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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° 003138526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 526
Envia Mitteldeutsche Energie Ag, Chemnitztalstraße 13, 09114 Chemnitz (opposante), représentée par Aristos Ip Partnerschaft Von Rechtsanwälten Mit beschränkter Berufshaftung Gerling Giannakoulis Pfleghar, Ludwigshafener Strasse 4, 65929 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cautionnement a Sostenible, S.A., Parque Tecnológico De Asturias, 47, 33428 Llanera. Asturias., Espagne (demanderesse), représentée par Eurokonzern, C/marceliano Santa María 9-bajo, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 20/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 526 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 320 722 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 320 722 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 043 571, «enviaM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 043 571 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 138 526 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; planification technique de conduites et de câbles dans les domaines du gaz, de l’eau, des eaux usées et des télécommunications; la consultation technique dans le domaine des économies d’énergie, de la production d’énergie compatible avec l’environnement et/ou efficace pour les consommateurs et les entreprises; services d’ingénierie, en particulier calcul technique; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; création de programmes pour le traitement de données, en particulier de programmes dans les domaines de l’approvisionnement énergétique, de l’approvisionnement en énergie, de la fourniture d’énergie et du transport d’énergie; planification technique des propositions de développement des infrastructures, des égouts, des stations d’épuration et des centrales électriques; conseils techniques, avis techniques et calculs techniques dans le domaine de la production, de l’approvisionnement en transport et de l’utilisation des énergies, du gaz, de l’eau et des eaux usées; services dans le domaine de la science et de la technologie ainsi que services de recherche et de développement à cet égard; travaux d’ingénierie dans les domaines du génie électrique, du génie électrique, des services de construction, du génie des communications, de l’ingénierie environnementale; planification technique pour la fabrication d’instruments et d’installations dans les domaines de l’énergie, de l’électricité, des services de construction, des communications et de l’ingénierie environnementale, ainsi que de l’ingénierie mécanique et des usines, de l’exploration des minéraux ainsi que de l’exploration d’autres matières premières et de l’énergie, des matériaux et produits qui en sont issus, ainsi que de tous les types de produits chimiques et pétrochimiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Servicesde conseils en matière d’environnement; collecte d’informations relatives à l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; conseils en matière de protection de l’environnement; services de conseils liés à la sécurité de l’environnement; fourniture d’informations technologiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; services scientifiques et technologiques; recherches techniques; conception scientifique et technologique; conception et développement de logiciels; conception et conseils en ingénierie; conception et essais de nouveaux produits; services d’analyses et de recherches industrielles.
Services d’analyses et de recherchesindustrielles; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; la conception et le développement de logiciels figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La collecte contestée d’informations relatives à l’environnement; conseils en matière de protection de l’environnement; services de conseils liés à la sécurité de l’environnement; la fourniture d’informations technologiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement inclut, en tant que catégories de frontières, ou du moins fait double emploi avec la consultation technique de l’opposante dans le domaine des économies d’énergie, de la production d’énergie compatible et/ou efficace sur le plan environnemental pour les consommateurs et les entreprises et de la recherche dans le domaine de la protection de l’environnement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 138 526 Page sur 3 6
Les services de conception et conseils en ingénierie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les travaux d’ingénierie de l’opposante dans les domaines du génie électrique, du génie électrique, des services de construction, du génie de la communication, de l’ingénierie environnementale. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de conseils en matière d’environnement contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les conseils techniques de l’opposante dans le domaine des économies d’énergie, de la production d’énergie compatible sur le plan environnemental et/ou efficace pour les consommateurs et les entreprises. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services scientifiques et technologiques contestés; recherches techniques; conception scientifique et technologique; la conception et l’essai de nouveaux produits sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques de l’opposante ainsi que de la recherche et de la conception s’y rapportant. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Compte tenu de la nature spécialisée des services, le niveau d’attention du public est élevé.
c) Les signes
ÉviaM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, mais en raison de la capitalisation irrégulière (à savoir la lettre majuscule «M» à la fin du signe), les consommateurs pertinents, en percevant cet élément verbal, peuvent le décomposer en éléments. Dès lors, bien que la
Décision sur l’opposition no B 3 138 526 Page sur 4 6
marque antérieure soit composée d’un seul élément verbal, les éléments «envia» et «M» seront perçus séparément.
Aucun des éléments verbaux de la marque antérieure n’a de signification pour le public pertinent et n’est donc pas distinctif.
L’élémentverbal de la marque contestée, «envira», est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Lastylisation de l’élément verbal du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal «envira» et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «ENVI (*) A», placées dans le même ordre. Ils diffèrent toutefois par la lettre finale «M» de la marque antérieure et par la lettre «r» placée sur l’avant-dernière position dans le signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par la stylisation et la couleur du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ENVI (*) A», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre finale «M» de la marque antérieure et par la lettre «R» placée sur l’avant-dernière position dans le signe contesté, où les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 138 526 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont identiques et s’adressent au public spécialisé, qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont neutres sur le plan conceptuel. Les raisons en ont déjà été exposées à la section c) ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes — qui ne se concentrent qu’à la fin des signes — où les consommateurs accordent moins d’attention — ne sont clairement pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques supérieures à la moyenne entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des services identiques, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 043 571 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 011 043 571 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 138 526 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Rosario GURRIERI Francesca DRAGOSTIN DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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