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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2021, n° R0185/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0185/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours Du 16 novembre 2021
Dans l’affaire R 185/2021-2
WoodCube GmbH Mitterlingweg 10
9520 Sattendorf
Autriche Opposante/requérante représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte Og, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche)
contre
Cubesta Oy Äyritie 8 C
FI-01510 Vantaa
Finlande Demanderesse/défenderesse représentée par Berggren OY, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, FI-00100, Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 085 047 (demande de marque de l’Union européenne no 18 049 879)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/11/2021, R 185/2021-2, Woodcube/WOODCUBE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 avril 2019, Cubesta Oy (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WOODCUBE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 19 — Matériaux et éléments de construction non métalliques; Structures en bois; Matériaux de construction en bois;
Classe 37 — Construction; Entretien et réparation de bâtiments; Installation d’étagères; Conseils en construction; Construction de bâtiments d’appartements; Construction de biens immobiliers.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2019.
3 Le 29 mai 2019, WoodCube GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et à l’article 8 (1) (b) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 570 401 pour la marque figurative
déposée le 7 avril 2017 et enregistrée le 31 juillet 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 6 — structures et constructions transportables métalliques; Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques;
Classe 19 — structures et constructions transportables non métalliques; Éléments modulaires pour châssis non métalliques; Constructions non métalliques; Maisons de connexion vendues en kit;
Abris de jardin en bois; Abris de jardin en matériaux non métalliques; Bâtiments non métalliques sous forme de cabines; Constructions non métalliques pour héberger des toilettes transportables;
Gloriettes [structures non métalliques]; Constructions en bois; Constructions monocoques non métalliques; Maisons de rondelles modulaires; Éléments de construction modulaires non métalliques; Maisons modulaires non métalliques; Pavillons en matériaux non métalliques;
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Piédestaux non métalliques [structures]; Podiums [structures] en matériaux non métalliques; Constructions transportables non métalliques équipées d’installations de cuisine; Constructions transportables non métalliques équipées d’installations de toilettes; Constructions transportables non métalliques; Scènes portables non métalliques; Serres transportables non métalliques à usage domestique; Gloriettes transportables non essentiellement métalliques; Serres transportables non métalliques; Cabines transportables non métalliques; Chambres transportables non métalliques équipées de douches; Cabines de sécurité extérieures transportables en matériaux non métalliques;
Vestiaires transportables non métalliques; Tribunes mobiles non métalliques pour spectateurs;
Auvents en matériaux non métalliques [structures]; Portiques non métalliques; Cabines de vente non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Maisons de bordures préfabriquées; Garages préfabriqués, non métalliques; Structures préfabriquées non métalliques utilisées comme toilettes; Abris de rangement préfabriqués non métalliques; Écuries préfabriquées non métalliques; Jardins d’hiver non métalliques; Jardins d’hiver en bois;
Classe 36 — Location d’espaces de bureau; Location de bureaux [immobilier]; Location de bureaux pour le cotravail; Location de locaux commerciaux; Location de maisons; Location de biens immobiliers; Location de locaux dans un point de vente au détail; Mise à disposition de logements permanents; Mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; Location de salles d’exposition; Location d’appartements; Location d’appartements et de bureaux; Location d’appartements, de studios et de chambres; Services de financement pour achat immobilier.
6 Par décision du 30 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et rejeté la marque de l’Union européenne demandée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 19, et a rejeté l’opposition en ce qui concerne tous les services compris dans la classe 37. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés compris dans la classe 19 «matériaux de construction non métalliques; Structures en bois» sont incluses dans les «bâtiments non métalliques» désignés par le droit antérieur de l’opposante compris dans la classe 19, étant donné que les produits contestés, qu’ils soient ou non précisés, comprennent des structures. Par conséquent, ils sont identiques.
– Les produits contestés compris dans la classe 19 «matériaux de construction en bois; Les matériaux et éléments de construction non métalliques» et les
«porticos (non métalliques)» antérieurs compris dans la classe 19 du droit antérieur de l’opposante sont tous des composants non métalliques utilisés dans la construction. Tous ces produits ont les mêmes canaux commerciaux, par exemple les magasins de matériaux de construction, et s’adressent aux mêmes consommateurs, par exemple les professionnels du secteur de la construction. Les produits sont similaires.
– Les services contestés compris dans la classe 37 sont des services de «construction; Entretien et réparation de bâtiments; Installation d’étagères; Conseils en construction; Construction de bâtiments d’appartements; Construction de biens immobiliers». Les produits et services de l’opposante comprennent les matériaux de construction et les structures de construction et les services de location de divers types. Les produits et services contestés de l’opposante ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Les services compris dans la classe 37 sont intangibles alors que les produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 19 sont tangibles. En outre, les
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services de la marque antérieure compris dans la classe 36 ne sont ni concurrents ni complémentaires des services contestés. Il n’est pas raisonnable de supposer que le prestataire de structures de construction et de constructions transportables fournit également des services de construction, ou vice versa, étant donné que cela ne se reflète pas dans la réalité du marché.
Les produits/services ont des canaux de distribution et des consommateurs différents. Par conséquent, les services contestés sont différents de tous les produits et services antérieurs de l’opposante.
– Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
– Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne;
– La marque verbale contestée est entièrement reproduite dans le signe antérieur (bien qu’en deux mots) et c’est également le seul élément verbal qui la compose. Une partie du public comprendra l’élément verbal comme une forme géométrique en bois, tandis que d’autres ne attribueront aucune signification aux termes. La question de savoir si les éléments verbaux identiques des deux marques ont ou non une signification est dénuée de pertinence aux fins de la présente comparaison étant donné qu’ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. La seule différence entre les signes réside dans le dessin, par la marque antérieure, d’un coin d’un cube avec un effet tridimensionnel. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif car il s’agit de la représentation des produits en cause, à savoir des structures de bois/matériaux en bois.
– Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont identiques et, la seule différence étant établie dans la représentation graphique, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour tous les produits jugés identiques et similaires compris dans la classe 19.
7 Le 28 janvier 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 mai 2021, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté et que l’opposition soit rejetée dans son intégralité.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– En appliquant correctement les principes juridiques applicables et en tenant compte des réalités du marché connues, les produits de l’opposante et les services contestés compris dans la classe 37 sont (au moins) similaires. Par conséquent, l’opposition aurait dû être accueillie dans son intégralité.
– Les services contestés «construction; Entretien et réparation de bâtiments; Installation d’étagères; Conseils en construction; Construction de bâtiments d’appartements; Construction de biens immobiliers» sont des services complémentaires des «bâtiments; Structures et constructions transportables;
Abris de jardin; Pavilions; Podiums; Serres; Cabines de sécurité extérieures portables; Vestiaires; Supports portables; Cabines de vente; Bâtiments préfabriqués; Garages préfabriqués; Écuries préfabriquées; Jardins d’hiver».
– Cela est évident par le fait que la «construction de bâtiments» comprend le mot «building».
– Il existe une nature similaire: Le service est nécessaire pour la création du produit. À titre exceptionnel, le principe selon lequel, de par leur nature, les produits sont généralement différents des services ne saurait être retenu.
– La destination est similaire: Répondre aux besoins d’abris.
– Les produits et les services sont complémentaires. Des services d’entretien de bâtiments et de bâtiments sont nécessaires pour la construction et l’entretien d’un bâtiment.
– Les produits et services sont concurrents: L’offre d’un bâtiment préfabriqué est en concurrence avec l’offre de services pour la construction d’un bâtiment.
– Tout autre résultat aurait pour effet de détourner les réalités commerciales.
– Sur la base d’une analyse réalisée par McKinsey signalisation Company en 2019 sur la construction modulaire (https://www.ivvd.nl/wp- content/uploads/2019/12/Modular-construction-from-projects-to-products- full-report-NEW.pdf), ce type de construction devient de plus en plus populaire, ce qui affectera «l’ensemble de l’écosystème immobilier et de l’écosystème de construction».
– Toute personne qui souhaite un bâtiment requiert la consultation d’un prestataire de services pour la «construction de bâtiments; Entretien et réparation de bâtiments; Conseils en construction». Par conséquent, il existe des canaux de distribution identiques pour les produits et services en conflit.
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– Il existe une similitude entre les services de construction et les services de construction, étant donné qu’il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des bâtiments préfabriqués fournisse également des services de construction et d’entretien.
– La décision attaquéeindique à juste titre que les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et similaires à un degré élevé sur le plan visuel. Par conséquent, il existe également un risque de confusion pour les services contestés compris dans la classe 37 et la demande de marque de l’Union européenne contestée doit être rejetée dans son intégralité.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposition aurait dû être rejetée dans son intégralité.
– Les signes ne sont similaires qu’en ce qui concerne l’élément verbal, qui est directement descriptif des produits contestés compris dans la classe 19.
– Les services compris dans la classe 37 sont différents des produits et services de l’opposante.
– Le seul élément distinctif du signe de l’opposante est l’image stylisée, étant donné que le signe est enregistré pour des bâtiments en bois modulaires formés à cube ou des cubes en bois qui peuvent être utilisés comme cabine, chalet ou cottage.
– La demande de marque contestée est destinée à être utilisée dans la fourniture de produits et services pour des entreprises de construction qui fournissent des blocs entiers de bâtiments. Les projets de construction consistant en la construction de groupes ou de bâtiments d’appartements et les matériaux nécessaires aux grands projets de construction diffèrent des matériaux utilisés dans les cabines, les cravates et les chalets. WODCUBE n’est pas utilisé pour des produits interchangeables.
– Les entreprises de construction qui travaillent sur des projets de construction d’appartements n’achètent pas du tout de chalets, de cravates ou de cabines. Ils sont proposés à des particuliers. Les publics cibles respectifs des signes en conflit diffèrent.
– Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes en conflit ne sont pas identiques. En particulier, le signe contesté n’est identique ou similaire à aucun des éléments distinctifs de la MUE antérieure.
– La MUE antérieure est protégée dans son ensemble et ne confère pas de droit exclusif sur ses éléments individuels, tels que l’élément verbal WOOD CUBE seul.
– En ce qui concerne la comparaison des produits et services, aucune personne ou entité, quelle que soit sa taille, ne s’attendrait à ce que toutes les parties de
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cabines, chalets ou bateau prêts à l’emploi proviennent d’une seule source commerciale. Tout bâtiment contiendrait plusieurs types de produits. Le raccordement à l’alimentation et au drainage d’eau, le raccordement aux réseaux d’information, l’électricité et les appareils utilisés pour la cuisson, le chauffage et d’autres usages similaires, les portes, fenêtres et travaux de construction ne sont jamais fabriqués et fournis par une seule entité commerciale. Une cabine, bien qu’elle soit moins complexe que les grandes maisons et bâtiments, est un projet exigeant avec plusieurs fournisseurs dont les produits peuvent toutefois être achetés pour le compte de l’utilisateur final.
– Par conséquent, c’est à juste titre que l’EUIPO a conclu que les services compris dans la classe 37 sont différents des produits et services de la marque antérieure.
Motifs
11 Avant d’examiner le recours ou sa recevabilité, la chambre de recours juge approprié d’examiner tout d’abord la question du caractère enregistrable de la MUE demandée en ce qui concerne les motifs absolus de refus.
12 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 D’autre part, il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
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16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée, à savoir la marque verbale «WOODCUBE».
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
19 Enoutre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
20 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, §
37 et jurisprudence citée).
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02,
Limo, EU:T:2004:245, § 30).
22 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
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23 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrementest demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
24 Étant donné que la décision attaquée n’a été contestée par l’opposante que dans la mesure où l’opposition a été rejetée, la décision est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie, rejetant la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits compris dans la classe 19. Par conséquent, les services pertinents sont désormais les suivants:
Classe 37 — Construction; Entretien et réparation de bâtiments; Installation d’étagères; Conseils en construction; Construction de bâtiments d’appartements; Construction de biens immobiliers.
25 Quant au public pertinent, les services s’adressent à toute personne souhaitant commander la construction d’un bâtiment. Étant donné que le concept de «construction» va d’une simple maison à de grands complexes résidentiels, de bâtiments industriels et même de travaux de génie civil, les consommateurs moyens et professionnels constituent le public pertinent. Compte tenu de la complexité et du coût des travaux de construction en général, le niveau d’attention sera élevé. Le signe étant un mot anglais, il convient de tenir compte de la perception des locuteurs anglophones, et en particulier du public pertinent en Irlande et à Malte.
26 Le signe demandé est la marque verbale «WOODCUBE». Bien qu’il ne figure pas dans les dictionnaires en tant que tels, il consiste en la combinaison facilement compréhensible des termes simples «WOOD» et «CUBE», dans le cadre de laquelle «WOOD» indique le matériau ou la substance dont est constituée la forme géométrique «CUBE».
27 En ce qui concerne les services pertinents, «WOODCUBE» indique aux consommateurs que les «services de construction», la «construction de bâtiments d’appartements» et la «construction d’immeubles» sont, en substance, la construction de bâtiments en utilisant des cubes en bois. Il convient de noter que les cubes en bois en cause pourraient, par exemple, être des modules préfabriqués en forme de cube destinés à être assemblés dans une construction modulaire, une méthode de construction qui devient de plus en plus populaire. L’ «installation d’étagères» est également une sous-catégorie de construction de bâtiments particulièrement importante lors de l’assemblage de modules (qui peuvent être en bois et en forme de cube) dans des constructions verticales. Quant aux services d’ «entretien et réparation de bâtiments», ils seraient interprétés comme étant spécifiquement destinés à des bâtiments construits à partir de modules cubes en bois. Enfin, les services d’ «assistance en matière de construction» seraient perçus comme se rapportant spécifiquement à des constructions utilisant des modules en forme de cube en bois. Pour l’ensemble de ces services, «WOODCUBE» décrit
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0
une caractéristique significative, à savoir le type de méthode de construction et les matériaux auxquels ils se rapportent.
28 En effet, le caractère enregistrable d’une marque de l’Union européenne doit être apprécié non pas de manière abstraite, mais en tenant compte spécifiquement des produits et services pour lesquels la protection est demandée. C’est également dans ce contexte que le public anglophone pertinent serait confronté au signe sur le marché. En l’espèce, il s’agit de services de construction et de services étroitement liés à ceux-ci. Le consommateur pertinent percevrait immédiatement
«WOODCUBE» comme une référence directe à une méthode de construction impliquant des modules en bois en forme de cube.
29 Il s’ensuit que le public pertinent anglophone établirait, immédiatement et sans autre réflexion, un lien direct et concret entre la signification descriptive de la marque et les services de construction en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29).
31 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
32 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
33 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public ciblé, son niveau d’attention et la perception de la marque demandée. Selon la chambre de recours, le contenu conceptuel véhiculé par la marque contestée ne véhicule qu’un message descriptif concernant le type de services de construction en cause, à savoir ceux faisant intervenir des modules de cubes en bois.
34 Le public ciblé percevra immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale des services en cause, à savoir qu’ils conduisent à la création de modules en bois en forme de cube. Il s’ensuit que la marque contestée ne va pas au-delà de la signification de l’élément verbal.
35 Le public ciblé percevra immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale des caractéristiques de l’élément verbal qui le compose (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 45).
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1
Conclusion
36 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
37 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, et renvoie l’affaire à la division d’examen afin qu’elle statue sur la réouverture de l’examen des motifs absolus afin de refuser la MUE demandée.
1
2
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à la division d’examen afin qu’elle examine s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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