EUIPO
1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2021, n° R0834/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0834/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 septembre 2021
Dans l’affaire R 834/2021-4
David Samper Enjuanes Camino de Bocalarroca S/N
22580 BENABARRE
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Vargas Vilardosa Abogados, Plaza de España, 6, 2°A, 50001 Zaragoza (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 939
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
01/09/2021, R 834/2021-4, Chocolates BENABARRE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 8 février 2020, David Samper Enjuanes (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe suivant:
CHOCOLATS BENABARRE
pour désigner, après limitation, les produits suivants:
Classe 30 — Chocolats.
2 La demande a été publiée le 24 mars 2020.
3 Après avoir reçu des observations de tiers, l’Office a rouvert l’examen de la marque demandée et notifié les motifs de refus de la demande, auxquels la demanderesse a répondu.
4 Par décision du 9 mars 2021, l’Office a rejeté la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, en indiquant que «BENABARRE est une ville et une ville espagnoles de la Ribagorza, dans la province de Huesca, Aragón». Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient que le signe fournit des informations indiquant que l’aliment qui est mélangé du sucre avec des produits dérivés de la manipulation des graines de cacao provient de la ville de BENABARRE. Cette ville de Huesca a eu une tradition importante dans la production de chocolats depuis le début du 19e siècle et est connue pour la fabrication de chocolats artisanaux. L’enregistrement de noms géographiques en tant que marques n’est pas possible lorsque ce nom géographique est célèbre ou connu pour la catégorie de produits en cause et présente donc un lien avec ces produits ou services dans l’esprit du groupe cible ou lorsqu’il est raisonnable d’envisager que ce terme puisse, dans l’esprit du public pertinent, désigner la provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, §
48; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
Moyens du recours
5 La demanderesse a formé un recours dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée et faisant valoir que la petite ville de BENABARRE n’est pas connue du public espagnol comme une commune célèbre pour la fabrication de chocolats. Il n’y a donc aucune raison de refuser la marque demandée.
Motifs
6 Le recours est recevable et fondé.
3
7 La municipalité de BENABARRE est inconnue de la grande majorité de la population espagnole. Un lieu géographique inconnu du public ne peut être célèbre par aucun produit.
I. Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
8 Selon une jurisprudence constante, les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou contesté (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 18; 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, §
39; 10/09/2015, T-610/14, BIO, EU: T: 201: 4161, § 36). Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, §
15). Il suffit qu’il existe un motif de refus ou de nullité à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent, sans qu’il soit nécessaire, à cet égard, d’examiner si d’autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ce signe (06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27).
9 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’assurer que les signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant ces produits ou services (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 37). Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire ses propres produits serait ainsi limitée
(07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée). Toutefois, l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité réel, actuel ou sérieux (07/10/2015, T-292/14,
XAweight OYMI, EU:T:2015:752, § 55; 10/06/2021, R 368/2016-G,
INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 48).
10 En ce qui concerne plus particulièrement les signes ou indications pouvant servir
à désigner la provenance géographique ou la destination des catégories de produits ou de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne est demandée, il est dans l’intérêt général que les noms géographiques restent disponibles, notamment parce qu’ils peuvent constituer une indication de qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits ou de services en cause et peuvent également, sous diverses formes, influencer les préférences des consommateurs en les associant, par exemple, EU:T:2018:719, § 20. 25/10/2005,
T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33; 15/01/2015, T-197/13,
4
MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA,
EU:T:2016:244, § 15; 10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL
(fig.), § 49).
11 En outre, il convient de relever, d’une part, que l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques est exclu lorsqu’ils désignent des lieux géographiques spécifiques qui sont déjà réputés ou connus de la catégorie de produits ou de services en cause et qui présentent donc un lien avec cette catégorie aux yeux des destinataires, dans la mesure où, d’autre part, il s’agit de l’enregistrement de dénominations géographiques qui peuvent être utilisées par les entreprises et qui doivent rester à la disposition de celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique pour la catégorie de produits ou de services en cause (04/05/1999, C-108/97, EU:C:1999:230, C-109/97, 02/06/2021,
T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, § 82; 25/10/2018, T-122/17, DEVIN,
EU:T:2018:719, § 21; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34;
15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 27/04/2016, T-89/15,
NIAGARA, EU:T:2016:244, § 16; 10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA
PORTIXOL (fig.), § 50).
12 Toutefois, il convient de noter qu’en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques inconnus dans le groupe de personnes visées ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore à l’enregistrement de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu qu’ils désignent, il est peu probable que ces milieux puissent envisager que la catégorie de produits ou de services en cause provienne de celle-ci ou y ait été conçue (15/10/2003, T-295/01,
Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2018, T-122/17, DEVIN,
EU:T:2018:719, § 22; 02/06/2021, T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, § 83;
15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 25/10/2005, T-379/03,
Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36; 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 33; 10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA
PORTIXOL (fig.), § 51).
13 Lors de l’appréciation, l’Office est tenu de déterminer que le nom géographique est connu par les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. En outre, le nom en cause doit présenter, aux yeux des milieux intéressés, un réel lien avec la catégorie de produits ou de services en cause, ou il doit être raisonnable d’envisager que ce nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ou de services. Lors de cette appréciation, il convient d’accorder une attention particulière au degré de familiarité de la classe pertinente avec le nom géographique en cause, aux caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et à la catégorie de produits ou de services correspondante (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 24;
25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38; 04/05/1999, C-
108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; 15/01/2015, T-197/13,
MONACO, EU:T:2015:16, § 51; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA,
EU:T:2016:244, § 19; 02/06/2021, T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, § 85;
10/06/2021, R 368/2016 — G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.) § 57).
14 Le chocolat est un produit consommé par le grand public.
5
15 La commune de BENABARRE est située dans la province de Huesca, Communauté autonome d’Aragón. Le 1 janvier 2020, selon les données officielles de l’ Institut national de la statistique, 1 142 habitants (https://www.ine.es, 12/08/2021). La Chambre estime que la municipalité de
BENABARRE est inconnue de la grande majorité de la population espagnole et qu’elle est totalement inconnue des consommateurs européens qui ne vivent pas en Espagne. Un lieu géographique inconnu du public ne peut être célèbre par aucun produit.
16 En outre, il n’existe aucune information surWikipédia (https://es.wikipedia.org/wiki/Benabarre, 12/08/2021) ou sur le site web de la ville elle-même (https://benabarreturismo.es/12/08/2021) selon laquelle la municipalité est célèbre pour la fabrication de chocolats; La seule information concernant les chocolats est qu’il existe une boutique de chocolat dans la municipalité qui propose ses créations depuis plus de 100 ans. Il n’y a pas non plus d’information sur ladite renommée sur le site Internet cité (https://www.huescalamagia.es/blog/ruta-del-chocolate-artesano-en-la-provincia- de-huesca/)par l’examinatrice dans sa lettre de notification des motifs de refus. Cette page fournit uniquement des informations sur un «Ruta del Chocolate Artesano dans la province de Huesca» et mentionne trois chocolations, dont l’une est située dans la commune de BENABARRE. Elle ne mentionne à aucun moment la réputation de la commune, mais mentionne uniquement une longue tradition familiale de Maestros chocolat, comme sur le site Internet de la ville.
Toutefois, une tradition de famille ne signifie pas que le village dans lequel vivent cette famille est célèbre pour la fabrication d’un produit spécifique.
17 Compte tenu de ce qui précède, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
19 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque conformément à leur fonction essentielle d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
20 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33),
6
afin que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés puisse, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
21 Selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive de la finalité ou des caractéristiques essentielles des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Par conséquent, si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également.
22 Bien qu’une marque qui ne soit pas descriptive, comme c’est le cas, ne soit pas distinctive de ce fait (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 67 et jurisprudence citée), en l’espèce, les arguments de l’examinatrice concernant la prétendue absence de caractère distinctif de la demande se limitent à soutenir que la marque est descriptive.
23 Comme indiqué ci-dessus, à la lumière des circonstances de l’espèce, il a été conclu que la grande majorité de la population espagnole ignore la municipalité de BENABARRE.
24 Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas, comme expliqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas en conséquence, et la chambre de recours ne voit aucune autre raison pour laquelle la demande violerait également cette disposition.
III. Résultat
25 La décision attaquée est annulée et la procédure d’enregistrement peut se poursuivre.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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