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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2021, n° 003082423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082423 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 082 423
Sumco Trading, S.L., Colonia Cal Marsal, s/n, 08692 Puig-Reig, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Qooder SA, Via Dei Lauri, 4, 6833 Vacallo, Suisse (titulaire), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 14/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 082 423 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 441 221 «QODER» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 12 et 25. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 013
665 (marque figurative); Enregistrement de la marque espagnole no 4 001
087 (marque figurative) et autre signe utilisé dans la vie des affaires, à
savoir le nom commercial espagnol. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROITS ANTÉRIEURS NON ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
Décision sur l’opposition no B 3 082 423 Page sur 2 4
[…]
Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE est réputée couvrir les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 553 938 le 06/11/2018.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 06/11/2018.
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 013 665 de l’opposante est le 23/01/2019 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 013 665 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en réalité pas antérieure à la date de désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international contesté. Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no 18 013 665 ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 001 087 de l’opposante est le 21/01/2019 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 001 087 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en réalité pas antérieure à la date de désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international contesté. Par conséquent, l’enregistrement de la marque espagnole no 4 001 087 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces marques antérieures.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la
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mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Sur l’usage dans la vie des affaires
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 28/05/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Après la prorogation du délai de réflexion, ce délai a expiré le 02/08/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit national concerné n’est pas suffisant en soi aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, l’exigence d’usage prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le droit national autorise l’interdiction d’une marque plus récente sur la seule base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans aucune exigence relative à l’usage.
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Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Stanislava Stoyanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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