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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003229650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 229 650
Bonsailab S.L., Avda. Valdelaparra, 27 Edif. 1 Bajo, 28108 Alcobendas, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259 C, Planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Neurogears Ltd, 31 Oval Road, NW1 7EA Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Eva Troiani, Via Pasquale Revoltella, 35, 00152 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 650 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 943 « BONSAI » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 013 147 « BONSAILAB » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure
Décision sur opposition nº B 3 229 650 Page 2 sur 2
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 06/10/2025, l’opposant a disposé d’un délai de deux mois pour déposer la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 11/12/2025.
L’opposant n’a pas présenté de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), EUTMIR, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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