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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2026, n° W01877422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01877422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/01/2026
Charles Russell Speechlys SCS 2 Rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg-Ville LUXEMBOURG
Votre référence : A0160485 99232803 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1877422 Marque : ASSETAI Nom du titulaire : Liquidity Services, Inc. 6931 Arlington Road, Suite 460 Bethesda MD 20814 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 06/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 42 Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la réception et le stockage d’informations concernant un article à vendre et l’utilisation des informations stockées pour lister l’article à vendre sur plusieurs places de marché en ligne ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour la création et l’analyse de lots de vente aux enchères, y compris des informations relatives à la tarification, aux réserves, au montant de l’offre, à l’emplacement, au type de vente d’actifs particuliers, et des recommandations de description d’actifs générées par l’IA.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris les professionnels dans le domaine de la gestion d’actifs, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Évaluation et gestion d’actifs utilisant l’intelligence artificielle.
• Les sites web suivants ont été utilisés pour définir la marque, et les définitions ont été reproduites dans la lettre :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/asset
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artificial-intelligence
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de logiciels sont liés à la gestion et à l’analyse d’actifs qui sont administrées par l’intelligence artificielle.
• Le signe décrit le genre et la destination des services.
• Les sites web suivants ont été reproduits, pour montrer l’usage sur le marché:
o https://www.nber.org/papers/w33351
o https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494625002893 Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire de protection d'office, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire de protection d’office.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire de protection d’office.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1877422 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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