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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 019164732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019164732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 09/07/2025
Egon Weber Schelmenwasenstraße 37 D-70567 Stuttgart ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019164732
Votre référence:
Marque: TOPLUXE
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Egon Weber Schelmenwasenstraße 37 D-70567 Stuttgart ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 04/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 24 Nappes; Nappes en matières textiles; Nappe en matières textiles; Nappes en matières plastiques; Nappes non en papier; Nappes, non en papier; Nappes en textile; Couettes; Housses de couettes; Housses pour couettes; Housses textiles pour couettes; Housses pour édredons et couettes; Couettes garnies de plumes d’oie; Couettes garnies de duvet d’oie; Rideaux; Matières pour rideaux; Matière pour rideaux; Rideaux en matières textiles; Rideaux de fenêtres; Rideaux en matières plastiques; Rideaux de portes; Rideaux en tissu; Tissu pour rideaux; Housses de coussins; Matières pour housses de coussins; Pièces de tissu pour la confection de housses de coussins; Tissus; Tissus industriels; Tissus tissés; Tissus à usage industriel; Tissus tricotés; Tissus imprimés; Tissus de doublure; Tissus d’habillement.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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percevoir le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: le plus haut niveau de richesse, d’élégance, de luxe.
• Les significations susmentionnées des mots «TOPLUXE» (cet élément verbal sera scindé en deux mots «TOP» et «LUXE» car ils ont leurs propres significations spécifiques), dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes: informations extraites le 03/04/2025 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top et informations extraites le 03/04/2025 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxe.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en question, à savoir divers types de tissus (par exemple, nappes), d’étoffes (par exemple, tissus industriels), de duvets (par exemple, housses de couette ou housses pour duvets) et de rideaux (par exemple, matériaux pour rideaux, rideaux en plastique et rideaux de porte), tous de la classe 24, concernent la richesse, l’élégance, le luxe, ou des notions similaires. Par conséquent, le signe décrit la qualité et le prix/la valeur des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’(les) objection(s) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019164732 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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