’énergie durable pour la maison ou les bâtiments ou à la surveillance de la santé dans la classe 9 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur. En outre, ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Nest! POS NestAI
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 287 Page 4 sur 7
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Comme il sera exposé plus en détail ci-après, tous les éléments des signes – y compris l’élément coïncidant « NEST » – sont significatifs en anglais. D’une part, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. D’autre part, il incitera le public à disséquer le signe contesté en « NEST » et « AI » et à remarquer que l’élément antérieur est présent dans les deux signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure se compose des éléments suivants.
L’élément verbal « Nest » signifie « un endroit ou une structure dans lequel les oiseaux, les poissons, les insectes, les reptiles, les souris, etc., pondent des œufs ou donnent naissance à leurs petits ».1 Puisqu’il n’a pas de relation directe avec les produits pertinents, il possède un degré de caractère distinctif normal.
Le point d’exclamation (« ! ») suivant « Nest » est un simple signe de ponctuation sans signification en matière de marque.
L’élément verbal « POS » est un acronyme pour « point de vente », c’est-à-dire « l’endroit dans un magasin où un produit est transféré du vendeur au client » ou les « choses qui se produisent ou sont situées ou utilisées à l’endroit où l’on achète quelque chose ».2 Cet élément est descriptif, car il informe les consommateurs sur les finalités des produits pertinents, à savoir que ses applications mobiles
[…] ou utilisées pour gérer ou traiter des transactions dans les magasins de détail.
En ce qui concerne le signe contesté, celui-ci sera disséqué en les éléments « Nest » et « AI ». Contrairement à l’avis du demandeur, il est de jurisprudence constante que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal tel que celui en cause, il le décomposera en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). En outre, la capitalisation du signe incitera également les consommateurs à le disséquer.
« Nest » sera compris dans la signification susmentionnée. Il est distinctif pour les produits et services pertinents.
1 Informations extraites de Collins le 15/07/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nest.
2 Informations extraites de Collins le 15/07/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/point-of-sale.
Décision sur opposition n° B 3 220 287 Page 5 sur 7
« AI » est une abréviation communément comprise comme « Artificial Intelligence » (intelligence artificielle).3 Cet élément est descriptif, car il informe les consommateurs que les produits et services pertinents sont alimentés par l’IA ou comportent des fonctionnalités d’IA.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « NEST », qui constitue le début des deux signes et est leur élément le plus distinctif. Ils diffèrent par la présence du point d’exclamation et de l’acronyme « POS » dans la marque antérieure, par rapport à l’acronyme « AI » dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes partagent la prononciation identique de leur premier élément « NEST », qui est l’élément le plus distinctif des deux signes. Ils diffèrent par la prononciation de « POS » (prononcé soit comme les lettres séparées P-O-S, soit comme « poss ») dans la marque antérieure, par rapport à « AI » (prononcé comme les lettres séparées A-I) dans le signe contesté. Le point d’exclamation dans le signe antérieur est peu susceptible d’être remarqué lors des transactions orales pertinentes, car il n’a pas d’impact significatif sur l’intonation de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncident « NEST » est distinctif, il a un impact significatif sur la comparaison conceptuelle. Bien que les signes diffèrent par leurs éléments secondaires – « POS » faisant référence aux systèmes de point de vente et « AI » faisant référence à l’intelligence artificielle – ces éléments ne sont pas distinctifs en relation avec les produits et services logiciels. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par l’élément distinctif partagé « NEST », qui porte la majeure partie du poids conceptuel dans les deux marques.
Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle supérieure à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure
3 Informations extraites de Collins le 15/07/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai.
Décision sur opposition n° B 3 220 287 Page 6 sur 7
marque doit être considérée comme normale, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services sont identiques ou similaires et ils visent à la fois le public général et le public professionnel, dont le degré de caractère distinctif peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Les signes partagent leurs éléments les plus distinctifs, tandis que les éléments restants sont non distinctifs. Par conséquent, lorsqu’ils sont confrontés aux signes ou qu’ils s’en souviennent, les consommateurs seront incités à croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, qui ont décidé de construire leurs marques autour de l’élément distinctif « Nest ». Par conséquent, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 754 012 « Nest! POS » (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 754 012 « Nest! POS » (marque verbale) conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 220 287 Page 7 sur 7
représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Monica MOLLET MAQUEDA Gabriele SPINA ALÌ Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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